La mutualisation des places de stationnement renvoie à l’idée qu’une même place peut répondre à des besoins différents. Par exemple le stationnement pour les commerces dans la journée peut servir au stationnement des résidents la nuit.
REDANS OU REDENT
Décrochements venant briser la continuité d’un profil, un mur construit par redents est un mur qui présente des décrochements de son sommet pour pouvoir épouser le profil d'un terrain en pente
REHABILITATION
La réhabilitation inclut toutes les opérations de réparations, reconstruction, restauration ou de réaménagement d'un bâtiment, d'un édifice ou d'un lieu urbain.
REMBLAIEMENT
Apporter des terres pour combler un creux ou pour exhausser un terrain.
SAILLIE
Partie d'un immeuble qui avance sur la voie publique ou sur le terrain voisin.
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SURFACE ECOAMENAGEABLE (OU COEFFICIENT DE BIOTOPE).
Il s’agit de fixer une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco–aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée sur une profondeur minimale déterminée par le règlement, toitures et murs végétalisés... Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU peut ainsi prévoir un coefficient différent pour chacune d’entre elles qui permet de prendre encompte cette différence d’efficacité.
TOITURE TERRASSE
Toiture dont la pente est extrêmement faible.
TOITURE VEGETALISEE
Toiture plate ou à faible pente recouverte d’un substrat végétalisé. Elle présente des avantages sur les plans énergétiques, hydrauliques, phoniques et esthétiques.
Elle est généralement constituée des éléments suivants :
‒ La structure portante : en bois, béton, acier, la pente ne peut dépasser 35°;
‒ La membrane d’étanchéité : elle doit être résistante à la compression et aux racines,
‒ La couche de drainage : elle est composée d’une membrane de drainage de polyéthylène gaufré d’environ 10 mm de hauteur,
‒ La couche de filtration : elle est composée d’un filtre géotextile non-tissé (qui retient le substrat et laisse l’eau s’égoutter sans obstruer la couche de drainage) et d’un second géotextile polyéthylène tissé cette fois traité antiracine (qui bloque les racines), ‒ Le substrat de croissance : il doit être léger et résistant à la compaction pour favoriser la survie des vers de terre, il a une épaisseur d’environ 15 cm selon les types de plantations envisagés. ‒ La couche de terre végétale : elle peut être soit de type terre végétale pour un aspect prairie ou un mélange de billes d’argile expansée ou d’ardoise expansée pour des plantes plus rustiques.
VOIE
La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions est une voie existante ou à créer dans le cadre d’un projet qui permet de desservir plusieurs propriétés, plusieurs constructions ou logements, et qui doit permettre la circulation des personnes et des véhicules (voies piétonnes, voies pour cycles, routes, chemins, voies en impasse, quel que soit son statut)
VOIES EN IMPASSE A CREER
Dans la mesure où la longueur de l’impasse est supérieure à 50 m, il y a lieu de prévoir une aire de retournement pour la manoeuvre des véhicules de collecte d’ordures ménagères et les véhicules de secours.
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Commune de Ingrandes sur Vienne
Préfecture de la Vienne
Direction Départementale des Territoires de la Vienne
Service Prévention des Risques
PORTER-À-CONNAISSANCE « RISQUE INDUSTRIEL »
Le risque industriel lié à la Société Coopérative Agricole
Terrena
Novembre 2014
Application des articles :
L125-2 du Code de l’Environnement
1/13
L121-2 et R*121-1 du Code de l’Urbanisme
Sommaire
Préambule................................................................................................................3 1. Les risques technologiques générés par la coopérative.................................4
1.1 Présentation succincte de la SCA Terrena...............................................................4 1.2 Phénomènes dangereux identifiés...........................................................................5 2. Préconisations en matière d'urbanisme............................................................7 2.1 Principe de zonage..................................................................................................7 2.2 Préconisations applicables à chaque zone..............................................................7
2.2.1 Zone rouge clair de risque fort (r) ...............................................................................7 2.2.2 Zone bleu foncé de risque moyen (B) ........................................................................8 2.2.3 Zone bleu clair de risque faible (b) .............................................................................8 2.3 Prise en compte du risque technologique dans le document d'urbanisme et l'application du droit des sols...........................................................................................8 2.3.1 Prise en compte dans le POS ou le futur plan local d'urbanisme (PLU)......................8 2.3.2 Application de l'article R.1112 du code de l'urbanisme...............................................9
