Aller au contenu
Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

UB 1.1 / DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

 : Sous-destination interdite

 : Sous-destination autorisée

(x) : Sous-destination autorisée sous conditions

La ou les condition(s) sont précisées pour chaque sous-destination concernée par cette disposition.

UB

UBa

Exploitation agricole Exploitation forestière

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

(2)

HABITATION

Logement

Hébergement

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

(1)

(1)

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec l’accueil d’une clientèle

(1)

(1)

Hébergement hôtelier et touristique

(1)

(1)

Cinéma

(1) sont autorisés la mise aux normes ou l’évolution sur site des constructions sous réserve que l’activité soit compatible avec

l’habitat et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.

(2) sont uniquement autorisées la mise aux normes et l’évolution des bâtiments vers la vocation de stockage n’induisant pas de

périmètre de réciprocité.

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

(1)

(1)

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

(1)

(1)

Équipements sportifs

(1)

(1)

Autres équipements recevant du public

(1)

(1)

Lieux de culte

(1)

(1)

(1) sont autorisés la mise aux normes ou l’évolution sur site des constructions sous réserve que l’activité soit compatible avec

l’habitat et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRES SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

(1)

(1)

Entrepôt

(1)

(1)

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

(1) sont autorisés la mise aux normes ou l’évolution sur site des constructions sous réserve que l’activité soit compatible avec

l’habitat et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances.

UB 1.2 / INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits les usages et activités suivants :

 Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur nature ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité et la sécurité de la zone ;

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement ;

 Le stockage extérieur et le dépôt, visible depuis l’espace public, de combustibles, ferrailles, déchets ou matériaux de construction, excepté pour les besoins de l’habitation, de véhicules accidentés ou usagés sous formes d’épaves, de matériaux divers non liés à une activité existante sur l’unité foncière. Une exception est faite, sous réserve que le stockage ou dépôt, soit lié et nécessaire à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère ;

 L’implantation* de terrains de camping ;  L’implantation* de parcs résidentiels de loisirs, d’habitation légères de loisirs, groupées ou isolées, de

résidence mobiles de loisirs, de résidences démontables ;  Les affouillements* et exhaussements* de sols autres que ceux indispensables à la réalisation de

constructions* autorisées dans la zone ;  L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières ;  Les carrières et autres activités d’extraction de matériaux ;

Au sein des secteurs concernés par un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) identifiés sur le règlement graphique, les constructions de plus de 0 m² sont interdites. Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. L’inconstructibilité pourra être maintenue 5 ans au maximum, à partir de la date d’approbation du présent PLU.

Non réglementé.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB 2.1 / VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION* DES CONSTRUCTIONS

Les règles de cet article « UB 2.1 / VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS » ne concernent pas les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

IMPLANTATION LE LONG DES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions* principales doivent s’implanter sur rue et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer ou en retrait* de 3 mètres minimum. Il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation* pour les annexes*. La distance de recul des constructions pourra être imposée lorsqu’elles s’inscrivent à l’intérieur d’un ensemble homogène de constructions existantes présentant des marges de recul identiques. Il est nécessaire de privilégier un volume bâti majoritairement parallèle à l’alignement.

Règles alternatives :

Lorsque l’unité foncière* est bordée par plusieurs voies, les règles de cet article s’appliquent par rapport à une seule de ces voies. Le choix de la voie pourra être imposé pour des raisons d’insertion dans le tissu bâti avoisinant. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives* et sont régies par l’article « PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ».

Une implantation* différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants :

 Lorsqu’un recul* est imposé aux abords des routes départementales en application du Règlement Départemental de Voirie ;

 Lorsqu’un recul* est nécessaire dans un objectif de limitation des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques (circulation, lutte contre l’incendie, visibilité) ;

 Dans le cas de parcelles situées à l’angle de deux voies, les dispositions s’appliquent sur la voie d’accès de la parcelle ;

 Dans le cas de parcelles enclavées ou de constructions en second rideau, une implantation en retrait de la voirie sans définition de distance maximale ;

 Lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou, sur le même terrain, des constructions édifiées selon un principe d’implantation différent, la construction nouvelle pourra s’implanter dans la continuité de l’ordonnancement existant afin de contribuer à une harmonie d’ensemble le long de la voie ;

 Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, lorsque l’implantation prévue ne permet pas une bonne intégration ni de conserver une cohérence bâtie au sein de l’ensemble de l’opération, ceci pour un ou des bâtis sur le site ;

 Dans le cas de l’extension, de la rénovation ou de la réhabilitation d’une construction existante dont l’implantation diffère de la règle précitée, une implantation en continuité du bâti préexistant est permise ;

 Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, lorsque l’implantation prévue ne permet pas une bonne intégration ni de conserver une cohérence bâtie au sein de l’ensemble de l’opération, ceci pour un ou des bâtis sur le site ;

 Dans le cas de la reconstruction d’une construction détruite dont l’implantation différait de la règle précitée, une implantation identique à celle du bâti préexistant est permise ;

 Dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, une implantation alternative à la règle de principe est permise ;

 Dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement*, l’implantation* des constructions* pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie d’ensemble le long de la voie ;

 Les extensions* des constructions* existantes ne respectant pas le recul* imposé pourront être autorisées dans le prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique* ou privée par décrochement. Il en est de même pour les constructions* existantes à réhabiliter et dont l’implantation* diffère de la règle générale, ceci sous réserve qu’une implantation harmonieuse de la construction dans le contexte bâti ;

 Dans le cadre d’une reconstruction à l’identique d’un bâtiment* détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, une implantation similaire à celle existante avant la destruction peut être réalisée ;

 Pour des ouvrages techniques et des constructions* à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif lorsque des contraintes techniques l’imposent ;

À noter : Sont autorisées au-dessus et en débord sur les voies et emprises publiques dans la limite de 30 cm et sous réserve des règlementations en vigueur sur la commune :

 L’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques des constructions* existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite ;

 L’utilisation de dispositifs de végétalisation des façades* des constructions* existantes si la largeur du trottoir permet le déplacement de personnes à mobilité réduite.

PAR IMPLANTATION LE LONG DES AUTRES EMPRISES PUBLIQUES, NON OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE

Non réglementé.

PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions* principales doivent être implantées en limite séparative* ou en retrait* d’au moins 3 mètres en tout ou partie. Les annexes* peuvent être implantées en limite séparative* ou en retrait*. Dans le cas d’une implantation* en retrait*, il doit être d’au moins 1 mètre.

Règles alternatives :

Une implantation* différente pourra être admise ou imposée dans les cas suivants :

 Si elles sont imposées et justifiées par L’Architecte des Bâtiments de France ; et qu’elles sont nécessaires à la bonne gestion et à la protection des abords des Monuments Historiques ;

 Dans le cas de la reconstruction d’une construction détruite dont l’implantation différait de la règle précitée, une implantation identique à celle du bâti préexistant est permise ;

 Pour les extensions* des constructions* existantes ne respectant pas le recul* imposé. Dans ce cas, les extensions* pourront être autorisées dans le prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique* ou privée par décrochement. Il en est de même pour les constructions* existantes à réhabiliter et dont l’implantation* diffère de la règle générale

 Pour l’amélioration des performances énergétiques des constructions* existantes  Une implantation* différente pourra être imposée en vue de minimiser les ombres portées sur les constructions*

voisines le cas échéant.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur* absolue maximale des constructions* principales devra être RDC+1 niveau +C ou RDC+ 1 niveau + A. Une dérogation est possible sur le ou les secteurs délimités sur le règlement graphique, où une hauteur maximale des constructions* principales devra être RDC+2 niveaux. La hauteur* des annexes* ne doit pas excéder 4,5 mètres au point le plus haut. Les extensions* ne doivent pas dépasser la hauteur* de la construction principale.

