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Edifiable

Zone NZone naturelle à La Murette

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Le recul est alors au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 2 m, soit L= H/2.
Quelle surface au sol ?
Il n’est fixé de règle que pour les constructions à vocation d’habitat déjà existantes à la date d’approbation du PLU : l’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 200m² au total.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions à vocation d’habitat déjà existantes à la date d’approbation du PLU : la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Dans la zone N toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article R123-8 du CU sont interdites.

En outre sont interdits : Dans les secteurs concernés par des risques naturels, repérés sur les documents graphiques (plans 5.1 et 5.2) :

  • d’aléa fort, moyen ou faible de crues rapides des rivières [C3-C2-C1]
  • aléa fort ou moyen d’inondation de pied de versant [I’3 – I’2] et et remontée de nappes [I’n3 – I’n2]_
  • aléa fort ou moyen de ruissellement de versant [V3-V2]
  • aléa fort [G3] et moyen [G2] de glissement de terrain Toute construction nouvelle est interdite et tout projet nouveau est interdit c'est-à-dire tout ouvrage neuf (construction, aménagement, installation, clôture…), toute extension de bâtiment existant, toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens, toute réalisation de travaux sauf dans les conditions expressément mentionnées en dans l’article N2 ci-après.

Dans le secteur Nco, Les constructions et installations même nécessaires à l’exploitation agricole et forestière Les clôtures qui feraient obstacle à la libre circulation de la faune Les remblais Dans le secteur Nz, Les constructions et installations même nécessaires à l’exploitation agricole et forestière Les travaux ou aménagements qui auraient pour effet d’assécher la zone humide Les clôtures qui feraient obstacle à la libre circulation de la faune Les endiguements de toutes natures Les remblais Dans le secteur Np Les constructions et installations même nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, hormis celles expressément citées en N2 ci-après Dans les secteurs N « pi »

Sont strictement interdits toutes constructions, activités, installations et dépôts, à l’exception des activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau.

Dans les secteurs N « pr » Sont interdits : - toutes constructions ou installations non expressément mentionnés en A2 ci-après -les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole -les canalisations de transports d’eaux usées et de tous produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux à l’exception de celles permettant la raccordement des constructions existantes et sous réserve de l’utilisation de canalisation en fonte à jointe et regards étanches -les stockages de tous produits susceptibles de polluer les eaux : produits chimiques, fermentescibles y compris les stockages temporaires -Les dépôts de déchets de tous types, y compris inertes -les aires de camping -les affouillements et extractions de matériaux du sol et sous-sol -la création de voiries et parking imperméables ainsi que l’infiltration d’eau de ruissellements issue d’aires imperméables -tout nouveau prélèvement d’eau -la création d’abreuvoirs et points d’eau destinés au bétail -l’épandage de lisiers, purins, boues de stations d’épurations -les préparations, rinçages, vidanges et abandon des emballages de produits phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader la qualité de l’eau

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A/

Le même sujet dans les 7 zones

Dans la zone N et dans les secteurs Nco, Np, Nz et N « pi » et le secteur N « pr »

Les éléments du paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du CU, repérés sur le règlement graphique (document 5.1) : Tous travaux impactant un élément du paysage identifié et repéré sur le règlement graphique du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en application du R421-17 d). Les haies et les alignements remarquables identifiés doivent être préservés ou remplacés en lieu et place après déclaration préalable par des arbres de même essence. Leurs abords dans un rayon de 4 m autour des alignements seront préservés de travaux d’imperméabilisation.

B/ Dans la zone N

Les constructions à vocation d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU Ces constructions peuvent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection, ou d’une extension limitée à l’exclusion de tout changement de destination et de création d’annexe : - à condition que ces aménagements ne compromettent pas l’activité agricole, - et à condition de ne pas augmenter de plus de 30% la surface de plancher existante à la date d'approbation du plan local d’urbanisme ;

Dans la zone N, seules les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article R123-8 du CU sont autorisées sous réserves :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées à condition :
  • que de par leur nature et fonction il ne soit pas possible de les localiser dans les zones urbaines
  • qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées
  • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les constructions, travaux ou ouvrages destinés à l’exploitation forestière et agricole, à la protection des sites et des éco-systèmes, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site.

