Zone 2AUE
- Zone
- secteur 2AUe
- 7 rubriques
- PLU de Jans, approuvé le 29/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AUE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
2AUE 1.1 / DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Non réglementé
2AUE 1.2 / INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone à vocation d’activités économiques est subordonnée à une procédure de modification ou de révision du présent PLU. Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation, sont uniquement autorisés : Les affouillements* et exhaussements* de sols, sous réserve d’être liés à des travaux de réseaux (énergie, transports, etc.) et d’espace public (voiries, etc.), à la sécurité incendie, à la régulation des eaux pluviales ou à toutes autres occupations et utilisations autorisées dans la zone ; La création ou l’extension* des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ; Les équipements d’infrastructure ayant vocation à desservir les futures constructions* ; L’aménagement de liaisons douces.
Non réglementé.
2AUe 1.3 / MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
A 1.1 / DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
: Sous-destination interdite : Sous-destination autorisée (x) : Sous-destination autorisée sous conditions
La ou les condition(s) sont précisées pour chaque sous-destination concernée par cette disposition.
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions* quelle que soit leur destination à l’exception de ceux autorisés ou autorisés sous conditions.
A « pur »
Ah
Ae
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE
Exploitation agricole
Exploitation forestière
(1) : sont autorisés, sous réserve de ne pas être de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages lorsque leur
incompatibilité avec le voisinage des zones habitées justifient une implantation en discontinuité de l’urbanisation existante.
HABITATION
Logement
(1)
(2)
(1) sont autorisés, sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et de ne pas porter atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : ► Les constructions à destination de logements à condition d’être strictement liés et nécessaires au fonctionnement d’une
exploitation agricole existante (nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée à justifier) et sous réserve : qu’il n’existe pas déjà un logement disponible sur l’exploitation ; avoir une emprise au sol maximale se situant entre 100 et 150 m² d’emprise au sol, pour un logement de fonction neuf ; que l’implantation de l’habitation se fasse prioritairement et à une distance n’excédant pas 50 mètres d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat et à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation de tiers. En cas d’impossibilité technique, la construction devra s’implanter à une distance n’excédant pas 50 mètres de l’un des bâtiments* composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs d’ordre techniques, topographiques ou sanitaires), qu’il remplisse les conditions fixées par la Charte d’Agriculture de Loire-Atlantique.
► Les extensions* et annexes* des constructions existantes ayant la destination d’habitation, sous réserve : de ne pas créer de nouveaux logements ; que l’emprise au sol pour les extensions* n’excède pas 50 m² par rapport à la date d’approbation du présent PLU ; que l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments (extension* de l’habitation existante + extension* / création d’annexe(s) liées à l’habitation existante (hors piscine)) ne dépasse pas 70 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du présent PLU ;
d’être situées à 20 mètres maximum du logement auquel elles se rattachent, d’une bonne intégration paysagère et architecturale à l’environnement bâti existant. ► Les annexes* destinées aux abris pour animaux, à condition de ne pas dépasser une emprise au sol* de 30 m² et d’être implantées dans un rayon de moins de 50 mètres de part et d’autre des habitations environnantes afin de ne pas générer des risques, pollutions ou nuisances. ► L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti...) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension* d’un des bâtiments* faisant partie du corps principal et que la surface de plancher* ne dépasse pas cinquante mètres carrés (50 m²). ► Est autorisé le changement de destination de bâtiments* existants vers l’habitation sous réserve d’être identifiés au règlement graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination et à condition d’obtenir un avis favorable de la CDPENAF en zone agricole.
(2) Sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites :
► Les constructions* nouvelles à destination d’habitation, sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol* équivalente à 50 % de l’unité foncière* ;
► Les extensions* mesurées des constructions* à usage d’habitation existantes, dans la limite de 50m² maximum par rapport
à la date d’approbation du présent PLU ; ► Les annexes* aux constructions* principales à destination d’habitat, sous réserve d’être implantées à moins de 20 mètres
de la construction principale et dans la limite d’une emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments (extension* de
l’habitation existante + extension* / création d’annexe(s) liées à l’habitation existante (hors piscine)) de 70 m² par rapport à
la date d’approbation du présent PLU ;
► Les annexes* destinées aux abris pour animaux, à condition de ne pas dépasser une emprise au sol* de 30 m² et d’être
implantées dans un rayon de moins de 50 mètres autour de l’habitation et de prévoir une distance suffisante avec les habitations environnantes afin de ne pas générer des risques, pollutions ou nuisances ;
► Le changement de destination de bâtiments* existants identifiés au règlement graphique vers l’habitation et vers l’hébergement hôtelier et touristique à condition d’obtenir un avis favorable de la CDPENAF ;
► La réhabilitation*, sans changement de destination, des constructions* existantes.
