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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations des constructions interdites

1.2 - Destination d’exploitation agricole et forestière, 1.3 - Sous-destination de commerce de gros, 1.4 - Sous-destinations d’industrie, d’entrepôt et de centre de congrès et d’exposition. 1.5 - En sous-secteur UAi, les nouvelles constructions et les extensions horizontales des constructions existantes quelle que soit leur destination. 1.6 - En sous-secteur UAi, la création de logement.

Activités, usages et affectations des sols interdits

1.7 - Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc ...). 1.8 - Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées au caractère urbain de la zone. 1.9 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. 1.10 - Les terrains de camping, le caravanage, les habitations légères et de loisirs, les mobil homes, … 1.11 - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois.

  • Destinations des constructions et affectation des sols soumises à conditions particulières

1.12 - En zone UA et en sous-secteur UAi, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique et pour la même destination d'un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre depuis moins de dix ans, est autorisée à condition de ne pas aggraver la situation préexistante.

1.13 - En sous-secteur UAi, seuls sont autorisés :

  • La surélévation des constructions existantes.
  • La création de niveaux supplémentaires dans le volume existant des constructions existantes.

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  • Les annexes à condition qu’elles soient transparentes à l’eau (devant permettre l’écoulement de l’eau en cas de crue ; par exemple un bâtiment couvert non clos de type carport, …)
  • Les piscines enterrées. La piscine peut être entourée d’une clôture à condition que celle-ci soit transparente à l’eau (clôture non pleine).
  • Le changement de destination à condition qu’il n’aggrave pas la vulnérabilité des biens et des personnes au regard du risque inondation. Il sera apprécié au cas par cas au titre du R1112 du code de l’urbanisme.
  • Les travaux et installations à condition de ne pas aggraver le risque inondation.

1.14 – Conditions particulières relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine :

Pour les espaces repérés aux documents graphiques du règlement par la mention « Alignements d’arbres à protéger » sont uniquement admis, les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, ou qui sont susceptibles d’entraîner une dégradation des linéaires repérées.

Une interruption ponctuelle, pour la création d'un accès ou d'une voie, peut être admise pour assurer la desserte des occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

  • Mixité fonctionnelle

1.15– Le long des voies, îlots et terrains repérés aux documents graphiques par la mention « Linéaire destiné à la diversité commerciale », le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des emprises publiques doit être affecté à des activités artisanales, commerciales, de services, ou à des activités et services d’intérêt général.

La création d'accès destinés aux logements situés aux étages supérieurs est autorisée de manière ponctuelle (hall, dégagement).

Ces dispositions s’appliquent : > aux constructions neuves et aux changements de destination de locaux existants. > sur la partie de la construction qui dispose d’une façade visible depuis la voie, à l’alignement de la voie ou en léger retrait.

Les travaux de réhabilitation et de changement de destination des constructions repérés aux documents graphiques doivent préserver les formes et proportions des éléments structurels du rez-de-chaussée de la construction (volumétrie, percements, matériaux et couleurs).

Cette disposition s’applique dans une profondeur minimale de 8 mètres à compter depuis le nu de la façade située à l’alignement ou en léger retrait de la voie.

1.16– Les constructions destinées à l’habitat qui représentent une superficie égale ou supérieure à 1 000 m² de surface de plancher ou comprenant 15 logements ou lots et plus, doivent comporter au minimum un tiers de logements sociaux. Cette part s’applique en nombre de logements arrondi à l’entier supérieur.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

2.3 - Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, sur toute la hauteur du bâtiment.

2.4 - Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :

  • Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;
  • En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;
  • En vue d’assurer la continuité visuelle de l'alignement par la construction d'un mur en maçonnerie dont l'aspect est en harmonie avec les constructions contiguës ;
  • Lorsque le terrain présente une façade sur rue d'une largeur supérieure à 25 m ;
  • Pour les piscines sans pouvoir être inférieur à 2 m.

2.5 - A l’intérieur des marges de recul peuvent également être autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture et chacun n’excédant pas 50 cm par rapport au nu de la façade, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

2.6 - Dans la marge de recul, le cas échéant, l’espace non nécessaire au stationnement est planté en pleine terre.

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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande A : profondeur de 15 m à partir de l'alignement des voies ou emprises publiques (façade principale de l’unité foncière).

Bande B : profondeur au-delà de 15 m à partir de l'alignement des voies ou emprises publiques (façade principale de l’unité foncière).