Dans les secteurs de risques naturels forts, moyens ou faibles, repérés sur les documents graphiques (document 5.1 et 5.2) :

Dans les secteurs identifiés comme inconstructibles en application de l’art.R123-11b du CU et repérés en orange sur les documents graphiques 5.1 et 5.2 , seules sont autorisées : 1/ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière :

  • Sous réserve complémentaire qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
  • Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
  • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
  • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ;
  • Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

2/Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures, les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;

3/ Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;

4/ Les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels. De plus, pour les projets listés ci-dessus s’imposent :

  • dans les secteurs d’aléa fort, moyen ou faible de crues rapides des rivières [C3-C2-C1], dans les secteurs d’aléas fort ou moyen d’inondation de pied de versant [I’3 – I’2] et zone de remontée de nappe [I’n3 – I’n2]
  • Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
  • Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements – (Article 640 du Code Civil)
  • Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1,20 m au-dessus du terrain naturel en aléa fort et 1 m en aléa moyen
  • dans les secteurs d’aléas fort ou moyen de ruissellement de versant [V3 – V2]
  • Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux ;
  • Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements – (Article 640 du Code Civil)
  • Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 0,80 m au-dessus du terrain naturel en aléa fort et 0,50 m en aléa moyen
  • dans les secteurs d’aléas fort ou moyen de glissement de terrain [G3 – G2]
  • Interdiction de rejeter les eaux dans le sol
  • Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente

Dans les secteurs à constructibilité limitée en application de l’article R123-11b du CU repérés sur les règlements graphiques 5.1 et 5.2, les constructions autorisées dans la zone A sont autorisées sous réserve de la prise en compte des risques, et notamment :

  • Dans les secteurs d’aléa faible de ruissellement de versant [V1]
  • Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet
  • Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur minimale de 0,30 m minimum au-dessus de la cote des abords après construction. En site urbain pour les ouvertures débouchant sur une rue en aléa moyen, la hauteur minimale à prendre en compte est celle de l’aléa moyen soit 0,50 m
  • Reprofilage du terrain sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas de rétention des eaux
  • Dans les secteurs d’aléa faible de glissement de terrain [G1] Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente.
  • Les affouillements ou exhaussements des sols sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver l’instabilité.
  • Dans les secteurs aléa faible de remontée de nappe [I’n1] _fiche f in Surélévation du plancher utilisable et des ouvertures d'une hauteur minimale de 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote.

De plus, pour les projets listés ci-dessus s’imposent :

  • dans les secteurs d’aléa fort, moyen ou faible de crues rapides des rivières [C3-C2-C1], dans les secteurs d’aléas fort ou moyen d’inondation de pied de versant [I’3 – I’2] et zone de remontée de nappe [I’n3 – I’n2] Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
  • Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements – (Article 640 du Code Civil)
  • Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1,20 m au-dessus du terrain naturel en aléa fort et 1 m en aléa moyen
  • dans les secteurs d’aléas fort ou moyen de ruissellement de versant [V3 – V2]
  • Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux ;
  • Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements – (Article 640 du Code Civil)
  • Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 0,80 m au-dessus du terrain naturel en aléa fort et 0,50 m en aléa moyen
  • dans les secteurs d’aléas fort ou moyen de glissement de terrain [G3 – G2]
  • Interdiction de rejeter les eaux dans le sol
  • Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, 3/ Dans les secteurs Nz :

Les constructions, travaux et ouvrages liés à la gestion des cours d’eau et plans d'eau, des champs captant, à la mise en valeur du potentiel écologique du site

4 / Dans le secteur Nco :

L’exploitation des terres agricoles est autorisée à condition qu’elles ne nécessitent aucune construction et installation pérenne

Les constructions, travaux et ouvrages liés à la gestion des cours d’eau et plans d'eau, des champs captant, à la mise en valeur du potentiel écologique du site sont autorisés

Les abris pour animaux parqués liés et nécessaires à l’exploitation agricole dans la limite d’une surface de 20 m² au sol sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement des zones humides. Ils seront ouverts sur au moins un côté.

5 / Dans le secteur Np :

Les abris pour animaux parqués liés et nécessaires à l’exploitation agricole dans la limite d’une surface de 20 m² au sol sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement des zones humides. Ils seront ouverts sur au moins un côté.

6/ Dans le secteur N « pi »

Seules sont autorisés les activités, installations et dépôts liés au contrôle et exploitation du point d’eau

7 / Dans le secteur N « pr » :

Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques de pollution des eaux, y compris ceux créés par les travaux, les bâtiments strictement liés à l'exploitation du réseau d'eau et les équipements et travaux liés au transport d’énergie électrique et aux télécommunications sont autorisées.

Article N 3Accès et voirie

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Les constructions, aménagements et extensions autorisées à l’article N2 nécessitent que le terrain ait un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité ; cette voie avec ses carrefours devra présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique.

Article N 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau potable

Pour toute construction et utilisation du sol autorisée à l’article N2 qui implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Cette disposition ne s’impose pas aux constructions à usage agricole ou forestier.

Assainissement

Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. À défaut, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur.

Cette disposition s’applique aux constructions nouvelles et à l’aménagement des constructions existantes ; le dimensionnement de l’assainissement autonome correspondra à la totalité des bâtiments raccordés. En cas d’impossibilité de réaliser l’assainissement autonome, les constructions et agrandissements, ne seront pas admis.

Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toutes les mesures devront être prises pour minimiser l’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales (par exemple privilégier les surfaces perméables). Aucun nouvel apport d’eaux pluviales ne pourra se faire sur un réseau unitaire.

Les eaux pluviales seront gérées préférentiellement à la parcelle, comme précisé dans l’étude sur les préconisations relatives au traitement des eaux pluviales spécifique à la commune de La Murette jointe en annexe du PLU (Pièce n°6) :

  • soit par infiltration si le sol le permet, selon les secteurs délimités sur le règlement graphique (pièce n°5) et définis dans le plan de zonage des eaux pluviales joint en annexe du PLU (Pièce n°6)
  • soit par rétention en cas d’impossibilité d’infiltrer puis rejet au réseau pluvial existant (tuyau, fossé à ciel ouvert, cunettes le long des voies…), avec un débit de fuite respectant la capacité de l’exutoire.

Dans les secteurs concernés par les risques naturels et repérés sur le Règlement Graphique du PLU (pièce n° 5) en aléa faible de glissement de terrain (secteur G2) :

Les possibilités de rejet des eaux pluviales et de drainage devront être étudiées :

  • soit les eaux pluviales, usées et de drainage sont évacuées vers une zone hors zone de glissement faible
  • soit les eaux pluviales, usées et de drainage sont collectées et traitées de telles sortes que les conditions naturelles d’infiltration avant construction soient les mêmes après la réalisation de la construction

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •

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Les constructions autorisées à l’article N2 devront s'implanter en retrait de 6 m des voies et emprises publiques.

Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme avec les règles ci-dessus, le permis de construire ou la déclaration ne pourra être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l’immeuble.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions devront s’implanter en retrait des limites séparatives. La distance entre une construction et les limites séparatives de propriété ne pourra pas être inférieure :

  • à 8 mètres pour les constructions à usage agricole et forestier o pour les constructions à usage d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU : les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparativesselon la marge de recul définie en fonction de la hauteur de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Le recul est alors au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 2 m, soit L= H/2.

Limite de propriété

Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme avec les règles ci-dessus, le permis de construire ou la déclaration ne pourra être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l’immeuble

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

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Il n’est pas fixé de règle

Article N 9Emprise au sol

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Il n’est fixé de règle que pour les constructions à vocation d’habitat déjà existantes à la date d’approbation du PLU : l’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 200m² au total.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur des constructions autorisées à l’article N2 à usage agricole ou d’exploitation forestière ne devra pas excéder 10 mètres. Pour les constructions à vocation d’habitat déjà existantes à la date d’approbation du PLU : la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Topographie

Les constructions nouvelles, l’aménagement et l’extension des constructions existantes devront être conçue de manière à s’adapter au terrain, c'est-à-dire en modifiant le moins possible le profil du terrain naturel. L’implantation des garages et aires de stationnement doit être de préférence au plus proche de l’accès à la parcelle.

Dans le cas de terrain en pente, la volumétrie de la construction doit s’adapter à la pente. Les terrassements seront seulement autorisés s’ils contribuent à une meilleure insertion des constructions dans leur environnement. Les terrassements se limitent à l’emprise de la construction et à ses prolongements immédiats. Les murs de soutènements, s’ils existent, devront être en continuité avec la construction.

Volumétrie : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume.

Toitures : Les toitures pourront être à pentes ou toiture-terrasse. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Parements extérieurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les hangars agricoles seront de teintes sombres. Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) seront enduits.

Parements extérieurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les hangars agricoles seront de teintes sombres ou dans la teinte naturelle pour les bardages non peints. Les matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) seront enduits.

Clôture : Les clôtures, autres que celles pour le parcage des animaux, devront être conçues de manière à s'harmoniser avec les constructions existantes sur la parcelle et les constructions avoisinantes. Elles devront être à caractère végétal et plantées d’essences locales adaptées aux conditions bioclimatiques doublées ou non de grillage.

Article N 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Les aires de stationnement devront être réalisées en priorité avec des matériaux perméables (du gravier , des pavés d’infiltration, des pavés gazonnés…)

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

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Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou de service doivent être traités en espaces d'agrément paysagers, au minimum engazonnés, et intégrant des plantations mixtes (arbres de haute tige, arbustes...) d’essences locales.

Les éléments du paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du CU, repérés sur le règlement graphique (plan 5.1) : Tous travaux impactant un élément du paysage identifié et repéré sur le règlement graphique du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en application du R421-17 d). Les haies et les alignements remarquables identifiés doivent être préservés ou remplacés en lieu et place après déclaration préalable par des arbres de même essence. Leurs abords dans un rayon de 4 m autour des alignements seront préservés de travaux d’imperméabilisation.

Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) repérés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme sur le règlement graphique du PLU (Pièce n°5.1)sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Il n'est pas fixé de règles.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Sans objet

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Sans objet

Titre V : annexes

AFFOUILLEMENT :

  • règlementDEFINITIONS

Action d'attaque par la base, naturelle ou anthropique, d'un versant naturel, d'un escarpement, d'une falaise, d'un mur ou d'un enrochement. En urbanisme, il s’agit du creusement volontaire du sol en vue de modifier le niveau naturel du sol après réalisation de la construction.

ALIGNEMENT Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement, désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes ou non à la circulation générale ; b. des places et espaces verts publics c. des emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places ; d. des marges de recul dès lors qu'elles sont inscrites aux documents graphiques du PLU e. les cheminements piétons et cyclistes Toutefois, ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition, les servitudes de passage,.

Les règles d’alignement définies dans le présent règlement s’appliquent au corps principal du bâtiment. Les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassements de l’alignement.

ANNEXES A LA CONSTRUCTION PRINCIPALE Les annexes sont les constructions en dur non destinées à l’habitation ou aux activités et non accolées à la construction principale. Il s'agit des constructions de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale (garage, abri de jardin, cellier, remise, piscine privée découverte,…).

AMENAGEMENT ET EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES Les règles portant sur l’aménagement et l’extension des constructions existantes permettent de réaliser des travaux d’agrandissement et d’amélioration des locaux existants à la date d’approbation du PLU dans les limites fixées par le règlement.

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL OU AUTONOME : Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.

CONSTRUCTION Tous bâtiments et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme), indépendamment de la destination ; Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

DESTINATIONS DES LOCAUX Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d'artistes, entrepôts, artisanat…).

Construction à usage d’habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Est considéré comme un logement tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (toilettes, WC), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à l'habitation à condition que la surface de plancher d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher occupée par les artistes.

Construction à usage d’hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s'y substituera.

Construction à usage de bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.

Construction à usage de commerce

Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

Construction à usage artisanal Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

Construction à usage Industriel Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.

Construction à usage d’entrepôt Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Construction à usage d’Exploitation agricole et/ou forestière Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées les activités liées à l’exploitation agricole et forestière. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à l’activité agricole et forestière sans restriction de surface. Il s’agit également des locaux où sont exercées par un exploitant agricole, des activités dans le prolongement de l'acte de production ou support pour l'exploitation.

Depuis la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les activités agricoles sont définies par l’article L.311&I du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. »

L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :

  • caractéristiques de l’exploitation (l’étendue de l’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole : on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI (ou unité de référence) multipliée par le nombre d’associés) ;
  • configuration et localisation des bâtiments ;
  • l’exercice effectif de l’activité agricole : elle doit être exercée à titre principal. En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …)
  • les constructions et installations techniques nécessaires aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ;
  • les équipements de superstructures : crèches et haltes garderies ; les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement supérieur ; les établissements pénitentiaires ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ), les établissements d'action sociale ; les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les établissements sportifs à caractère non commercial ;
  • les lieux de culte ;
  • les parcs d'exposition ;
  • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières, incubateurs) ;
  • les " points-relais " d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ;
  • les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol d'une construction se définit comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, ce qui comprend donc l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction. Le calcul de l’emprise au sol dans le sens du présent PLU comprend également l’ensemble des constructions sur la parcelle y compris les constructions non closes telles que les hangars ou les constructions dédiées au stationnement, les piscines, les annexes…

