Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet
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TITRE V : ANNEXES
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AFFOUILLEMENT :
- règlementDEFINITIONS
Action d'attaque par la base, naturelle ou anthropique, d'un versant naturel, d'un escarpement, d'une falaise, d'un mur ou d'un enrochement. En urbanisme, il s’agit du creusement volontaire du sol en vue de modifier le niveau naturel du sol après réalisation de la construction.
ALIGNEMENT Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement, désigne les limites :
a. des voies publiques ou privées ouvertes ou non à la circulation générale ; b. des places et espaces verts publics c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places ; d. des marges de recul dès lors qu'elles sont inscrites aux documents graphiques du PLU e. les cheminements piétons et cyclistes Toutefois, ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition, les servitudes de passage,.
Les règles d’alignement définies dans le présent règlement s’appliquent au corps principal du bâtiment. Les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassements de l’alignement.
ANNEXES A LA CONSTRUCTION PRINCIPALE Les annexes sont les constructions en dur non destinées à l’habitation ou aux activités et non accolées à la construction principale. Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale (garage, abri de jardin, cellier, remise, piscine privée découverte,…).
AMENAGEMENT ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES Les règles portant sur l’aménagement et l’extension des constructions existantes permettent de réaliser des travaux d’agrandissement et d’amélioration des locaux existants à la date d’approbation du PLU dans les limites fixées par le règlement.
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ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL OU AUTONOME : Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.
CONSTRUCTION Tous bâtiments et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme), indépendamment de la destination ; Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
DESTINATIONS DES LOCAUX Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d'artistes, entrepôts, artisanat…).
Construction à usage d’habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Est considéré comme un logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher occupée par les artistes.
Construction à usage d’hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s'y substituera.
Construction à usage de bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.
Construction à usage de commerce
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Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Construction à usage artisanal Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Construction à usage Industriel Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Construction à usage d’entrepôt Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Construction à usage d’Exploitation agricole et/ou forestière Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées les activités liées à l’exploitation agricole et forestière. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à l’activité agricole et forestière sans restriction de surface. Il s’agit également des locaux où sont exercées par un exploitant agricole, des activités dans le prolongement de l'acte de production ou support pour l'exploitation.
Depuis la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les activités agricoles sont définies par l’article L.311&I du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz,
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d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. »
L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :
caractéristiques de l’exploitation (l’étendue de l’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole : on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI (ou unité de référence) multipliée par le nombre d’associés) ;
configuration et localisation des bâtiments ; l’exercice effectif de l’activité agricole : elle doit être exercée à titre principal. En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …)
- les constructions et installations techniques nécessaires aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ;
- les équipements de superstructures : crèches et haltes garderies ; les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement supérieur ; les établissements pénitentiaires ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ), les établissements d'action sociale ; les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les établissements sportifs à caractère non commercial ;
- les lieux de culte ;
- les parcs d'exposition ;
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières, incubateurs) ;
- les " points-relais " d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ;
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- les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol d'une construction se définit comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, ce qui comprend donc l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction. Le calcul de l’emprise au sol dans le sens du présent PLU comprend également l’ensemble des constructions sur la parcelle y compris les constructions non closes telles que les hangars ou les constructions dédiées au stationnement, les piscines, les annexes…
Les occupations du sol qui, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes ne sont pas considérées comme constitutives d’emprise au sol comme par exemple les cours, les terrasses… Les sous-sols sont exclus de l’emprise au sol. Néanmoins, s’ils ne sont que partiellement enterrés en raison de la pente du terrain et ouvrent de plain-pied sur l’aire de dégagement, ils ne peuvent être regardés comme construits en sous-sol et sont donc concernés par l’emprise au sol.
ESPACE BOISE CLASSE Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le
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classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf dans les cas suivants :
-s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
-s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
-si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
EXHAUSSEMENT :
Remblaiement de terrain, élévation volontaire du niveau du sol. L’exhaussement est le contraire de l’affouillement.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIR : Constructions à usage d'habitation démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.
