Zone ARCH
- Zone agricole
- 7 rubriques
- PLU de La Planche, approuvé le 17/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Ce recul, ne pouvant être inférieur à 5 mètres, devra être apprécié au regard de la qualité et valeur de la construction et au regard de la qualité des essences végétales.
Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une rechercheRubrique ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS
LES SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS
1.1 Le risque d’inondation
(cf. Atlas des zones inondables du bassin-versant du lac de Grandlieu, annexé en pièce n° 11 du présent P.L.U. – risques)
Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation. Les secteurs, soumis à ces dispositions, sont exposés au risque d’inondation selon l’atlas des zones inondables du bassin versant du lac de Grandlieu, réalisé en janvier 2009. Les secteurs concernés par ces risques d’inondation, autour de l’Ognon, sont identifiés sur les documents graphiques du P.L.U par un tramage conformément à sa légende.
En zones inondables, les possibilités de création et d’extension de constructions sont admises sous les conditions suivantes :
o la création de logement nouveau est interdite
o la réalisation d’un sous-sol est interdite,
o les habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence de l’aléa inondation ou, par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage),
o les activités admises dans le secteur ont l’obligation de prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger ettout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain en cas d’inondation ou de submersion.
Ces secteurs sont en outre soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin LoireBretagne (2016-2021), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après :
Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées
Le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle. Sur le territoire, il s’agit des zones A, N, Ns et Nd concernées par la trame ‘zones inondables’.
Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes :
les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle), démolitions-reconstructions, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage), les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères, les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.
Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion* des crues
Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets.
* digue : ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition : • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des
constructions ; • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; • les régalages sans apports extérieur ;
• sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ;
• sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité descours d'eau ou la mer ;
• en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1.
Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues
De nouvelles digues* ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité* de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement.
Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1-1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés*, le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. : en l’occurrence, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage). * les terrains situés en secteurs Ua, Ub, et Ubj dont l’altimétrie est inférieure à 19,13 m NGF sont considérés comme en ‘zones potentiellement dangereuses’
1.2 La réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.)
La commune de La Planche est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.
Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.
1.3. Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.)
Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
1.4 Les sols pollués
La liste de sites ayant accueilli des activités susceptibles de générer une pollution des sols est consultable sur le siteInternet : http ://basias.brgm.fr/.
A défaut d’inventaires et d’études précises, certains sites concernés par des présomptions de remblaiements de qualité incertaine voire de sols pollués, sont identifiés par la commune sur le règlement graphique conformément à sa légende (zone Nd).
1.5 La prise en compte du risque lié au transport de matières dangereuses (TMD)
La sécurité autour des canalisations de TMD a fait l’objet d’une réforme générale en 2006. La commune est notamment concernée par plusieurs ouvrages de canalisation de transport de gaz. Les zones de danger définies font l’objet de servitudes d’utilité publique annexées au présent PLU (cf. annexe n°6).
Rubrique ARCH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : CONDITIONS D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES
Règles générales
En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées cidessous, devront respecter une marge de recul minimal de :
25 mètres minimum par rapport à l'axe des voies départementales 7, 12, 56, 57, 256 et 257, 100 mètres minimum par rapport à l'axe de l’emplacement réservé inscrit en vue de la réalisation de la
liaison routière entre Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et l’A83, pour les constructions à vocation d’habitat, 50 mètres minimum par rapport à l'axe de l’emplacement réservé inscrit en vue de la réalisation de la
liaison routière entre Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et l’A83, pour les constructions à vocation d’activités,
Dispositions particulières
Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :
- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises si le bâti est desservi par une RD.
- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions* mesurées et les annexes* sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;
- les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;
- l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.
- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers etc. sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;
- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions du Règlement de Voirie Départementale.
Clôtures en bordure de route départementale
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1
Règles relatives aux caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
a) Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.
Les constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par :
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale.
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
b) Façades des constructions
Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaings, … doivent être recouverts d’un enduit. Sont interdits les bardages en matériaux brillants de toute nature.
Dans le cas de constructions traditionnelles existantes, les murs de pierre de taille, les chaînages, les bandeaux, les entourages de baies en briques ou en pierres (linteaux, jambages, appui de fenêtres, …), les corniches, les génoises, les appareillages de briques et les autres éléments de modénature doivent être préservés. Des dispositions différentes pourront être acceptées pour des raisons techniques justifiées ou en cas de déclaration de péril.
En zone A, les constructions principales à usage d’habitation devront présenter des teintes de façades dans les nuances des constructions voisines.
c) Baies et ouvertures
A l’exception des portes d’entrée, les ouvertures d’une même façade doivent s’harmoniser notamment en ce qui concerne le traitement de leur entourage (linteau, jambages et appui de fenêtre).
d) Toitures des constructions
Les formes et matériaux de toitures et de couvertures sont libres dès lors qu’elles prennent un aspect satisfaisant notamment au regard de l’environnement urbain proche dans lequel la construction à créer doit s’insérer.
Les annexes des constructions à destination d’habitation doivent être en harmonie avec la construction principale. Dans le cas d’une couverture en tuile, la teinte utilisée devra être similaire à celle de la construction principale, si cette dernière est couverte par des tuiles.
e) Abords des constructions
Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites.
Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ou toute installation similaire, les dispositifs d’énergie renouvelable doivent être localisés de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.
Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. annexe n°2 du présent règlement).
f) Clôtures
Les clôtures et les portails devront être conçus :
en harmonie avec la construction principale et participer autant que faire se peut à l’identité urbaine du quartier ou du site perçue depuis l’espace public,
et/ou avec l’environnement naturel en cas de clôtures réalisées au contact de zones A ou N.
Les murs en pierres de qualité existants doivent être conservés, sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (5,00 mètres maximum) sont autorisés. Les dispositions
suivantes ne s’appliquent qu’aux constructions à usage d’habitation :
Toute édification de clôture nouvelle sur l’alignement est interdite dans le cas où une construction est implantée à moins de 3,00 mètres de l’alignement. La clôture éventuelle peut être réalisée au droit de la façade.
Sont interdits, en façade (au droit de l’alignement et sur les limites séparatives jusqu’au droit de la construction principale, jusqu’à 5 mètres maximum) et sur le restant des limites séparatives :
l’emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, …) les matériaux par plaques préfabriquées (de type fibro-ciment, palplanches béton, …) de plus de 0,5
mètrede hauteur lorsqu’ils sont implantés en limites séparatives,
Sont interdits, en façade (au droit de l’alignement et sur les limites séparatives jusqu’au droit de la construction principale, jusqu’à 5 mètres maximum) uniquement :
les matériaux par plaques préfabriquées (de type fibro-ciment, palplanches béton, …), les filets et films plastiques, les poteaux de béton ou de ciment moulé, la brande, les panneaux de bois.
Les clôtures ne devront pas excéder : 1,20 mètre de hauteur lorsqu’elles sont situées en façade (au droit de l’alignement et sur les limites séparatives jusqu’au droit de la construction principale, jusqu’à 5 mètres maximum), 1,80 mètre de hauteur sur le restant des limites séparatives, sauf pour les murs obligatoirement enduits qui doivent être de 1.20m maximum surmontés ou non d’un dispositif, le tout de 1.80m de haut.
Des hauteurs supérieures, jusqu’à 1,80 mètre, peuvent être autorisées :
pour les piliers d’encadrement de portail, pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies, pour prendre en compte les contraintes liées à une topographie particulière, pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, …)
Autres dispositions relatives aux clôtures :
En secteur Ubj :
Les clôtures éventuelles, d’une hauteur maximale de 1,20 m doivent être constituées par (au choix) : des murets de pierre et/ou des éléments végétaux locaux et/ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l’annexe n°1).