Les occupations du sol qui, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes ne sont pas considérées comme constitutives d’emprise au sol comme par exemple les cours, les terrasses… Les sous-sols sont exclus de l’emprise au sol. Néanmoins, s’ils ne sont que partiellement enterrés en raison de la pente du terrain et ouvrent de plain-pied sur l’aire de dégagement, ils ne peuvent être regardés comme construits en sous-sol et sont donc concernés par l’emprise au sol.

ESPACE BOISE CLASSE Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf dans les cas suivants :

-s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

-s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

-si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

EXHAUSSEMENT :

Remblaiement de terrain, élévation volontaire du niveau du sol. L’exhaussement est le contraire de l’affouillement.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIR : Constructions à usage d'habitation démontables ou transportables, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de manière permanente.

HAUTEUR TOTALE DES CONSTRUCTIONS Il s’agit de la hauteur totale des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :

  • les balustrades et garde-corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques et les accès aux toitures terrasse. La limite de hauteur doit être respectée en tous points de la construction et non de la parcelle.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS A l’EGOUT ou A l’ACROTERE Il s’agit de la hauteur des constructions définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage et le terrain naturel, avec :

  • La partie la plus élevée de la construction en façade sur rue = la hauteur de la façade au droit de l’égout du toit c’est-à-dire la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
  • Le terrain naturel à l’aplomb du toit = le sol naturel, tel qu’il existe avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet

Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et garde-corps à claire voie - la partie ajourée des acrotères - les pergolas - les souches de cheminée - les locaux techniques et les accès aux toitures terrasse.

Le point de référence ne peut être pris que dans le périmètre d'emprise au sol de la construction et non pas dans l'ensemble de la parcelle.

HAUTEUR à l’EGOUT

INSTALLATIONS CLASSEES ou INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE): Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-

1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations dans en deux types : les installations classées soumises à déclaration et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".

Limites separatives de propriete

Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées, c'est-à-dire les limites de terrains non concernées par l’article 6 du règlement.

Elles sont de deux types :

-

Les limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte (ou les limites séparatives latérales) sont celles qui se recoupent avec l’alignement et déterminent la longueur de façade de la propriété sur la voie.

-

Les limites séparatives de fond de parcelles sont les autres limites du terrain.

Dans le cas d’une configuration de parcelle plus complexe, il conviendra de considérer comme limites séparatives aboutissant à l’espace de desserte tous les côtés du terrain aboutissant à l’alignement y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. Dès lors qu’une limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite aboutissant à l’espace de desserte ou de limite séparative de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant à l’alignement sont assimilées à des limites latérales.

Lorsque le règlement impose une distance de recul par rapport aux limites séparatives, celle-ci s’applique au corps principal du bâtiment. Les encorbellements, saillies, balcons, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite d’1 m. de dépassement.

MARGE DE RECUL Il s’agit de la distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies.

Le point le plus avancé des balcons formant saillis doit servir, le cas échéant, de point de départ pour le calcul de la distance de la marge de recul. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de recul se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).

OPERATION D’ENSEMBLE : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.

PIGNON et MUR PIGNON : Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acceptation moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

PROJETS NOUVEAUX Est considéré comme projet nouveau dans les secteurs à risques identifiés sur le règlement graphique :

  • tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…)
  • toute extension de bâtiment existant ;
  • toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ;
  • toute réalisation de travaux.

SURFACE DE PLANCHER Il s’agit de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculé à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite de certaines surfaces (vides, combles, aires de stationnement, etc.).

NB : Ce mode de calcul des surfaces des logements permet de remplacer par une notion unique la définition des surfaces de plancher prises en compte jusque-là dans le droit de l'urbanisme, et supprime la distinction complexe entre la SHOB (surface hors-œuvre brute) et la SHON (surface hors-œuvre nette). La surface plancher permet de ne plus pénaliser les constructions bien isolées et donc d'encourager l'isolation de la construction et donc de la performance énergétique des bâtiments. En effet, la prise en compte des murs extérieurs dans le calcul de la SHON incitait à opter pour des murs peu épais dans un but de maximisation des droits à construire, au détriment de l’isolant.