Règles alternatives : Le dépassement de la hauteur* maximale est autorisé :  Lorsque la construction* s’implantera dans un « espace interstitiel », terrain nu situé entre 2 parcelles bâties, ou

lorsqu’il s’agira d’une extension* ou surélévation d’un bâtiment* existant, une hauteur* égale ou intermédiaire à celles des bâtiments* voisins ou du bâtiment* existant sera autorisée ou imposée.  Le dépassement de la hauteur* maximale est autorisé : - en cas de reconstruction et rénovation à la suite d’un sinistre, jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant ; - en cas d’extension* d’une construction* présentant une hauteur* supérieure à la règle maximale précitée (dans la limite de la hauteur* de la construction* principale dans un objectif d’harmonisation architecturale) - pour assurer une continuité avec la construction* voisine si elle a une hauteur* supérieure. Le principe ne s’applique pas :  aux équipements publics d’intérêt collectif et de services publics sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ;  aux installations techniques de grande hauteur* (antennes, pylônes, châteaux d’eau…);  aux édifices de culte ;  aux dispositifs destinés à l’économie d’énergie ou à la production d’énergie renouvelable installés en toiture, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

La somme totale des annexes* (hors piscine) est limitée à 70 m² d’emprise au sol*, ceci à partir de la date d’approbation du présent PLU.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB 2.2 / QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

GÉNÉRALITÉS

Tout projet de construction* doit s’intégrer à son environnement par :

 La simplicité et les proportions de ses volumes ;  La qualité et la pérennité des matériaux ;  L’harmonie des couleurs ;  Sa tenue générale ;  Les annexes* autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions* existantes. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction*, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En raison de leur caractère particulier, les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont tenus de respecter que les éléments ci-dessus du présent article.

Les constructions* principales, leurs extensions* et leurs annexes* doivent présenter une simplicité de volume et une cohérence architecturale. C’est la construction*, ses annexes* et extensions* qui s’adapteront au mieux au relief du terrain et non l’inverse.

Lorsque des constructions* existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade*, forme ou couleur de toiture, clôture*), elles seront à reprendre par la nouvelle construction* ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.

Est interdit (en façade*, clôture*, toiture, etc.) :

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (types briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.) ;  L’emploi de matériaux ne conservant pas une tenue pérenne dans le temps.

Les projets d’architecture contemporaine, faisant appel à des techniques nouvelles ou ayant recours aux techniques de l’habitat bioclimatique ou aux énergies renouvelables peuvent être autorisés et pourront, à la marge, déroger aux règles suivantes, sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

FAÇADES

Tout projet de construction* devra présenter un volume, une implantation* et un aspect satisfaisant permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit.

D’une manière générale, sauf cas particulier de projets d’une grande richesse architecturale, les bâtiments* seront d’un style simple, conforme à l’architecture traditionnelle de la région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières.

La couleur dominante des constructions devra s’harmoniser avec les couleurs des éléments bâtis dans leur environnement immédiat. L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions* avoisinantes.

Le choix des couleurs doit respecter l'ambiance chromatique de la rue.

Les façades* arrière et latérales ainsi que les annexes* et extension* des constructions existantes devront être traitées en cohérence et harmonie avec la façade principale. Le choix des couleurs pour les matériaux de façade et de couverture se fera dans un souci d’harmonie et d’intégration dans l’environnement naturel et bâti.

Dans le cas où les constructions* ou ouvrages sont réalisés en pierres de taille, les joints devront être d’une teinte similaire à la pierre et sans surépaisseur.

Les matériaux intérieurs interdits sont : le fibrociment et les maçonneries non enduites.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

Les annexes doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les règles s’appliquant à la construction principale doivent s’appliquer aux annexes.

En cas de reconstructions, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel :

- S’agissant du bâti de pierre, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du possible les mêmes matériaux que ceux d’origine.

- S’agissant du bâti de terre, les murs seront réparés ou construits selon la technique ancienne de construction des murs de bauge. Eventuellement, des rebouchages importants peuvent être réalisées par des briques ou des parpaings de terre destinés à être enduits. Les enduits des constructions en terre seront réalisés à base de chaux aérienne, sans grillage, sans souci de trop grande rectitude. Les enduits ciment sont proscrits.

Les joints des maçonneries (du bâti de pierre ou des maçonneries de soubassement du bâti de terre) seront réalisés au mortier de chaux aérienne et de sable local. Les joints seront pleins, au nu de la pierre, brossés ou grattés.

PERCEMENTS

Les coffres des volets roulants ne devront pas être visibles depuis l’extérieur, sauf en cas d’impossibilité technique démontrée. Une exception pourra être autorisée dans le cas de la restauration, rénovation ou réhabilitation* d’une constructions existante sous réserve d’une insertion architecturale qualitative.

