Aller au contenu
Edifiable

Zone ACT

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone ACT, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une recherche
Rubrique ACT 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité

fonctionnelle

et

sociale

Rubrique ACT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Chap. 2 Qualité architecturale

des constructions établies sur

le territoire

Chap. 3 Préservation et mise

en valeur d’éléments de

patrimoine et de ‘petit

patrimoine’ inventoriés :

éléments inventoriés au titre de

l’article L.151-19 du

code de l’urbanisme

Chap. 4 Conservation

d’espaces

non

imperméabilisés

Chap. 5 Zones humides et

continuitésécologiques

Chap. 6 Préservation et à la

gestion du patrimoine boisé

et paysager : éléments

inventoriés au titre des articles

L.151-19 ou

L.151-23 du code de l’urbanisme

Chap. 7 Obligations en

matière

réalisation d’aires de

stationnement

TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matièred'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Protection du patrimoine archéologique

Rubrique ACT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Schéma indicatif de compréhension des accès

ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou àclaire-voie.

Acrotère

AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée pardes panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales.

ALIGNEMENT : limite commune entre le domaine privé et le domaine public, constitué des voies et emprises publiques* ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

Emplacement réservé

Domaine public : voie ou place avec plan

ANNEXE : Il s’agit d’une construction située sur la même unité foncière* que la construction principale. Selon le lexique national, une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage, remise, etc.). Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès et direct depuis la construction principale. L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Tout nouveau bâtiment accolé à la construction principale et disposant d’une ouverture commune avec la construction principale, permettant d’assurer un accès réciproque et une communication d’un volume bâti à l’autre, sera considéré comme une extension* du bâtiment existant.

ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade.

Attique

Retrait recommandé d’au moins 1,5 mètre

BATIMENT : construction close et couverte, réalisé au-dessus du niveau du sol et pouvant comprendre un sous-sol (sauf si le règlement du PLU l’interdit), à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Selon le lexique national, il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment, les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes,

- soit de l’absence de toiture,

- soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

CONSTRUCTION : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme, selon le lexique national. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement ou carports, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition.

Le présent lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs (lexique national).

CONSTRUCTION EXISTANTE [OU BATIMENT EXISTANT] : un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale. L’existence physique implique que :

- Le bâtiment soit clos et couvert ; - Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte

le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine) ; - La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de

l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ; - Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux. L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.

CONSTRUCTION PRINCIPALE (OU BATIMENT PRINCIPAL) : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérêt collectif et services publics »

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :

o à l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos ;

o aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;

o aux activités de diversification agricole : utilisation des bâtiments existants en gîtes, chambres d’hôtes (lorsqu’ils sont de qualité architecturale et situés sur le siège principal de l’exploitation), logement de fonction*

o à l’abri des animaux liés aux activités agricoles.

CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).

CONTINUITE VISUELLE DES FAÇADES : front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par des bâtiments, soit par des clôtures.

EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (cf. article R.420-1 du code de l’urbanisme) à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des « constructions ». Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.

EXTENSION : il s’agit de toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante. C’est une augmentation du volume d’une « construction » existante soit par surélévation, soit par augmentation de l’emprise au sol. Ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte la superficie du bâtiment existant à la date d’approbation de la présente révision du PLU (2019).

FAÇADE : paroi du bâtiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures*, etc. dans le présent règlement, les dispositions concernant la façade ne s’appliquant pas à la toiture. * Modénatures : les éléments de modénatures, tels qu’acrotères, bandeaux, corniches, moulures décoratives ou fonctionnelles, bordures, chambranles ou marquises.

FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (à pente).

GRAND ABRI PLASTIQUE : abri plastique permanent destiné à la protection des cultures maraîchères sous lequel on peut se tenir debout.

HAUTEUR MAXIMALE : la hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet (point de référence*).

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Le règlement peut préciser si la hauteur de référence est mesurée à l’égout ou au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, au sommet del’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.

Les hauteurs maximales* définies au règlement des zones (cf. titre III) ne s'appliquent pas :

- aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, poteaux,antennes, candélabres),

- aux lucarnes, cheminées, panneaux photovoltaïques et autres éléments techniques ou annexes à la construction et reconnus comme indispensables ;

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics*. sauf si le corps du règlement de ces zones en

dispose autrement.

* POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale fixée aux articles 3.1.2 du règlement des zones est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le terrain naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux

LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement* et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques ou privées*. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.

LOGEMENT : voir définition « d’habitation »

LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’une construction ou partie de construction destinée à l’habitation, liée et nécessaire à des constructions et des usages admises sur une zone dont la destination principale est autre que l’habitation.

OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent, soumise à permis d’aménager, permis groupé ou mené dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).

PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : offre en stationnement associée à différents usages, permettant de réduire le nombre de places de stationnement nécessaires à la réalisation d’un projet, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet et usage. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération ou dans son environnement immédiat. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.

RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment(s) des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul est réglementé par l’article 3 de la section 2 du règlement des zones. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Le recul ne s’applique pas aux murs inférieurs à 2 mètres, aux terrasses, aux aires de stationnement, aux rampes d’accès, et aux parties enterrées des constructions et aux clôtures. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétons, voitures, …).

REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant* en conservant sa destination*. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur.

SERRE : abri permanent en verre destiné aux cultures maraîchères sous lequel on peut se tenir debout.

SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.

SURFACE NON IMPERMEABILISEE : correspond à une surface qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavés à larges joints perméables, certaines toitures… Un tableau dans les dispositions générales détaille le calcul du taux d’imperméabilisation et les types d’espaces concernés avec le coefficient exprimant la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre correspondant.

TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de forme plane (ou quasi plane), se présentant comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.

UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sensdu code de l’urbanisme.

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : d’une façon générale les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux roues motorisés ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises, … ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques. Pour l’application de l’article 3 de la section 2 du règlement des zones, le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins, …) hors aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisés, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.

Rubrique ACT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Chap. 2.Conditions de desserte par les réseaux Chap. 3.Les emplacements réservés

Règlement écrit

Art. 5 voir Titre II règles générales Art. 6 – voir Titre II règles générales

Art. 7 – voir Titre II règles de générales

Art. 8 – voir Titre II règles générales

1.2.3. Autres éléments portés sur le règlement graphique

Les documents graphiques réglementaires comprennent également :

a) Des dispositions locales réglementant ou limitant les conditions d’usage des sols

- Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), faisant référence à la pièce n° 3 du P.L.U.

- Les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, en zones agricole et naturelle

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme,

- Les espaces à planter.

b) D’autres dispositions réglementaires relatives à l’utilisation des sols s’imposant au P.L.U.

- Les zones inondables de l’Ognon (cf. atlas des zones inondables) : règles générales du règlement (Titre II - chapitre 1)

- Les zones de présomption archéologique : règles générales du règlement (Titre I - chapitre 5.10)

c) Des dispositions réglementaires relatives à des éléments de patrimoine bâti, naturel et paysager préservés au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 ou L.111-13 et L.12127 du code de l’urbanisme

- Les éléments de patrimoine et de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme o Les bâtiments d’intérêt architectural, patrimonial et paysager o Les éléments de ‘’petit-patrimoine’’

- Les éléments de paysage, sites et les secteurs à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, o Des espaces boisés d’intérêt paysager et/ou écologique o Des haies végétales, alignements d’arbres o Les zones humides inventoriées o Les cours d’eau inventoriés

d) Des dispositions locales préservant les sentiers et cheminements ‘’doux’’ à conserver au titre desarticles L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme

- Les chemins piétonniers et/ou cyclables, et les sentiers de randonnée à conserver

e) Périmètres d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) définis au titre de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme

A l’intérieur de ces périmètres, seuls sont autorisés, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation de la zone les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection des constructions et installations existantes l’extension mesurée des constructions existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l’emprise au sol avant extension de la construction ne peut être inférieure à 40 m² o l’emprise au sol d’annexes créées ou la Surface Plancher créée en extension ne

doivent pas excéder 30 m² o la desserte existante par les équipements est satisfaisante o un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant

et l’extension réalisée, les équipements nécessaires au bon fonctionnement des services publics.

* Cas particuliers des secteurs soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, dites O.A.P. (cf. pièce n° 3 du P.L.U.)

Les aménagements, les constructions et les installations projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ACT comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de

LA PLANCHE

Département de Loire Atlantique

Modification du PLU

Dossier d’ Approbation

3 - Règlement

AGENCE CITTE CLAES

6, rue Gustave Eiffel case 4005 – 44806 Saint Herblain Cedex Tel : 02.51.78.67.97 E-mail : agence.citte-claes@citte.biz

COMMUNE DE LA PLANCHE

Département de la Loire-Atlantique

Plan Local d’Urbanisme

Règlement écrit

Version APPROBATION

Révision n°1 Modification

Arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du :

Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du :

13 décembre 2018

7 novembre 2019

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5.

SOMMAIRE

Dispositions générales .....................................................................................................3

PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT

4

LEXIQUE

9

DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

15

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

17

RAPPEL DE PROCEDURES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX

19

TITRE II. CHAPITRE 1.

CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.

CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

les règles COMMUNES APPLICABLES sur LE TERRITOIRE ................................................ 23

LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURSEXPOSESADES

RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

24

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES :

REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE

27

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDSDES

CONSTRUCTIONS

31

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

ET DES VELOS

34

CONDITIONS D’EQUIPEMENTS ET RESEAUX

36

EMPLACEMENTS RESERVES

40

TITRE III.

Règles relatives aux différents secteurs en fonction de leur destination principale et du type d’occupation des sols ................................................................... 41

CHAPITRE 1.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DESTINATION PRINCIPALE D’HABITAT

(SECTEURS UA, UB, UBJ, 1AUBZ, 2AU)

42

CHAPITRE 2.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF

(SECTEUR UE)

51

CHAPITRE 3.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

(SECTEURS UF, 2AUF)

54

CHAPITRE 4.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.