Annexes.................................................................................................................10 Annexe 1 : Carte des distances d'effets des accidents susceptibles de survenir sur le site industriel...................................................................................................................11 Annexe 2 : Carte de zonage des préconisations en matière d'urbanisme.....................13 a a
a
Préambule
En application des articles L.121-2 et R*121-1 du code de l’urbanisme et L.125-2 du code de l'environnement, l’État a l’obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations relatives aux risques naturels et technologiques dont il dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme (élaboration et révision des documents d'urbanisme, instruction des actes d'occupation du sol...). Les éléments de connaissance sur le risque technologique généré par la société coopérative agricole Terrena à Ingrandes-sur-Vienne ayant évolué, ils sont portés à votre connaissance dans le présent dossier de transmission des informations au maire. Celui-ci est composé de deux parties :
• une première partie relative à la connaissance des aléas technologiques générés par la SCA Terrena
• une deuxième partie relative aux préconisations en matière d'urbanisme autour du site industriel
Ces informations et préconisations doivent être intégrées dans un délai raisonnable dans le document d’urbanisme de votre commune. En l’absence de document ou dans l'attente de son évolution, il peut être fait application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (refus ou accord avec prescription si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique). Ces informations devront également être tenues à la disposition du public par vos soins et prises en compte dans tout document censé y faire référence (document d'information communal sur les risques majeurs, plan communal de sauvegarde, etc.).
1. Les risques technologiques générés par la coopérative
1.1 Présentation succincte de la SCA Terrena
Située au sud du bourg d'Ingrandes-sur-Vienne, la société coopérative agricole Terrena est bordée d'un quartier résidentiel à l'ouest et de la voie ferrée Paris-Bordeaux à l'est. Le site comporte également des installations d'expédition de céréales par wagons. Il est notamment composé de trois silos plats appelés silo central, silo nord et silo SEM.
La société exploite depuis 1971 des installations de stockage de céréales, d’engrais et de produits agropharmaceutiques ainsi qu’une unité de fabrication d’aliments pour le bétail.
L'établissement est soumis à autorisation, au titre de la législation sur les installations classées. Les installations sont régulièrement autorisées et réglementées notamment par arrêtés préfectoraux des 20 janvier 1971, 6 mars 1980 et 28 août 1981.
Le site, composé de plusieurs silos, est également soumis aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables.
Les éléments de la coopérative soumis à autorisation sont les suivants : • le silo central, constitué d'une tour de manutention de 23 mètres de hauteur avec 7 cellules intermédiaires, d'un boisseau de chargement de train, de deux séchoirs alimentés au gaz et d'un silo plat de plusieurs cellules ouvertes métalliques et béton d'un total de 21912 m3 • le silo SEM plat, constitué de 4 boisseaux et comprenant une élévation interne de 14 mètres de hauteur et un volume de stockage total de 5733 m3 • le silo nord constitué d'une tour de manutention de 12 mètres de hauteur, de 3 boisseaux et d'un silo plat de plusieurs cellules ouvertes métalliques d'un total de 5533 m3 • les stockages de l'usine d'aliments, comprenant 39 cellules métalliques de stockage de matières premières d'un volume total de 2950 m3 et de 25 cellules métalliques de stockage de produits finis d'un volume total de 485 m3
Les éléments de la coopérative soumis à déclaration avec contrôle sont les suivants : • stockage de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement aquatique, très toxiques pour les organismes aquatiques (20 t) • installation de transit, regroupement ou tri des déchets (250 m3) • stockage gaz inflammables liquéfiés (2 réservoirs d'une capacité totale de 49 t) • installations de combustion (2 séchoirs) (puissance totale 4,6 MW)
L'étude de dangers de l'établissement a été mise à jour en 2007 pour les installations de stockage de céréales, puis 2012 et validée par l'arrêté préfectoral n°2012-DRCL/BE-136 du 13 juillet 2012 autorisant et réglementant les installations. Elle a fait l'objet d'un examen par l'inspection des installations classées. Cet examen a donné lieu à un rapport spécifique du 6 juin 2012 qui a précisé l'ensemble des phénomènes dangereux ayant des conséquences dépassant les limites du site.
