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Edifiable

Zone UY

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone UY, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 rubriques

Rubrique UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations des constructions interdites

1.2 - Destination d’exploitation agricole et forestière, 1.3 - Destination d’habitation.

Activités, usages et affectations des sols interdits

1.4 - Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc ...). 1.5 - Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées au caractère urbain de la zone. 1.6 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. 1.7 - Les terrains de camping, le caravanage, les habitations légères et de loisirs, les mobil homes, … 1.8 - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois.

  • Destinations des constructions et affectation des sols soumises à conditions particulières

1.9 - Dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique et pour la même destination d'un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre depuis moins de dix ans, est autorisée à condition de ne pas aggraver la situation préexistante.

1.10 - Les dépôts d'hydrocarbures sont autorisés à condition que ces installations soient liées à des garages, des stations-service ou des activités autorisées dans la zone.

1.11- Les dépôts de ferraille sont autorisés à condition qu'ils soient liés aux activités autorisées dans la zone.

Rubrique UY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

2.4 - Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.

2.5 - Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé pour l’extension des constructions existantes, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade.

2.6 - L’aire de présentation pour la collecte des déchets ainsi que pour les boites aux lettres peut être implantée en limite de la voie. Ce dispositif peut être constitué soit d’un espace masqué de la voie par une haie ou une clôture girondine à planches ajourées soit d’un bâtiment annexe.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.7 - Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum en retrait des limites séparatives.

2.8 - La distance du retrait doit être comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.

2.9 - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’un chemin rural, d’une voie privée ou d’un chemin d’accès existants ou projetés, les constructions doivent être implantées à 6 m minimum en retrait de ladite limite.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

2.10 - La distance entre deux constructions ne peut être inférieure à 4 m.

Rubrique UY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol*

2.11 - L’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de l’unité foncière.

5m

Piscine

5m Emprise au sol ≤ 50% 2m · Espace en pleine terre > 10% 4m 5m · Alignement 10 m · VOIE ou EMPRISE PUBLIQUE 5m

2.12 - La hauteur des constructions est limitée à 14 m à l’égout du toit.

Égout du toit 14m · Construction · Égout du toit 14 m 5m · Construction

  • Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement bâti et paysager préexistant. 2.13 - Les constructions doivent être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), la décomposition en volumes distincts peut dépendre du parti architectural. 2.14 - Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel. 2.15 - Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

Couvertures

2.16 - Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture sont admis.

2.17 - Les toitures terrasses sont autorisées lorsqu'elles sont masquées par des acrotères.

2.18 - Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement. Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé,…) sont interdites.

2.19 - Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent bénéficier d'une intégration soignée. Ils doivent être incorporés dans la toiture sans surépaisseur et en veillant au parallélisme et à l'alignement des plans et des lignes. L’implantation des panneaux se fera de préférence en partie basse de la toiture ou en toiture terrasse avec éventuellement une adaptation de l'acrotère pour dissimuler les panneaux. L'absence de reflets sera recherchée.

Epidermes

2.20 - Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparents est limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.

2.21 - Différents types de matériaux peuvent être associés : les matériaux naturels (pierre, bois, ...), les enduits ou les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les teintes de l’épiderme doivent permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et à son environnement, notamment par rapport aux constructions situées alentour.

2.22 - Les couleurs vives ainsi que le blanc, le noir et le rouge sont interdits.

2.23 - Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Il doit être constitué de lames verticales, avec ou sans couvrejoints, traité à cœur en autoclave et laissé brut de traitement ou teinté de couleur sombre ou avec une lasure incolore (la lasure colorée est interdite).

Menuiseries

2.24 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) doivent être obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.

2.25 - Le nombre de couleurs des menuiseries est limité à deux par construction. L’emploi de couleurs vives est autorisé sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries.

2.26 - Les coffres de volets roulants doivent être posés à l’intérieur de la construction, non visibles depuis l’extérieur et sans retombées de coffres sous les linteaux.

Bâtiments annexes

2.27 - Les bâtiments annexes doivent être traités de la même façon que les constructions principales ou en bardage bois.

2.28 - Lorsque l’annexe est visible depuis une voie ouverte à la circulation publique ou une emprise publique, le bardage bois doit être posé verticalement. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.

  • Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

2.29 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les constructions ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage.