HAUTEUR TOTALE DES CONSTRUCTIONS Il s’agit de la hauteur totale des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde-corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques et les accès aux toitures terrasse. La limite de hauteur doit être respectée en tous points de la construction et non de la parcelle.
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HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS A l’EGOUT ou A l’ACROTERE Il s’agit de la hauteur des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel, avec :
La partie la plus élevée de la construction en façade sur rue = la hauteur de la façade au droit de l’égout du toit c’est-à-dire la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
Le terrain naturel à l’aplomb du toit = le sol naturel, tel qu’il existe avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et garde-corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques et les accès aux toitures terrasse.
Le point de référence ne peut être pris que dans le périmètre d'emprise au sol de la construction et non pas dans l'ensemble de la parcelle.
HAUTEUR à l’EGOUT
INSTALLATIONS CLASSEES ou INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE): Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-
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1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations dans en deux types : les installations classées soumises à déclaration et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en
bordure des voies publiques ou privées, c'est-à-dire les limites
de terrains non concernées par l’article 6 du règlement.
Elles sont de deux types :
-
Les limites séparatives aboutissant à l’espace de
desserte (ou les limites séparatives latérales) sont celles qui se
recoupent avec l’alignement et déterminent la longueur de
façade de la propriété sur la voie.
-
Les limites séparatives de fond de parcelles sont
les autres limites du terrain.
Dans le cas d’une configuration de parcelle plus complexe, il conviendra de considérer comme limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte tous les côtés du terrain aboutissant à l’alignement y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. Dès lors qu’une limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite aboutissant à l’espace de desserte ou de limite séparative de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant à l’alignement sont assimilées à des limites latérales.
Lorsque le règlement impose une distance de recul par rapport aux limites séparatives, celle-ci s’applique au corps principal du bâtiment. Les encorbellements, saillies, balcons, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite d’1 m. de dépassement.
MARGE DE RECUL Il s’agit de la distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies.
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Le point le plus avancé des balcons formant saillis doit servir, le cas échéant, de point de départ pour le calcul de la distance de la marge de recul. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de recul se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
OPERATION D’ENSEMBLE : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.
PIGNON et MUR PIGNON : Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acceptation moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres
s'il n'est pas en vis-à-vis.
PROJETS NOUVEAUX Est considéré comme projet nouveau dans les secteurs à risques identifiés sur le règlement graphique :
tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) toute extension de bâtiment existant ; toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant,
conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; toute réalisation de travaux.
SURFACE DE PLANCHER Il s’agit de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculé à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite de certaines surfaces (vides, combles, aires de stationnement, etc.).
NB : Ce mode de calcul des surfaces des logements permet de remplacer par une notion unique la définition des surfaces de plancher prises en compte jusque-là dans le droit de l'urbanisme, et supprime la distinction complexe entre la SHOB (surface hors-œuvre brute) et la SHON (surface hors-œuvre nette). La surface plancher permet de ne plus pénaliser les
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constructions bien isolées et donc d'encourager l'isolation de la construction et donc de la performance énergétique des bâtiments. En effet, la prise en compte des murs extérieurs dans le calcul de la SHON incitait à opter pour des murs peu épais dans un but de maximisation des droits à construire, au détriment de l’isolant.
UNITES FONCIERES Terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
RAPPORT D’EMPRISE AU SOL EN ZONE INONDABLE (RESI) Dans les zones inondables par crues torrentielles, un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet.
partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées
= RESI
* La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite « inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse 0.3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal à 1. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
SUPERFICIE DU TERRAIN La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, COS…) est celle de l’unité foncière.
TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction.
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VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Il s’agit de toutes les voies ouvertes à la circulation collective quel que soit le mode de déplacement, et qu’elles soient privées ou publiques : rues, routes, chemin, voies piétonnes, voies cyclables, places ou espaces de stationnement publics.
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LISTE DES ESSENCES LOCALES
C'EST-A-DIRE LES ESSENCES INDIGENES ADAPTEES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES LOCALES
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