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Le règlement, mot pour motIsle-Aumont, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 65 articles
  • En vigueur depuis le 14/11/2013
Sommaire

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les sous-sols dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique,
  • Les constructions à destination d’habitation ou d’activités au-delà du deuxième rang par rapport à la voirie sur laquelle débouche l’accès du terrain, à l’exception de l’aménagement des constructions existantes et des annexes,
  • Les hôtels,
  • Les surfaces commerciales supérieures à 300 m² de surface de vente,
  • Les entrepôts,
  • Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
  • Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et qui sont soumises à autorisation,
  • Les dancings et boites de nuit,
  • Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés,
  • Les parcs d'attractions,
  • Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes),
  • Les habitations légères de loisirs,
  • L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs,
  • Les dépôts de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement,
  • Les dépôts collectifs de caravanes à l’air libre,
  • La destruction des éléments de patrimoine et de paysage à protéger, au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme, identifiés sur le règlement graphique,
  • Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace.
  • Ces interdictions ne s'appliquent pas : . aux extensions des activités existantes, . aux aménagements ou extensions des constructions existantes, ainsi que de leurs annexes, . aux constructions annexes aux constructions existantes.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :

  • Dans toutes les zones inondables, le premier niveau de construction à destination d’habitation ou d’activité devra respecter une côte de seuil suffisante,
  • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles figurent à l’annexe bruit, les constructions d’habitation à condition que les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur soient respectées,
  • Les constructions agricoles sont autorisées, à condition qu’elles soient situées sur le terrain d’assiette d’un siège d’exploitation existant,
  • Les silos de stockage sont autorisés à condition d’être liés à une exploitation agricole,
  • Les élevages d’animaux sont autorisés, à condition qu’il s’agisse de ceux pratiqués dans les sièges d’exploitation existants à la date d’approbation de la révision n°1,
  • Le stationnement d’une caravane au maximum, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur,
  • Les dépôts de déchets sont autorisés à condition qu’ils soient destinés au stockage des déchets verts domestiques,
  • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone,
  • Les travaux d’aménagement ou d’extension sur les constructions à protéger telles qu’elles sont repérées sur le règlement graphique sont autorisés à condition qu’ils préservent les caractéristiques esthétiques, architecturales, ou historiques desdites constructions.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions doivent être implantées : . soit à l’alignement des voies, . soit à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être implantées soit :

. selon un retrait au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc- l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur).

. sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit soit inférieure à 3,00 mètres (avec une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires pour les pointes de pignons et cheminées). Cette disposition ne s’applique pas en cas de constructions mitoyennes. En outre, si la construction jouxte une construction existante située sur le terrain voisin, sa hauteur peut être identique à la hauteur de cette dernière.

  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Les constructions à destination d’habitation ou d’activité, non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la demi-hauteur, de la construction la plus élevée, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin, . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • Les constructions sont limitées à un rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus 1 niveau de combles aménageables, sans que leur hauteur maximale, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) n’excède 10 mètres.
  • La hauteur maximale des silos de stockage liés à une exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 10 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, . aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 60 % dans le cas de constructions à vocation d'activités commerciales, artisanales ou agricoles.
  • Dans le cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité, l’emprise est également limitée à 60 %.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les éléments architecturaux en référence à l’habitat traditionnel local ancien seront à privilégier.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant sans déroger aux autres clauses du règlement.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

Forme :

  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans.
  • La pente des couvertures doit être comprise entre 30 et 45°.
  • Toutefois, les toitures terrasses, les lucarnes, et les croupes ou demicroupes peuvent être autorisées si elles accompagnent l’architecture globale du projet et qu’elles s’insèrent dans l’environnement.
  • Toute extension d’une construction doit s’intégrer à la composition existante.
  • En cas d’extension de type véranda, où d’annexe accolée la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Les planchers bas du rez-de-chaussée habitable doivent être à une altitude inférieure à 0,80 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être au minimum au niveau de ladite voie sans dépasser 0,80 mètre par rapport au niveau de cette même voie.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15 ° par rapport au terrain naturel.
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.