TOITURES

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux qui reprendront les caractéristiques des bâtiments* anciens avoisinants. Les toitures à deux pans seront privilégiées avec un angle compris entre 30° et 50°. Les toitures en ardoise, ou de tout autre matériau d’aspect similaire seront privilégiées. Les toitures courbes sont interdites. Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement pour les extensions et annexes de constructions existantes uniquement. Les toitures en tuiles sont interdites. Les toitures en tôle ondulée sont interdites, ainsi que celles en plastique, fibrociment et chaume. Les toitures en bac acier sont autorisées uniquement pour les annexes non visibles depuis l’emprise publique. Les extensions* et annexes* des constructions* peuvent présenter des pentes et matériaux différents du volume principal, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Pour les panneaux photovoltaïques, afin d’intégrer de manière qualitative, plusieurs précautions peuvent être prises, notamment :

 Adosser les panneaux à la pente des toitures et conserver une proportion cohérente entre la surface de captage et la surface de toiture

 Aligner le champ de capteurs avec les ouvertures existantes et privilégier une certaine symétrie  Privilégier une implantation en bas de la toiture  Privilégier une implantation* encastrée plutôt qu’en superposition  Préférer les toitures secondaires ou les toitures des dépendances

En cas de reconstructions, réhabilitation ou extension d’un bâti ancien traditionnel : Les bâtiments seront couverts en ardoise. Des matériaux de même apparence pourront éventuellement être employés pour les bâtiments annexes si leur intégration harmonieuse à l'environnement est démontrée. Les formes et les pentes des toitures seront respectées. On évitera les toitures dissymétriques, comportant des changements de matériaux, à pentes trop faibles ou différentes entre deux parties d'un même bâtiment. Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment. Leur nombre et leur forme ne devront pas surcharger la toiture. Ils seront réalisés de la manière suivante :

- lucarnes tirées de la typologie locale ; - châssis de toiture encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d'origine de la maison ; - verrières de grandes dimensions dans le plan de la toiture.

CLOTURES

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture* en bordure de voie ou d’emprise publique* peut être interdite, reculée ou limitée en hauteur*.

La clôture doit s’intégrer dans son environnement bâti et paysager. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si sa composition et/ou son aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures* :

 En recherchant la simplicité des formes et structures,  En évitant la multiplicité des matériaux ;  En tenant compte du bâti et du site environnant et des clôtures* adjacentes ;  En traitant de manière qualitative les jonctions entre les clôtures* en limite de voie ou d’emprise publique*, les

clôtures* en limites séparatives* et le portail ;  Dans la mesure du possible, en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres, etc.

Dans les opérations d’ensemble, le type de clôture* doit faire l’objet d’un projet précis et cohérent assurant des transitions qualitatives entre les espaces collectifs et privatifs.

La démolition partielle ou totale d’une clôture* existante de qualité, composée par des murs en pierres, est interdite sauf :

 Pour la réalisation d’un accès ;  Pour la réalisation d’une construction* à l’alignement* des voies et emprises publiques.

Hauteur* maximale sur voies et emprises publiques : La hauteur* maximale totale de la clôture* ne pourra excéder 1,80 mètre. Cette dernière peut comprendre :

- Soit un mur plein en maçonnerie traditionnelle d’une hauteur maximale de 1 mètre

- Soit un mur plein en maçonnerie traditionnelle d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté d’une clôture ajourée et/ ou végétalisée;

Les clôtures* de type plaques de ciment, bâches de type « brise-vent », végétaux artificiels, tôle ondulée, plexiglass, filet et film plastique sont interdits. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit.

Les clôtures* qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (parpaing, plaque de béton, …) doivent recevoir un parement ou un enduit. Les murs et murets existants en pierres doivent être conservés sauf contrainte technique justifiée (ex : nécessité de création d’accès ou risque d’effondrement du muret).

Une hauteur* différente de la hauteur* maximale autorisée pourra être admise ou imposée, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants :  Pour la réfection et/ou l’extension* de murs en pierres de qualité existants d’une hauteur* supérieure, à condition

d’assurer un raccordement architectural de qualité ;  Pour la réalisation de nouvelles clôtures* semblables aux anciennes ou aux clôtures* voisines existantes

régulièrement édifiées  Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique  Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.)  Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux

parcelles mitoyennes (hors murs de soutènement).

