3.1 - Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées :
- aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir ;
- aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Leur projet doit recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
- à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.
3.2 - Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise minimum de huit mètres (8 m) dont cinq mètres (5 m) de chaussée. Dans le cas d’une voie à sens unique, cette largeur d’emprise peut être réduite à six mètres (6 m) minimum dont trois mètres cinquante (3,50 m) de chaussée.
3.3 - Pour les voies restant privées, la largeur de l’emprise peut être réduite à six mètres (6 m) et la largeur de chaussée à quatre mètres (4 m). Cette largeur d’emprise peut être réduite à cinq mètres (5 m) dont trois mètres (3 m) de chaussée dans le cas d’une voie à sens unique.
3.4 - Dans tous les cas, les voies doivent prévoir un cheminement doux (cyclistes et piétons) dans l’emprise de la voie ou en site propre.
3.5 - L’ouverture d’une voie sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
3.6 - Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.
3.7 Les voies en impasse doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une seule manœuvre en marche arrière.
Accès
3.8 - Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie.
3.9- Tout accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 m.
3.10 - Au niveau de l’accès, un sas d’entrée (espace libre de tout obstacle, de 5 m minimum de large par 5 m minimum de recul par rapport à la limite de propriété avec la voie) doit être aménagé pour permettre non seulement le stationnement temporaire d’un véhicule mais également l’accès aux différents services publics et la mise en place du matériel correspondant (boîte aux lettres, container de collecte des ordures ménagères, …).- Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3.11- Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.12- Les accès sur la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
3.13- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.14 - Tout accès doit prévoir un bateau avec un système de récupération des eaux de ruissellement en amont. Il doit être renforcé pour permettre le franchissement de véhicules lourds et de chantier.
3.15 - Toute création ou modification d’un accès doit faire l’objet d’une autorisation préalable du gestionnaire de la voirie.
3.16 - Un chemin d’accès privé desservant plus de 2 unités foncières ou ayant une longueur de plus de 50 m est considéré comme étant une voie privée et doit respecter les articles 3.1 à 3.7.
3.17 - Dans le cadre d’une division parcellaire, d’un lotissement ou d’un projet de construction de deux constructions principales ou plus :
3.18 - L’utilisation partagée de l’accès existant doit être privilégiée ;
3.19 - L’accès existant maintenu doit être mis aux normes en vigueur, et notamment par l’aménagement d’un sas d’entrée ;
3.20 Les accès doivent être distants d’au moins 30 mètres les uns des autres (accès existants ou à créer) ou être regroupés dans un accès commun. L’accès regroupé doit constituer un sas d’entrée commun (espace libre de tout obstacle, de 10 m minimum de large par 5 m minimum de recul par rapport à la limite de propriété avec la voie) ;
3.21 - Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.
3.22 - Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
Eau potable
3.23 - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
3.24 - Tout puits ou forage à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie, réalisé conformément à la règlementation en vigueur et contrôlé. Des prescriptions ou restrictions sont imposées dans les périmètres de protection de captage d’eau potable.