Intitulé du document : N, Nh, Ne, Nt et NPL 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Tout projet de construction neuve ou de rénovation de bâtiment destinés à l’habitation, situé à l’intérieur de la zone de nuisance sonore de la RD798 et de la RD706, classées voies bruyantes de type 3 (emprise figurant au règlement graphique) sera soumis aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.
Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.
Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.
Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)
Les façades et teintes :
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Le bois naturel non traité et le zinc sont admis. La teinte blanche et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites. Les couleurs et aspects des matériaux pour les bâtiments principaux et annexes s’accorderont entre eux et avec les autres bâtiments présents sur le site.
L’isolation thermique par l’extérieur :
L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon
P.L.U. DE LA COMMUNE DE JAVENE substantielle l’aspect architectural de la construction.
Toitures et couvertures : Pour au moins 70% de l’emprise au sol de la construction principale, la teinte et l’aspect des couvertures des habitations sera l’ardoise et les toitures comporteront deux pentes. Les toitures terrasses et les toitures mono-pente sont admise pour 30% de l’emprise au sol de la construction principale et pour les annexes. Les toitures terrasses pourront être enherbées. Les toitures courbes et les toitures à quatre pans, type « pointe de diamant », sont interdites.
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.
Illustration figurant à titre indicatif
Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmonisant avec elle.
Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale. Elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation.
Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 1,75 mètres en limites séparatives et 1,50 mètre sur la voie et autres emprises publiques.
En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales30 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.
Constructions identifiées au règlement graphique:
L’ensemble des éléments repérés au règlement graphique par les figurés ci-contre, sont concernés.
Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques.
Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches de cheminée existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique.
Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine.
30 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier …
Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.
Des secteurs de patrimoine archéologique sont identifiés au règlement graphique :
En application des articles R.523-1, R.523-4, R.523-8, L.522-5 du code du patrimoine et R.111-4 du code de l’urbanisme : Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Sont concernés : les permis de construire, de démolir, d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable, les aménagement et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact.
Projet de construction de bâtiment d’activités agricoles :
Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et pour minimiser son impact visuel dans le grand paysage. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une insertion discrète dans son environnement, par :
- la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
- la préservation des espaces arborés et des haies ;
- les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les sources, rus et éviter les ravinements liés au ruissellement des eaux pluviales ;
- la prise en considération des constructions implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.
Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…).
Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres. Pour la teinte des murs verticaux, l’utilisation du blanc est interdite.
N, Nh, Ne, Nt et NPL 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
En espace boisé classé, la réalisation de construction, le défrichement et tout changement d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, sont interdits. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable sauf : - pour l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts - si les bois et forêts sont soumis au régime forestier (forêts publiques) - s’il est fait application d’un plan simple de gestion ou d’un règlement type de gestion - si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral
- si les coupes font déjà l’objet d’une autorisation délivrée au titre du code forestier L’entretien traditionnel du boisement (émondage, élagage) n’est pas soumis à déclaration préalable. Les coupes d’arbres seront dans tous les cas réalisées dans les règles de l’art (utilisation de pince sécateur non autorisée, coupe le plus au ras de terre possible …) et effectuées entre début octobre et fin février.
Des haies bocagères existantes, des talus ainsi que des parcelles boisées sont classées à protéger selon les indications portées au plan de zonage au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme.
Tout projet de défrichement de ces éléments classés doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable), et devra être accompagné d’un dossier concernant les mesures compensatoires proposées (plantation, création de talus …). Tout arbre, plantation ou talus supprimé devra être remplacé à hauteur d’au moins un arbre pour un arbre abattu et un mètre linéaire par mètre détruit. L'examen des demandes se fera au regard des enjeux environnementaux (biodiversité, qualité de l’eau, érosion des sols) et paysagés. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. Le choix de localisation pour les mesures compensatoires doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités environnementales ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés.
Les travaux correspondant à un entretien durable et normal (abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés) ou à l’exploitation du bois ne sont pas concernés. L’exploitation du bois est également dispensée de déclaration préalable. Toutefois, la reconstitution de l’éléments boisés exploités devra être assurée.
L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.
Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres de constructions et de stationnement, en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.
Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chaemicyparis…) sont interdites.
En zone humide : Sont seuls admis les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.