2.12 - L’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de l’unité foncière.
RÈGLEMENT UNITÉ FONCIÈRE 2 (2ème rang)
7m 2m PISCINE 7m 20 m · PLU de LA BRÈDE 4m · A 7m · < 15 m · UNITÉ FONCIÈRE 1 (1er rang) 7m 2m
Piscine#
20 m 4m · Bande 0-1 m/lim. · A
Annexe Hég ≤ 2 m#
1m 4m 8m · VOIE ou EMPRISE PUBLIQUE 4m · Alignement
1er rang Emprise au sol ≤ 30% Espace en pleine terre > 50%
2ème rang Emprise au sol ≤ 30% Espace en pleine terre > 60%
2.13 - La hauteur des constructions (hors annexes) est limitée à 6 m à l’égout du toit.
2.14 - La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit.
2.15 - En premier rang, la hauteur des annexes implantées en limite séparative ou à moins de 1 m de celle-ci, est limitée à 2 m à l’égout du toit par rapport au niveau du sol de la propriété voisine.
Égout du toit 6m 2,50 m · Égout du toit · Construction principale
Annexe#
Premier rang · Égout du toit 6m 4m Construction Principale · Second rang · Égout du toit 2,50 m 2m 1m Annexe · Égout du toit 6m 7m · Construction Principale · Égout du toit 2,50 m 4m Annexe
- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement bâti et paysager préexistant avec une attention particulière pour leur insertion paysagère.
2.16 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
2.17 - Les principes de composition des façades anciennes sont la meilleure source d’inspiration.
2.18 - Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.
2.19 - En terrain pentu :
Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel afin d’éviter la formation de mouvements de terrain trop importants. A cet effet, les remblais seront limités à 60 cm de haut. Le faîtage doit être parallèle aux courbes de niveaux.
2.20 - En terrain plat :
Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel. Le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie de desserte.
2.21 - Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
Couvertures
2.22 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile de terre cuite naturelle modèle “canal”, “double-canal ”, “romane” ou similaire de ton vieilli. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35 %.
2.23 - Les ouvertures en toiture doivent être obligatoirement dans la pente du toit. Les fenêtres de toit seront de teinte foncée et suffisamment encastrées dans la couverture pour ne pas dépasser par rapport aux tuiles.
2.24 - Une proportion de toitures-terrasses est autorisée à condition qu’elle ne dépasse pas 30% de la surface totale de la toiture par corps de bâtiment et qu’il y ait une cohérence architecturale d’ensemble.
2.25 - Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent bénéficier d'une intégration soignée. Ils doivent être incorporés dans la toiture sans surépaisseur et en veillant au parallélisme et à l'alignement des plans et des lignes. L’implantation des panneaux se fera de préférence en partie basse de la toiture ou en toiture terrasse avec éventuellement une adaptation de l'acrotère pour dissimuler les panneaux. L'absence de reflets sera recherchée.
2.26 - Les dispositifs techniques (ascenseurs, chaufferie, pompes à chaleur, climatiseurs…) et tous autres édicules en émergence doivent être regroupés et intégrés à la composition d’ensemble. Ils ne doivent pas être en saillie sur les versants de la couverture.
Epidermes
2.27 - Les enduits doivent être de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition talochée, brossée ou grattée.
2.28 - Les teintes des épidermes des façades doivent être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire. Toute autre teinte, et notamment le blanc, est interdite.
2.29 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, il est nécessaire de reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
2.30 - Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Il doit être constitué de lames verticales, avec ou sans couvrejoints, traité à cœur en autoclave et laissé brut de traitement ou teinté de couleur sombre ou avec une lasure incolore (la lasure colorée est interdite).
Menuiseries
2.31 - Les ouvertures visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’une emprise publique doivent être de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises.
2.32 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) doivent être obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.
2.33 - Le nombre de couleurs des menuiseries est limité à deux par construction.
2.34 - Les coffres de volets roulants doivent être posés à l’intérieur de la construction, non visibles depuis l’extérieur et sans retombées de coffres sous les linteaux.
Constructions contemporaines
2.35 - Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine, certaines prescriptions des articles 2.16 à 2.34 peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Le parti architectural doit s’inspirer de l’architecture locale.
Bâtiments annexes
2.36 - Les bâtiments annexes doivent être traités de la même façon que les constructions principales ou en bardage bois.
2.37 - Lorsque l’annexe est visible depuis une voie ouverte à la circulation publique ou une emprise publique, le bardage bois doit être posé verticalement. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.
- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Clôtures
L’édification de clôture n’est pas obligatoire.
2.38 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les constructions ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage.
2.39 - Façade sur voie ou emprise publique :
Les clôtures doivent être implantées à l’alignement ou en retrait en cohérence avec les clôtures existantes.
Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les murs traditionnels en moellons (pierre) ou en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, les murs pleins en pierre ou en placage pierre dont la hauteur n'excède pas 1,80 m par rapport au niveau de la voie.
- Les haies vives arbustives n'excédant pas 2 m de hauteur et pouvant être intérieurement doublées d'un grillage métallique. Les arbustes doivent être plantés en retrait de manière à ne pas déborder sur la voie. Ils doivent par conséquent être plantés (tronc) à 50 cm minimum de la limite de propriété et taillés régulièrement. Si le projet prévoit de doubler la haie intérieurement d’un grillage métallique, celui-ci doit être implanté au minimum à 80 cm de la limite de propriété.
- Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres ou jointives) sans excéder 1,80 m de hauteur. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
- Les clôtures de type « paddock » en poteaux de couleur blanche n’excédant pas 1,40 m de hauteur.
2.40 - Limites séparatives :
Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les haies vives arbustives, éventuellement doublées intérieurement d'un grillage métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur.
- Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur.
- Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres ou jointives), n’excédant pas 2 m de hauteur. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
- Les murs bahuts, n’excédant pas 0,60 m traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, surmontés d’un dispositif à clairevoie verticale en bois traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle. Les dispositifs à clairevoie en aluminium sont autorisés et les dispositifs en PVC sont interdits.
2.41 - Les clôtures pleines composées de plaques de béton, de palissades pleines en bois, ou de parois en bois « tressé » (type palettes,…) sont interdites.
2.42 - Les clôtures en grillage métallique doivent respecter les prescriptions détaillées ci-après :
- Il est recommandé de poser directement au sol les clôtures sans soubassement. En cas de soubassements nécessaires notamment du fait de la déclivité du terrain, ils ne doivent pas excéder 30 cm de hauteur au point le plus défavorable. Les soubassements doivent être revêtus d’un enduit ou d’une peinture de ton « pierre de Gironde ».
- Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
- Un brise-vue peut être installé à titre provisoire sur les clôtures en grillage à condition qu’une haie vive arbustive soit plantée préalablement. Le brise-vue doit être déposé dès lors que ladite haie arbustive sera à hauteur du grillage.
2.43 - Les clôtures doivent permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.
Tenue des terrains
2.44 - Les constructions et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
2.45 - L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts.