Tous les réseaux internes et branchements doivent être réalisés conformément aux règlementations en vigueur.
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Toute opération, construction* ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
EAU POTABLE Toute construction* ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination* ou d’extension* d’une construction* existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public (ex : eau de pluie) est soumise au respect de la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
EAUX USÉES Toute construction* ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la règlementation en vigueur. En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions* ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau collectif, ces dispositifs d’assainissement autonome devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire. En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire, qui pourra exiger des pré-traitements.
EAUX PLUVIALES Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que les dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain. Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées. La mise en place d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie (ex : eaux de toiture) est recommandée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur.
EAUX DE PISCINE Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales, après neutralisation des excès de produits de traitement. Les eaux de nettoyage des filtres doivent être rejetées dans le réseau des eaux usées. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.
RÉSEAUX SOUPLES Toute construction* nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.
Pour toute construction* ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée.
OUVRAGE RELATIFS AU GAZ
Sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires ç leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Devront être pris en compte, les interdictions et règles d’implantation associées aux servitudes d’implantation et de passage des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi).
Devront également être pris en compte les interdictions et règles d’implantation associées aux servitudes d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation et de détailler les modalités de l’analyse de comptabilité.
Il est obligatoire d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. – I issu du Code de l’environnement, crée par le décret n° 2017-1557).
Il est possible de consulter le Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) ainsi que pour la réglementation anti-dédommagement.
PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION
Dans les zones inondables il est fait application du Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Loire-Bretagne. La cartographie issue de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) permet de localiser les zones inondables, elle est annexée au dossier du PLU (pièce 5.6).L’ensemble du périmètre inondable matérialisé dans l’AZI a fait l’objet au sein du règlement graphique d’un classement spécifique en secteur Npi.
Est interdite toute urbanisation nouvelle dans les zones inondables. Par exception au principe d’interdiction énoncé précédemment, et sous réserve des autres règles en vigueur, peuvent être éventuellement autorisés :
les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de population, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères ; les ouvrages, installation, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à
l’échelle du bassin de vie réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses) ;
les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ;
les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Est interdit tout remblais dans les zones inondables. En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
les apports de matériaux permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
les régalages sans apports extérieurs et les mouvements de terres saisonniers liés aux façons culturales ;
sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ;
sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau;
en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise dans la zone.
Les mouvements de terre cités précédemment, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme. Dans les zones d’expansion de crues, la séquence « éviter, réduire, compenser » doit être appliquée. Des mesures d’évitement et de réduction des impacts doivent été prises.
ARTICLE 9 : LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du Code de l’urbanisme. Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, ces termes sont repris ci-après et sont complétés par d’autres définitions permettant la compréhension et l’application du présent règlement. De plus, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Dans le présent règlement, les termes suivis d’un astérisque correspondent à des termes définis dans le lexique.
ANNEXE : Une annexe est une construction* secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction* principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction* principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction* principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction* principale.
Il est à noter que les piscines, les garages, les vérandas, les abris pour animaux, etc. sous réserve qu'ils répondent aux critères inclus dans la définition (éloignement restreint, lien fonctionnel ...), sont définis en tant qu’annexe.
BATIMENT : Un bâtiment est une construction* couverte et close.
CONSTRUCTION : Une construction* est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction* est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction* existante.
EMPRISE AU SOL : correspond à la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction* existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction* existante.
FAÇADE : les façades d’un bâtiment ou d’une construction* correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
GABARIT : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction*. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur*, de prospects et d’emprise au sol*.
HAUTEUR* : hauteur* totale d’une construction*, d’une façade*, ou d’une installation correspond à la différence de niveau* entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au profil du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage* de la construction*, ou au sommet de l’acrotère*, dans le cas de toitures terrasses* ou de terrasses en attique*. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur*.
La hauteur maximale d’une construction*, d’une façade*, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
LIMITE SÉPARATIVE : Les limites séparatives* correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOCAL ACCESSOIRE :
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il est à noter que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
VOIE OU EMPRISE PUBLIQUES : correspond à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation automobile, existantes et futures, quel que soit leur statut (public ou privé). Les cheminements doux ne constituent pas des voies
COMPLEMENT DU LEXIQUE
ACCÈS : correspond à l’espace permettant la desserte d’un terrain ou d’un ensemble de terrains lorsqu’une mutualisation est possible afin de limiter le nombre des accès sur une voie. Il forme une jonction avec une voie ouverte à la circulation automobile, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
ACROTÈRE : correspond à la partie supérieure d’une façade*, située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse* ou d’une toiture à faible pente.
AFFOUILLEMENT : correspond à un creusement volontaire du sol naturel.
AGRIVOLTAÏSME : correspond à une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Est considérée comme agrivoltaïque une installation garantissant à un agriculteur actif (ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique) une production agricole significative et un revenu durable en étant issu et qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants :
l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; l'adaptation au changement climatique ; la protection contre les aléas ; l'amélioration du bien-être animal. Les installations portant une atteinte substantielle à l’un des services sus-cités, ou une atteinte limitée à deux de ces services, ou qui ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole, ou qui ne sont pas réversibles ne peuvent être considérés comme agrivoltaïques. Les projets agrivoltaïques s’analysent au travers d’un projet agricole viable et durable sur lequel vient se greffer un projet de production d’énergie renouvelable.
ALIGNEMENT : correspond à la limite entre le terrain d’assiette d’une construction* ou d’un projet et une voie ou une emprise publique*.
ARBRE A HAUTE TIGE : correspond aux arbres dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,5 mètre du sol et qui atteint au moins 4 mètres de hauteur*.
ATTIQUE : correspond à la partie supérieure de la construction*. Il constitue le dernier niveau et est disposé en retrait* par rapport à l’étage inférieur. Ce retrait* s’effectue à minima sur la rue et en façade* arrière.
CAVITES SOUTERRAINES : Cavités naturelles ou anthropiques qui affectent le sous-sol et engendrent un risque important d’effondrement du sol.
CHANGEMENT DE DESTINATION : correspond à la modification de l’usage d’un bâtiment*, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme.
CLÔTURE : délimite un terrain ou unité foncière vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment*.
CŒUR D’ILOT : Partie interne d’un îlot urbain constituée d’une cour minérale ou d’un espace vert (parc urbain ou fonds de jardin). Un îlot urbain correspond à une portion de terrain constituée d’une ou plusieurs unités foncières accueillant des constructions* et bordée par des voies de circulation
COFFRE DE VOLETS ROULANTS : Coffre placé au-dessus du volet roulant servant à cacher le tablier du volet. Il doit de préférence être soit inclus dans la maçonnerie, soit fixé à l'intérieur de la construction* derrière le linteau, afin de ne pas être visible depuis l'extérieur
COMBLES : La superstructure d'un bâtiment qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
CONTINUITES ECOLOGIQUES : Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité* et des corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du code de l'environnement). Ils constituent les espaces nécessaires au déplacement de la biodiversité sur le territoire. Il est donc indispensable d’assurer la préservation et le développement de leur perméabilité.
COURS D’EAU : Un cours d’eau correspond à un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
ÉGOUT DU TOIT : correspond, pour les toitures en pentes, à la ligne basse d’un pan de toiture, et généralement situé à l’intersection du plan vertical de la façade* et du plan incliné de la toiture. L’égout du toit* surplombe la gouttière permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.
EMPLACEMENT RÉSERVÉ : en application de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, le règlement graphique délimite des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction* ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).
EMPRISE PUBLIQUE : correspond à tous les espaces ne pouvant être qualifiés de voies publiques : places et placettes, cours d’eau, jardins publics, aires de stationnement, emprises ferroviaires, etc.
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : correspond à l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions*, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
Des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) ; Des équipements de superstructures (bâtiments* à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines
hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services, culturel, sportif, culturel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions* nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. Pour l’application du règlement, les règles propres aux équipements d’intérêt collectif et services publics s’appliquent uniquement pour des constructions* à destination exclusive d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
ESPACES LIBRES DE CONSTRUCTIONS : Surfaces de parcelle hors emprises bâties (emprise au sol* des constructions*). Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions* ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
EXHAUSSEMENTS ET AFFOUILLEMENTS : Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur* dépasse 2 mètres.
FAITAGE : Ligne haute de rencontre de deux versants d'une toiture, ou point le plus haut d’une construction*.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (H.L.L) : Les habitations légères de loisirs sont des constructions* démontables ou transportables, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière.