Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Dans les zones AU sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU2.
A défaut, la distance (d) comptée horizontalement en tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres (d≥1/2h et d≥3)
Non réglementé. ARTICLE AU l0 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ne peut pas être supérieure à celle de la construction existante.
- Pour les opérations comprenant de l’habitat collectif : 1 emplacement pour automobile au minimum par logement d’une surface inférieure à 100m², majoré d’un emplacement tous les 50m² de surface de plancher supplémentaire, ainsi que, au minimum, une place pour cycle abritée par logement.
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Dans les zones AU sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Dans les zones AU sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous condition : - L’aménagement, la réhabilitation, le changement de destination pour une vocation d’habitat, ainsi que l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans la limite d’une seule extension possible. - Les constructions ou installations classées ou non, nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, transports collectifs…) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et s’avère indispensable du faits des nécessités techniques, - Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
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ACCES - Tout terrain non desservi est inconstructible. - L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.
VOIRIE Les voiries doivent satisfaire aux exigences de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme. - Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services publics.
Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.
Règlement
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
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EAU Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toute opération d’aménagement d’ensemble importante doit être étudiée en tenant compte de la défense incendie.
ASSAINISSEMENT Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. En cas d’inexistence du réseau il pourra être mis en œuvre un dispositif d'assainissement autonome respectant la réglementation en vigueur et conforme aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement. Celui-ci devra être soumis à l’avis du SPANC.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur des eaux pluviales de la ville. Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou géotechnique, le rejet dans le réseau unitaire devra être à débit limité. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
AUTRES RESEAUX Sauf en cas d’impossibilité technique, l’ensemble des réseaux sera réalisé en souterrain. Les logettes de desserte et de comptage doivent être intégrées aux murs et clôtures.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Modalités de calcul de retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement des voies et places, publiques ou privées, ouvertes ou non à la circulation publique. Dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
Règle générale Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies et places publiques. Pour des raisons de sécurité, les accès automobiles (portails, portes de garage, etc…) respecteront un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.
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Règlement
Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Modalités de calcul de retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Règle générale Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative. A défaut, la distance (d) comptée horizontalement en tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres (d≥1/2h et d≥3)
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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Non réglementé.
ARTICLE AU l0 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne peut pas être supérieure à celle de la construction existante.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
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Le pétitionnaire d’une demande d’autorisation est invité à rencontrer en amont de son projet l’architecte conseil de la commune.
Aspect Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Accès Le projet sera refusé si :
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Règlement
Mouvement de sol et talus
Le projet sera refusé si :
conçus en fonction du terrain
et notamment de la pente et
nécessitent
d’importants
terrassements et la réalisation
d’importantes plates-formes
artificielles tant pour la
construction que pour ses
accès.
naturel n’est pas maintenue
dans son ensemble et que des
remblais et déblais excessifs
au regard de la topographie du
terrain sont effectués lorsque
d'autres solutions peuvent être
adaptées.
Le projet sera refusé si : - Les bâtiments ne sont pas couverts par des toitures à deux pans et ont une pente qui n’est pas comprise entre les pentes avoisinantes ou égale à l’une d’entre-elles ou si la pente n’est pas égale au moins à 70%. - Les toitures terrasses ne sont pas végétalisées. - La teinte n’est pas déterminée en fonction de l’environnement du projet, - Les matériaux de couverture n’ont pas l’aspect des matériaux suivants : ardoise naturelle ou artificielle à pose droite, tuiles écailles, lauzes ou tuiles plates, - Les matériaux de couverture ne sont pas de teinte gris ardoise ou brun foncé,
En cas de rénovation de toiture existante à faible pente (inférieure à 25 %), ou de constructions annexes (inférieures à 20 m²), il pourra être dérogé à la nature des matériaux ainsi qu’à la pente de toit qui pourra être inférieure à 70% et à un pan, sous réserve que la teinte et l’aspect dudit matériau soient validés par l’architecte conseil de la commune.
Les toitures devront intégrer harmonieusement tous les éléments de superstructures (souches de cheminées, conduits de fumées matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers, locaux techniques…
Le projet sera refusé si : - Toutes les façades d’un même bâtiment ne sont pas traitées avec le même soin, y compris les murs pignon, mitoyens ou non, les façades latérales et arrière. - Les matériaux destinés à être enduits restent bruts. - Les façades sont recouvertes de matériaux industriels d’aspect tôle ou bac acier. - Les tyroliennes, les enduits à gros grains ou à reliefs (rustiques écrasés, simples projetés, ..) sont utilisés. - Les teintes de matériaux ne s’harmonisent pas avec les bâtiments voisins et leur environnement et s’il est employé en grande surface de couleurs très contrastées avec l’environnement.
Pour ce qui concerne les menuiseries extérieures et les occultations :
Les volets roulants sont autorisés sous réserve que les caissons ne soient pas en saillie mais intégrés à la façade.
Traitement des portes de garages Les portes de garages d’aspect acier galvanisé, inox ou pvc blanc sont interdites.
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Règlement
Pour les terrains inférieurs à 500 m², une seule annexe non accolée pourra être autorisée Le projet sera refusé si les constructions annexes (en particulier les garages) ne sont pas traités dans le même aspect (matériaux, formes, couleurs) que les bâtiments principaux. Des dispositions particulières pourront être autorisées pour les annexes d’une surface inférieure ou égale à 20 m².
5. Clôtures – Portail Le projet sera refusé si :
6. Equipements techniques Le projet sera refusé si :
Règles particulières
Constructions de conception architecturale contemporaine Dans le cas de dispositions architecturales particulières (intégration des systèmes d’énergies renouvelables ou d’architecture bioclimatique) et de recherche architecturale contemporaine, ainsi que pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, les dispositions du présent article pourront être adaptées.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics, selon les normes suivantes :
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de
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Règlement
Les plantations privilégieront les espèces autochtones. Les arbres à hautes tiges à feuilles non caduques sont interdits pour permettre l’ensoleillement des parcelles. Les haies mono spécifiques de thuyas ou de cyprès sont notamment à éviter.
Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière devront être engazonnées et plantées.
Les aires de stationnement devront être arborées avec des arbres d’ombrage. Il pourra être imposé 1 arbre pour 10 places de parking.
La réalisation de dépôts ou la construction d'installations techniques ne pouvant bénéficier d'un traitement architectural sera obligatoirement assujettie à la réalisation d'un masque végétal pour être non visible depuis le domaine public.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol « Supprimé par la loi ALUR du 24/04/2014 ».
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Règlement
ZONES AUc et AUd
Les zones AU indicées correspondent à des secteurs pour lesquels, les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.
Le règlement et les Orientations d'Aménagement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Les zones AUc, correspondent au secteur dit du « Goutail », du « Genevray » (zone1), du « Prés Sabot » avec le secteur AUc1, « sous les Thenevaux » avec les secteurs AUc2, AUc3 et AUc4. Les zones AUd correspond au secteur dit du « Genevray » (zone2) avec les secteurs AUd1, AUd2 et AUd3.
Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent et figurent dans le dossier des risques naturels et dispositions réglementaires, joint en annexe au PLU. Sur ces zones exposées à un risque naturel, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme et les dispositions réglementaires des zones exposées aux risques naturels sont applicables. Pour les zones affectées par des aléas d’inondations, une marge de recul de 10m de part et d’autre de l’axe de la rivière sera inconstructible, sans que cette marge ne descende en–dessous de 4mètres à partir du sommet des berges sans clôture fixe, afin de permettre l’entretien du cours d’eau. Les zones d’aléa fort seront inconstructibles Les zones d’aléa moyen :
Les zones d’aléa faible, en zone urbaine, seront constructibles avec des prescriptions définies par le service de l’Etat ayant en charge l’affichage des risques naturels.
ARTICLE AUc et AUd 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Dans les zones AUc et AUd sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
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Règlement
ARTICLE AUc et AUd 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Conditions d’ouverture à l’urbanisation : Dans les zones AUc et AUd, pour qu’une opération soit admise dans cette zone, il est nécessaire que la zone :
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions :
ARTICLE AUc et AUd 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
ACCES - Tout terrain non desservi est inconstructible. - L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.
VOIRIE Les voiries doivent satisfaire aux exigences de l’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme. - Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services publics. - L’emprise minimum de la chaussée des voies nouvelles à créer est de 4 mètres hors bande réservée au stationnement. Une emprise supérieure pourra être imposée selon l’importance de l’opération envisagée. - Pour les voiries existantes dont la largeur et inférieure à 4 mètres l’autorisation sera donnée en fonction de l’usage et de l’environnement immédiat du projet. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules et notamment ceux de lutte contre l’incendie et de déneigement, puissent faire demi-tour et permettre le stockage de la neige. - La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs, stationnements, pistes cyclables ou cheminements indépendants et séparés de la voie).
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Règlement
ARTICLE AUc et AUd 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
EAU Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toute opération d’aménagement d’ensemble importante doit être étudiée en tenant compte de la défense incendie.
Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. En cas d’inexistence du réseau, il pourra être mis en œuvre un dispositif d’assainissement autonome respectant la réglementation en vigueur et conforme aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement. Celui-ci devra être soumis à l’avis du SPANC.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’infiltration des eaux pluviales avec un stockage éventuel de ces dernières et un rejet d’une surverse à débit limité dans le réseau collecteur. Si aucune possibilité technique ne le permet, alors l’écoulement s’effectuera directement dans le réseau collecteur des eaux pluviales de la ville. Toutefois, en cas d’impossibilité technique ou géotechnique, le rejet dans le réseau unitaire devra être à débit limité. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
AUTRES RESEAUX Sauf en cas d’impossibilité technique, l’ensemble des réseaux sera réalisé en souterrain. Les coffrets de rangement doivent être intégrés aux murs et clôtures
ARTICLE AUc et AUd 5 – Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
ARTICLE AUc et AUd 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Modalités de calcul de retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement des voies et places, publiques ou privées, ouvertes ou non à la circulation publique. Dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
Règle générale Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions doivent s'implanter :
Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité, les accès automobiles (portails, portes de garage, etc…) respecteront un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. Les piscines seront implantées à 2 mètres par rapport à l’alignement (bord du bassin).
Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.
Règlement
Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées :
ARTICLE AUc et AUd 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modalités de calcul de retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Règle générale Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative, sauf sur les limites externes de la zone ou du secteur. A défaut, la distance (d) comptée horizontalement en tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres (d≥1/2h et d≥3). Les piscines seront implantées à 2 mètres de la limite séparative (bord du bassin)
Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées :
ARTICLE AUc et AUd 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d’ensoleillement.
ARTICLE AUc et AUd 9 - Emprise au sol des constructions
Non réglementé
ARTICLE AUc et AUd l0 - Hauteur maximale des constructions
Modalités de calcul La hauteur des constructions est mesurée au faîtage jusqu’au niveau du sol naturel avant travaux (cette hauteur ne s’applique pas à l’aménagement de lucarne ou de bâtiment existant dont la toiture n’est pas modifiée).
Prescription d’une hauteur maximale En zone AUc et dans les secteurs AUc2 et AUd1, la hauteur maximale est fixée à 15m. En zone AUd, et dans les secteurs AUc1, AUc3, AUc4, AUd2 et AUd3 la hauteur maximale est fixée à 12m. La hauteur des clôtures est limitée à2,00 m
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Règlement
Règles particulières Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
ARTICLE AUc et AUd 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Le pétitionnaire d’une demande d’autorisation est invité à rencontrer amont de son projet l’architecte conseil de la commune.
Aspect Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Implantation des constructions Le projet sera refusé si :
Le projet pourra être refusé si : - L’implantation des bâtiments sur la parcelle n’envisage pas, dans un souci d‘économie d’espace de libérer le plus possible d’espaces privatifs extérieurs, - Les vues et les meilleures expositions ne sont pas prises en compte
EXEMPLE :
Une implantation en limite ou proche des limites permet de libérer et d’optimiser les espaces libres extérieurs.
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Règlement
Accès Le projet sera refusé si :
Mouvement de sol et talus
Le projet sera refusé si :
notamment de la pente et
nécessitent
d’importants
terrassements et la réalisation
d’importantes plates-formes
artificielles tant pour la
construction que pour ses
accès.
naturel n’est pas maintenue
dans son ensemble et que des
remblais et déblais excessifs au
regard de la topographie du
terrain sont effectués lorsque
d'autres solutions peuvent être
adaptées.
Le projet sera refusé si : - Les bâtiments ne sont pas couverts par des toitures à deux pans et ont une pente qui n’est pas comprise entre les pentes avoisinantes ou égale à l’une d’entre-elles ou si la pente n’est pas égale au moins à 70%. - Les toitures terrasses ne sont pas végétalisées. - La teinte n’est pas déterminée en fonction de l’environnement du projet, - Les matériaux de couverture n’ont pas l’aspect des matériaux suivants : ardoise naturelle ou artificielle à pose droite, tuiles écailles, lauzes ou tuiles plates, - Les matériaux de couverture ne sont pas de teinte gris ardoise ou brun foncé,
En cas de constructions annexes (inférieures à 20 m²), il pourra être dérogé à la nature des matériaux ainsi qu’à la pente de toit qui pourra être inférieure à 70% et à un pan, sous réserve que la teinte et l’aspect dudit matériau soient validés par l’architecte conseil de la commune.
Les toitures devront intégrer harmonieusement tous les éléments de superstructures (souches de cheminées, conduits de fumées matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers, locaux techniques…
3. Façades Le projet sera refusé si :
sont utilisés. - Les teintes de matériaux ne s’harmonisent pas avec les bâtiments voisins et leur environnement et s’il est employé en grande surface de couleurs très contrastées avec l’environnement. -
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Règlement
Pour ce qui concerne les menuiseries extérieures et les occultations : Les volets roulants sont autorisés sous réserves que les caissons ne soient pas en saillie mais intégrés à la façade.
Traitement des portes de garages Les portes de garages d’aspect acier galvanisé, inox ou pvc blanc sont interdites.
4. Les bâtiments annexes Pour les terrains inférieurs à 500 m², une seule annexe non accolée pourra être autorisée. Le projet sera refusé si les constructions annexes (en particulier les garages) ne sont pas traités dans le même aspect (matériaux, formes, couleurs) que les bâtiments principaux. Des dispositions particulières pourront être autorisées pour les annexes d’une surface inférieure ou égale à 20 m².
5. Clôtures – Portail Le projet sera refusé si :
Des dispositions particulières pourront être autorisées en cas de nécessité technique ou fonctionnelle.
Attention la pose de brises vues (de type pelouse synthétique, toile ou canisse….) en bordure du domaine public est interdite.
6. Equipements techniques Le projet sera refusé si :
7. Devantures commerciales Le projet sera refusé si :
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Règlement
Règles particulières
Constructions de conception architecturale contemporaine Dans le cas de dispositions architecturales particulières (intégration des systèmes d’énergies renouvelables ou d’architecture bioclimatique) et de recherche architecturale contemporaine, ainsi que pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, les dispositions du présent article pourront être adaptées.
Eléments du patrimoine paysager bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 et repérés au plan Les éléments repérés sont soumis au permis de démolir. Toute extension ou travaux entraînant la modification des volumes et de l’aspect existant peuvent être interdits. Seront notamment interdites les modifications qui remettent en cause les caractéristiques architecturales principales de l’élément protégé, sauf pour des motifs de sécurité publique ou sanitaires.
ARTICLE AUc et AUd 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics, selon les normes suivantes :
En cas d'impossibilité notamment dans le cadre d’une rénovation, le pétitionnaire pourra être autorisé à rechercher ces emplacements par :
ARTICLE AUc et AUd 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les secteurs faisant l'objet d'un aménagement d'ensemble devront obligatoirement intégrer des espaces communs paysagers (cheminements piétonniers, pistes cyclables, mails plantés, jardins, etc…).
Les plantations privilégieront les espèces autochtones. Les arbres à hautes tiges à feuilles non caduques sont interdits pour permettre l’ensoleillement des parcelles. Les haies mono spécifiques de thuyas ou de cyprès sont notamment à éviter.
En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable pourra exiger la réalisation par le constructeur, d’une aire de jeux et de loisirs au profit notamment des enfants et des adolescents, situé dans le périmètre de l’opération et suffisamment dimensionnée pour cette dernière (3% de l’opération avec un minimum de 100m²).
Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière devront être engazonnées et plantées.
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Règlement
Les aires de stationnement devront être arborées avec des arbres d’ombrage. Il pourra être imposé 1 arbre pour 10 places de parking.
La réalisation de dépôts ou la construction d'installations techniques ne pouvant bénéficier d'un traitement architectural sera obligatoirement assujettie à la réalisation d'un masque végétal pour être non visible depuis le domaine public.
ARTICLE AUc et AUd 14 - Coefficient d'occupation du sol « Supprimé par la loi ALUR du 24/04/2014 »
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Règlement
Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.
Règlement
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de LA MURE. Toutes les interdictions mentionnées aux différents articles présentent des hypothèses alternatives les unes des autres.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique dans les conditions mentionnées à l’article L 151-60 du Code de l’Urbanisme
2.- L’article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-après : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
3.- Les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.1
1 Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON Tél. (7) 825 79 16.)
Mars 2023
Commune de LA MURE – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 P.L.U.
Règlement
R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
4 - - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
6 - La loi du 9 janvier 1985 relative au développement de la montagne.
7 - La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.
8 – La directive européenne ERU (Eaux Résiduaires urbaines, n° 91/271/CEE du 21 mai 1991) et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 qui, notamment, interdisent l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation si leur réglementation n’est pas respectée sur le territoire concerné.
9 - La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages.
10 - La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit.
11 - La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement, et notamment ses dispositions intégrées dans les articles L.111-6, L.111-7, L.111-8 et L.111-10 ci-dessous : Article L.111-6 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 Article L.111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
Mars 2023
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Article L.111-10 : Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation.
12 - La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
13.- Les dispositions particulières aux zones de montagne (articles L.122-1 à L.122-25 du Code de l'Urbanisme).
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tiret et repérées au plan par les indices suivants :
1. Les zones urbaines sont dites « zones U ».
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ».
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Il existe deux types de zones :
3. Les zones agricoles sont dites « zones A ».
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Compte tenu des spécificités locales, analysées dans le diagnostic du rapport de présentation, la zone A comporte un secteur agricole d’intérêt paysager Ap, où toute construction ou installation est interdite, en raison d’un fort intérêt paysager du secteur.
4. Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ».
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Mars 2023
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5. Les documents graphiques du règlement (plans de zonage) comportent par ailleurs :
La lecture du plan de zonage doit être complétée par celle de la carte d’aléas, issu de l’étude « Elaboration de l’atlas des zones inondables du Sud Isère » réalisé en Mars 2007.
Dans les zones soumises à un aléa fort, les constructions sont interdites. Dans les zones soumises à un aléa moyen et faible, les préconisations spécifiques en lien avec ces aléas devront être prises.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme).
Mars 2023
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Annexe Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages, les abris de jardin, les celliers, la zone concernée.
Changement d’affectation Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.
Clôture Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Destinations : - Artisanat (non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993) - Bureaux (activités tertiaires) et services - Commerces - Entrepôts - Exploitation agricole - Exploitation forestière - Habitation - Hébergement hôtelier - Industrie - Equipements publics ou d’intérêt collectif
Emprise au sol Projection verticale des parties non enterrées de la construction (de haut en bas) sur une surface horizontale.
Equipements publics ou d’intérêt collectif Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines administratif ; hospitalier ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ;cultuel ; sportif ; de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Espaces Boises Classes (E.B.C.) Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Exploitation agricole Unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L 311-1 du code rural. Elle peut comprendre l’aménagement des terrains de camping à la ferme, l’aménagement dans des bâtiments existants de tables d’hôtes et gîtes ruraux à condition qu’ils ne soient pas l’activité principale mais complémentaire de l’exploitation agricole, et qu’ils aient pour support l’exploitation agricole.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
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Centre historique de la Commune Ce secteur comprend les rues suivantes : Grande Rue, Rue Murette, Rue Colonel Escallon, Rue Saint Jacques, Rue du Château, Rue Traversine, Rue Madeleine, Rue du Breuil, Rue des Fossés, Rue du Puits, rues des Cotes, Rue Calemard, Rue Coudée, Rue Bayard, Place Pasteur, Place Perouzat, Place Y. Turc et l’ensemble des petites coulinières.
Installation classée (soumise à déclaration ou autorisation) Installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Les carrières sont assimilées à des installations classées.
Niveau de construction : Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.
Opération d’ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC (Zone d’Activité Commerciale), association foncière urbaine.
Surface de Plancher Art. R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Surface de référence pour le calcul de la taxe d’aménagement La surface de référence pour la Taxe d’Aménagement est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
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ZONE Ua
La zone Ua correspond aux secteurs où l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’autoriser immédiatement les constructions.
La zone Ua correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune où le bâti ancien est majoritaire. Elle permet de préserver une pluralité des fonctions (habitat, équipement, commerce, service, etc.). Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent et figurent dans le dossier des risques naturels et dispositions réglementaires, joint en annexe au PLU. Sur ces zones exposées à un risque naturel, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et les dispositions réglementaires des zones exposées aux risques naturels sont applicables. Pour les zones affectées par des aléas d’inondation, une marge de recul de 10m de part et d’autre de l’axe de la rivière sera inconstructible, sans que cette marge ne descende en dessous de 4 mètres à partir du sommet des berges sans clôture fixe, afin de permettre l’entretien du cours d’eau. Les zones d’aléa fort seront inconstructibles. Les zones d’aléa moyen :
Les zones d’aléa faible, en zone urbaine, seront constructibles avec des prescriptions définies par le service de l’Etat ayant en charge l’affichage des risques naturels.
Un périmètre particulier porté sur le document graphique est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Tous travaux seront portés à la connaissance de la Direction des Affaires Culturelles (voir article R111.3.2. du C.U.) ; Des plans d’alignement, disponibles en Mairie, sont à respecter dans le centre ancien, ceux-ci concernent : La rue de la Pépinière La rue des Hers La rue du Jeu de Quilles
Des jardins familiaux à préserver sont repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme par une trame portée sur le règlement graphique et font l’objet de prescriptions spéciales mentionnées à l’article Ua 11.
PLU de La Mure, approuvé le 05/03/2026, 13 articles pour la zone AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.