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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les sous-sols dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique,
  • Les constructions à destination d’habitation ou d’activités au-delà du deuxième rang par rapport à la voirie sur laquelle débouche l’accès du terrain, à l’exception de l’aménagement des constructions existantes et des annexes,
  • Les hôtels,
  • Les surfaces commerciales supérieures à 300 m² de surface de vente,
  • Les entrepôts,
  • Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
  • Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et qui sont soumises à autorisation,
  • Les dancings et boites de nuit,
  • Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés,
  • Les parcs d'attractions,
  • Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes),
  • Les habitations légères de loisirs,
  • L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs,
  • Les dépôts de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement,
  • Les dépôts collectifs de caravanes à l’air libre,
  • La destruction des éléments de patrimoine et de paysage à protéger, au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme, identifiés sur le règlement graphique,
  • Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace.
  • Ces interdictions ne s'appliquent pas : . aux extensions des activités existantes, . aux aménagements ou extensions des constructions existantes, ainsi que de leurs annexes, . aux constructions annexes aux constructions existantes.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :

  • Dans toutes les zones inondables, le premier niveau de construction à destination d’habitation ou d’activité devra respecter une côte de seuil suffisante,
  • Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles figurent à l’annexe bruit, les constructions d’habitation à condition que les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur soient respectées,
  • Les constructions agricoles sont autorisées, à condition qu’elles soient situées sur le terrain d’assiette d’un siège d’exploitation existant,
  • Les silos de stockage sont autorisés à condition d’être liés à une exploitation agricole,
  • Les élevages d’animaux sont autorisés, à condition qu’il s’agisse de ceux pratiqués dans les sièges d’exploitation existants à la date d’approbation de la révision n°1,
  • Le stationnement d’une caravane au maximum, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur,
  • Les dépôts de déchets sont autorisés à condition qu’ils soient destinés au stockage des déchets verts domestiques,
  • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone,
  • Les travaux d’aménagement ou d’extension sur les constructions à protéger telles qu’elles sont repérées sur le règlement graphique sont autorisés à condition qu’ils préservent les caractéristiques esthétiques, architecturales, ou historiques desdites constructions.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

  • Les constructions doivent être implantées : . soit à l’alignement des voies, . soit à 4 mètres minimum de l’alignement des voies.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être implantées soit :

. selon un retrait au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc- l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur).

. sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit soit inférieure à 3,00 mètres (avec une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires pour les pointes de pignons et cheminées). Cette disposition ne s’applique pas en cas de constructions mitoyennes. En outre, si la construction jouxte une construction existante située sur le terrain voisin, sa hauteur peut être identique à la hauteur de cette dernière.

  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Les constructions à destination d’habitation ou d’activité, non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la demi-hauteur, de la construction la plus élevée, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin, . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

  • Les constructions sont limitées à un rez-de-chaussée, plus 1 étage, plus 1 niveau de combles aménageables, sans que leur hauteur maximale, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) n’excède 10 mètres.
  • La hauteur maximale des silos de stockage liés à une exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 10 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, . aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

  • L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 40 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 60 % dans le cas de constructions à vocation d'activités commerciales, artisanales ou agricoles.
  • Dans le cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité, l’emprise est également limitée à 60 %.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les éléments architecturaux en référence à l’habitat traditionnel local ancien seront à privilégier.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant sans déroger aux autres clauses du règlement.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

Forme :

  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans.
  • La pente des couvertures doit être comprise entre 30 et 45°.
  • Toutefois, les toitures terrasses, les lucarnes, et les croupes ou demicroupes peuvent être autorisées si elles accompagnent l’architecture globale du projet et qu’elles s’insèrent dans l’environnement.
  • Toute extension d’une construction doit s’intégrer à la composition existante.
  • En cas d’extension de type véranda, où d’annexe accolée la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Les planchers bas du rez-de-chaussée habitable doivent être à une altitude inférieure à 0,80 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être au minimum au niveau de ladite voie sans dépasser 0,80 mètre par rapport au niveau de cette même voie.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15 ° par rapport au terrain naturel.
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.