Hauteur* maximale sur les limites séparatives* : La hauteur* maximale totale de la clôture* ne pourra excéder 1,80 mètres. Cette dernière peut comprendre :

- Soit un mur plein en maçonnerie traditionnelle d’une hauteur maximale de 1 mètre - Soit un mur plein en maçonnerie traditionnelle d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté d’une clôture

ajourée et / ou végétalisée ; Les clôtures* de type plaques de ciment, bâches de type « brise-vent », végétaux artificiels, tôle ondulée, plexiglass, filet et film plastique sont interdits. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit. Les clôtures* qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (parpaing, plaque de béton, …) doivent recevoir un parement ou un enduit. En limites séparatives* visibles depuis le domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture* en façade* principale sera recherché.

RÉHABILITATION, RÉNOVATION, EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES

L'architecture et la volumétrie des constructions* anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitation*, extensions*, etc. En cas de réhabilitation* et de rénovation, il conviendra de respecter l’harmonie et les éléments architecturaux des constructions* d’origine. La conservation de certains éléments pourra être imposée s’ils participent à l’unité et à l’identité de la façade*. Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades* et des décors d’origine.

UB 2.3 / TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES ET ÉCO-AMÉNAGEABLES

Tout projet de construction* devra respecter un coefficient de non imperméabilisation minimal de 20% de la superficie de l’unité foncière*. Ceci n’est pas valable pour les espaces de stationnement préexistant et pour les aires de jeux perméables ou semi perméables. Une exception est également possible en cas d’impossibilité technique démontrée.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Les arbres à haute tige existants doivent être maintenus. Sous réserve de justification, leur abattage pourra être autorisé si cela est nécessaire pour la création d’une habitation ou d’une extension*, à condition qu’aucune autre solution ne puisse être envisagée pour des raisons techniques et que les arbres supprimés soient remplacés, dans la mesure du possible, par des plantations d’essences locales ou ornementales. Pour toutes les plantations, seront privilégiées les essences locales, adaptées au climat et à la nature du sol. Il s’agit également d’éviter l’emploi des essences végétales réputées ayant un fort pouvoir allergisant (cf. annexe 2 du présent document). Une mise en place d’un dispositif de récupération des eaux pluviales est préconisé.

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB 2.4 / STATIONNEMENT

Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables en matière de stationnement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Jans.

Article 2CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL DU PLU

Le présent règlement se compose du présent règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

En application de l’article L.152-1 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le PLU de Jans sont opposables à « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions*, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements* des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » dans une relation de conformité. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions*, aménagements, installations et travaux, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L.421-5 du Code de l’urbanisme).

Article 3PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME APPLICABLES

En vertu de l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s’applique à l’ensemble du territoire. Toutefois, le présent règlement du PLU se substitue aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme. Demeurent donc applicables au territoire de Jans, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, R111-31 à R.11153 du Code de l’urbanisme.

REGLES CONCERNANT LA DISTANCE ET LA RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation* ou l'extension* de bâtiments* agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction* et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions* de constructions* existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension* d'un bâtiment* agricole existant ».

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Aux règles du présent PLU s’ajoutent les prescriptions relevant des servitudes d’utilité publique, annexées au PLU. Elles constituent des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du PLU. A ce titre, ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU. Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. GRT gaz devra être informé de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I Issu du code de l’environnement, crée par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). Dans le cadre de la réglementation Anti-dédommagement, Un guichet unique a été mis en place sous la forme d’une plateforme de téléservice Internet : reseaux-et-canalisations.gouv.fr. Cette plateforme est accessible gratuitement aux usagers maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux depuis le 1er juillet 2012. Il concerne les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

En zone A et N, il est nécessaire de saisir la DRAC, par courrier, afin qu'elle examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (art. R. 523-12, Code du patrimoine), ceci avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises ou d'engager toute autre procédure. La notion même de demande d'avis suppose que la demande soit faite avant le dépôt de la demande d'autorisation administrative requise pour réaliser le projet.

PRESCRIPTIONS AU TITRE DE LÉGISLATIONS ET DE RÈGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES

S’appliquent également les prescriptions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols relevant d’autres législations et notamment du Code civil, du Code forestier, du Code minier, du Code rural, du Code de la santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement divise le territoire communal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.