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Edifiable

Zone AZone agricole à La Mure

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Règle générale La distance (d) comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres (d≥1/2h et d≥3).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Prescription d’une hauteur maximale La hauteur maximale est fixée à : - 7 m pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes accolées - 13 m pour les bâtiments à usage agricole (hangars, granges) et leurs annexes accolées sauf pour des éléments de super structure - 1,80 m pour les clôtures le long des voies publiques, sauf murs de pierre préexistants.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 119 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites toutes les constructions et installations à l’exception de celles mentionnées à l’article A2.

Dans le secteur Ap, toute construction ou installation non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et non mentionnées à l’article A2 sont interdites.

Dans les secteurs soumis à un aléa fort d’inondation, les constructions sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

Dans la zone A, sont autorisées les occupations du sol suivantes sous condition :

  • Les constructions ou installations, ainsi que les occupations et utilisations du sol- y compris celles soumises à autorisation et/ou relevant du décret n° 2003-658 du 24 juillet 2003strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles ; l’implantation doit être justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dument justifiés..
  • Les constructions à destination d’habitation, à condition : - qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité de l’exploitation agricole. - qu’elles soient limitées à 200 m² de surface de plancher - que les extensions soient limitées à 30% de la surface de plancher existante dans la limite maximale de 200 m² de surface de plancher.
  • Les abris en bois pour animaux parqués liés à l’exercice de l’activité de l’exploitation agricole, ouverts au moins sur une face, d’une surface maximale de 20m². L’implantation de ces abris sera sur limites parcellaires (ou à proximité immédiate) ou adossées aux haies et boisement s existants. Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur le côté opposé à celui jouxtant la zone d’habitat. Les abris devront tenir compte dans leur conception de la qualité paysagère des sites dans lesquels ils s’insèrent et du cahier des charges disponible en mairie.
  • Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole.

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

  • Les constructions ou installations classés ou non, nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseau divers, transports collectifs…) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et s’avère indispensable du fait des nécessités techniques.
  • Les démolitions sauf celles ayant fait l’objet d’une autorisation (permis de démolir)

Dans la zone Ap, sont autorisées les occupations du sol suivantes sous condition :

Les abris en bois pour animaux parqués liés à l’activité d’une exploitation agricole, ouverts au moins sur une face, d’une surface maximale de 20m². L’implantation de ces abris sera sur limites parcellaires (ou à proximité immédiate) ou adossées aux haies et boisements existants. Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur le côté opposé à celui jouxtant la zone d’habitat. Les abris devront tenir compte dans leur conception de la qualité paysagère des sites dans lesquels ils s’insèrent et du cahier des charges disponible en mairie.

Dans les secteurs soumis à un aléa fort d’inondation, les constructions sont interdites. Dans les zones soumises à un aléa moyen et faible, les préconisations spécifiques en lien avec ces aléas devront être prises.

Section II - conditions de l'utilisation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 9 zones

ACCES - Tout terrain enclavé est inconstructible. - L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.

VOIRIE Les voiries doivent satisfaire aux exigences de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme. - Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. - L’emprise minimum de la chaussée des voies nouvelles à créer est de 4 mètres. Une emprise supérieure pourra être imposée selon l’importance de l’opération envisagée. - Pour les voiries existantes dont la largeur et inférieure à 4 mètres l’autorisation sera donnée en fonction de l’usage et de l’environnement immédiat du projet. - Le projet de voirie doit faire l’objet de concertation avec la collectivité (pourcentage de pente, emprise et caractéristique de la chaussée). En tout état de cause, une pente de voirie supérieure à 10% ne pourra jamais prétendre à une intégration dans la voirie communale ni au déneigement.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

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EAU Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

ASSAINISSEMENT Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour les constructions rejetant des eaux usées. En cas d’inexistence du réseau, il pourra être mis en œuvre un dispositif d'assainissement autonome respectant la réglementation en vigueur et conforme aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement. Celui-ci devra être soumis à l’avis du SPANC.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur.

AUTRES RESEAUX Sauf en cas d’impossibilité technique, l’ensemble des réseaux sera réalisé en souterrain. Les logettes de desserte et de comptage doivent être intégrées aux murs et clôtures.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

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« Supprimé par la loi ALUR du 24/04/2014 »

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Modalités de calcul de retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement des voies et places publiques.

Règles générales Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions doivent s’implanter avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. Pour des raisons de sécurité, les accès automobiles (portails, portes de garage, etc…) devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées :

  • Pour des raisons de sécurité, de salubrité, d’architecture ou tenant à la configuration du site - Dans le cas d’aménagement et d’extensions de constructions existantes, dans la mesure où ils sont implantés en continuité de la construction existante et qu’ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ... Le recul de ces constructions ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la construction existante - Pour des constructions d’équipements publics ou d’intérêt collectif pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Modalités de calcul de retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Règle générale La distance (d) comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres (d≥1/2h et d≥3).

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou tenant à la configuration du site - Dans le cas d’extensions et d’annexes accolées à des constructions existantes, dans la mesure où elles sont implantées en continuité de la construction existante et qu’elles n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès,

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Règlement élargissement éventuel, etc ... Le recul de ces constructions ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la construction existante - constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 9 zones

Une distance d’au moins 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

Modalités de calcul La hauteur des constructions est mesurée au faîtage jusqu’au niveau du sol naturel avant travaux (cette hauteur ne s’applique pas à l’aménagement de lucarne ou de bâtiment existant dont la toiture n’est pas modifiée).

Prescription d’une hauteur maximale La hauteur maximale est fixée à :

  • 7 m pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes accolées - 13 m pour les bâtiments à usage agricole (hangars, granges) et leurs annexes accolées sauf pour des éléments de super structure - 1,80 m pour les clôtures le long des voies publiques, sauf murs de pierre préexistants.

Règles particulières Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • Extension des constructions existantes pour des motifs esthétiques ou fonctionnels. Toutefois, la hauteur de ces constructions ne peut pas être supérieure à celle de la construction existante.
  • Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’activité agricole.
  • Constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 9 zones

Règles générales Le pétitionnaire d’une demande d’autorisation est invité à rencontrer en amont de son projet l’architecte conseil de la commune. Toute construction ou installation devra faire l’objet de recherche architecturale et paysagère adaptée au site où elle s’intègre.

1 - Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel Aspect Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Implantation des constructions Le projet sera refusé si :

  • L’implantation des constructions ne respecte pas la topographie existante avant les constructions,
  • L’implantation des bâtiments sur la parcelle n’envisage pas, dans un souci d’économie d’espace, de libérer le plus possible d’espaces privatifs extérieurs,
  • L’implantation des constructions n’anticipe pas les futures extensions du bâtiment ou construction d’annexes,
  • Les vues et les meilleures expositions ne sont pas prises en compte,

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Règlement

  • La réunion dans un seul bâtiment des fonctions annexes n’est pas réalisée.

Mouvement de sol et talus Le projet sera refusé si :

  • Les bâtiments ne sont pas conçus en fonction du terrain et notamment de la pente et nécessitent d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour ses accès.
  • La configuration du terrain naturel n’est pas maintenue dans son ensemble et que des remblais et déblais excessifs au regard de la topographie du terrain sont effectués lorsque d'autres solutions peuvent être adaptées

2 - Toitures Le projet sera refusé si :

  • Les toitures n’ont pas deux pans minimum avec un faitage réalisé dans le sens de la plus grande dimension excepté pour la conservation ou l’extension d’un bâtiment existant dans son volume antérieur, ainsi que pour les annexes ou traitements architecturaux particuliers tels que porches, auvents, marquises, etc.…
  • Les toitures ont une pente qui n’est pas comprise entre les pentes avoisinantes ou égale à l’une d’entre elles, excepté pour la conservation ou l’extension d’un bâtiment existant dans son volume antérieur, ainsi que pour les annexes ou traitements architecturaux particuliers tels que porches, auvents, marquises, etc...
  • La toiture d’une construction annexe ne présente pas les mêmes propriétés, la même qualité de soin et de finition que celle de la construction principale.
  • La teinte n’est pas déterminée en fonction de l’environnement du projet,

3 – Façades Le projet sera refusé si :

  • Toutes les façades d’un même bâtiment ne sont pas traitées avec le même soin, y compris les murs pignon, mitoyens ou non, les façades latérales et arrière.
  • Le traitement des constructions annexes n’est pas en harmonie avec la construction principale, tant par le choix des matériaux que la qualité de la finition.
  • Les matériaux destinés à être enduits restent bruts. - Les teintes de matériaux ne s’harmonisent pas avec les bâtiments voisins et leur environnement et s’il est employé en grande surface des couleurs très contrastées avec l’environnement.

4. Bâtiments annexes Le projet sera refusé si les constructions annexes (en particulier les garages) ne sont pas traités dans le même aspect (matériaux, formes, couleurs) que les bâtiments principaux.

5. Equipements techniques Le projet sera refusé si :

  • Les équipements techniques tels que les antennes individuelles, collectives, les climatiseurs, les éoliennes, sont sur les façades les plus visibles depuis le domaine public et ne sont pas positionnés le plus discrètement possible (en toiture, en pignon, pâles masquées, photovoltaïques de teinte identique à la toiture..) en accord avec les services communaux.
  • Les citernes ne sont pas enterrées, ou en cas d’impossibilité technique protégée des vues par un masque végétal.
  • Les coffrets, boites aux lettres et câbles extérieurs sont en saillie, ne sont pas encastrés ou bien intégrés à la façade du bâtiment ou du mur de clôture.

6- Clôtures (ne concerne pas les clôtures agricoles)

Le projet sera refusé si - les clôtures dépassent la hauteur totale de 2 00 m - Les clôtures sont maçonnées dans un environnement agricole ou naturel - Les murets ne sont pas contigus aux clôtures minérales existantes et s’ils ne sont pas de hauteurs identiques - Dans ce cas une similitude d’aspect et de matériaux sera recherchée.

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

Règles particulières

Constructions de conception architecturale contemporaine Dans le cas de dispositions architecturales particulières (intégration des systèmes d’énergies renouvelables ou d’architecture bioclimatique) et de recherche architecturale contemporaine, ainsi que pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, les dispositions du présent article pourront être adaptées.

Eléments du patrimoine paysager bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 et repérés au plan Les éléments repérés sont soumis au permis de démolir. Toute extension ou travaux entraînant la modification des volumes et de l’aspect existant peuvent être interdits. Seront notamment interdites les modifications qui remettent en cause les caractéristiques architecturales principales de l’élément protégé, sauf pour des motifs de sécurité publique ou sanitaires.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de

Le même sujet dans les 9 zones

Des rideaux de végétation assurant une protection visuelle suffisante doivent être prévus pour atténuer l’impact des constructions de dépôts, de bâtiments d’élevage ou la construction d’installations techniques qui ne peuvent bénéficier d’un traitement architectural.

Section III - possibilite d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols « Supprimé par la loi ALUR du 24/04/2014 »

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Règlement

Titre V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de LA MURE. Toutes les interdictions mentionnées aux différents articles présentent des hypothèses alternatives les unes des autres.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique dans les conditions mentionnées à l’article L 151-60 du Code de l’Urbanisme

2.- L’article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-après : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

3.- Les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :

Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.1

1 Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON Tél. (7) 825 79 16.)

Mars 2023

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

4 - - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

6 - La loi du 9 janvier 1985 relative au développement de la montagne.

7 - La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.

8 – La directive européenne ERU (Eaux Résiduaires urbaines, n° 91/271/CEE du 21 mai 1991) et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 qui, notamment, interdisent l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation si leur réglementation n’est pas respectée sur le territoire concerné.

9 - La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages.

10 - La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit.

11 - La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement, et notamment ses dispositions intégrées dans les articles L.111-6, L.111-7, L.111-8 et L.111-10 ci-dessous : Article L.111-6 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 Article L.111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; - aux bâtiments d’exploitation agricole; - aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes. Article L.111-8 : Le Plan Local d’Urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Mars 2023

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

Article L.111-10 : Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation.

12 - La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

13.- Les dispositions particulières aux zones de montagne (articles L.122-1 à L.122-25 du Code de l'Urbanisme).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tiret et repérées au plan par les indices suivants :

1. Les zones urbaines sont dites « zones U ».

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Il existe deux types de zones :

  • Les zones AU « strictes », correspond à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles peuvent être urbanisées à l’occasion d’une révision ou d’une modification du plan local d’urbanisme.
  • Les zones AU indicées correspondent à des secteurs pour lesquels, les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Le règlement et les Orientations d'Aménagement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

3. Les zones agricoles sont dites « zones A ».

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Compte tenu des spécificités locales, analysées dans le diagnostic du rapport de présentation, la zone A comporte un secteur agricole d’intérêt paysager Ap, où toute construction ou installation est interdite, en raison d’un fort intérêt paysager du secteur.

4. Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ».

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Mars 2023

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

5. Les documents graphiques du règlement (plans de zonage) comportent par ailleurs :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L.113-1 du Code de l'Urbanisme.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt collectif et aux espaces verts en précisant leur distribution, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
  • Les éléments de paysage et les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme.
  • Les périmètres soumis à des aléas d’inondation issus de l’étude « Elaboration de l’atlas des zones inondables du Sud Isère » réalisé en Mars 2007 ; Les secteurs concernés par un aléa sont hachurés sur le plan de zonage.