Aspect des matériaux et couleurs :

  • Murs :

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La pierre naturelle, la craie et la brique peuvent être utilisées à l’état brut.

. En cas d’isolation par l’extérieur, les éléments de décors devront être conservés ou reproduits.

. Les teintes trop vives ou criardes sont interdites.

. Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

. Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les couvertures doivent être de ton rouge brun ou rouge flammé dans l’esprit de la majorité des constructions présentent sur le territoire communal. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux toitures terrasses ou végétalisées. De même, les couvertures reprenant scrupuleusement l’aspect de l’ardoise naturelle ainsi que son mode de pose sont autorisées pour l’extension des toitures existantes offrant déjà cet aspect.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …).

Clôtures :

  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit de dispositifs rigides à claire-voie ou de grillage, reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre,
  • soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ouvertures, décrochements, matériaux différenciés…). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

. La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2 mètres.

. En outre, la hauteur des murs pleins est limitée à 1,60 mètre.

. Toutefois, la hauteur des piliers ou portails peut être portée à 2,20 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux piliers, portails existants et à la construction de porches.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

173_r1_rgl_UC.doc

12 UC . Dans le cas de terrains en pente, les murs de clôtures sont divisés en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections déterminées. . Les portails et porches doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture. . Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

  • Sur les limites séparatives : . Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2 mètres.
  • Dans tous les cas : . Les brises-vues sont tolérés sous réserve d’utiliser les matériaux prévus à cet effet et de s’insérer dans le paysage environnant. . Les sujets dits décoratifs, tels que statues ou autres représentations, présentant un caractère ostentatoire, sont interdits. . Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. . Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.). . Lorsqu'elles sont implantées à moins de 6,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

  • Toute construction à usage d'habitat ou d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts, plantés d'arbres et d'arbustes à raison d’au moins un arbre pour 150 m² de terrain. La superficie totale des espaces verts doit correspondre à au moins 20 % de la superficie du terrain d'assiette de la construction.
  • En cas de réalisation de voie nouvelle dans le cadre d’une opération d’aménagement, des aménagements végétalisés doivent être réalisés en appui de la voirie. La surface de ces aménagements doit correspondre à au moins 5 % de la surface du terrain d’assiette de l’opération.
  • Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.
  • Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
  • En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
  • Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

14 UC - Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives. - Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement). - Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.

1 UL

Dispositions applicables a la zone UL caractere de la zone UL

Rubrique UC 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement).
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

Acces

  • Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
  • Lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Le passage conduisant à une construction à destination d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.
  • Aucun projet ne peut prendre accès sur les ruelles aux Anes et aux Serruriers, conformément au règlement graphique.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes,

. aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin,

Voirie

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8 mètres, la bande de roulement étant limitée à 5 mètres.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
  • Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
  • Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.
  • Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des ordures de tourner.
  • De surcroît, dans toute opération d'aménagement, en cas de création d'une desserte interne, celle-ci doit correspondre à l'importance de ladite opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux aménagements et extensions des constructions existantes,

. aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin,

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Assainissement

La gestion des eaux usées et des eaux pluviales est encadrée par le règlement du service de l’assainissement du Grand Troyes.

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci.
  • En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
  • Les effluents d'origine non domestiques peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,... doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • La défense incendie doit être assurée conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux de communications electronique

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • En outre, le long de chaque voie nouvelle, des fourreaux en nombre suffisant doivent être mis en place pour permettre l’accueil du réseau de téléphone et du réseau numérique.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article 5 – superficie minimale des terrains

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.

Dispositions générales

PUBLICATION : APPROBATION : MODIFICATION1: MODIFICATION2: MODIFICATION3: REVISION 1 :

10/05/89 23/11/90 04/02/94 01/07/98 29/06/01 14/11/13

Plan local d'urbanisme isle - aumont

APPROUVE PAR en dDatEeLIdBuE1R4A/T1I1/O2N01D3U CONSEIL MUNICIPAL

Revision n°1

DOCUMENT 3 Réglement

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES . ZONE UC . ZONE UL . ZONE UY

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.