Hébergement
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
(1)
Restauration
Commerce de gros
Activités de services avec l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
(2)
Cinéma
(3)
(1) sont autorisées les constructions* et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
(2) est autorisé le changement de destination des constructions* vers l’hébergement hôtelier et touristique, sous réserve :
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites, -qu’elles soient identifiées au règlement graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, - et à condition d’obtenir un avis favorable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ; Dans tous les cas, le respect de la règle de réciprocité en matière d’implantation des immeubles habités ou habituellement occupés
par des tiers par rapport aux bâtiments d’élevage prévue par le règlement sanitaire départemental, sera exigé.
(3) sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : − La rénovation et la réhabilitation des constructions existantes à vocation d’artisanat et commerce de détail, − L’augmentation de 30% de l’emprise au sol* des bâtiments* existants à la date d’approbation du présent PLU à condition d’être strictement liée à l’évolution des activités économiques existantes dans la zone. Cette augmentation pourra être réalisée par extension du bâtiment existant ou par la création d’un nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité.
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Lieux de culte
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRES SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie
Entrepôt
(1)
Bureau Centre de congrès et d’exposition
(1)
(1) sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : La rénovation et la réhabilitation des constructions existantes à vocation d’entrepôt et de bureau, L’augmentation de 30% de l’emprise au sol* des bâtiments* existants à la date d’approbation du présent PLU à condition d’être strictement liée à l’évolution des activités économiques existantes dans la zone. Cette augmentation pourra être réalisée par extension du bâtiment existant ou par la création d’un nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité.
A 1.2 / INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Dans l’ensemble de la zone A, sont autorisés sous conditions :
Les affouillements* et exhaussements* de sols, sous réserve d’être liés à des travaux de réseaux (énergie,
transports, etc.) et d’espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction*, à la sécurité incendie et à la régulation
des eaux pluviales ;
Les affouillements et exhaussements de sol directement liés ou nécessaires à une destination ou sous-
destination autorisées dans le secteur ;
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdis les usages et activités suivants :
Le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis l’espace public, de combustibles, ferrailles, déchets ou
matériaux de construction*, excepté pour les besoins propres à l’habitation, de véhicules accidentés ou usagés sous
formes d’épaves, de matériaux divers non liés à une activité existante sur l’unité foncière ;
L’implantation* de parcs résidentiels de loisirs, d’habitation légères de loisirs, groupées ou isolées, de résidence
mobiles de loisirs, de résidences démontables ;
Le stationnement de caravanes et de camping-cars quel qu’en soit la durée sauf pour l’hivernage pour le
particulier ;
L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières ;
Les carrières et autres activités d’extraction de matériaux.
Dans le secteur A « pur », sont autorisées sous conditions les usages et activités suivants :
Le changement de destination* des bâtiments* agricoles existants à la date d’approbation du PLU est autorisé
aux conditions cumulatives suivantes :
o il ne doit pas compromettre une exploitation agricole ou la qualité paysagère du site,
o le bâtiment* doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial,
o le bâtiment* doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments* agricoles relevant d'une exploitation, en
activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
En outre, ce changement de destination* est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF lors de l’instruction
des permis de construire ou des déclarations préalables.
Les installations et constructions* destinées aux autres activités de diversification à condition :
o d'être accessoires à l'exploitation agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de
transformation...),
o si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation, d'être à plus de 100 mètres de bâtiments*
agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.
Les installations liées à l’agrivoltaïsme*, à condition qu’elles ne portent pas une atteinte substantielle à l'un de
ces services, ou une atteinte limitée à deux de ces services :
- ne permettent pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;
- ne soient pas réversibles.