2.30 - Façade sur voie ou emprise publique :

Les clôtures doivent être implantées à l’alignement ou en retrait en cohérence avec les clôtures existantes.

  • Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
  • Les murs traditionnels en moellons (pierre) ou en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, les murs pleins en pierre ou en placage pierre dont la hauteur n'excède pas 1,80 m par rapport au niveau de la voie.
  • Les haies vives arbustives n'excédant pas 2 m de hauteur et pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique. Les arbustes doivent être plantés en retrait de manière à ne pas déborder sur la voie. Ils doivent par conséquent être plantés (tronc) à 50 cm minimum de la limite de propriété et taillés régulièrement. Si le projet prévoit de doubler la haie intérieurement d’un treillage métallique, celui-ci doit être implanté au minimum à 80 cm de la limite de propriété.
  • Les clôtures en grillage ou treillage métallique n’excédant pas 2 m de hauteur
  • Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres ou jointives), n’excédant pas 1,80m de hauteur. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
  • Les clôtures de type « paddock » en poteaux de couleur blanche n’excédant pas 1,40 m de hauteur.

2.31 - Limites séparatives :

Seules sont autorisées les clôtures suivantes :

  • Les haies vives arbustives, éventuellement doublées intérieurement d'un grillage métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur.
  • Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur.
  • Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres ou jointives), n’excédant pas 2 m de hauteur. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
  • Les murs bahuts, n’excédant pas 0,60 m traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, surmontés d’un dispositif à clairevoie verticale en bois traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle. Les dispositifs à clairevoie en aluminium sont autorisés et les dispositifs en PVC sont interdits.

2.32 - Les clôtures pleines composées de plaques de béton, de palissades pleines en bois, ou de parois en bois « tressé » (type palettes,…) sont interdites.

2.33 - Les clôtures en grillage métallique doivent respecter les prescriptions détaillées ci-après :

  • Il est recommandé de poser directement au sol les clôtures sans soubassement. En cas de soubassements nécessaires notamment du fait de la déclivité du terrain, ils ne doivent pas excéder 30 cm de hauteur au point le plus défavorable.
  • Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.

2.34 - Les clôtures doivent permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.

Tenue des terrains

2.35 - Les constructions et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

2.36 - L'implantation des installations et des dépôts extérieurs ne doit pas entraver l'accessibilité des véhicules d'incendie et de secours.

2.37 - L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts.

Rubrique UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Conditions particulières relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine :

Pour les espaces repérés aux documents graphiques du règlement par la mention « Alignements d’arbres à protéger » sont uniquement admis, les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, ou qui sont susceptibles d’entraîner une dégradation des linéaires repérées.

Equipements collectifs

2.1 - Les constructions, les ouvrages et équipements d’infrastructure et de superstructure techniques publics d'intérêt général (poste de transformation électrique, station d’épuration, lagunage, ouvrages de transport et de distribution d’énergie, réseaux, abri pour arrêt des transports collectifs,…) sont autorisés et peuvent déroger aux articles du présent chapitre 2, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique notamment en termes de visibilité et de présenter une bonne intégration dans le paysage environnant.

  • Volumétrie et implantation des constructions

2.2 - Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s'oppose à ce que les règles du présent chapitre concernant la volumétrie et l’implantation de constructions s'apprécient au regard de l'ensemble du projet dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, conformément à l’article R151-21 du code de l’urbanisme. Lesdites règles s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issus d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

2.3 - Les bâtiments industriels doivent être implantés à plus de 20 m des peuplements résineux. Cette distance est portée à 30 m pour les installations classées, soumises à déclaration ou à autorisation, représentant des risques particuliers d’incendie ou d’explosion.

Rubrique UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

2.38 - Un minimum de 10 % de la superficie de l’unité foncière doit être obligatoirement traité en espaces en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager.

2.39 - Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé doit être remplacé.

2.40 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places.

2.41 - Les dépôts et les aires de stockage extérieures autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse ou une clôture girondine.

2.42 Les éléments de paysage repérés aux documents graphiques par la mention « Alignements d’arbres à protéger » sont à préserver. Leur abattage est interdit sauf en cas de risques sanitaires (arbres malades, parasites…) et en cas de risques pour la sécurité des personnes ou des biens.

Dans ce cas, les arbres doivent être remplacés par une essence équivalente ou plus adaptée à la topographie, aux emprises disponibles ou aux contraintes techniques du terrain.

  • Stationnement

2.43 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone.

2.44 - Le stationnement de tous les véhicules, et notamment de services, des employés et des visiteurs, doit être effectué exclusivement à l’intérieur du terrain, en dehors de la voirie afin de ne pas gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne.

2.45 - Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les destinations des constructions.

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. Il convient d’arrondir au nombre supérieur.

Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations.

La surface à prendre en compte est la surface de plancher déclarée dans la demande d’autorisation par destination ou sous-destination.

2.46 - Les surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :

  • Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, cinéma ou activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle :
  • 1 place de stationnement par 50 m² de surface accessible au public
  • 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface non accessible au public
  • A cela se rajoute, 1 place de stationnement par tranche de 200 m² pour l’espace réservé aux livraisons
  • Hébergement hôtelier et touristique :
  • 1 place de stationnement par chambre
  • A cela se rajoute, 1 place de stationnement par tranche de 200 m² pour l’espace réservé aux livraisons
  • Industrie :
  • 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface
  • Pour les livraisons : aire de stationnement et de livraison pour les projets de plus de 200 m²
  • Entrepôt :
  • 1 place de stationnement par tranche de 400 m² de surface
  • Pour les livraisons : aire de stationnement et de livraison pour les projets de plus de 200 m²
  • Bureau :
  • 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface
  • A cela se rajoute, 1 place de stationnement par tranche de 200 m² pour l’espace réservé aux livraisons

2.47 - Pour les cas non prévus par destination ou sous-destination, l’autorité compétente calculera par analogie le nombre de places de stationnement nécessaires.

2.48 - Des places de stationnement supplémentaires doivent être prévues pour les employés. Le nombre de places doit correspondre au nombre d’employés.

2.49 - Chaque emplacement doit être conçu pour permettre la manœuvre aisée d’un véhicule. Son accès doit être indépendant vis-à-vis des autres emplacements.

2.50 - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le commerce et les activités de services, il est imposé la création de 2 m² de places de stationnement 2 roues par tranche de 200 m² de surface de plancher créée. Dans le cadre d’une opération d’ensemble, plusieurs espaces peuvent être aménagés et répartis de façon homogène sur l’opération.

3. Équipement et réseaux

  • Desserte par les voies publiques ou privées

Rubrique UY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Une interruption ponctuelle, pour la création d'un accès ou d'une voie, peut être admise pour assurer la desserte des occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

3.1 - Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées :

  • aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir ;
  • aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Leur projet doit recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
  • à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.

3.2 - Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise minimum de huit mètres (8 m) dont cinq mètres (5 m) de chaussée. Dans le cas d’une voie à sens unique, cette largeur d’emprise peut être réduite à six mètres (6 m) minimum dont trois mètres cinquante (3,50 m) de chaussée.

3.3 - Pour les voies restant privées, la largeur de l’emprise peut être réduite à six mètres (6 m) et la largeur de chaussée à quatre mètres (4 m). Cette largeur d’emprise peut être réduite à cinq mètres (5 m) dont trois mètres (3 m) de chaussée dans le cas d’une voie à sens unique.

3.4 - Dans tous les cas, les voies doivent prévoir un cheminement doux (cyclistes et piétons) dans l’emprise de la voie ou en site propre.

3.5 - L’ouverture d’une voie sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

3.6 - Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.

3.7 Les voies en impasse doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une seule manœuvre en marche arrière.

Accès

3.8 Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

3.9 - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie.

3.10 - Tout accès (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 m.

3.11 - Au niveau de l’accès, un sas d’entrée (espace libre de tout obstacle, de 5 m minimum de large par 5 m minimum de recul par rapport à la limite de propriété avec la voie) doit être aménagé pour permettre non seulement le stationnement temporaire d’un véhicule mais également l’accès aux différents services publics et la mise en place du matériel correspondant (boîte aux lettres, container de collecte des ordures ménagères,…).

3.12 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

3.13 - Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.14 - Les accès sur la voie publique des parcs de stationnement doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.

3.15 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.16 - Tout accès doit prévoir un bateau avec un système de récupération des eaux de ruissellement en amont. Il doit être renforcé pour permettre le franchissement de véhicules lourds et de chantier.

3.17 - Toute création ou modification d’un accès doit faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire de la voirie.