Aspect des matériaux et couleurs :

  • Murs :

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La pierre naturelle, la craie et la brique peuvent être utilisées à l’état brut.

. En cas d’isolation par l’extérieur, les éléments de décors devront être conservés ou reproduits.

. Les teintes trop vives ou criardes sont interdites.

. Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

. Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les couvertures doivent être de ton rouge brun ou rouge flammé dans l’esprit de la majorité des constructions présentent sur le territoire communal. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux toitures terrasses ou végétalisées. De même, les couvertures reprenant scrupuleusement l’aspect de l’ardoise naturelle ainsi que son mode de pose sont autorisées pour l’extension des toitures existantes offrant déjà cet aspect.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …).

Clôtures :

  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit de dispositifs rigides à claire-voie ou de grillage, reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre,
  • soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ouvertures, décrochements, matériaux différenciés…). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

. La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2 mètres.

. En outre, la hauteur des murs pleins est limitée à 1,60 mètre.

. Toutefois, la hauteur des piliers ou portails peut être portée à 2,20 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux piliers, portails existants et à la construction de porches.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

173_r1_rgl_UC.doc

12 UC . Dans le cas de terrains en pente, les murs de clôtures sont divisés en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections déterminées. . Les portails et porches doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture. . Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

  • Sur les limites séparatives : . Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2 mètres.
  • Dans tous les cas : . Les brises-vues sont tolérés sous réserve d’utiliser les matériaux prévus à cet effet et de s’insérer dans le paysage environnant. . Les sujets dits décoratifs, tels que statues ou autres représentations, présentant un caractère ostentatoire, sont interdits. . Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. . Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.). . Lorsqu'elles sont implantées à moins de 6,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • Toute construction à usage d'habitat ou d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts, plantés d'arbres et d'arbustes à raison d’au moins un arbre pour 150 m² de terrain. La superficie totale des espaces verts doit correspondre à au moins 20 % de la superficie du terrain d'assiette de la construction.
  • En cas de réalisation de voie nouvelle dans le cadre d’une opération d’aménagement, des aménagements végétalisés doivent être réalisés en appui de la voirie. La surface de ces aménagements doit correspondre à au moins 5 % de la surface du terrain d’assiette de l’opération.
  • Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.
  • Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
  • En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
  • Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

14 UC - Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives. - Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement). - Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.

1 UL

Dispositions applicables a la zone UL caractere de la zone UL

UC 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • Lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Le passage conduisant à une construction à destination d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.
  • Aucun projet ne peut prendre accès sur les ruelles aux Anes et aux Serruriers, conformément au règlement graphique.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes,

. aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin,

Voirie

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8 mètres, la bande de roulement étant limitée à 5 mètres.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
  • Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
  • Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.
  • Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des ordures de tourner.
  • De surcroît, dans toute opération d'aménagement, en cas de création d'une desserte interne, celle-ci doit correspondre à l'importance de ladite opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux aménagements et extensions des constructions existantes,

. aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin,

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Assainissement

La gestion des eaux usées et des eaux pluviales est encadrée par le règlement du service de l’assainissement du Grand Troyes.

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci.
  • En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
  • Les effluents d'origine non domestiques peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,... doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • La défense incendie doit être assurée conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux de communications electronique

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • En outre, le long de chaque voie nouvelle, des fourreaux en nombre suffisant doivent être mis en place pour permettre l’accueil du réseau de téléphone et du réseau numérique.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article 5 – superficie minimale des terrains

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes : - Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles figurent à l’annexe bruit, les constructions d’habitation à condition que les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur soient respectées, - Les constructions et occupations du sol liées aux activités culturelles, de loisirs et de sports non motorisés, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - Les constructions d'habitations et leurs annexes nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées, - Les aires de stationnement, - Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

173_r1_rgl_UL.doc

2 UL

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions doivent être implantées : . soit à l’alignement des voies, . soit à 4 mètres minimum de l'alignement des voies.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

173_r1_rgl_UL.doc

4 UL ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES - Les constructions doivent être implantées : . soit sur une ou plusieurs limites séparatives, . soit selon un retrait au moins égal à 5 mètres. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -

Les constructions d’habitation sont limitées à un rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus 1 niveau de combles aménageables, sans que leur hauteur maximale, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) n’excède 10 mètres. - La hauteur des autres constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction est limitée à 12,00 mètres. Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

173_r1_rgl_UL.doc

5 UL

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les éléments architecturaux en référence à l’habitat traditionnel local ancien seront à privilégier.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant sans déroger aux autres clauses du règlement.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

Aspect des matériaux et couleurs :

  • Murs :

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La pierre naturelle, la craie et la brique peuvent être utilisées à l’état brut.

. Les teintes trop vives ou criardes sont interdites.

. Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

. Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les couvertures doivent être de ton rouge brun ou rouge flammé dans l’esprit de la majorité des constructions présentent sur le territoire communal. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux toitures terrasses ou végétalisées. De même, les couvertures reprenant scrupuleusement l’aspect de l’ardoise naturelle ainsi que son mode de pose sont autorisées.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …).

Clôtures :

  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées :

173_r1_rgl_UL.doc

6 UL

  • soit de dispositifs rigides à claire-voie ou de grillage, reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre,
  • soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ouvertures, décrochements, matériaux différenciés…). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

. La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers ou portails peut être portée à 2,50 mètres. Cette règle ne s’applique pas à la construction de porches.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails et porches doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

  • Sur les limites séparatives :

. Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2 mètres.

  • Dans tous les cas :

. Les brises-vues sont tolérés sous réserve d’utiliser les matériaux prévus à cet effet et de s’insérer dans le paysage environnant.

. Les sujets dits décoratifs, tels que statues ou autres représentations, présentant un caractère ostentatoire, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

173_r1_rgl_UL.doc

7 UL Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations -

Les constructions doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement. - Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement. Elles peuvent être enherbées. - Les aires de stationnement seront traitées en matériaux perméables (stabilisé, pavage non joint,…). - Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.

UL 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement -

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • Aucun projet ne peut prendre accès sur la RD.444, conformément au règlement graphique.

UL 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.

Assainissement

La gestion des eaux usées et des eaux pluviales est encadrée par le règlement du service de l’assainissement du Grand Troyes.

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées... doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.

173_r1_rgl_UL.doc

3 UL PROTECTION CONTRE L’INCENDIE - La défense incendie doit être assurée conformément à la réglementation en vigueur. ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE - Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés. - En outre, le long de chaque voie nouvelle, des fourreaux en nombre suffisant doivent être mis en place pour permettre l’accueil du réseau de téléphone et du réseau numérique. - Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

  • Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes :

  • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles figurent à l’annexe bruit, les constructions d’habitation à condition que les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur soient respectées,
  • Les constructions et occupations du sol liées aux activités économiques, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel des zones voisines,
  • Les surfaces commerciales sont autorisées à condition que leur surface de vente soit inférieure à 300 mètres carrés,
  • Les constructions d'habitation et leurs annexes, sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées,
  • L'aménagement, la transformation ou l'extension des constructions existantes,
  • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone,
  • Les dépôts de déchets non polluants sont autorisés, à condition qu’ils soient temporaires, liés et attenants à une activité existante autorisée dans la zone,

UY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l'alignement des voies.
  • Cependant, les constructions d'habitation et leurs annexes nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées, peuvent être implantées : . soit à l’alignement des voies, . soit à 5 mètres minimum de l'alignement des voies,
  • Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un recul supplémentaire peut être imposé pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions peuvent être implantées :

. soit sur une ou plusieurs limites séparatives, moyennant des mesures indispensables pour lutter contre les incendies (murs coupe-feu, accès périphériques des services incendie, etc.),

. soit selon un retrait au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc- l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur).

  • De surcroît, lorsque la zone UY est limitrophe d'une zone d'habitation, les constructions d’activités doivent être éloignées du périmètre de la zone d'une distance au moins égale à 10 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

UY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur maximale des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 7 mètres.
  • La hauteur maximale des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 10 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant, . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 60 % de la surface du terrain.

UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. (exemple : mas provençal, chalet savoyard....)

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après : Forme :

  • Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15 ° par rapport au terrain naturel.

Aspect des matériaux et couleurs :

  • Murs :

. Les tons des murs, des toitures, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.

. Les teintes trop vives ou criardes sont interdites.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

. Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

. Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

  • Toitures :

. Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les couvertures doivent être de ton rouge brun ou rouge flammé dans l’esprit de la majorité des constructions présentent sur le territoire communal. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux toitures terrasses ou végétalisées.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …).

Clôtures : - Les clôtures doivent être constituées :

  • soit de grilles ou de grillage en mailles soudées de couleur verte, d’une hauteur maximale de 2,50 mètres,
  • soit de murs pleins, d’une hauteur maximale de 2 mètres. Toutefois la hauteur des piliers et portails peut être portée à 2,50 mètres.
  • Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.
  • Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites. - Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits. - Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. . Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • 10 % au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts.
  • Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
  • Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
  • En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
  • Un écran végétal à base d’essences champêtres locales doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
  • Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le plan de zonage (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement).
  • Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UY 8Stationnement

Intitulé du document : - Le stationnement des caravanes,

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes au règlement).

UY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction d'activité doit être en tout point au moins égal à 6 mètres.
  • Aucun projet ne peut prendre accès sur la RD.444.
  • Lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux aménagements et extensions des constructions existantes.

. aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin.

Voirie

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 10 mètres.
  • Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie ou de ramassage des ordures, de tourner.
  • En cas d’aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l’aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes, . aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin, . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UY 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Assainissement

La gestion des eaux usées et des eaux pluviales est encadrée par le règlement du service de l’assainissement du Grand Troyes.

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Les effluents d'origine non domestiques peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative, soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • La défense incendie doit être assurée conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article 5 – superficie minimale des terrains

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone AM

Ce que la zone AM autorise, en clair

AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis a conditions particulieres

AM 3Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete

AM 10Desserte par les réseaux

Superficie minimale des terrains

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles figurent à l’annexe bruit, les constructions d’habitation à condition que les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur soient respectées,
  • Les constructions à destination d’habitation ou d’activités en troisième rang par rapport à la voirie sur laquelle débouche l’accès du terrain, à l’exception de l’aménagement des constructions existantes et des annexes,
  • Les hôtels,
  • Les surfaces commerciales supérieures à 300 m² de surface de vente,
  • Les entrepôts,
  • Les constructions destinées à l’activité agricole,
  • Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
  • Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et qui sont soumises à autorisation,
  • Les dancings et boites de nuit,
  • Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés,
  • Les parcs d'attractions,
  • Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes),
  • Les habitations légères de loisirs,
  • L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs,
  • Les dépôts de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement,
  • Les dépôts collectifs de caravanes à l’air libre,
  • Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles respectent les schémas d’organisation fonctionnelle définis dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que les conditions suivantes :

  • Les constructions ne sont autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone,
  • La réalisation de plusieurs constructions à destination d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition qu’un espace commun destiné aux ordures ménagères soit prévu,
  • Le stationnement d’une caravane au maximum, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur,
  • Les dépôts de déchets sont autorisés à condition qu’ils soient destinés au stockage des déchets verts domestiques,
  • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

1AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Le long de la rue de Châtel, les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.
  • Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées : . soit à l’alignement des voies, . soit à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être implantées soit :

. selon un retrait au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc- l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur).

. sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit soit inférieure à 3,00 mètres (avec une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires pour les pointes de pignons et cheminées). Cette disposition ne s’applique pas en cas de constructions mitoyennes. En outre, si la construction jouxte une construction existante située sur le terrain voisin, sa hauteur peut être identique à la hauteur de cette dernière.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Les constructions à destination d’habitat ou d’activité non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la demi-hauteur, de la construction la plus élevée, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin, . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • Les constructions sont limitées à un rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus 1 niveau de combles aménageables, sans que leur hauteur maximale, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) n’excède 10 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 60 % dans le cas de constructions à vocation d'activités commerciales ou artisanales.
  • Dans le cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité, l’emprise est également limitée à 60 %.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les éléments architecturaux en référence à l’habitat traditionnel local ancien seront à privilégier.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant sans déroger aux autres clauses du règlement.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

Forme :

  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans.
  • La pente des couvertures doit être comprise entre 30 et 45° degrés.
  • Toutefois, les toitures terrasses, les lucarnes, et les croupes ou demicroupes peuvent être autorisées si elles accompagnent l’architecture globale du projet.
  • Toute extension d’une construction doit s’intégrer à la composition existante.
  • En cas d’extension de type véranda, où d’annexe accolée la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Les planchers bas du rez-de-chaussée habitable doivent être à une altitude inférieure à 0,80 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être au minimum au niveau de ladite voie sans dépasser 0,80 mètre par rapport au niveau de cette même voie.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15 ° par rapport au terrain naturel.

Aspect des matériaux et couleurs :

  • Murs :

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La pierre naturelle, la craie et la brique peuvent être utilisées à l’état brut.

. Les teintes trop vives ou criardes sont interdites.

. Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

. Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les couvertures doivent être de ton rouge brun ou rouge flammé dans l’esprit de la majorité des constructions présentent sur le territoire communal. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux toitures terrasses ou végétalisées. De même, les couvertures reprenant scrupuleusement l’aspect de l’ardoise naturelle ainsi que son mode de pose sont autorisées pour l’extension des toitures existantes offrant déjà cet aspect.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …).

Clôtures :

  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit de dispositifs rigides à claire-voie ou de grillage, reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre,
  • soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ouvertures, décrochements, matériaux différenciés…). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

. La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2 mètres.

. En outre, la hauteur des murs pleins est limitée à 1,60 mètre.

. Toutefois, la hauteur des piliers ou portails peut être portée à 2,20 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux piliers, portails existants et à la construction de porches.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Dans le cas de terrains en pente, les murs de clôtures sont divisés en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections déterminées.

. Les portails et porches doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

11 1AUA . Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

  • Sur les limites séparatives : . Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2 mètres.
  • Dans tous les cas : . Les brises-vues sont tolérés sous réserve d’utiliser les matériaux prévus à cet effet et de s’insérer dans le paysage environnant. . Les sujets dits décoratifs, tels que statues ou autres représentations, présentant un caractère ostentatoire, sont interdits. . Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. . Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • Les espaces verts communs doivent respecter les principes figurant dans les orientations d’aménagement.
  • Toute construction à usage d'habitat ou d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts, plantés d'arbres et d'arbustes à raison d’au moins un arbre pour 150 m² de terrain. La superficie totale des espaces verts doit correspondre à au moins 20 % de la superficie du terrain d'assiette de la construction.
  • Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.
  • Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
  • En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
  • Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
  • Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement).
  • Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

13 1AUA SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.

1 1AUL

Dispositions applicables a la zone 1AUL caractere de la zone 1AUL

1AUA 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement -

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).

  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

1AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • Lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Le passage conduisant à une construction à destination d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.
  • Aucun projet ne peut prendre accès sur la RD.444 et sur le chemin des Charbonniers, conformément au règlement graphique.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin, . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8 mètres, la bande de roulement étant limitée à 5 mètres.
  • Toutefois, si cette voie nouvelle présente un caractère structurant, son emprise minimum doit être de 10 mètres, la bande de roulement étant limitée à 5 mètres.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
  • Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
  • Les voies nouvelles en impasse ne sont pas autorisées.
  • De surcroît, dans toute opération d'aménagement, en cas de création d'une desserte interne, celle-ci doit correspondre à l'importance de ladite opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin, . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Assainissement

La gestion des eaux usées est encadrée par le règlement du service de l’assainissement du Grand Troyes.

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci.
  • En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
  • Les effluents d'origine non domestiques peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,... doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • La défense incendie doit être assurée conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux de communications electronique

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • En outre, le long de chaque voie nouvelle, des fourreaux en nombre suffisant doivent être mis en place pour permettre l’accueil du réseau de téléphone et du réseau numérique.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article 5 – superficie minimale des terrains

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone 1AUL

Ce que la zone 1AUL autorise, en clair

1AUL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles respectent les schémas d’organisation fonctionnelle définis dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que les conditions suivantes :

  • Les constructions ne sont autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone,
  • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles figurent à l’annexe bruit, les constructions d’habitation à condition que les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur soient respectées,
  • Les constructions et occupations du sol liées aux activités culturelles, de loisirs et de sports non motorisés,
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

2 1AUL

  • Les constructions d'habitations et leurs annexes nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées,
  • Les aires de stationnement, - Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

1AUL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions doivent être implantées : . soit à l’alignement des voies, . soit à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être implantées :

. soit sur une ou plusieurs limites séparatives,

. soit selon un retrait au moins égal à 5 mètres.

  • De surcroît, lorsque la zone 1AUL est limitrophe d'une zone d'habitation, les constructions doivent :

. soit être éloignées du périmètre de la zone d'une distance au moins égale à 5 mètres.

5 1AUL

. soit être implantées sur le périmètre de la zone, à condition que leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit soit inférieure à 3,00 mètres (avec une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires pour les pointes de pignons et cheminées). Cette disposition ne s’applique pas en cas de constructions mitoyennes. En outre, si la construction jouxte une construction existante située sur le terrain voisin, sa hauteur peut être identique à la hauteur de cette dernière.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

1AUL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • Les constructions d’habitation sont limitées à un rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus 1 niveau de combles aménageables, sans que leur hauteur maximale, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) n’excède 10 mètres.
  • La hauteur des autres constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction est limitée à 12,00 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

1AUL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

6 1AUL

Les éléments architecturaux en référence à l’habitat traditionnel local ancien seront à privilégier.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant sans déroger aux autres clauses du règlement.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

Aspect des matériaux et couleurs :

  • Murs :

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La pierre naturelle, la craie et la brique peuvent être utilisées à l’état brut.

. Les teintes trop vives ou criardes sont interdites.

. Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

. Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les couvertures doivent présenter des tons rouges bruns ou rouges flammés dans l’esprit de la majorité des constructions présentent sur le territoire communal. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux toitures terrasses ou végétalisées. De même, les couvertures reprenant scrupuleusement l’aspect de l’ardoise naturelle ainsi que son mode de pose sont autorisées.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …).

Clôtures :

  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit de dispositifs rigides à claire-voie ou de grillage, reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre,

7 1AUL

  • soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ouvertures, décrochements, matériaux différenciés…). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

. La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers ou portails peut être portée à 2,50 mètres. Cette règle ne s’applique pas à la construction de porches.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails et porches doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

  • Sur les limites séparatives :

. Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2 mètres.

  • Dans tous les cas :

. Les brises-vues sont tolérés sous réserve d’utiliser les matériaux prévus à cet effet et de s’insérer dans le paysage environnant.

. Les sujets dits décoratifs, tels que statues ou autres représentations, présentant un caractère ostentatoire, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen

8 1AUL doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

1AUL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations -

Les espaces verts communs doivent respecter les principes figurant dans les orientations d’aménagement. - Les constructions doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement. - Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement. Elles peuvent être enherbées. - Les aires de stationnement seront traitées en matériaux perméables (stabilisé, pavage non joint,…). - Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.

1AUL 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement -

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).

1AUL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de l'occupation du sol article 3 - acces et voirie -

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Aucun projet ne peut prendre accès sur la RD.444, conformément au règlement graphique.

1AUL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les reseaux eau potable -

Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable. - Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau. - De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées. - En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. ASSAINISSEMENT La gestion des eaux usées est encadrée par le règlement du service de l’assainissement du Grand Troyes.

3 1AUL

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,... doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • La défense incendie doit être assurée conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux de communications electronique

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.

4 1AUL

  • En outre, le long de chaque voie nouvelle, des fourreaux en nombre suffisant doivent être mis en place pour permettre l’accueil du réseau de téléphone et du réseau numérique.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article 5 – superficie minimale des terrains

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone 2AUA

Ce que la zone 2AUA autorise, en clair

2AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdits -

Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

  • Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes :

  • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles figurent à l’annexe bruit, les constructions d’habitation à condition que les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur soient respectées,
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
  • Les constructions d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole et regroupées dans un ensemble bâti cohérent, répondant à la gestion économe de l’espace agricole,
  • Les élevages qui n’engendrent pas de nuisance (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) incompatible avec le caractère résidentiel des zones voisines,
  • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone, 173_r1_rgl_A.doc

A

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. SECTION II

Conditions de l'occupation du sol

2AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait par rapport à celles-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
  • Les constructions ou installations doivent être implantées à 10 mètres minimum de l'alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions et installations doivent être implantées à 6 mètres minimum des limites séparatives.

173_r1_rgl_A.doc

A

  • De surcroît, lorsque la zone A est limitrophe d'une zone d’habitation, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole doivent être éloignées du périmètre de la zone d'une distance au moins égale à 20 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur maximale des constructions d’habitation, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 7 mètres.
  • La hauteur maximale des autres constructions, mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, est limitée à 12 mètres (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant, . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

173_r1_rgl_A.doc

A

2AUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les éléments architecturaux en référence à l’habitat traditionnel local ancien seront à privilégier.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

Forme :

  • Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter les règles relatives à la forme des constructions énoncées à l’article 11 de la zone UC.

Aspect des matériaux et couleurs :

  • Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter les règles relatives à l’aspect des matériaux et couleurs énoncées à l’article 11 de la zone UC.
  • Dans tous les cas :

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La pierre naturelle, la craie et la brique peuvent être utilisées à l’état brut.

. Les teintes trop vives ou criardes sont interdites. . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

Clôtures : . Les clôtures doivent s’intégrer à l’environnement.

. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.

. La hauteur des clôtures peut être imposée à 1,00 mètre, y compris pour les haies, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les murs pleins sont interdits.

173_r1_rgl_A.doc

A

. Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, bâches, tôles,…) sont interdits.

. Lorsqu'elles sont implantées à moins de 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

2AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme

. Section III possibilites maximales d'occupation du sol

ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.

  • Les constructions doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales ou d’arbres à haute tige contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.
  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
  • Un écran végétal à base d’essences champêtres doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
  • Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2AUA 8Stationnement

  • Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de l'occupation du sol article 3 - acces et voirie -

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

Acces

  • Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui peut présenter une gêne à la circulation est interdit.
  • Toute sortie directe est interdite sur la RD.444.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

2AUA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

Assainissement

La gestion des eaux usées est encadrée par le règlement du service de l’assainissement du Grand Troyes.

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

Eaux pluviales

173_r1_rgl_A.doc

A

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées doivent subir un prétraitement avant d’être rejetées.

Protection contre l’incendie

  • La défense incendie doit être assurée conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte technique ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article 5 - superficie minimale des terrains

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone NP

Ce que la zone NP autorise, en clair

NP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

  • Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
  • Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes :

  • Les abris pour animaux à condition que toutes les dispositions soient prises pour ne pas porter atteinte aux écoulements hydrauliques et que leur surface soit inférieure à 30 mètres carrés,
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

173_r1_rgl_NP.doc

NP SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE - Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.

NP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 6 mètres de l'alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 6 mètres des limites séparatives et des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

NP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Np article 10 - hauteur maximale des constructions

  • La hauteur des abris, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas dépasser 3,50 mètres.

NP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

173_r1_rgl_NP.doc

NP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l'harmonie du paysage.

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

NP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations -

Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement).

