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Edifiable

Zone UEZone urbaine à La Mure

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A défaut, la distance (d) comptée horizontalement en tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h) entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres (d≥1/2h et d≥5).
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions à usage d’activités ne doit pas excéder 60% de la surface du tènement.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Prescription d’une hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum de :  2 emplacements (50 m²) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 10 000 m².
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UE, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 119 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Dans la zone Ue, en dehors des secteurs Ueh, Ueg et Uer, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions à destination d’activités agricoles, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, - Les démolitions sauf celles ayant fait l’objet d’une autorisation (permis de démolir), - Les constructions à destination d’activités hôtelières, - Les constructions d’habitation ne respectant pas les conditions fixées dans l’article Ue2, - Les constructions à destination d’activités commerciales ne respectant pas les conditions fixées dans l’article Ue2.

Dans le secteur Ueh sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à destination d’activités agricoles, - Les constructions à destination d’activités d’industrie, - Les constructions à destination d’activités commerciales, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, - Les démolitions sauf celles ayant fait l’objet d’une autorisation (permis de démolir), - Les constructions d’habitation ne respectant pas les conditions fixées dans l’article Ue2.

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

Dans le secteur Ueg sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à destination d’activités agricoles, - Les constructions à destination d’activités d’industrie, - Les constructions à destination d’activités hôtelières, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, - Les démolitions sauf celles ayant fait l’objet d’une autorisation (permis de démolir), - Les constructions d’habitation ne respectant pas les conditions fixées dans l’article Ue2, - Les constructions à destination d’activités commerciales ne respectant pas les conditions fixées dans l’article Ue2.

Dans le secteur Uer sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à destination d’activités agricoles, - les constructions à destination d’activités commerciales ne respectant pas les conditions fixées dans l’article Ue2, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - le camping et le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés, - les constructions d’habitation ne respectant pas les conditions fixées dans l’article Ue2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

Dans la zone Ue et les secteurs Ueh, Ueg et Uer, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous condition :

  • Les constructions à usage d’habitation à condition : - que ces dernières soient destinées à loger ou abriter les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements existants ou autorisés dans la zone et sous réserve que l’habitation soit intégrée à la construction à usage d’activités économiques, qu’elle ne dépasse pas 100m² de surface de plancher et qu’elle soit inférieure à 50% de la surface de plancher de la construction à usage d’activité.
  • Les aires d’exposition ou de vente ainsi que les dépôts et stockages de toute nature à condition que des dispositions soient prises pour les intégrer dans leur environnement afin de minimiser leur impact,
  • Les constructions ou installations classées ou non, nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, transports collectifs…) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature par le caractère des lieux et s’avère indispensable du fait des nécessités techniques
  • Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Dans la zone Ue et le secteur Ueg sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous condition :

  • Les commerces à condition qu’ils n’excèdent pas 700 m² de surface de vente.

Dans le secteur Uer sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous condition :

  • En secteur Uer, les commerces à condition qu’ils soient liés ou associés à une activité d’hébergement hôtelier et dans la limite de 400 m² de surface de vente au total par activité d’hébergement hôtelier.

Section II - conditions de l'utilisation du sol

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ACCES

Le même sujet dans les 9 zones

Tout terrain non desservi est inconstructible. 55

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

  • L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
  • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.

VOIRIE Les voiries doivent satisfaire aux exigences de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme. - Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services publics. - L’emprise minimum de la chaussée des voies nouvelles à créer est de 4 mètres hors bande réservée au stationnement. Une emprise supérieure pourra être imposée selon l’importance de l’opération envisagée. - Pour les voiries existantes dont la largeur et inférieure à 4 mètres l’autorisation sera donnée en fonction de l’usage et de l’environnement immédiat du projet. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules et notamment ceux de lutte contre l’incendie et de déneigement, puissent faire demi-tour et permettre le stockage de la neige. - La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs, stationnements, pistes cyclables ou cheminements indépendants et séparés de la voie). - Le projet de voirie doit faire l’objet de concertation avec la Collectivité (pourcentage de pente, emprise et caractéristique de chaussée).En tout état de cause, une pente de voirie supérieure à 10% ne pourra prétendre à une intégration dans la voirie communale ni au déneigement.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Le même sujet dans les 9 zones

EAU Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toute opération d’aménagement d’ensemble importante doit être étudiée en tenant compte de la défense incendie.

Assainissement

Eaux usées 1. - Eaux résiduaires industrielles : Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré-traitement, peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

2.- Eaux usées domestiques : Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique.

Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. Celui-ci devra être soumis à l’avis du SPANC.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent privilégier l’infiltration des eaux pluviales avec un stockage éventuel de ces dernières et un rejet d’une surverse à débit limité dans le réseau collecteur. Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou géotechnique, le rejet dans le réseau unitaire devra être à débit limité.

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

AUTRES RESEAUX Sauf en cas d’impossibilité technique, l’ensemble des réseaux sera réalisé en souterrain. Les logettes de desserte et de comptage doivent être intégrées aux murs et clôtures.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Modalités de calcul de retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement des voies et places publiques. Règle générale Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions seront implantées :

  • par rapport à l’alignement des routes nationales et départementales : avec un recul de 5 mètres au minimum,
  • par rapport à l’alignement des voies et emprises communales : à l’alignement des voies, sous réserve de ne pas apporter de gêne pour la circulation et pour la visibilité des enseignes voisines. Pour des raisons de sécurité, les accès automobiles (portails, portes de garage, etc…) devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées :

  • Pour des raisons de sécurité, de salubrité, d’architecture ou tenant à la configuration du site - Dans le cas d’aménagement et d’extensions de constructions existantes, dans la mesure où ils sont implantés en continuité de la construction existante et qu’ils n’aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ... - Constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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Modalités de calcul de retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

Règle générale Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative. A défaut, la distance (d) comptée horizontalement en tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h) entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres (d≥1/2h et d≥5). En limite de zone, la distance d’implantation doit être au moins égale à 5 mètres. En zone Ueh les piscines seront implantées à 2 mètres minimum de la limite séparative (bord du bassin)

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

EXEMPLE :

Limite séparative

Parcelle Construction

Limite séparative

Parcelle Construction

5m

Voie

Voie

Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées :

  • Pour des raisons de sécurité, de salubrité, d’architecture ou tenant à la configuration du site - Dans le cas d’aménagement et d’extensions de constructions existantes, dans la mesure où ils sont implantés en continuité de la construction existante et qu’ils n’aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la construction voisine. - Constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif. - pour les ouvrages de faible importance réalisés dans le but d’intérêt collectif pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Entre deux constructions non contiguës, qu’elles qu’en soient la nature et l’importance, il doit toujours être aménagé un espace suffisant pour permettre l’entretien facile du sol et des constructions et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cet espace sera au minimum de 5 mètres.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

L’emprise au sol des constructions à usage d’activités ne doit pas excéder 60% de la surface du tènement. En cas d'extension sur place et dans la mesure où les emplacements pour le stationnement sont réalisés, l'emprise au sol maximum peut être portée à 70 %.

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation liées aux activités de la zone ne doit pas être supérieure à 25% de celle des constructions à usage d’activités.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

Modalités de calcul La hauteur des constructions est mesurée au faîtage jusqu’au niveau du sol naturel avant travaux (cette hauteur ne s’applique pas à l’aménagement de lucarne ou de bâtiment existant dont la toiture n’est pas modifiée).

Prescription d’une hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 m. La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 m

Règles particulières Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées

  • Pour l’extension des constructions existantes pour des motifs esthétiques ou fonctionnels. Toutefois, la hauteur de ces constructions ne peut pas être supérieure à celle de la construction existante.
  • Pour les constructions à destination d’équipement public et d’intérêt collectif.

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

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Règles générales

Le pétitionnaire d’une demande d’autorisation est invité à rencontrer en amont de son projet l’architecte conseil de la commune.

1 - Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel

Aspect Le permis de construire peut être refusé si :

  • Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Dans le cas de plusieurs bâtiments sur le terrain, le traitement de chaque bâtiment ne présente pas une unité et une harmonie architecturale d'ensemble.

Implantation des constructions Le permis sera refusé si :

  • L’implantation des constructions ne respecte pas la topographie existante avant les constructions,
  • L’implantation des bâtiments sur la parcelle n’envisage pas, dans un souci d’économie d’espace, de libérer le plus possible d’espaces privatifs extérieurs,
  • Les vues et les meilleures expositions ne sont pas prises en compte, - La réunion dans un seul bâtiment des fonctions annexes n’est pas réalisée. Par ailleurs, pour les parcelles situées le long de la RN85 et de la route Napoléon, le permis sera refusé si :
  • tout dépôt ou stockage de matériels ou matériaux est prévu entre le ou les bâtiments et la limite de parcelle côté route nationale ou route Napoléon.
  • Les locaux techniques, citernes de gaz liquéfié ou F.O.D (Fuel Oil Domestic), les zones de dépôts ainsi que les installations similaires ne sont pas intégrés : à savoir masqués par des écrans de verdure, ou placés en des lieux où ils seront peu visibles depuis les voies publiques.
  • Les locaux techniques (locaux pour poubelles, coffrets techniques…) ne sont pas intégrés au maximum à la composition architecturale du bâtiment ou de la clôture ou si, pour des raisons de contraintes techniques et de sécurité ils doivent être éloignés de toute construction ou autre installation, ne sont pas rendus invisible par un écran végétal de plantations locales diversifiées.

Mouvement de sol et talus

Le permis sera refusé si :

  • Les bâtiments ne sont pas conçus en fonction du terrain et

notamment de la pente et

nécessitent

d’importants

terrassements et la réalisation

d’importantes

plates-formes

artificielles tant pour la

construction que pour ses accès.

  • La configuration du terrain naturel n’est pas maintenue dans son

ensemble et que des remblais et

déblais excessifs au regard de la

topographie du terrain sont

effectués lorsque d'autres

solutions peuvent être adaptées.

2 - Toitures Le permis sera refusé si :

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

  • La toiture d’une construction annexe ne présente pas les mêmes propriétés, la même qualité de soin et de finition que celle de la construction principale.
  • La teinte n’est pas déterminée en fonction de l’environnement du projet, - Les toitures à deux versants n’ont pas une pente minimum de 30% - Lorsque la toiture proposée est une toiture terrasse, celle-ci n’est pas masquée par un acrotère (sauf s’il s’agit d’une toiture végétalisée). - Les toitures des bâtiments annexes et des ajouts ne sont pas traitées en harmonie avec celle de la construction principale.

3 - Façades Le permis sera refusé si :

  • Toutes les façades d’un même bâtiment ne sont pas traitées avec le même soin, y compris les murs pignon, mitoyens ou non, les façades latérales et arrière.
  • Les matériaux destinés à être enduits restent bruts. - Les teintes de matériaux ne s’harmonisent pas avec les bâtiments voisins et leur environnement et s’il est employé en grande surface de couleurs très contrastées avec l’environnement. - Pour les parcelles situées le long de la RN85 ou de la route Napoléon, le permis peut être refusé si les façades côté Route nationale ou route Napoléon ne présentent pas une unité de couleur ( exception des enseignes et logos ). - Des matériaux d’aspect tôle bac nervurée sont utilisés notamment sur la façade principale

4. Les bâtiments annexes Le projet sera refusé si les constructions annexes (en particulier les garages) ne sont pas traités dans le même aspect (matériaux, formes, couleurs) que les bâtiments principaux. Des dispositions particulières pourront être autorisées pour les annexes d’une surface inférieure ou égale à 20 m².

5 - Portails et clôtures Le projet sera refusé si :

  • Les clôtures constituent une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés,
  • Le mur de clôture ne se situe pas en continuité du bâti, - Les portails ne s’harmonisent pas avec le système de clôture envisagé et l’architecture du bâtiment principal. S’ils sont en maçonnerie, leurs piliers de fixation doivent être enduits. - La hauteur de la clôture ou du portail est supérieure à 2,00 mètres ou si la hauteur de la clôture existante n’est pas conservée. - La clôture n’est pas doublée d’une haie végétalisée composée d’essence locale - Si les clôtures ne sont pas constituées :
  • Soit d’un grillage sans support visible,
  • Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 40 à 60 cm qui pourra être surmonté d’un système à claire voie.
  • Soit d’une haie d’essence locale. Une attention particulière devra être portée aux projets situés le long de la RN 85 ou de la route Napoléon.

Des dispositions particulières pourront être autorisées en cas de nécessité technique ou fonctionnelle.

6. Dispositions diverses Le permis sera refusé notamment si :

  • Les devantures commerciales ne s’harmonisent pas avec les façades des immeubles qui les contiennent (teintes, matériaux, signalétique, …).
  • Les devantures commerciales sont en débord sur la voie publique.

Règles particulières

Constructions de conception architecturale contemporaine Dans le cas de dispositions architecturales particulières (intégration des systèmes d’énergies renouvelables ou d’architecture bioclimatique) et de recherche architecturale contemporaine, ainsi que pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, les dispositions du présent article pourront être adaptées.

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d’une part, et les véhicules du personnel, d’autre part. Ces aires ne comprennent par les aires réservées aux manœuvres des véhicules ; elles figurent au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum de :

  • 2 emplacements (50 m²) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 10 000 m².
  • 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10 000 m² et

20 000 m².