  • Desserte par les réseaux

3.18 - Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

3.19 - Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

Eau potable

3.20 - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

3.21 - Tout puits ou forage à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie, réalisé conformément à la règlementation en vigueur et contrôlé.

Rubrique UY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

3.22 - Les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

Eaux usées

3.23 - Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé publique et du règlement de service de la collectivité compétente.

3.24 - En l’absence de réseau collectif, dans l’attente de sa réalisation ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, le projet de système d’assainissement non-collectif doit être conforme à la réglementation en vigueur et autorisé par le service compétent.

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance.

Dès la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les canalisations d'évacuations de la construction doivent être directement raccordées au réseau. L'installation d’assainissement noncollectif doit donc être déconnectée, mise hors d'état de servir et ne pas créer des nuisances à venir.

3.25 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

3.26 - Au titre du code de la santé publique, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux obligations ci-après :

  • Les eaux usées assimilables à un usage domestique sont subordonnées à l’avis favorable du service compétent sur la demande de droit au raccordement conformément à la règlementation en vigueur. En fonction de l’activité, un prétraitement conforme au règlement du service d’assainissement collectif de la collectivité compétente pourra être imposé.
  • Les effluents industriels qu’ils soient traités ou non ne doivent pas être rejetés au réseau d’assainissement collectif. Ils doivent être envoyés dans un centre de traitement spécialisé.

3.27 - Toute évacuation des eaux et matières usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Eaux pluviales

3.28 - Toute construction, toute installation ou tout aménagement doivent être raccordés au réseau public enterré de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation, avec un système de régulation obligatoire en amont.

Cet ouvrage de régulation doit récupérer toutes les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées du projet (toitures, cours, aires de stationnement, terrasses, ...). Il doit être conçu pour permettre l’infiltration dans le sol (système non étanche) et l’écrêtement du débit de pointe généré par une pluie. L’eau ainsi stockée est en partie infiltrée dans le sol et restituée progressivement à faible débit dans le réseau public. Ce débit ne peut pas dépasser 3 l/ha/s.

3.29 - Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l’éloignement du réseau public enterré, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol. En cas d’impossibilité technique reconnue, les eaux pluviales peuvent être évacuées à un fossé existant avec un système de régulation obligatoire en amont.

3.30 - Pour tout projet de nouvelle construction ou d’extension de construction existante créant une surface de plancher supérieure ou égale à 40 m², une étude hydraulique doit être fournie dans le dossier de demande d’autorisation. Le plan de masse doit faire apparaître le système de récupération des eaux pluviales du projet dont le massif de stockage des eaux pluviales avec ses dimensions. La notice doit décrire le système de récupération des eaux pluviales avec la méthode de calcul. Les éléments à fournir sont la surface imperméabilisée du projet de la construction et de ses abords, la nature du terrain (éventuellement son coefficient de perméabilité), le volume utile de stockage d’eau nécessaire et les caractéristiques techniques du massif de stockage (dimensions, indice de vide et volume).

Autres réseaux

3.31 - Pour toute construction, installation ou aménagement, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications doivent être obligatoirement souterrains dans la partie privative, sauf difficulté technique reconnue.

3.32 - Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensembles ou groupées d’habitations doivent prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.

Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique.

Déchets

3.33 - Toutes les constructions doivent prévoir un dispositif d’une superficie suffisante (proportionnelle au nombre de logements ou à l’activité) pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets ménagers et emballages recyclables, implanté obligatoirement en limite des emprises des voies publiques existantes ou à créer. Ce dispositif peut être constitué soit d’un espace masqué de la voie par une haie ou une clôture girondine à planches ajourées soit d’un local incorporé au volume de l’opération ou intégré à l’opération. Il peut être mutualisé à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

3.34 - Il doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.

3.35 - Les aires de présentation destinées à accueillir les déchets dans leurs contenants doivent être directement accessibles depuis l’espace public.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUb

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.

Dispositions générales

Département de la Gironde

Commune de LA BRÈDE

Plan local d'urbanisme

Modification n°6

Pièce n° 3 règlement pièce écrite

Vu pour être annexé à la délibéra on du conseil municipal en date du 8 décembre 2025

Le Maire

Michel DUFRANC

PLU de LA BRÈDE

PLU de LA BRÈDE

Dispositions applicables a la zone UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.