Rubrique 2AUE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION LE LONG DES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Non réglementé.
PAR IMPLANTATION LE LONG DES AUTRES EMPRISES PUBLIQUES
Non réglementé.
PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Non réglementé.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Lorsque l’unité foncière est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s’appliquent par rapport à toutes les voies. Dans les secteurs A « pur » les constructions* (y compris les annexes*) doivent s’implanter en recul* de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Dans les secteurs Ah et Ae, les constructions* (y compris les annexes*) peuvent s’implanter en recul* de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
Règles alternatives : Dans l’ensemble de la zone A : Une implantation* différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants :
Lorsqu’il existe sur des parcelles contigües ou, sur le même terrain, des constructions* édifiées différemment dont il convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble le long de la voie ;
Dans le cas de l’extension* ou de la réhabilitation* d’une construction* existante dont l’implantation* diffère de la règle, une implantation* en continuité du bâti préexistant est permise ;
Lorsqu’un recul* est nécessaire pour améliorer la visibilité, la sécurité routière et l’accessibilité ; Aux abords des routes départementales en application du règlement de la voirie départementale.
À noter :
Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques dans la limite de 30 cm et sous réserve des règlementations en vigueur sur les communes :
L’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et
acoustiques des constructions* existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité
réduite ;
L’utilisation de dispositifs de végétalisation des façades* des constructions* existantes si la largeur du trottoir
permet le déplacement de personnes à mobilité réduite.
PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions* principales peuvent être implantées en limite séparative* ou en retrait*. Dans le cas d’une implantation* en retrait*, il doit être d’au moins 3 mètres en tout ou partie. Les annexes* à l’habitation peuvent être implantées en limite séparative* ou en retrait*. Dans le cas d’une implantation* en retrait*, il doit être d’au moins 1 mètre en tout ou partie.
Une implantation* différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants :
Dans le cas de l’extension* ou de la réhabilitation* d’une construction* existante dont l’implantation* diffère de la règle, une implantation* en continuité du bâti préexistant est permise ;
Pour l’amélioration des performances énergétiques des constructions* existantes. Pour l’implantation* d’équipements d’intérêt collectif et liés aux services publics
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
Non réglementé.
Rubrique 2AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR*
Non réglementé.
GÉNÉRALITÉS
Non réglementé.
2AUe 2.2 / QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
FAÇADES
Non réglementé.
PERCEMENTS
Non réglementé.
TOITURES
Non réglementé.
CLOTURES
Non réglementé.
2AUe 2.3 / TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES ET ÉCO-AMÉNAGEABLES
Non réglementé.
Pour les constructions* à destination d’habitation La hauteur* des constructions* principales ne doit pas excéder R+1+C. La hauteur* des annexes* ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut. Les extensions* ne doivent pas dépasser la hauteur* de la construction* principale.
Pour les autres constructions* : - La hauteur* des constructions* devra être compatible avec la sensibilité du cadre bâti et paysager dans lequel elles s’inscrivent ; - De manière générale, les constructions* doivent respecter le gabarit* général de la zone de façon à créer une suite homogène de constructions* ; - Les exploitations agricoles ne pourront dépasser 12 mètres de hauteur. - Au sein du secteur Ae, la hauteur des bâtiments créés à partir de la date d’approbation du présent PLU, ne pourra pas excéder 9 mètres ;
Le dépassement de la hauteur* maximale est autorisé : En cas de reconstruction* et rénovation à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment*
existant ; En cas d’extension* d’une construction* présentant une hauteur* supérieure à la règle maximale précitée (dans la
limite de la hauteur* de la construction* principale dans un objectif d’harmonisation architecturale) ; Pour assurer une continuité avec une habitation existante sur une parcelle contigüe, ou sur le même terrain, si elle a
une hauteur* supérieure.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : Les éléments de superstructure (locaux techniques d’ascenseur, cheminées, etc.) ; Les installations techniques de grande hauteur* (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc.) ; Les dispositifs destinés à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie renouvelable installés en toiture où dans
le cas d’une éolienne pour particulier (limitée à une par unité foncière).
Rubrique 2AUE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Dans le secteur A « pur » : L’emprise au sol maximale pour un logement de fonction neuf est de 150 m². L’emprise au sol* des extensions* mesurées des constructions* à usage d’habitation ne peut pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du présent PLU. L’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments (extension* de l’habitation existante + extension* / création d’annexe(s) liées à l’habitation existante (hors piscine)) ne peut pas dépasser 70 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du présent PLU. Dans le secteur Ah : Les constructions* nouvelles à destination d’habitation ne peuvent pas dépasser une emprise au sol* équivalente à 50% de l’unité foncière*. L’emprise au sol* des extensions* mesurées des constructions* à usage d’habitation ne peut pas dépasser 50 m² par rapport à la date d’approbation du présent PLU. L’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments (extension* de l’habitation existante + extension* / création d’annexe(s) liées à l’habitation existante (hors piscine)) ne peut pas dépasser 70 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation du présent PLU. Dans le secteur Ae : Les nouvelles constructions ne doivent pas dépasser 30% de l’emprise au sol* des bâtiments* existants à la date d’approbation du présent PLU à condition d’être strictement liée à l’évolution des activités économiques existantes dans la zone. Cette augmentation pourra être réalisée par extension du bâtiment existant ou par la création d’un nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité.
Rubrique 2AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
2AUe 2.1 / VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
GÉNÉRALITÉS
Tout projet de construction* doit s’intégrer à son environnement par :
La simplicité et les proportions de ses volumes ;
La qualité et la pérennité des matériaux ;
L’harmonie des couleurs ;
Sa tenue générale ;
Les annexes* autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions* existantes.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En raison de leur caractère particulier, les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont tenus de respecter que les éléments ci-dessus du présent article.
Les constructions* principales, leurs extensions* et leurs annexes* doivent présenter une simplicité de volume et une cohérence architecturale. C’est la construction*, ses annexes* et extensions* qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse.
Sur les terrains en pente, les constructions* seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement* possible lié aux fondations des constructions*.
Lorsque des constructions* existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade*, forme ou couleur de toiture, clôture*), elles seront à reprendre par la nouvelle construction* ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.
Est interdit (en façade*, clôture*, toiture, etc.) :
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.) ;
L’emploi de matériaux ne conservant pas une tenue pérenne dans le temps.
À l’intérieur du périmètre de protection d’un Monument Historique, des prescriptions plus exigeantes que celles du présent article, pourront être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France, lors de l’instruction des demandes d’occupation du sol.
Les projets d’architecture contemporaine, faisant appel à des techniques nouvelles ou ayant recours aux techniques de l’habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables peuvent être autorisés et pourront, à la marge, déroger aux règles suivantes, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
Les constructions ou ouvrages devront présenter une composition et une insertion cohérente avec l’environnement paysager.
FAÇADES
Pour l’ensemble des constructions* L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions* avoisinantes. Les couleurs et aspects des matériaux pour les bâtiments* principaux et annexes* s’accorderont entre eux et avec les autres bâtiments* présents sur le site. Pour les constructions* à destination d’habitation Seuls les matériaux naturels ou enduits sont autorisés. La teinte des enduits doit correspondre à celles des coloris traditionnels. La couleur dominante de la construction est à harmoniser avec les couleurs des éléments bâtis dans leur environnement immédiat. Le blanc pur est interdit. Les enduits à relief, ainsi que la peinture des façades* sont interdits. Les teintes criardes vert, bleu, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites. Les façades* latérales et arrière seront traitées avec le même soin que les façades* principales et en harmonie avec elles. Dans le cas où les constructions* ou ouvrages sont réalisés en pierres de taille, les joints devront être d’une teinte similaire à la pierre et sans surépaisseur. En cas de reconstruction, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel, s’agissant du bâti de pierre, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du possible les mêmes matériaux que ceux d’origine.
PERCEMENTS
Pour les constructions* à destination d’habitation La couleur des menuiseries (fenêtres, volets, lucarnes), doit être de ton doux. Le ton bois est également autorisé. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble des bâtiments concernés par un projet. Les éléments étrangers à la région sont interdits. Les coffres des volets roulants ne devront pas être visibles depuis l’extérieur. Une exception pourra être autorisée dans le cas de la restauration, rénovation ou réhabilitation* d’une construction* existante sous réserve d’une insertion architecturale qualitative. En cas de reconstruction, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel, les ouvertures nouvelles ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques semblables aux ouvertures d'origine. Des dispositions différentes pourront toutefois être admises lorsqu'un projet global de composition de la façade démontrera sa qualité.