En ce qui concerne le personnel (usines), il doit être aménagé une aire de stationnement automobile (25 m²) ainsi qu’une place de cycle pour 3 emplois. Pour les logements de fonction, il doit être aménagé autant d'aires de stationnement et de place pour cycle que d'unités de logement. Pour les commerces, il doit être aménagé une aire de stationnement (25 m²) par 25 m² de surface de vente. Restaurant : 1 emplacement pour 10 m² de surface réservée à l’accueil de la clientèle et par 25m² de surface de plancher résiduelle.

Pour les bureaux, services, équipements publics ou d’intérêt collectif il sera prévu : - jusqu’à 1500m² de surface de plancher : 1 place de stationnement automobile pour 25m² de surface de plancher et une place pour cycle pour 100m² de surface de plancher. - au-delà de 1500m² de surface de plancher : pas de place supplémentaire exigée.

Selon la nature du projet, des normes différentes de celles-ci peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de construction d’équipement public ou d’intérêt collectif.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de

Le même sujet dans les 9 zones

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement seront obligatoirement paysagers (plantées en gazon, arbustes et arbres d'ornement), à concurrence d'une surface minimale égale à 10 % de la parcelle.

Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m² de surface plantée, déduction faite des arbres existants qui seront conservés impérativement, compte tenu de l'implantation des bâtiments industriels.

En limite parcellaire les plantations d’arbres devront présenter un retrait minimum de 2 m

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations devra être annexé à la demande de permis de construire ou d’autorisation.

Les aires de stationnement devront être plantées d’arbres d’ombrage à raison d’une unité tous les 10 véhicules au moins.

Pour les opérations d'ensemble, un plan de plantation sera annexé au Cahier des Charges, celui-ci devant tenir compte de l'environnement immédiat.

Pour les parcelles situées le long de la RN85 ou de la route Napoléon, le permis sera refusé si l’espace entre le ou les bâtiments et la limite de parcelle coté route nationale n’est pas engazonné et planté en dehors des surfaces réservées à la circulation .

Règles particulières Des normes différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de construction d’équipement public ou d’intérêt collectif

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols « Supprimé par la loi ALUR du 24/04/2014 »

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Règlement

Titre III dispositions applicables aux zones a urbaniser

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

ZONE AU :

Les zones AU correspondent à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Elle peut être urbanisée à l’occasion d’une révision ou d’une modification du plan local d’urbanisme.

Section I - nature de l'occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de LA MURE. Toutes les interdictions mentionnées aux différents articles présentent des hypothèses alternatives les unes des autres.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique dans les conditions mentionnées à l’article L 151-60 du Code de l’Urbanisme

2.- L’article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-après : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

3.- Les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :

Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.1

1 Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON Tél. (7) 825 79 16.)

Mars 2023

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

4 - - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

6 - La loi du 9 janvier 1985 relative au développement de la montagne.

7 - La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.

8 – La directive européenne ERU (Eaux Résiduaires urbaines, n° 91/271/CEE du 21 mai 1991) et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 qui, notamment, interdisent l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation si leur réglementation n’est pas respectée sur le territoire concerné.

9 - La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages.

10 - La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit.

11 - La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement, et notamment ses dispositions intégrées dans les articles L.111-6, L.111-7, L.111-8 et L.111-10 ci-dessous : Article L.111-6 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 Article L.111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; - aux bâtiments d’exploitation agricole; - aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes. Article L.111-8 : Le Plan Local d’Urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Mars 2023

Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.

Règlement

Article L.111-10 : Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation.

12 - La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

13.- Les dispositions particulières aux zones de montagne (articles L.122-1 à L.122-25 du Code de l'Urbanisme).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tiret et repérées au plan par les indices suivants :

1. Les zones urbaines sont dites « zones U ».

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Il existe deux types de zones :

  • Les zones AU « strictes », correspond à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles peuvent être urbanisées à l’occasion d’une révision ou d’une modification du plan local d’urbanisme.
  • Les zones AU indicées correspondent à des secteurs pour lesquels, les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Le règlement et les Orientations d'Aménagement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

3. Les zones agricoles sont dites « zones A ».

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Compte tenu des spécificités locales, analysées dans le diagnostic du rapport de présentation, la zone A comporte un secteur agricole d’intérêt paysager Ap, où toute construction ou installation est interdite, en raison d’un fort intérêt paysager du secteur.

4. Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ».

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Mars 2023

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Règlement

5. Les documents graphiques du règlement (plans de zonage) comportent par ailleurs :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L.113-1 du Code de l'Urbanisme.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt collectif et aux espaces verts en précisant leur distribution, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
  • Les éléments de paysage et les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme.
  • Les périmètres soumis à des aléas d’inondation issus de l’étude « Elaboration de l’atlas des zones inondables du Sud Isère » réalisé en Mars 2007 ; Les secteurs concernés par un aléa sont hachurés sur le plan de zonage.