1.2 Phénomènes dangereux identifiés
De manière générale, les phénomènes dangereux liés aux silos de céréales sont les suivants : • des effets de surpression ou de retombées de projectiles dans l'environnement, liés à l'explosion de poussières notamment dans les cellules des silos • des effets thermiques, dans une moindre mesure, potentiellement générés par un incendie affectant les silos
Pour la coopérative SCA Terrena les phénomènes dangereux résultant de l'instruction de l'étude de dangers et de la démarche de maîtrise des risques sont les suivants :
• des effets de surpression potentiellement générés par des explosions liées aux trois silos.
Pour ces phénomènes, les différents seuils d'effets et les différentes zones de dangers pour la vie humaine ont été délimitées et cartographiées (cf. cartographie des zones d'effets en annexe1) :
Phénomènes dangereux (scénarios)
Distance effets irréversibles (m)
Tour de manutention silo central, explosion primaire
60
Tour de manutention silo nord, explosion primaire
26
Les valeurs soulignées en gras correspondent à des effets sortant du site
Distance effets indirects
(m)
120
54
Selon l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, qui fixe 5 classes de probabilité :
• la probabilité E correspond à un « événement possible mais extrêmement peu probable », c'est-à-dire qui n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années/installations.
• la probabilité D correspond à un « événement très improbable », c'est-à-dire qui s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité.
Par souci de précaution pour prendre en compte l'incertitude des calculs des études de danger et pour limiter au maximum la vulnérabilité des biens et des personnes, les événements de probabilité E ont été associés à des événements de probabilité D.
Selon l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, qui détermine les seuils d'effets sur l'homme :
• les seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la zone des dangers significatifs pour la vie humaine
• pour les effets de surpression, est également délimitée une zone des effets indirects par bris de vitre sur l'homme
Les valeurs de référence délimitant ces différents seuils d'effets sur l'homme pour chacun des effets thermiques, de surpression et de toxicité sont données en annexe 2 de l'arrêté ministériel du 29/09/2005.
En raison de la présence de silos sur le site de la coopérative et d’enjeux à proximité, l'établissement est inscrit sur la liste des silos à enjeux très importants (SETI). En matière d'aménagement, en sus des distances d'effets définies ci-dessus, des distances forfaitaires d'éloignement par rapport aux capacités de stockage sont déterminées suite à l'instruction de l'étude de dangers et en application de l'arrêté ministériel du 24 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables :
Installation
Distance forfaitaire (m) Distance forfaitaire 2 (m)
Silo plat central
25
10
Tour de manutention silo central
60
120
Silo SEM
25
10
Silo Nord
25
10
Tour de manutention Silo Nord
26
54
Cellules usine d'aliments
50
25
Tour de manutention usine d'aliments
50
25
Les valeurs soulignées en gras correspondent à des effets sortant du site
2. Préconisations en matière d'urbanisme
2.1 Principe de zonage
A la lecture des tableaux et de la cartographie des zones d'effets (annexe 1), il apparaît que certaines distances forfaitaires et les distances d'effets des phénomènes dangereux sortent des limites du site de la SCA Terrena. En conséquence, au vu des dispositions de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 susmentionné et de la circulaire ministérielle du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance « risques technologiques » et maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées, les préconisations sur l'urbanisme et l'aménagement aux abords de la coopérative définies dans la présente partie doivent être retenues.
En préalable, il est précisé que compte tenu des incertitudes liées à l'évaluation des risques et à la délimitation des distances d'effets qu'elles engendrent, les dommages aux biens et aux personnes ne peuvent être totalement exclus audelà des périmètres définis. Ainsi, il convient d'être vigilant et prudent sur les projets en limite de zone d'exposition aux risques et d'éloigner autant que possible les projets importants ou sensibles (établissements recevant du public, ...).
Pour aider la commune à exercer ses compétences en matière d'urbanisme, la carte des zones d'effets (annexe 1) a été retravaillée et un zonage spécifique a été réalisé (annexe 2) dans le but d'identifier facilement les préconisations à prendre en compte pour l'élaboration des documents d'urbanisme ou pour l'instruction des actes d'application du droit des sols.
Trois zones de préconisations différentes ont été définies par rapport au niveau de risque technologique, déterminé en fonction de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de l'intensité des effets des phénomènes dangereux et de la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de l'exploitation de l'installation industrielle :
• une zone rouge clair (r) correspondant à un risque fort, dont le principe général est l'inconstructibilité sauf pour les installations compatibles avec cet environnement
• une zone bleu foncé (B) correspondant à un risque moyen, dont le principe général est la constructibilité sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux risques
• une zone bleu clair (b) correspondant à un risque faible lié aux effets indirects de surpression (bris de vitre), dont le principe général est la constructibilité sous réserve de résistance à ces effets
2.2 Préconisations applicables à chaque zone
2.2.1 Zone rouge clair de risque fort (r)
Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l’origine des risques, d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence).
