Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES A/
Dans toute la zone A y compris dans les secteurs Ap, Az et A « pr » et « pe »
- Les éléments du paysage identifiés au titre de l’article L151-19 du CU, repérés sur le règlement graphique (document 5.1) :
Tous travaux impactant un élément du paysage identifié et repéré sur le règlement graphique du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en application du R421-17 d). Les haies et les alignements remarquables identifiés doivent être préservés ou remplacés en lieu et place après déclaration préalable par des arbres de même essence. Leur abord dans un rayon de 4 m autour des alignements sera préservé de travaux d’imperméabilisation.
B/ Dans la zone A Dans la zone A, seules les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article R123-7 du CU sont autorisées.
Dans l’ensemble de la zone A concernée par des risques naturels forts, moyens ou faibles, repérés sur les documents graphiques (document 5.1 et 5.2) :
Dans les secteurs identifiés comme inconstructibles en application de l’art.R123-11b du CU et repérés en orange sur les documents graphiques 5.1 et 5.2 , seules sont autorisées : 1/ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière :
- Sous réserve complémentaire qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
- Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ;
- Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
2/Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures, les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
3/ Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
4/ Les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels.
De plus, pour les projets listés ci-dessus s’imposent :
- dans les secteurs d’aléa fort, moyen ou faible de crues rapides des rivières [C3-C2-C1], dans les secteurs d’aléas fort ou moyen d’inondation de pied de versant [I’3 – I’2] et zone de remontée de nappe [I’n3 et U’n2]
- Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
- Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements – (Article 640 du Code Civil)
- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1,20 m au-dessus du terrain naturel en aléa fort et 1 m en aléa moyen
- dans les secteurs d’aléas fort ou moyen de ruissellement de versant [V3 – V2]
- Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux ;
- Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements – (Article 640 du Code Civil)
- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 0,80 m au-dessus du terrain naturel en aléa fort et 0,50 m en aléa moyen
- dans les secteurs d’aléas fort ou moyen de glissement de terrain [G3 – G2]
- Interdiction de rejeter les eaux dans le sol
- Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente
Dans les secteurs à constructibilité limitée en application de l’article R123-11b du CU repérés sur les règlements graphiques 5.1 et 5.2, les constructions autorisées dans la zone A sont autorisées sous réserve de la prise en compte des risques, et notamment :
- Dans les secteurs d’aléa faible de ruissellement de versant [V1]
- Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet
- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur minimale de 0,30 m minimum au-dessus de la cote des abords après construction. En site urbain pour les ouvertures débouchant sur une rue en aléa moyen, la hauteur minimale à prendre en compte est celle de l’aléa moyen soit 0,50 m
- Reprofilage du terrain sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas de rétention des eaux
- Dans les secteurs d’aléa faible de glissement de terrain [G1] Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente,
- Les affouillements ou exhaussements des sols sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver l’instabilité.
- aléa faible d’inondation de pied de versant [I’1] _fiche fi Application d’un RESI de 0.5.
- Surélévation du plancher utilisable et des ouvertures d'une hauteur minimale de 0,60 m au-dessus du terrain naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote.
- Reprofilage du terrain sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas de rétention des eaux aléa faible de remontée de nappe [I’n1] _fiche f in Surélévation du plancher utilisable et des ouvertures d'une hauteur minimale de 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote.
Le changement de destination des bâtiments agricoles Le bâti repéré au règlement graphique pièce n°5.1 du PLU au titre de l’article L151-19 peut faire l’objet partiellement d’un changement de destination à vocation d’habitat, à condition que le volume bâti existant soit inchangé, que ce changement de destination ne concerne qu’un maximum de 200m² de surface de plancher et qu’il ne compromette pas l’activité agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les constructions à vocation d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU
Ces constructions peuvent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection, ou d’une extension limitée à l’exclusion de tout changement de destination et de création d’annexe :
- à condition que ces aménagements ne compromettent pas l’activité agricole,
- et à condition de ne pas augmenter de plus de 30% la surface de plancher existante à la date d'approbation du plan local d’urbanisme ;
C / dans le secteur Ap Les installations et ouvrages nécessaires aux activités agricoles ou forestières sont seules autorisées à condition que ce soient des bâtiments de faibles dimension (20m² maximum) fermés sur trois côtés maximum destinés à l’abri des animaux.
D/ dans le secteur Az Les drainages et travaux ou ouvrages ayant pour effet d’assécher la zone humide sont permis à conditions qu’ils soient liés à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et qu’ils impactent une surface de la zone humide inférieure à 1000m². Les abris pour animaux parqués liés et nécessaires à l’exploitation agricole dans la limite d’une surface de 20 m² au sol sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement des zones humides. Ils seront ouverts sur au moins un côté.
E/ dans le secteur A « pr », Les constructions autorisées en zone A ne pourront être autorisées que :
- si elles concernent des bâtiments liés à l’exploitation du réseau d’eau
- la reconstruction à l’identique en cas de sinistre sans changement de destination dans le secteur A « pe », Les constructions autorisées en zone A ne pourront être autorisées que :
- si les eaux usées sont évacuées par un réseau étanche