2.7 - Dans la bande A, les constructions doivent être implantées :

  • Soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre,
  • Soit en ordre semi-continu, sur l'une des limites latérales et à une distance minimale de 4 m de l'autre limite séparative.

2.8 - Dans la bande B :

  • Les constructions ayant une hauteur à l’égout du toit supérieure à 2,50 m doivent être implantées à 4 m minimum en retrait des limites séparatives.
  • Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives à condition que leur hauteur à l’égout du toit mesurée en limite séparative ou à moins de 1 m de celle-ci n'excède pas 2 m par rapport au niveau du sol de la propriété voisine et 2,50 m entre 1 m et 4 m de la limite séparative, ou qu'elles s'adossent à une construction située sur la propriété voisine sans dépasser la hauteur de celle-ci.
  • Les constructions peuvent être édifiées dans une bande comptée horizontalement entre 1 m et 4 m de la limite séparative à condition que leur hauteur à l’égout du toit n'excède pas 2,50 m.

2.9 - La distance du retrait doit être comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.

2.10 - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’un chemin rural, d’une voie privée ou d’un chemin d’accès existants ou projetés, les constructions doivent être implantées à 4 m minimum en retrait de ladite limite.

2.11 - Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 2 m.

2.12 - Les constructions doivent être implantées à 30 m minimum des berges du Saucats (y compris les biefs des moulins) et 10 m minimum des berges des autres cours d’eau.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

2.13 - Dans la bande A : non réglementée 2.14 - Dans la bande B : la distance entre deux constructions ne peut être inférieure à 4 m. 2.15 - Les annexes et les piscines peuvent déroger à l’article 2.14. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol*

2.16 – Dans la bande A, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 2.17 - Dans la bande B, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50 %.

UNITE FONCIERE 4m

Piscine

Bande 2m 4m · B 15 m

Emprise au sol ≤ 50% Espace en pleine terre > 30% 4m

4m 1m

Bande 0-1 m/lim. Hég ≤ 2 m

Bande 1-4 m/lim. Hég ≤ 2,50 m

Partie > 4 m/lim. Hég ≤ 7 m

Bande

A

Emprise au sol : NR Espace en pleine terre : NR

Voie ou emprise publique

4m

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Alignement 10

2.18 - Dans la bande A :

  • La hauteur des constructions (hors annexes) est limitée à 7 m à l’égout du toit.
  • En façade sur rue (façade principale de l’unité foncière), la hauteur maximale à l'égout du toit ne doit pas dépasser de plus de 1 m la hauteur des immeubles contigus également mesurée à l’égout du toit.

Égout du toit 7m

2,50 m

Égout du toit

Construction principale

Annexe

2.19 - Dans la bande B :

  • La hauteur des constructions (hors annexes) implantées à plus de 4 m de la limite séparative est limitée à 7 m à l’égout du toit.
  • La hauteur des constructions implantées en limite séparative ou à moins de 1 m de celle-ci, est limitée à 2 m à l’égout du toit par rapport au niveau du sol de la propriété voisine ; à moins qu'elle ne s'adosse à une construction située sur la propriété voisine sans dépasser la hauteur de celle-ci.
  • La hauteur des constructions implantées entre 1 m et 4 m de la limite séparative est limitée à 2,50 m à l’égout du toit.

2.20 - La hauteur des annexes implantées à plus de 1 m de la limite séparative est limitée à 2,50 m à l’égout du toit.

Bande A · Égout du toit 7m · Bande B 2m 2,50 m 1m 4m · Égout du toit 7m 4m

  • Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il s'agit essentiellement de préserver la cohérence de la forme urbaine du centre-bourg ancien traditionnel par l'affirmation d'un rythme de façade édifié sur l’alignement et les dimensions de la trame parcellaire et du bâti existant.

2.21 - Compte tenu du caractère de centre-bourg ancien de la zone, les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

2.22 - Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment de la composition des façades limitrophes, des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, etc.) et des proportions particulières des percements le cas échéant, ainsi que de la volumétrie des toitures.

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de constructions de conception architecturale contemporaine, dès lors que la cohérence urbaine est préservée. Cependant, il peut être imposé une architecture d’imitation afin de conserver l’unité architecturale d’ensemble d’un paysage, d’une séquence ou d’une perspective.