Article 4SECTEUR SOUMIS A LA CARTE D’ALEAS

La lecture du plan de zonage doit être complétée par celle de la carte d’aléas, issu de l’étude « Elaboration de l’atlas des zones inondables du Sud Isère » réalisé en Mars 2007.

Dans les zones soumises à un aléa fort, les constructions sont interdites. Dans les zones soumises à un aléa moyen et faible, les préconisations spécifiques en lien avec ces aléas devront être prises.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme).

Mars 2023

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

Sous-titre II – definitions

Annexe Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, la zone concernée.

Changement d’affectation Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.

Clôture Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Destinations : - Artisanat (non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993) - Bureaux (activités tertiaires) et services - Commerces - Entrepôts - Exploitation agricole - Exploitation forestière - Habitation - Hébergement hôtelier - Industrie - Equipements publics ou d’intérêt collectif

Emprise au sol Projection verticale des parties non enterrées de la construction (de haut en bas) sur une surface horizontale.

Equipements publics ou d’intérêt collectif Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines administratif ; hospitalier ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ;cultuel ; sportif ; de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.

Espaces Boises Classes (E.B.C.) Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Exploitation agricole Unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L 311-1 du code rural. Elle peut comprendre l’aménagement des terrains de camping à la ferme, l’aménagement dans des bâtiments existants de tables d’hôtes et gîtes ruraux à condition qu’ils ne soient pas l’activité principale mais complémentaire de l’exploitation agricole, et qu’ils aient pour support l’exploitation agricole.

Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

Centre historique de la Commune Ce secteur comprend les rues suivantes : Grande Rue, Rue Murette, Rue Colonel Escallon, Rue Saint Jacques, Rue du Château, Rue Traversine, Rue Madeleine, Rue du Breuil, Rue des Fossés, Rue du Puits, rues des Cotes, Rue Calemard, Rue Coudée, Rue Bayard, Place Pasteur, Place Perouzat, Place Y. Turc et l’ensemble des petites coulinières.

Installation classée (soumise à déclaration ou autorisation) Installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Les carrières sont assimilées à des installations classées.

Niveau de construction : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Opération d’ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC (Zone d’Activité Commerciale), association foncière urbaine.

Surface de Plancher Art. R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • 1° des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • 3° des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
  • 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
  • 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • 8°d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ».

Surface de référence pour le calcul de la taxe d’aménagement La surface de référence pour la Taxe d’Aménagement est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. ».

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Règlement

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

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Règlement

ZONE Ua

La zone Ua correspond aux secteurs où l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’autoriser immédiatement les constructions.

La zone Ua correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune où le bâti ancien est majoritaire. Elle permet de préserver une pluralité des fonctions (habitat, équipement, commerce, service, etc.). Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent et figurent dans le dossier des risques naturels et dispositions réglementaires, joint en annexe au PLU. Sur ces zones exposées à un risque naturel, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et les dispositions réglementaires des zones exposées aux risques naturels sont applicables. Pour les zones affectées par des aléas d’inondation, une marge de recul de 10m de part et d’autre de l’axe de la rivière sera inconstructible, sans que cette marge ne descende en dessous de 4 mètres à partir du sommet des berges sans clôture fixe, afin de permettre l’entretien du cours d’eau. Les zones d’aléa fort seront inconstructibles. Les zones d’aléa moyen :

  • En zone urbaine (centre historique au bâti dense), seront constructibles avec des prescriptions définies par les services de l’Etat ayant en charge l’affichage des risques naturels.
  • En zone urbaine (hors centre urbain), la constructibilité est conditionnée par la connaissance des vitesses, et une valeur de celle-ci inférieure à 0,2m/s

Les zones d’aléa faible, en zone urbaine, seront constructibles avec des prescriptions définies par le service de l’Etat ayant en charge l’affichage des risques naturels.

Un périmètre particulier porté sur le document graphique est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Tous travaux seront portés à la connaissance de la Direction des Affaires Culturelles (voir article R111.3.2. du C.U.) ; Des plans d’alignement, disponibles en Mairie, sont à respecter dans le centre ancien, ceux-ci concernent : La rue de la Pépinière La rue des Hers La rue du Jeu de Quilles

Des jardins familiaux à préserver sont repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme par une trame portée sur le règlement graphique et font l’objet de prescriptions spéciales mentionnées à l’article Ua 11.

Section I - nature de l'occupation du sol

Les 8 autres zones de La Mure

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Mure, approuvé le 05/03/2026, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.