Pour les limites séparatives situées au contact d’une zone N ou A (secteurs indicés inclus) :
La hauteur des clôtures pleines ne doit pas excéder 0,80 m. Elle peut cependant être accompagnée d’un grillage et peut être doublée d’une haie bocagère d’essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l’annexe n°1). Le tout ne doit pas excéder 1,80 m.
En zone N (secteurs indicés inclus) :
Les clôtures constituées de haies végétales d’essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l’annexe n°1) ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier
Les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux. Dans les secteurs concernés par les risques d’inondation, elles doivent être ajourées et présenter une transparence hydraulique, répondant aux deux critères suivants :
- ne pas constituer un obstacle au passage des eaux, - ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux.
2.2.2
Eléments de patrimoine bâti et urbain et de ‘’petit patrimoine’’ identifiés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’un entretien ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.
Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles* et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).
* éléments d’architecture originelle à prendre en compte : les matériaux, les enduits traditionnels, les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, …), les soubassements, les souches de cheminée, …
Pour la préservation de ces éléments, seront aussi pris en compte : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, - le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues.
Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, lorsqu’elles sont admises par le règlement des zones, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
3.2.1 Espaces boises classés
Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.
Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme).
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme ne dispose pas d’espace boisé classé.
3.2.2 Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour les raisons suivantes :
□ Raisons sanitaires ou de sécurité □ Création et entretien d’accès (notamment agricoles) □ Aménagement d’une liaison piétonne et/ou cyclable □ Passage de réseaux □ Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général □ Extension d’une construction principale □ Création ou extension d’annexes □ Regroupement de parcelles agricoles (uniquement lorsqu’il s’agit de haies oud’alignements d’arbres).
Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
La suppression de plantations existantes inventoriées et soumise à déclaration préalable, devra être compensée dela manière suivante :
Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme
Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés
Linéaire de x mètre(s) de haies végétalesdevant être supprimé
Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer dans un environnement
proche du lieu concerné
Replantation d’un nombre équivalent de sujets (équivalentaussi en essences).
Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres linéaires) dehaie composée d’essences locales *
Surface boisée en mètre(s) carré(s) devantêtre supprimée
Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) deboisement d’essences locales * ou d’un linéaire équivalent (en nombre de sujets arborés supprimés) de haie(s) composée(s) d’essences locales *
* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte l’annexe 1 du présent règlement
Le choix de localisation pour la réimplantation des plantations doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pu être conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue identifiée sur le territoire communal.
En revanche, les coupes ou abattages de quelques arbres au sein d'un espace boisé de plus d’un hectare ne sont pas soumis à déclaration préalable, dès lors que ces travaux permettent :
□ d'améliorer la qualité du boisement et/ou □ d’améliorer son rôle dans le paysage et/ou □ d'assurer la mise en valeur des autres sujets et/ou □ de favoriser un développement plus harmonieux de l'ensemble boisé.
Les bâtiments doivent être éloignés de l'axe des haies, arbres, alignement d’arbres, espaces boisés reportés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, de manière à ne pas compromettre le maintien dans le temps et de manière à éviter qu’ils ne portent préjudice à la construction. Ce recul, ne pouvant être inférieur à 5 mètres, devra être apprécié au regard de la qualité et valeur de la construction et au regard de la qualité des essences végétales.
Rubrique ARCH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
ETDES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
3.1 MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS DE CONSERVATION D’ESPACES NON IMPERMEABILISES
Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées au chapitre 5.2.3 suivant, relatif à la gestion des eaux pluviales.
Les plantations de qualité existantes en zones U et AU (secteurs indicés inclus) doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales (choix à opérer en prenant en compte l’annexe n°1 du présent règlement).
3.3 ZONES HUMIDES ET CONTINUITES ECOLOGIQUES
3.3.1 Occupations et usages des sols interdites dans ces espaces Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :
- toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et
notamment les affouillements et exhaussements de sol.