2.23 - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Le choix des matériaux doit se faire en cohérence (contraste ou continuité) avec les matériaux de la construction concernée et des constructions avoisinantes.

2.24 - Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.

2.25 - Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

Couvertures

2.26 - Les toitures (forme, pentes, matériaux utilisés) doivent s’adapter à l’architecture de la construction et au caractère des lieux.

2.27 - Dans le cas d’une architecture dite de “ continuité ”, les couvertures des nouvelles constructions doivent être réalisées en tuile de terre cuite naturelle modèle “canal” ou “doublecanal ” de ton vieilli. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35 %.

2.28 - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes ayant une couverture en tuiles canal, la couverture doit être en tuiles canal exclusivement (pas de tuiles romanes-canal, double-canal, méridionales ou autre) en utilisant des tuiles de récupération pour le couvert, le faîtage, les arêtiers, les génoises éventuelles et les double rives rondes ; et en utilisant des tuiles de récupération ou un panachage de tuiles de récupération et tuiles neuves ton vieilli ou la totalité en tuiles neuves ton vieilli pour le courant. Les tuiles de courant à ergots (ou talons) et/ou les crochets en cuivre ou les clous cuivre sont acceptés afin de maintenir les tuiles et d’en diminuer le glissement.

2.29 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises doivent être restaurées conformément aux règles de l'Art.

2.30 - Les ouvertures en toiture doivent être obligatoirement dans la pente du toit et présenter une surface maximale de 0.8 m². Les fenêtres de toit seront de teinte foncée et suffisamment encastrées dans la couverture pour ne pas dépasser par rapport aux tuiles.

2.31 - Les dispositifs techniques (ascenseurs, chaufferie, pompes à chaleur, climatiseurs…) et tous autres édicules en émergence doivent être regroupés et intégrés à la composition d’ensemble. Ils ne doivent pas être en saillie sur les versants de la couverture.

Façades

2.32 - Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel.

2.33 - Dans le cas d’une architecture dite de “ continuité ” les fenêtres doivent être équipées de volets bois double battants à lames verticales sans barre ni écharpes.

2.34 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

Epidermes

2.35 - Les enduits doivent être de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition talochée, brossée ou grattée.

2.36 - Les teintes des épidermes des façades doivent être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire. Toute autre teinte, et notamment le blanc, est interdite.

2.37 - Les façades en pierres appareillées ou en brique apparente doivent rester naturelles sans adjonction de peinture, films résines et hydrofuges.

2.38 - Le nettoyage de la pierre sera effectué avec des méthodes douces n'altérant pas la pellicule de calcin des parements (hydro-gommage à la micro-fine et à faible pression), avec une attention particulière pour les modénatures sculptées.

2.39 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, il est nécessaire de reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

2.40 - Pour les façades destinées à être enduites, les enduits doivent être réalisés de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.

2.41 - Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Il doit être constitué de lames verticales avec couvre-joints, traité à cœur en autoclave et laissé brut de traitement ou teinté de couleur sombre. Toute autre teinte est interdite.

Menuiseries

2.42 - Les ouvertures visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’une emprise publique doivent être de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,5 fois la largeur). Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises.

2.43 - Les menuiseries doivent être placées à un minimum de 22 cm du nu de la façade.

2.44 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) en bois existantes doivent être restaurées ou remplacées à l'identique.

2.45 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) doivent être obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont interdits. Elles doivent reprendre l’aspect et la forme des menuiseries traditionnelles.

2.46 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction avec des teintes claires pour les menuiseries des fenêtres, portes-fenêtres et volets (gris clair, blanc cassé, gris-beige) et des teintes plus sombres pour les portes d'entrée (bleu marine, rouge bordeaux, vert foncé ou gris anthracite).

2.47 - Les stores de protection et les coffres de volets roulants doivent être posés à l’intérieur de la construction, non visibles depuis l’extérieur et sans retombées de coffres sous les linteaux.

Bâtiments annexes

2.48 - Les bâtiments annexes doivent être traités de la même façon que les constructions principales ou bardés de planches verticales traitées par étuve ou lasure incolore ou brune, et couverts de tuiles en terre modèle “canal” ou “romane” de ton vieilli.

  • Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Clôtures

L’édification de clôture n’est pas obligatoire. 2.49 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les constructions ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage.

2.50 - En sous-secteur UAi, seules sont autorisées les clôtures précisées par un exposant « i » dans les articles suivants et à condition qu’elles soient transparentes à l’eau (clôtures non pleines).