TOITURES
Pour les constructions* à destination d’habitation
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux qui reprendront les caractéristiques des bâtiments* anciens avoisinants.
Les toitures à deux pans seront privilégiées avec un angle compris entre 30° et 45°. Les toitures en ardoise, ou de tout autre matériau d’aspect similaire seront privilégiées.
Les toitures courbes sont interdites. Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement pour les extensions et annexes de constructions existantes uniquement.
Les toitures en tuiles sont interdites.
Les toitures en tôle ondulée sont interdites, ainsi que celles en plastique, fibrociment et chaume.
Les toitures des habitations en bac acier sont autorisées uniquement pour les annexes non visibles depuis l’emprise publique.
Les extensions* et annexes* des constructions* peuvent présenter des pentes et matériaux différents du volume principal, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
En cas de reconstructions, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel :
Les bâtiments seront couverts en ardoise. Des matériaux de même apparence pourront éventuellement être employés pour les bâtiments annexes si leur intégration harmonieuse à l'environnement est démontrée.
Les formes et les pentes des toitures seront respectées. On évitera les toitures dissymétriques, comportant des changements de matériaux, à pentes trop faibles ou différentes entre deux parties d'un même bâtiment.
Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment. Leur nombre et leur forme ne devront pas surcharger la toiture.
Ils seront réalisés de la manière suivante :
- lucarnes tirées de la typologie locale ;
- châssis de toiture encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d'origine de la maison ;
- verrières de grandes dimensions dans le plan de la toiture.
L'installation des panneaux photovoltaïques devra être privilégiée soit sur des annexes* de hauteur* inférieure à la construction* principale, de préférence non visible depuis l'espace public, soit sur la toiture du bâtiment* principal en alignement* avec les baies des façades*. Il est recommandé de regrouper les panneaux afin d'éviter leur mitage. Les capteurs de teintes sombres uniformes et de finition mate sont à privilégier.
Pour les autres constructions* Les toitures sont composées de deux versants. Les toits terrasses* ne sont pas autorisés. Les toitures doivent se concevoir dans un souci d’intégration à l’environnement du site. La mise en place de panneaux photovoltaïques est autorisée à condition :
- d’être intégrés dans la toiture - qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère qualitative. Il est recommandé de regrouper les panneaux afin d'éviter leur mitage. Les capteurs de teintes sombres uniformes et de finition mate sont à privilégier.
CLOTURES
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture* en bordure de voie ou d’emprise publique* peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur*.
La clôture* doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si sa composition et/ou son aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures* :
En recherchant la simplicité des formes et structures,
En évitant la multiplicité des matériaux ;
En tenant compte du bâti et du site environnant et des clôtures* adjacentes ;
En traitant de manière qualitative les jonctions entre les clôtures* en limite de voie ou d’emprise publique*, les
clôtures* en limites séparatives* et le portail ;
Dans la mesure du possible, en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres, etc.
La démolition partielle ou totale d’une clôture* existante de qualité, composée par des murs en pierres, est interdite sauf :
Pour la réalisation d’un accès ;
Pour la réalisation d’une construction* à l’alignement* des voies et emprises publiques.
Clôtures* sur voies et emprises publiques : La hauteur* maximale totale de la clôture* ne pourra excéder 1,80 mètre.
Les clôtures* de type plaques de ciment, bâches de type « brise-vent », végétaux artificiels, tôle ondulée, plexiglass, filet et film plastique sont interdits. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit.
Les clôtures* qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (parpaing, plaque de béton, …) doivent recevoir un parement ou un enduit.
Les clôtures* de haies vives devront recourir à des essences locales.
Une hauteur* différente de la hauteur* maximale autorisée pourra être admise ou imposée, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants :
Pour la réfection et/ou l’extension* de murs en pierres de qualité existants d’une hauteur* supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité ;
Pour la réalisation de nouvelles clôtures* semblables aux anciennes ou aux clôtures* voisines existantes régulièrement édifiées
Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.) Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux
parcelles mitoyennes (hors murs de soutènement).