La construction d’infrastructure de transport est interdite, à l'exception des voies de desserte de l'établissement classé et de la zone industrielle.
2.2.2 Zone bleu foncé de risque moyen (B)
Les nouvelles constructions ainsi que l'aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux risques (sont donc notamment interdites les constructions de nouvelles habitations, d'établissements recevant du public, de locaux occupés régulièrement...).
Les voies de communication dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour, ainsi que les voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs par jour sont interdites.
2.2.3 Zone bleu clair de risque faible (b)
Les nouvelles constructions ainsi que l'aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve qu'ils soient conçus et réalisés de manière à ce que la sécurité des occupants, des bâtiments et des usagers soit assurée face à un aléa correspondant à un effet de surpression de 20 mbar (hPa).
2.3 Prise en compte du risque technologique dans le document d'urbanisme et l'application du droit des sols
La prise en compte des risques dans l'urbanisme constitue un enjeu majeur de la protection des biens et des personnes et relève d'une responsabilité partagée entre l’État et les collectivités. D'une part, l’État affiche les risques qu'il connaît en déterminant leur localisation et leurs caractéristiques et en veillant à ce que lui-même et les autres acteurs les prennent en compte. D'autre part, les communes ou leurs groupements ont l'obligation de prendre en considération l'existence des risques naturels et technologiques sur leur territoire, notamment lors de l'élaboration de documents d'urbanisme et de l'examen des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols.
La commune d'Ingrandes-sur-Vienne dispose d'un plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 01/02/1999.
2.3.1 Prise en compte dans le POS ou le futur plan local d'urbanisme (PLU)
La commune veillera à ce que ces éléments suivants soient pris en compte dans son POS et, le cas échéant, pourra engager ou profiter d'une prochaine révision en PLU pour les y intégrer.
En premier lieu, le rapport de présentation doit faire état du risque technologique généré par le site industriel. Tout ou partie du porter-à-connaissance peut être exploité et repris. Le rapport de présentation ayant pour objectif de motiver le parti d’aménagement sur la commune, il devra nécessairement indiquer comment ce risque est pris en compte dans le zonage et le règlement.
Par ailleurs, l’article R.123-11b du code de l’urbanisme impose que le document graphique du règlement fasse apparaître les secteurs où l’existence de risques justifie que soient interdites, ou soumises à prescriptions particulières, les constructions et les installations de toute nature. Ainsi, la cartographie du document d'urbanisme devra faire clairement apparaître les zones et/ou parcelles concernées par le risque technologique. A cet effet, le principe d'un zonage indicé pourra être adopté. Par exemple, les indices r, B et b pourront être attribués aux portions des secteurs U, AU, A et N incluses respectivement dans les zones de risques r, B et b définies cidessus.
Cette démarche permettra ainsi d’appliquer des mesures spécifiques d’urbanisme dans le règlement, qui devra reprendre les préconisations correspondantes édictées au chapitre 2.2.
2.3.2 Application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme En l'absence de plan local d'urbanisme, ou lorsqu'il est ancien ou que de nouveaux éléments de connaissance sont disponibles, il est possible et parfois nécessaire de recourir à l'article R.1112 du code de l'urbanisme pour réglementer l'occupation des sols en fonction du niveau de risque auquel est ou serait exposée la population. Cet article, d'ordre public, est opposable dans toutes les situations. Il permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un projet soumis à permis de construite, à permis d'aménager ou à déclaration préalable qui comporterait un risque pour la sécurité publique. Il prévoit ainsi que « Le projet [de construction ou d'aménagement] peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Ainsi, si toutefois votre PLU ne prenait pas suffisamment en compte le risque technologique, et dans l'attente d'une révision du POS en PLU, les éléments de connaissance qui vous sont transmis dans la présente note peuvent être suffisants pour clairement justifier et motiver le recours à l'article R.1112.
Annexes
Annexe 1 : Carte des distances d'effets des accidents susceptibles de survenir sur le site industriel Annexe 2 : Carte de zonage des préconisations en matière d'urbanisme
Annexe 1 : Carte des distances d'effets des accidents susceptibles de survenir sur le site industriel
Annexe 2 : Carte de zonage des préconisations en matière d'urbanisme