2.51 - Façade sur voie ou emprise publique :

Les clôtures doivent être implantées à l’alignement ou en retrait en cohérence avec les clôtures existantes.

Seules sont autorisées les clôtures suivantes :

  • Les murs traditionnels en moellons (pierre) ou en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, les murs pleins en pierre ou en placage pierre dont la hauteur n'excède pas 2 m par rapport au niveau de la voie.
  • Les murs bahuts, n'excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, surmontés d'une grille ou grillage (métal, bois); l’ensemble ne devant pas dépasser 2 m.
  • Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 2m de hauteur. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
  • Les haies vives arbustivesi n'excédant pas 2 m de hauteur et pouvant être intérieurement doublées d'un grillage métallique. Les arbustes doivent être plantés en retrait de manière à ne pas déborder sur la voie. Ils doivent par conséquent être plantés (tronc) à 50 cm minimum de la limite de propriété et taillés régulièrement. Si le projet prévoit de doubler la haie intérieurement d’un grillage métallique, celui-ci doit être implanté au minimum à 80 cm de la limite de propriété.

2.52 - Limites séparatives :

Seules sont autorisées les clôtures suivantes :

  • Les haies vives arbustivesi, éventuellement doublées intérieurement d'un grillage métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur.
  • Les clôtures en grillage métalliquei, n’excédant pas 2 m de hauteur.
  • Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres ou jointives), n’excédant pas 2 m de hauteur. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
  • Les murs bahuts, n’excédant pas 0,60 m traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, surmontés d’un dispositif à clairevoie verticale en bois traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle. Les dispositifs à clairevoie en aluminium sont autorisés et les dispositifs en PVC sont interdits.

2.53 - Les clôtures pleines composées de plaques de béton, de palissades pleines en bois, ou de parois en bois « tressé » (type palettes,…) sont interdites.

2.54 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées sauf en cas de nécessité d’intérêt public (élargissement de voirie, aménagement de carrefour,…). Leur prolongement peut être autorisé à condition de respecter les mêmes matériaux, hauteurs et la même technique de maçonnerie.

2.55 - Les clôtures doivent permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.

Tenue des terrains

2.56 - Les constructions et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Equipements collectifs

2.1 - Les constructions, les ouvrages et équipements d’infrastructure et de superstructure techniques publics d'intérêt général (poste de transformation électrique, station d’épuration, lagunage, ouvrages de transport et de distribution d’énergie, réseaux, abri pour arrêt des transports collectifs,…) sont autorisés et peuvent déroger aux articles du présent chapitre 2, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique notamment en termes de visibilité et de présenter une bonne intégration dans le paysage environnant.

  • Volumétrie et implantation des constructions

2.2 - Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s'oppose à ce que les règles du présent chapitre concernant la volumétrie et l’implantation de constructions s'apprécient au regard de l'ensemble du projet dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, conformément à l’article R151-21 du code de l’urbanisme. Lesdites règles s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issus d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

2.57 - Dans la Bande A : Non Réglementé. 2.58 Dans la Bande B : un minimum de 30 % de la superficie de la bande B doit être obligatoirement traité en espaces en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager. 2.59 - Les éléments de paysage repérés aux documents graphiques par la mention « Alignements d’arbres à protéger » sont à préserver. Leur abattage est interdit sauf en cas de risques sanitaires (arbres malades, parasites…) et en cas de risques pour la sécurité des personnes ou des biens. Dans ce cas, les arbres doivent être remplacés par une essence équivalente ou plus adaptée à la topographie, aux emprises disponibles ou aux contraintes techniques du terrain.

  • Stationnement

2.60- Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone.

2.61 - Il est exigé un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux logements existants. En revanche, elles s’appliquent aux créations de logements y compris dans les opérations de réaménagement de bâtiment existant dont le volume ou l’aspect extérieur ne sont pas modifiés.

2.62 En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut aménager sur un autre terrain situé dans l'environnement immédiat du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places et qu'elles soient strictement réservées aux seuls besoins de l'opération.

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : Les espaces dédiés au stationnement prévus à l’intérieur des constructions, doivent être maintenus et utilisés à cet eff

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3. Équipement et réseaux

  • Desserte par les voies publiques ou privées

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie

3.1 - Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées : - aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir ; - aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Leur projet doit recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. - à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.