3.3.2 Occupations et usages des sols exceptionnellement admis sous conditions Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
- les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,
- les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :
o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau, o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou
un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. - les aménagements liés et nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve qu’aucune autre solution alternative existe (exemple : retenues d’eau à usage d’irrigation).
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grandlieu).
Les zones humides figurant sur le règlement graphique (plan de zonage) ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
Rubrique ARCH 8Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES VELOS
4.1. MODALITES DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m² y compris les accès.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme).
Les places de stationnement répondant aux besoins du projet peuvent être mutualisées pour satisfaire différents usages.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération. Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
4.2. MODALITES DE CALCUL DES BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT
4.2.1 Besoins en stationnement des véhicules
• pour les constructions à usage d’habitation (y compris pour les logements créés par changement de destination ou par extension d’habitation existante créant au moins un logement) :
Ua ; Ub, 1AUbz
Constructions
Opération
à usage d’habitation individuelle
d’aménagement ou
bâtiment d’habitation
collectif
Autres zones Constr uction
sà usage
d’habit ation individ uelle
En toutes zones
Etablissement s assurant
l’hébergement de
personnes âgées et logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat
Nombre minimum de
places de stationneme
nt par logement
2 places
Au niveau des OAP n°7 et 8 : 1.5 place de stationnement par logement collectif et 2 places de stationnement par logement individuel + 1 place de stationnement commun par tranche de 3 logements non collectifs
Dans le reste des zones Ua, Ub et 1AUz : 2 places par logement + 1 place en stationnement commun par tranche de3 logements
2 places extérieures (hors
garage)
Règlement écrit
1 place.
• pour les extensions de construction principale d’habitation ne créant pas de logements
Dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes etque cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
• pour les travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créerun ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables aux logements supplémentaires.
• Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation
Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.
4.2.2 Stationnement des vélos
• Constructions à usage d’habitation :
Tout projet de bâtiment collectif de plus de 3 logements doit prévoir des places de stationnement pour les deuxroues, devant être adapté au dimensionnement du projet et à la destination de la construction.
Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts
• Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation
Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. Ces stationnements ne doivent pas nécessairement être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer.
Rubrique ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : DESSERTE PAR LA VOIRIE
5.1.1.
Accès
5.1.2.
1. La demande d’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Hors agglomération, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.
2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent aussi être adaptées dans le cas d’accès aux voies devant permettre le ramassage des ordures ménagères.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
4. La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions. Elle ne peut être inférieure à 4 m lorsque l’accès doit permettre la desserte de plusieurs habitations.
5. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Desserte par les voies
5.1.3
1. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent présenter des caractéristiques adaptées. - aux usages et au trafic qu’elles sont amenées à supporter, - aux opérations qu’elles doivent desservir.
2. Toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie, de la protection civile et le cas échéant, du ramassage des ordures ménagères.
4. Sauf dispositions spécifiques précisées au sein des orientations d’aménagement et de programmation, auquel cas les présentes dispositions ne s’appliquent pas, les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules (y compris les véhicules de secours et d’enlèvement des déchets) de faire aisément demi-tour.
Cheminements piétonniers et cyclables
1. Tout projet doit intégrer une desserte adaptée aux déplacements piétonniers et/ou cyclables.
2. Les liaisons ‘douces’ (circuits piétonniers et/ou cyclables) existantes identifiées au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sur les documents graphiques du règlement conformément à la légende, doivent être conservées.
Rubrique ARCH 10Desserte par les réseaux
5.2.1
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.
En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.
5.2.2
Assainissement : eaux usées
1. Lorsqu’elle est desservie par le réseau d’assainissement collectif, toute construction ou installation, dont la destination le requiert, doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par legestionnaire du réseau.
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protectionde l’environnement*, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles et des eaux usées résiduairesnon domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un préretraitement est nécessaire.