UNITES FONCIERES Terrain correspondant au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

RAPPORT D’EMPRISE AU SOL EN ZONE INONDABLE (RESI) Dans les zones inondables par crues torrentielles, un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées

= Resi

  • La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite « inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse 0.3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal à 1. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

SUPERFICIE DU TERRAIN La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, COS…) est celle de l’unité foncière.

TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction.

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Il s’agit de toutes les voies ouvertes à la circulation collective quel que soit le mode de déplacement, et qu’elles soient privées ou publiques : rues, routes, chemin, voies piétonnes, voies cyclables, places ou espaces de stationnement publics.

Liste des essences locales c'est-a-dire les essences indigenes adaptees aux conditions climatiques locales

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

La murette

Plan Local U d’ rbanisme

APPROBATION du PLU :

délibération du 03.03.16

Modification de droit commun n°1 :

délibération d'approbation du 10 avril 2025

PIÈCE n°5 :

Règlement géraldine pin urbaniste

Titre II - dispositions applicables aux zones à urbaniser __ 73

Nota : les locutions et les mots marqués d'un astérisque (*) sont expliquées au titre V ANNEXE "DEFINITIONS"

Titre I : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I : dispositions propres a la zone UA

Extrait du rapport de présentation

La zone UA correspond au tissu ancien du bourg de LA MURETTE. Elle s’étend de l’entrée dans le bourg ancien au droit du croisement de la route de la Sûre et du chemin du Bon Bâton jusqu’à la Couratière. Elle comprend le tissu ancien villageois et le village rue qui s’est développé le long de l’ancienne voie du tramway, aujourd’hui RD520. Elle comprend : La zone UA : le centre de la Murette : Cette zone de mixité urbaine est destinée à recevoir la diversité des fonctions urbaines : habitat, commerces de proximité, voire des locaux artisanaux ou d’activités tertiaires adaptés à la proximité des habitations. Il s’agit du village-rue érigé depuis la fin du XIXème le long de l’ancienne voie de tram, aujourd’hui RD520. Le périmètre étendu est élargi à une partie de la rue du Grand Arbre et ses abords, secteur qui connaît depuis le 20ème siècle des évolutions du tissu bâti vers la création de petits immeubles collectifs, en renouvellement du tissu villageois. Les caractéristiques typo morphologiques du tissu urbain doivent y être maintenues.

Le secteur UAa : il s’agit également un secteur de construction ancienne dont le bâti constitue le patrimoine local traditionnel de la commune. Les caractéristiques typo morphologiques du tissu ancien doivent y être maintenues mais la mixité urbaine y est moins affirmée. Le bâti présente une typologie d’habitat ancien, de type villageois, souvent implanté à l’alignement mais suivant un ordre discontinu, mêlé à des opérations récentes moins hautes que dans le secteur central.

La zone UA est concernée localement par des risques identifiés dans la carte des aléas. En application des dispositions de l’article R123-11b du code de l’urbanisme, le règlement graphique du PLU (pièce 5.1) fait apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Le règlement graphique du PLU (pièce 5-1) identifie ces risques : une trame orange retranscrit les secteurs inconstructibles (ou de maintien à l’existant), une trame ocre retranscrit les secteurs à prescriptions spéciales. Par souci de lisibilité du règlement graphique, la pièce 5.2 du présent PLU complète ces trames en précisant la nature du risque. La zone UA comprend donc des secteurs où en raison de la présence de risques naturels fort, moyen ou faible, des prescriptions particulières sont imposées aux constructions autorisées dans la zone selon le type de risques. Il s’agit :

  • aléa fort ou moyen (zones urbanisées) de ruissellement de versant [V2]_Fiche FV
  • aléa faible (zones urbanisées) de ruissellement de versant [V1]_Fiche fv
  • aléa faible d’inondation de pied de versant [I’1]_Fiche fi
  • aléa faible de glissement de terrain [G1]_Fiche fg2
  • aléa moyen en zone bâtie de glissement de terrain [G2]_Fiche FG

La zone UA compte également un secteur UAa »pr » correspondant au périmètre rapproché de captage d’eau potable.

Les 6 autres zones de La Murette

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Murette, approuvé le 10/04/2025, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : N"pi", N"pr", Nco, Np, Nz.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.