3.2 - Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3,50 mètres. La création de voies nouvelles et, le cas échéant, la requalification de voies existantes doivent respecter les caractéristiques suivantes :

  • 5 mètres d’emprise pour les voies en impasse de plus de 50 mètres et les voies desservant plus de deux constructions.
  • 6 mètres d’emprise pour les voies à double sens de circulation dont 4,50 mètres de chaussée.

3.3 - Dans tous les cas, les voies doivent prévoir un cheminement doux (cyclistes et piétons) dans l’emprise de la voie ou en site propre.

3.4 L’ouverture d’une voie sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

3.5 - Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.

3.6 - Les voies en impasse doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une seule manœuvre en marche arrière.

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Accès

3.7 Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

3.8 - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie.

3.9 - Tout accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.

3.10 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.- Les accès sur la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.

3.11- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.12 - Tout accès doit prévoir un bateau avec un système de récupération des eaux de ruissellement en amont. Il doit être renforcé pour permettre le franchissement de véhicules lourds et de chantier.

3.13 - Toute création ou modification d’un accès doit faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire de la voirie.

3.14 - Un chemin d’accès privé desservant plus de 2 unités foncières ou ayant une longueur de plus de 50 m est considéré comme étant une voie privée et doit respecter les articles 3.1 à 3.7.

  • Desserte par les réseaux

3.15- Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

3.16 - Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

Eau potable

3.17 - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

3.18 - Tout puits ou forage à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie, réalisé conformément à la règlementation en vigueur et contrôlé.

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

3.19 - Les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

Eaux usées

3.20 - Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé publique et du règlement de service de la collectivité compétente.

3.21 - En l’absence de réseau collectif, dans l’attente de sa réalisation ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, le projet de système d’assainissement non-collectif doit être conforme à la réglementation en vigueur et autorisé par le service compétent.

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance.

Dès la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les canalisations d'évacuations de la construction doivent être directement raccordées au réseau. L'installation d’assainissement noncollectif doit donc être déconnectée, mise hors d'état de servir et ne pas créer des nuisances à venir.

3.22 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

3.23 - Au titre du code de la santé publique, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux obligations ci-après :

3.23.1 Les eaux usées assimilables à un usage domestique sont subordonnées à l’avis favorable du service compétent sur la demande de droit au raccordement conformément à la règlementation en vigueur. En fonction de l’activité, un prétraitement conforme au règlement du service d’assainissement collectif de la collectivité compétente pourra être imposé.

3.23.2 Les effluents industriels qu’ils soient traités ou non ne doivent pas être rejetés au réseau d’assainissement collectif. Ils doivent être envoyés dans un centre de traitement spécialisé.

3.24 - Toute évacuation des eaux et matières usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Zone UA

Eaux pluviales

3.25- Toute construction, toute installation ou tout aménagement doivent être raccordés au réseau public enterré de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation.

Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l’éloignement du réseau public enterré, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol, ou évacuées au caniveau.

Autres réseaux

3.26- Pour toute construction, installation ou aménagement, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications doivent être obligatoirement souterrains dans la partie privative, sauf difficulté technique reconnue.

3.27- Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations d’ensembles ou groupées d’habitations doivent prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.

Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique.

Déchets ménagers

3.28 - Toutes les constructions hormis les maisons individuelles doivent prévoir un dispositif d’une superficie suffisante (proportionnelle au nombre de logements ou à l’activité) pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets ménagers et emballages recyclables, implanté obligatoirement en limite des emprises des voies publiques existantes ou à créer. Ce dispositif peut être constitué soit d’un espace masqué de la voie par une haie ou une clôture girondine à planches ajourées soit d’un local incorporé au volume de l’opération ou intégré à l’opération. Il peut être mutualisé à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

3.29 - Il doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.

3.30 - Les aires de présentation destinées à accueillir les déchets dans leurs contenants doivent être directement accessibles depuis l’espace public.

Zone UA dispositions applicables a la zone UB

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.

Dispositions générales

Département de la Gironde

Commune de LA BRÈDE

Plan local d'urbanisme

Modification n°6

Pièce n° 3 règlement pièce écrite

Vu pour être annexé à la délibéra on du conseil municipal en date du 8 décembre 2025

Le Maire

Michel DUFRANC

PLU de LA BRÈDE

PLU de LA BRÈDE

Dispositions applicables a la zone UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.