Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Sont interdits En raison de la qualité environnementale, paysagère, agricole, forestière et naturelle des sites, aucune construction autre que celles visées à l’article N1.2 ne peut être autorisée.
Article N.1.2 – Sont admis sous conditions dans l’ensemble de la zone • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :
- aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
- Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, y compris les dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que les installations de production d’énergie photovoltaïque au sol, et les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition que les incidences sur les espaces naturels soient maîtrisées.
- Et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,
- Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risque pour le voisinage,
- Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
- Que l’extension soit inférieure ou égale à 40 m2 d’emprise au sol,
- et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieur ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale,
- et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 m mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.
Une unique extension par tènement pourra être réalisée sur les constructions autorisées à la date d’approbation du PLUi.
- Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi à condition :
- d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2 d’emprise au sol,
- et, d’être implantées à moins de 30 m de la construction existante.
A partir de la date d’approbation du PLUi, au maximum une annexe supplémentaire (hors piscine) pourra être réalisée sur le tènement accueillant une habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes déjà existantes à la date d’approbation du PLUi.
Article N.1.3 – Sont admis sous conditions dans l’ensemble de la zone N stricte (hors secteurs)
En complément du 1.2, sont autorisés sous conditions :
- Les constructions destinées à l’exploitation forestière,
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition :
- Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : - qu’il porte sur un bâtiment identifié au document graphique au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme - et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitation agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins), - et qu’il ne compromette pas l’exercice d’une activité forestière sur le terrain, - et qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site, - et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau, - et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 4,0 mètres de large minimum.
Article N.1.4 Sont admises sous conditions dans les secteurs Ni, Nchi, NLi et Nsi les constructions et installations autorisées dans la zone N et les secteurs correspondants, sous réserve du respect des dispositions du PPRi
Article N.1.5 Sont admis sous conditions dans le secteur NL • En complément des dispositions du N 1.2, sont autorisées à condition d’être en lien avec la valorisation du site : - Les constructions destinées à la restauration, - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique, - Les constructions et installations liées aux activités sportives motorisées, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les constructions et installations liées aux activités sportives de plein air,
- Les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente et nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans le secteur.
Article N.1.6 – Sont admis sous condition dans le secteur Ns • En complément des dispositions du N 1.2, sont autorisés, les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
Article N.1.7 – Sont admis sous condition dans le secteur NCh • En complément des dispositions du N 1.2, sont autorisés les bâtiments et structures nécessaires l’entretien, la rénovation, la réhabilitation ou la visite par le public, ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.
Article N.1.8 - Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2°
- Les bâtiments identifiés peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition : - que ce changement de destination se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics ou autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site, ni l’activité agricole et forestière existante, ni la circulation agricole (engins et animaux), ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité ; - que la construction soit desservie par les réseaux (voie, eau potable, électricité au minimum). 76
Volumétrie et implantation des constructions
Article N 2.1 – Implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies Le long des voies classées à grande circulation
- Le long de la RD918 ou le long de la RN151, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie.
- Ces retraits ne s’appliquent pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- Aux réseaux d’intérêt public, - A l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, - Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Dans les autres cas
- Le principe général d’implantation des constructions est défini par la recherche de constitution d’une continuité visuelle visible depuis les voies et espaces publics dans le respect du schéma routier départemental (arrêté n° 36-2017-04-06-002 du 06 avril 2017).
- En dehors des secteurs impacté par les voiries concernées par le schéma routier départemental, les constructions doivent présenter un retrait de minimum 5 m par rapport à la voirie.
Article N 2.2 – Implantations par rapport aux limites séparatives
- Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 5 mètres.
- Cas particuliers :
- Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait.
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par ces dispositions.
Article N 2.3 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Dans les secteurs NL : les constructions non contigües doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance minimale de 5 mètres. Article N 2.4 – Emprise au sol maximale des constructions
- Dans les secteurs NL et Nch : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% du terrain.
- Dans la zone N hors secteurs NL et Nch : non règlementé.