2.16 – Dans la bande A, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 2.17 - Dans la bande B, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50 %.
UNITE FONCIERE 4m
Piscine#
Bande 2m 4m · B 15 m
Emprise au sol ≤ 50% Espace en pleine terre > 30% 4m
4m 1m
Bande 0-1 m/lim. Hég ≤ 2 m
Bande 1-4 m/lim. Hég ≤ 2,50 m
Partie > 4 m/lim. Hég ≤ 7 m#
Bande
A
Emprise au sol : NR Espace en pleine terre : NR
Voie ou emprise publique#
4m
Zone UA#
Alignement 10
2.18 - Dans la bande A :
- La hauteur des constructions (hors annexes) est limitée à 7 m à l’égout du toit.
- En façade sur rue (façade principale de l’unité foncière), la hauteur maximale à l'égout du toit ne doit pas dépasser de plus de 1 m la hauteur des immeubles contigus également mesurée à l’égout du toit.
Égout du toit 7m
2,50 m
Égout du toit
Construction principale
Annexe#
2.19 - Dans la bande B :
- La hauteur des constructions (hors annexes) implantées à plus de 4 m de la limite séparative est limitée à 7 m à l’égout du toit.
- La hauteur des constructions implantées en limite séparative ou à moins de 1 m de celle-ci, est limitée à 2 m à l’égout du toit par rapport au niveau du sol de la propriété voisine ; à moins qu'elle ne s'adosse à une construction située sur la propriété voisine sans dépasser la hauteur de celle-ci.
- La hauteur des constructions implantées entre 1 m et 4 m de la limite séparative est limitée à 2,50 m à l’égout du toit.
2.20 - La hauteur des annexes implantées à plus de 1 m de la limite séparative est limitée à 2,50 m à l’égout du toit.
Bande A · Égout du toit 7m · Bande B 2m 2,50 m 1m 4m · Égout du toit 7m 4m
- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Il s'agit essentiellement de préserver la cohérence de la forme urbaine du centre-bourg ancien traditionnel par l'affirmation d'un rythme de façade édifié sur l’alignement et les dimensions de la trame parcellaire et du bâti existant.
2.21 - Compte tenu du caractère de centre-bourg ancien de la zone, les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
2.22 - Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment de la composition des façades limitrophes, des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, etc.) et des proportions particulières des percements le cas échéant, ainsi que de la volumétrie des toitures.
Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de constructions de conception architecturale contemporaine, dès lors que la cohérence urbaine est préservée. Cependant, il peut être imposé une architecture d’imitation afin de conserver l’unité architecturale d’ensemble d’un paysage, d’une séquence ou d’une perspective.
2.23 - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Le choix des matériaux doit se faire en cohérence (contraste ou continuité) avec les matériaux de la construction concernée et des constructions avoisinantes.
2.24 - Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.
2.25 - Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
Couvertures
2.26 - Les toitures (forme, pentes, matériaux utilisés) doivent s’adapter à l’architecture de la construction et au caractère des lieux.
2.27 - Dans le cas d’une architecture dite de “ continuité ”, les couvertures des nouvelles constructions doivent être réalisées en tuile de terre cuite naturelle modèle “canal” ou “doublecanal ” de ton vieilli. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35 %.
2.28 - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes ayant une couverture en tuiles canal, la couverture doit être en tuiles canal exclusivement (pas de tuiles romanes-canal, double-canal, méridionales ou autre) en utilisant des tuiles de récupération pour le couvert, le faîtage, les arêtiers, les génoises éventuelles et les double rives rondes ; et en utilisant des tuiles de récupération ou un panachage de tuiles de récupération et tuiles neuves ton vieilli ou la totalité en tuiles neuves ton vieilli pour le courant. Les tuiles de courant à ergots (ou talons) et/ou les crochets en cuivre ou les clous cuivre sont acceptés afin de maintenir les tuiles et d’en diminuer le glissement.
2.29 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises doivent être restaurées conformément aux règles de l'Art.
2.30 - Les ouvertures en toiture doivent être obligatoirement dans la pente du toit et présenter une surface maximale de 0.8 m². Les fenêtres de toit seront de teinte foncée et suffisamment encastrées dans la couverture pour ne pas dépasser par rapport aux tuiles.
2.31 - Les dispositifs techniques (ascenseurs, chaufferie, pompes à chaleur, climatiseurs…) et tous autres édicules en émergence doivent être regroupés et intégrés à la composition d’ensemble. Ils ne doivent pas être en saillie sur les versants de la couverture.
Façades
2.32 - Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel.
2.33 - Dans le cas d’une architecture dite de “ continuité ” les fenêtres doivent être équipées de volets bois double battants à lames verticales sans barre ni écharpes.