Article 4SECTEUR SOUMIS A LA CARTE D’ALEAS

La lecture du plan de zonage doit être complétée par celle de la carte d’aléas, issu de l’étude « Elaboration de l’atlas des zones inondables du Sud Isère » réalisé en Mars 2007.

Dans les zones soumises à un aléa fort, les constructions sont interdites. Dans les zones soumises à un aléa moyen et faible, les préconisations spécifiques en lien avec ces aléas devront être prises.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme).

Mars 2023

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Règlement

Sous-titre II – definitions

Annexe Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, la zone concernée.

Changement d’affectation Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.

Clôture Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Destinations : - Artisanat (non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993) - Bureaux (activités tertiaires) et services - Commerces - Entrepôts - Exploitation agricole - Exploitation forestière - Habitation - Hébergement hôtelier - Industrie - Equipements publics ou d’intérêt collectif

Emprise au sol Projection verticale des parties non enterrées de la construction (de haut en bas) sur une surface horizontale.

Equipements publics ou d’intérêt collectif Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines administratif ; hospitalier ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ;cultuel ; sportif ; de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.

Espaces Boises Classes (E.B.C.) Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Exploitation agricole Unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L 311-1 du code rural. Elle peut comprendre l’aménagement des terrains de camping à la ferme, l’aménagement dans des bâtiments existants de tables d’hôtes et gîtes ruraux à condition qu’ils ne soient pas l’activité principale mais complémentaire de l’exploitation agricole, et qu’ils aient pour support l’exploitation agricole.

Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

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Règlement

Centre historique de la Commune Ce secteur comprend les rues suivantes : Grande Rue, Rue Murette, Rue Colonel Escallon, Rue Saint Jacques, Rue du Château, Rue Traversine, Rue Madeleine, Rue du Breuil, Rue des Fossés, Rue du Puits, rues des Cotes, Rue Calemard, Rue Coudée, Rue Bayard, Place Pasteur, Place Perouzat, Place Y. Turc et l’ensemble des petites coulinières.

Installation classée (soumise à déclaration ou autorisation) Installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Les carrières sont assimilées à des installations classées.

Niveau de construction : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Opération d’ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC (Zone d’Activité Commerciale), association foncière urbaine.

Surface de Plancher Art. R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • 1° des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • 3° des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
  • 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
  • 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • 8°d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ».

Surface de référence pour le calcul de la taxe d’aménagement La surface de référence pour la Taxe d’Aménagement est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. ».

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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

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Règlement

ZONE Ua

La zone Ua correspond aux secteurs où l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’autoriser immédiatement les constructions.

La zone Ua correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune où le bâti ancien est majoritaire. Elle permet de préserver une pluralité des fonctions (habitat, équipement, commerce, service, etc.). Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent et figurent dans le dossier des risques naturels et dispositions réglementaires, joint en annexe au PLU. Sur ces zones exposées à un risque naturel, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et les dispositions réglementaires des zones exposées aux risques naturels sont applicables. Pour les zones affectées par des aléas d’inondation, une marge de recul de 10m de part et d’autre de l’axe de la rivière sera inconstructible, sans que cette marge ne descende en dessous de 4 mètres à partir du sommet des berges sans clôture fixe, afin de permettre l’entretien du cours d’eau. Les zones d’aléa fort seront inconstructibles. Les zones d’aléa moyen :

  • En zone urbaine (centre historique au bâti dense), seront constructibles avec des prescriptions définies par les services de l’Etat ayant en charge l’affichage des risques naturels.
  • En zone urbaine (hors centre urbain), la constructibilité est conditionnée par la connaissance des vitesses, et une valeur de celle-ci inférieure à 0,2m/s

Les zones d’aléa faible, en zone urbaine, seront constructibles avec des prescriptions définies par le service de l’Etat ayant en charge l’affichage des risques naturels.

Un périmètre particulier porté sur le document graphique est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Tous travaux seront portés à la connaissance de la Direction des Affaires Culturelles (voir article R111.3.2. du C.U.) ; Des plans d’alignement, disponibles en Mairie, sont à respecter dans le centre ancien, ceux-ci concernent : La rue de la Pépinière La rue des Hers La rue du Jeu de Quilles

Des jardins familiaux à préserver sont repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme par une trame portée sur le règlement graphique et font l’objet de prescriptions spéciales mentionnées à l’article Ua 11.

Section I - nature de l'occupation du sol

Les 8 autres zones de La Mure

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Mure, approuvé le 05/03/2026, 14 articles pour la zone UE.

Secteurs du plan : Ue, Ueg, Ueh, Uer.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.