Zone NON
- Zone naturelle
- 2 rubriques
- PLU de Jans, approuvé le 29/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NON, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques, avec une rechercheRubrique NON 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Typologie de forme de toiture (autorisées et / ou interdites par le présent règlement)
Toiture terrasse* : forme de toiture plate permettant notamment la création d’un accès en toiture ou la mise en place d’une toiture végétalisée.
Toiture courbe ou elliptique : forme de toiture caractérisée par une forme courbe ou arrondie
Toiture à quatre pans : toiture à deux pentes dans laquelle des croupes viennent prendre la place des pignons.
Toiture mono-pente : toiture présentant un seul et unique versant
Toiture à double pan de 35 à 45° : toiture à double pente, avec des angles de 35 à 45°.
TYPOLOGIES D’OUVERTURES SUR TOITURE :
Exemples
Typologie d’ouverture sur toiture (autorisées et / ou interdites par le présent règlement)
Ouverture plus haute que large : ouverture rectangulaire dont les côtés les plus longs représentent la hauteur* de l’ouverture.
Lucarne trapèze : possède un toit plat et dont les jouées (parties verticales latérales et triangulaires comprises entre la toiture d’une lucarne et le toit au milieu duquel elle se détache) sont inclinées.
Chapeau de gendarme : lucarne à jouées galbées qui présente une toiture généralement plate ou légèrement arrondie sur le sommet et qui descend sur les côtés en courbes inverses par rapport à celle du sommet.
Châssis de toit non encastrés : fenêtre percée sur le toit dont le châssis n’est pas directement encastré dans la toiture. Ils présentent un caractère disgracieux en raison de la surépaisseur qu’ils créent par rapport au plan de la couverture.
Lucarne rampante : à versant unique en pente légère mais de même sens que celle du toit principal.
Chien-assis : lucarne de petite dimension propre aux toits à faible pente, couverte par un rampant unique en pente inverse de celle du toit, destinée à assurer principalement une fonction de ventilation.
Lanterneau : construction* polygonale qui constitue un éclairage car placée au sommet d’un édifice.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations. « Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. »
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions* destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions* destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions* et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
HABITATION La sous-destination « logement » recouvre les constructions* destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions* destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomes.
COMMERCE ET ACTIVITÉS DE SERVICE
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions* commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions* artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions* destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions* destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions* destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions* destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction* répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées » recouvre les constructions* destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions* peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions* de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions* des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » recouvre les constructions* des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions* techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions* techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions* industrielles concourant à la production d’énergie.
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions* destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE La sous-destination « industrie » recouvre les constructions* destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions* destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions* artisanales du secteur de la construction* ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction* ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions* destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions* destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions* destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS ASSOCIEES A DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf dans les cas prévus par le Code de l’Urbanisme. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en Espace Boisé Classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Sont admis les aménagements légers (liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information…) sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives suivantes : - ne pas compromettre la préservation des boisements existants et l’affectation de l’espace boisé. - être strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public.
Rubrique NON 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ELEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER A PROTEGER
Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. De manière générale, les constructions*, installations et aménagements réalisés à proximité des éléments de paysage identifiés au règlement graphique doivent être conçus de manière à assurer leur préservation et leur mise en valeur.
Alignements* d’arbres à protéger et EBC
Les alignements* d’arbres identifiés au règlement graphique en raison de leur intérêt paysager et/ou patrimonial doivent être préservés.
A ce titre, pourra être refusé tout projet susceptible de compromettre leur conservation ou d’altérer leur qualité paysagère et/ou patrimoniale.
De manière ponctuelle et sous réserve de l’absence de solution alternative, une ouverture dans les alignements* d’arbre pourra être permise afin de permettre la réalisation d’un accès de desserte.
Pour les EBC, les travaux de terrassement*, l’implantation* de toute construction*, installation ou aménagement doivent respecter un périmètre de mise en défend de 5 mètres par rapport à la projection au sol du houppier des arbres constituant l’alignement*.
AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)
Ces éléments sont soumis à des règles particulières au regard de leur intérêt écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Réservoirs de biodiversité*
Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
- constructions* et aménagements légers liés à la protection et à la découverte des espaces naturels ; - travaux de restauration et d’aménagement des cours d’eau* et des berges*, les travaux et installations permettant de
rétablir les continuités piscicoles et hydrauliques ; - travaux de lutte contre les risques naturels ; - ouvrages, installations et aménagements nécessaires à des services d’intérêt collectifs ou public.
Continuités écologiques*
Les projets ne doivent pas remettre en cause l’existence, la fonctionnalité et le principe de liaison des espaces naturels constitutifs des corridors écologiques. Les projets urbains situés en zone de corridors devront ainsi assurer la perméabilité des milieux auxquels est rattaché le corridor.
En cas de destruction partielle des espaces relais constitutifs du corridor, un rétablissement de la continuité devra être réalisé, avec une qualité au moins équivalente à l’existant.
ZONES HUMIDES*
Zones humides* avérées
Toute occupation du sol et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides* sont interdits. Seuls le remblaiement, l’affouillement* ou l’exhaussement* de sols, liés à un objectif de conservation, de restauration, de mise en valeur ou de création de zones humides*, sont autorisés.
Les constructions*, installations et aménagements d’intérêt public peuvent être autorisés en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit au maximum leur atteinte.
CHEMINS A PRESERVER
Au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les voies de circulation à conserver et notamment les sentiers piétonniers et itinéraires cyclables. Ces cheminements doivent être conservés. Sont interdites toute occupation ou utilisation du sol susceptible de créer une rupture de la continuité piétonne ou cyclable. Sont néanmoins autorisés :
- les constructions* et aménagements légers liés à la protection et à la découverte des espaces naturels, - les ouvrages, installations et aménagements nécessaires à des services d’intérêt collectifs ou public.
EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés constituent des terrains identifiés au règlement graphique en vue de la mise en œuvre d’un projet déterminé d’intérêt général (voirie, équipement public, cheminement, etc.). Ils sont répertoriés par un numéro de référence qui permet, par la consultation de la liste des emplacements réservés reportée en annexe* du règlement graphique, de prendre connaissance de l’objet, du bénéficiaire et de la surface approximative de l’emplacement réservé. Au titre de l’article L.151-2 du Code de l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut mettre en demeure le bénéficiaire de ce dernier d’acquérir son terrain dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
BATIMENTS* SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les bâtiments* susceptibles de changer de destination au sein des zones agricole et naturelle. Les bâtiments* ainsi repérés peuvent faire l’objet d’un changement de destination* vers l’habitat, l’hébergement touristique ou un équipement d’intérêt collectif et services publics* de type salles d’art et de spectacles, dès lors que ce changement de destination* ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination* est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricole, Naturels et Forestiers prévue à l’article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Naturel, des Paysages et des Sites.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’OAP
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent des orientations d’aménagement (graphiques et littérales) qui complètent les dispositions du présent règlement et s’imposent dans une relation de compatibilité aux demandes d’autorisations d’urbanisme.
Il existe deux types d’OAP :
Les OAP thématiques définissent des orientations d’aménagement relatives à des thématiques spécifiques et sont applicables à l’ensemble du territoire.
Les OAP sectorielles définissent des orientations d’aménagement applicables à des secteurs particuliers délimités au règlement graphique. Dans le cadre du présent PLU, elles s’appliquent aux zones AU en complément des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 11 : MODE D’EMPLOI DE CONSULTATION DU PLU
Afin de vérifier la conformité d’un projet avec les règles du présent PLU, il est recommandé de suivre plusieurs étapes : 1- Dans un premier temps, il est recommandé de consulter le règlement graphique afin d’identifier les règles
applicables au terrain d’assiette du projet ; 2- En parallèle, la consultation du règlement écrit permettra au pétitionnaire de prendre connaissance des règles
applicables dans une relation de conformité aux constructions*, installations et aménagements ; 3- Le pétitionnaire ne doit pas oublier de s’assurer la compatibilité de son projet avec les Orientations
d’Aménagement et de Programmation sectorielle et / ou thématique. 4- Enfin, il convient de se reporter aux annexes* qui contiennent des dispositions issues d’autres législations
emportant une incidence sur l’occupation du sol. Il s’agit, notamment :
Des servitudes d’utilité publique ; Des annexes* sanitaires ; Un guide sur la réglementation et les bonnes pratiques pour construire en terrain argileux ; Des périmètres particuliers reportés à titre informatif.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Rappel du Code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites «zones U.» Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions* à implanter. »
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NON comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Jans.
Article 2CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL DU PLU
Le présent règlement se compose du présent règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
En application de l’article L.152-1 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le PLU de Jans sont opposables à « l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions*, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements* des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » dans une relation de conformité. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l’exception de certaines constructions*, aménagements, installations et travaux, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire (article L.421-5 du Code de l’urbanisme).
Article 3PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME APPLICABLES
En vertu de l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, le Règlement National d'Urbanisme (RNU) s’applique à l’ensemble du territoire. Toutefois, le présent règlement du PLU se substitue aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme. Demeurent donc applicables au territoire de Jans, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, R111-31 à R.11153 du Code de l’urbanisme.
REGLES CONCERNANT LA DISTANCE ET LA RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation* ou l'extension* de bâtiments* agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction* et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions* de constructions* existantes. »
Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension* d'un bâtiment* agricole existant ».
SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Aux règles du présent PLU s’ajoutent les prescriptions relevant des servitudes d’utilité publique, annexées au PLU. Elles constituent des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du PLU. A ce titre, ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU. Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. GRT gaz devra être informé de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I Issu du code de l’environnement, crée par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). Dans le cadre de la réglementation Anti-dédommagement, Un guichet unique a été mis en place sous la forme d’une plateforme de téléservice Internet : reseaux-et-canalisations.gouv.fr. Cette plateforme est accessible gratuitement aux usagers maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux depuis le 1er juillet 2012. Il concerne les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
En zone A et N, il est nécessaire de saisir la DRAC, par courrier, afin qu'elle examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (art. R. 523-12, Code du patrimoine), ceci avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises ou d'engager toute autre procédure. La notion même de demande d'avis suppose que la demande soit faite avant le dépôt de la demande d'autorisation administrative requise pour réaliser le projet.
PRESCRIPTIONS AU TITRE DE LÉGISLATIONS ET DE RÈGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES
S’appliquent également les prescriptions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols relevant d’autres législations et notamment du Code civil, du Code forestier, du Code minier, du Code rural, du Code de la santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement divise le territoire communal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.