2.34 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Epidermes
2.35 - Les enduits doivent être de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition talochée, brossée ou grattée.
2.36 - Les teintes des épidermes des façades doivent être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire. Toute autre teinte, et notamment le blanc, est interdite.
2.37 - Les façades en pierres appareillées ou en brique apparente doivent rester naturelles sans adjonction de peinture, films résines et hydrofuges.
2.38 - Le nettoyage de la pierre sera effectué avec des méthodes douces n'altérant pas la pellicule de calcin des parements (hydro-gommage à la micro-fine et à faible pression), avec une attention particulière pour les modénatures sculptées.
2.39 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, il est nécessaire de reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
2.40 - Pour les façades destinées à être enduites, les enduits doivent être réalisés de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
2.41 - Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Il doit être constitué de lames verticales avec couvre-joints, traité à cœur en autoclave et laissé brut de traitement ou teinté de couleur sombre. Toute autre teinte est interdite.
Menuiseries
2.42 - Les ouvertures visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ou d’une emprise publique doivent être de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,5 fois la largeur). Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises.
2.43 - Les menuiseries doivent être placées à un minimum de 22 cm du nu de la façade.
2.44 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) en bois existantes doivent être restaurées ou remplacées à l'identique.
2.45 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) doivent être obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont interdits. Elles doivent reprendre l’aspect et la forme des menuiseries traditionnelles.
2.46 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction avec des teintes claires pour les menuiseries des fenêtres, portes-fenêtres et volets (gris clair, blanc cassé, gris-beige) et des teintes plus sombres pour les portes d'entrée (bleu marine, rouge bordeaux, vert foncé ou gris anthracite).
2.47 - Les stores de protection et les coffres de volets roulants doivent être posés à l’intérieur de la construction, non visibles depuis l’extérieur et sans retombées de coffres sous les linteaux.
Bâtiments annexes
2.48 - Les bâtiments annexes doivent être traités de la même façon que les constructions principales ou bardés de planches verticales traitées par étuve ou lasure incolore ou brune, et couverts de tuiles en terre modèle “canal” ou “romane” de ton vieilli.
- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Clôtures
L’édification de clôture n’est pas obligatoire. 2.49 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les constructions ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage.
2.50 - En sous-secteur UAi, seules sont autorisées les clôtures précisées par un exposant « i » dans les articles suivants et à condition qu’elles soient transparentes à l’eau (clôtures non pleines).
2.51 - Façade sur voie ou emprise publique :
Les clôtures doivent être implantées à l’alignement ou en retrait en cohérence avec les clôtures existantes.
Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les murs traditionnels en moellons (pierre) ou en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, les murs pleins en pierre ou en placage pierre dont la hauteur n'excède pas 2 m par rapport au niveau de la voie.
- Les murs bahuts, n'excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie, traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, surmontés d'une grille ou grillage (métal, bois); l’ensemble ne devant pas dépasser 2 m.
- Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres) sans excéder 2m de hauteur. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
- Les haies vives arbustivesi n'excédant pas 2 m de hauteur et pouvant être intérieurement doublées d'un grillage métallique. Les arbustes doivent être plantés en retrait de manière à ne pas déborder sur la voie. Ils doivent par conséquent être plantés (tronc) à 50 cm minimum de la limite de propriété et taillés régulièrement. Si le projet prévoit de doubler la haie intérieurement d’un grillage métallique, celui-ci doit être implanté au minimum à 80 cm de la limite de propriété.
2.52 - Limites séparatives :
Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les haies vives arbustivesi, éventuellement doublées intérieurement d'un grillage métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur.
- Les clôtures en grillage métalliquei, n’excédant pas 2 m de hauteur.
- Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres ou jointives), n’excédant pas 2 m de hauteur. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
- Les murs bahuts, n’excédant pas 0,60 m traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite de couleur ton pierre de Gironde, surmontés d’un dispositif à clairevoie verticale en bois traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle. Les dispositifs à clairevoie en aluminium sont autorisés et les dispositifs en PVC sont interdits.
2.53 - Les clôtures pleines composées de plaques de béton, de palissades pleines en bois, ou de parois en bois « tressé » (type palettes,…) sont interdites.
2.54 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées sauf en cas de nécessité d’intérêt public (élargissement de voirie, aménagement de carrefour,…). Leur prolongement peut être autorisé à condition de respecter les mêmes matériaux, hauteurs et la même technique de maçonnerie.
2.55 - Les clôtures doivent permettre de préserver les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux, le cas échéant.
Tenue des terrains
2.56 - Les constructions et leurs abords doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.