2. En l'absence de desserte par le réseau d’assainissement collectif,
Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur.
Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à pouvoir se raccorder le cas échéant au réseau public d’assainissement ultérieurement.
L’évacuation directe des eaux usées dans les cours d’eau, fossés ou le réseau d’eau pluviale est interdite.
3. Cas des eaux de piscines,
Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale, qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.
5.2.3
Assainissement : eaux pluviales
Gestion des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et/ou en favoriser l’infiltration dans le sol. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau ou les dispositifs d’assainissement d’eaux usées. Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur
pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.
Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
En cohérence avec les études menées dans le cadre de l’élaboration du zonage eaux pluviales de la commune, une rétention à la parcelle doit être prévue pour les projets de densification en zones U (à partir de 150 m² de surfaces imperméabilisées).
Le dimensionnement du volume à stocker et du débit de fuite nécessaire sont présentés dans la partie « Règlement des zones urbanisées » page 17 du projet de zonage eaux pluviales (cf. annexe n°8 du dossier de P.L.U.).
L’urbanisation de toute zone à urbaniser (AU) doit nécessairement s’accompagner de la mise en œuvre de mesures compensatoires pour infiltrer ou réguler les débits d’eau pluviales (gestion quantitative des rejets). Les taux d'imperméabilisations admissibles pour chaque zone sont décrits ci-après, en cohérence avec les dispositions du projet de zonage eaux pluviales.
Coefficient d’imperméabilisation maximal à respecter
Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d’eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d’eaux de ruissellement généré par l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, un coefficient maximal d’imperméabilisation est défini par unité foncière, d’une zone à l’autre.
En cas de dépassement de ces seuils, la mise en place d'une solution de régulation des eaux pluviales sur l’unité foncière sera nécessaire. Cette régulation sera demandée lors de toute déclaration de travaux ou permis de construire à l'origine du dépassement du taux maximal d'imperméabilisation autorisé.
La régulation des eaux pluviales pourra être faite soit sur le projet concerné soit sur des surfaces imperméabilisées déjà existantes.
Les coefficients d'imperméabilisation maximale admissibles pour chaque zone sont décrits dans le tableau ci-après.
Espaces concernés
Coefficient minimal d’espace non imperméabilisé à conserver
Echelle d’application du coefficient
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARCH comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de
LA PLANCHE
Département de Loire Atlantique
Modification du PLU
Dossier d’ Approbation
3 - Règlement
AGENCE CITTE CLAES
6, rue Gustave Eiffel case 4005 – 44806 Saint Herblain Cedex Tel : 02.51.78.67.97 E-mail : agence.citte-claes@citte.biz
COMMUNE DE LA PLANCHE
Département de la Loire-Atlantique
Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
Version APPROBATION
Révision n°1 Modification
Arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du :
Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du :
13 décembre 2018
7 novembre 2019
TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.
CHAPITRE 5.
SOMMAIRE
Dispositions générales .....................................................................................................3
PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT
4
LEXIQUE
9
DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
15
PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
17
RAPPEL DE PROCEDURES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX
19
TITRE II. CHAPITRE 1.
CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.
CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.
les règles COMMUNES APPLICABLES sur LE TERRITOIRE ................................................ 23
LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURSEXPOSESADES
RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS
24
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES :
REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE
27
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDSDES
CONSTRUCTIONS
31
OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
ET DES VELOS
34
CONDITIONS D’EQUIPEMENTS ET RESEAUX
36
EMPLACEMENTS RESERVES
40
TITRE III.
Règles relatives aux différents secteurs en fonction de leur destination principale et du type d’occupation des sols ................................................................... 41
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DESTINATION PRINCIPALE D’HABITAT
(SECTEURS UA, UB, UBJ, 1AUBZ, 2AU)
42
CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF
(SECTEUR UE)
51
CHAPITRE 3.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
(SECTEURS UF, 2AUF)
54
CHAPITRE 4.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.