Clôtures* sur les limites séparatives* : La hauteur* maximale totale de la clôture* ne pourra excéder 1,80 mètres. Cette dernière peut comprendre : Les clôtures* de type plaques de ciment, bâches de type « brise-vent », végétaux artificiels, tôle ondulée, plexiglass, filet et film plastique sont interdits. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit. Les clôtures* qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (parpaing, plaque de béton, …) doivent recevoir un parement ou un enduit. Les clôtures* de haies vives devront recourir à des essences locales. En limites séparatives* visibles depuis le domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture* en façade* principale sera recherché. Afin de favoriser le déplacement de la petite et moyenne faune, les clôtures* maçonnées ou grillagées devront a minima posséder des ouvertures de 15 cm x 15 cm au niveau du sol, tous les 5 mètres, non grillagées.
RÉHABILITATION, RÉNOVATION, EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Pour les constructions* à destination d’habitation L'architecture et la volumétrie des constructions* anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitation*, extensions*, etc. Les travaux d’aménagement et d’extension* sur une construction* existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle s’intègre. En cas de réhabilitation* et de rénovation, il conviendra de respecter l’harmonie et les éléments architecturaux des constructions* d’origine. La conservation de certains éléments pourra être imposée s’ils participent à l’unité et à l’identité de la façade*. Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades* et des décors d’origine. La conservation ou la restauration de lucarnes ou cheminées peut être imposée. Dans le cas de création, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels.
A 2.3 / TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES ET ÉCO-AMÉNAGEABLES
En zone A, tout projet de construction* devra respecter un coefficient de non imperméabilisation minimal de 30% de la superficie de l’unité foncière.
Rubrique 2AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Non réglementé.
Non réglementé.
2AUe 2.4 / STATIONNEMENT
Dans le cadre de tout projet d’aménagement, l’implantation des constructions*, installations et aménagements devront être étudiés de manière à assurer la conservation des boisements et plantations existants autant que possible. Les espaces libres* de constructions* devront faire l’objet d’une végétalisation contribuant à la qualité paysagère et environnementale du projet.
Rubrique 2AUE 8Stationnement
Intitulé du document : A 2.4 / STATIONNEMENT
Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables en matière de stationnement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Jans.
Article 2CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL DU PLU
Le présent règlement se compose du présent règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
En application de l’article L.152-1 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le PLU de Jans sont opposables à « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions*, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements* des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » dans une relation de conformité. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions*, aménagements, installations et travaux, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L.421-5 du Code de l’urbanisme).
Article 3PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME APPLICABLES
En vertu de l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s’applique à l’ensemble du territoire. Toutefois, le présent règlement du PLU se substitue aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme. Demeurent donc applicables au territoire de Jans, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, R111-31 à R.11153 du Code de l’urbanisme.
REGLES CONCERNANT LA DISTANCE ET LA RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation* ou l'extension* de bâtiments* agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction* et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions* de constructions* existantes. »
Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension* d'un bâtiment* agricole existant ».
SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Aux règles du présent PLU s’ajoutent les prescriptions relevant des servitudes d’utilité publique, annexées au PLU. Elles constituent des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du PLU. A ce titre, ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU. Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. GRT gaz devra être informé de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I Issu du code de l’environnement, crée par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). Dans le cadre de la réglementation Anti-dédommagement, Un guichet unique a été mis en place sous la forme d’une plateforme de téléservice Internet : reseaux-et-canalisations.gouv.fr. Cette plateforme est accessible gratuitement aux usagers maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux depuis le 1er juillet 2012. Il concerne les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
En zone A et N, il est nécessaire de saisir la DRAC, par courrier, afin qu'elle examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (art. R. 523-12, Code du patrimoine), ceci avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises ou d'engager toute autre procédure. La notion même de demande d'avis suppose que la demande soit faite avant le dépôt de la demande d'autorisation administrative requise pour réaliser le projet.
PRESCRIPTIONS AU TITRE DE LÉGISLATIONS ET DE RÈGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES
S’appliquent également les prescriptions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols relevant d’autres législations et notamment du Code civil, du Code forestier, du Code minier, du Code rural, du Code de la santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement divise le territoire communal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.