NP 8Annexes

. ANNEXE : "CODE DE L'URBANISME" . ANNEXE : "ESPACES BOISES" . ANNEXE : "DEFINITIONS" . ANNEXE : "STATIONNEMENT"

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NORMES POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, les dispositions relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent. Pour le calcul des surfaces de stationnement définies ci-après, une place équivaut à 25 m², accès compris. Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement à prévoir devra tenir compte des places qui doivent être réservées aux personnes handicapées, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

1 - POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D'HABITATION Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’une place pour les logements inférieurs à 60 m² de surface de plancher et de deux places pour les logements supérieurs à 60 m².

2 - POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS Le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte des besoins liés : - à la nature des établissements, - au taux et au rythme de leur fréquentation, - aux besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs).

NP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : IV - VOIRIE Limite de la voie

a) Présence d'un plan d'alignement approuvé : - Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement.

b) En l'absence de plan d'alignement : - Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

Largeur d'une voie Largeur de l'emprise d'une voie. L’emprise d’une voie comprend la bande de roulement, mais également les espaces publics connexes tels que les trottoirs, les pistes cyclables,… Exemple :

Voies nouvelles en impasse Dans les voies nouvelles en impasse, il y a lieu de prévoir une aire de retournement pour la manœuvre des véhicules de collecte d’ordures ménagères et les véhicules de secours. Dans le cas d’une voie nouvelle en impasse de 10,00 mètres d’emprise, cette aire devra s’inscrire dans les gabarits suivants :

Emprise totale de la voie

Emprise totale de la voie

Rayon minimal

Rayon minimal

Rayon minimal

Emprise totale de la voie

Emprise totale de la voie

Rayon minimal

V - Divers

Acrotère Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.

Croupe Petit versant réunissant à leurs extrémités les longs pans de certains toits allongés.

Petite croupe ou demi-croupe Croupe qui ne descend pas aussi bas que les longs pans en d'autres termes, c'est un pignon coupé.

Changement de destination Il n’y a changement de destination qu’entre les différentes catégories fixées à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme relatif au règlement de P.L.U. : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt.

Les changements de destination relèvent de la déclaration préalable sauf s’ils entraînent des modifications de l’aspect extérieur du bâtiment, en touchant à la façade, ou s’ils s’accompagnent de modifications des structures porteuses ; ils sont alors soumis à permis de construire.

Constructions publiques ou d’intérêt collectif : Elles sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.

Façade de terrain La façade du terrain est la limite du terrain qui fait face à la voie.

Extension d’une construction existante

Création de surface supplémentaire (Surface de plancher) à partir d’une construction existante, que ce soit horizontalement ou verticalement (création d’un étage supplémentaire, par exemple).

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Exemples d'installations :

Antennes, poteaux, pylônes, station hertzienne, ouvrages techniques divers, relais, postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, postes de transformation, château d'eau, station d’épuration, etc…

Limites séparatives Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du ou des terrains limitrophes.

Hauteur Pour le calcul de la hauteur en mètres, le point bas est constitué par le sol naturel c’est-à-dire le sol existant avant tout terrassement ou exhaussement.

Constructions annexes Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que garages, abris de jardin…

Résidence seniors Structure d’accueil pour personnes âgées autonomes, valides ou handicapées (mais non dépendantes) destinée à éviter l’isolement de ces personnes et à retarder l’entrée en établissement, et/ou regroupement de logements indépendants, en location et/ou en accession à la propriété et adaptés aux personnes âgées (pavillons de plain pied, accessibilité facilitée, équipements sanitaires adaptés, peu de terrain), accompagné de services collectifs, dont l’usage est facultatif et payant, destinés à assurer une présence quotidienne pour sécuriser (visite de convivialité, prévention), faciliter la vie quotidienne (assistance, médiation, aide matérielle) et favoriser la vie sociale (animations, liens avec l’extérieur).

Surface de plancher La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Les surfaces non closes telles que des balcons et loggias ne sont pas prises en compte. (L. 112-1 du code de l'urbanisme). Doivent être prises en compte les surfaces de plancher, mesurées au-dessus des plinthes, de tous les niveaux : les rez-de-chaussée et tous les étages, tous les niveaux intermédiaires tels que les mezzanines, les combles et soussol, aménageables ou non.

NP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.