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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Article 1

Usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

Sont interdites :

1.1

Dans la zone A y compris les secteurs indicés

  • Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.
  • Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.

1.2

Dans les secteurs Ai, An et Av ainsi que dans les zones humides

  • Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.

Article 2

Types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres

2.1

Dans le secteur A, à l’exclusion des autres secteurs indicés

Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés et des secteurs concernés par les risques d’inondation, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, lesnouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

  • exploitation agricole à condition :
  • qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière, ou une activité de diversification agricole d’une exploitation en place (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, camping/gîte à la ferme, etc.) ;
  • ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
  • l’implantation de grands abris plastiques et de serres nécessaires à l’exploitation agricole, à condition :
  • que les grands abris plastiques et les serres respectent une distance minimale de 100 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation (hors logement de fonction de l’exploitant agricole),
  • pour les serres déjà implantées à moins de 100 mètres d’une construction à usage d’habitation, l’extension restera admise, en respectant toutefois une distance minimale de 25 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation (hors logement de fonction de l’exploitant agricole)

Sont également admis dans le secteur A,

  • lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :
  • La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
  • ce logement de fonction doit être directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation, au regard de la nature de l’activité et de sa taille, dans la limite d’un seul logement de fonction intégréà l’exploitation :
  • l'exploitant agricole ne doit pas déjà occuper un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),
  • ce logement doit être implanté :

. en cas de nouveaux bâtiments, qu’ils soient localisés en continuité d’un groupe bâti existant (hameau, agglomération) proche pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 50 mètres du lieu de production qui justifie sa nécessité, de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation,

  • en cas de nouveaux bâtiments d’habitation localisés à moins de 50 mètres d’un des bâtiments de l’exploitation, qu’ils soient implantés prioritairement au plus près des réseaux d’eau potable et d’électricité
  • en cas de nouveaux bâtiments d’habitation localisés en continuité d'un groupe bâti existant, qu’ils soient implantés prioritairement au plus près des réseaux d’eau potable et d’électricité et dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur mesurée depuis l’alignement

. En cas de changement de destination, le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l’exploitation.

  • cette construction doit justifier d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.
  • Pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l’importance de l’activité et de la contribution du demandeur au travail commun
  • Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) à condition que cela :
  • soit nécessaire à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
  • soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;
  • soit situé à proximité du site d’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

2.2

Dans la zone A et les secteurs indicés (Af, Ai, An, Al et Av)

Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

  • Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :
  • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et auxaires de service et de repos, bassin de rétention des eaux pluviales, etc.) ;
  • qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages.
  • Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentes équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espacesou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation desmilieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
  • La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles,
  • La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés, dans le respect des emprises et volumes initiaux et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire et sous réserve de respecter les dispositions du PGRI Loire-Bretagne.

2.3

Dans les secteurs A, Ai et An,

-

L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • le cumul d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (07/11/2019), ne dépasse pas une emprise au sol maximale de 50 m² ;
  • l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article

L. 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité,

  • l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant ;
  • les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.
  • La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation à condition que les annexes respectent les conditions suivantes : o La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ; o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (07/11/2019) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 50 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes) ; o les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.
  • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L.15111-2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni : o L’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité, o La destination nouvelle doit être l’habitation, l’hébergement touristique de loisirs et leurs annexes éventuelles ; o La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o En cas de création de nouvel accès, celui-ci ne doit pas être réalisé directementdepuis une route départementale.
  • la rénovation et réhabilitation des constructions principales existantes destinées à l’habitation pouvant aboutir ou non à la création de plusieurs logements dans les bâtiments existants si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o que la construction se situe en dehors des périmètres de réciprocité agricoles o que chaque logement résultant de la division fasse 50m² minimum de SP o que la desserte existante par les équipements et réseaux est satisfaisante et le permet o que l’assainissement autonome soit réalisable o en cas de création de nouvel accès, celui-ci ne doit pas être réalisé directement depuis une route départementale o que soit réalisées 2 places de stationnement par logement existant et créé
  • L’autorisation de changement de destination sera aussi subordonnée au respect d’éventuelles dispositions complémentaires, précisées pour certains cas inventoriés à l’annexe 3 du présent règlement.

2.4

Dans le secteur Af

  • Les constructions ayant la destination « autres activités des secteurs secondaires outertiaire », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
  • l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ; o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l’emprise au sol des bâtiments existants et de leurs extensions ne doit pas excéder 70 % de la superficie de l’unité foncière concernée ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant et l’extension réalisée
  • Les dépôts de ferrailles, matériaux divers nécessaires à une activité artisanale, existante à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles pour l’environnement humain et/ou naturel.

2.5

Dans le secteur Al,

Les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

  • « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ayant une vocation récréative et de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
  • les constructions nouvelles ou extensions admises sur le secteur doivent être liées et nécessaires aux activités de loisirs existantes sur le secteur et ne doivent respecter les dispositions des articles suivants, notamment 3.1.1. et 3.1.2 (emprise au sol et hauteur maximale des extensions admises).

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1

Implantation des constructions par rapport aux voies départementales L’implantation des constructions doit respecter les dispositions générales précisées au chapitre 2, du titre II précédent.

Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de : . 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. . 5 mètres minimum des berges des cours d’eau. Ces reculs ne s'opposent pas à l'adaptation, à la réfection de constructions existantes, qui seraient déjà implantées dans ces marges de recul.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié dans les marges de recul précisées cidessus, la construction ou l’extension de la construction existante est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

Les reculs mentionnés ci-dessus ne s’opposent pas au changement de destination d’un bâtiment existant, tel qu’il est identifié au règlement graphique conformément à sa légende et à l’annexe n° 3 du présent règlement.

L’entrée des garages liés à l’habitation doit néanmoins respecter un recul minimal de 5 m de la limite d’emprise de la voie ou de l’espace publique les desservant.

3.2.2.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des bâtiments à usage d’activités (activités agricoles, artisanales, tertiaires ou industrielles) La construction doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 5 mètres.

Les grands abris plastiques et les serres doivent respecter un recul minimal par rapport aux constructions à usage d’habitation, défini à l’article 2.

Les constructions renfermant des animaux vivants (bâtiments d'élevage) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, par rapport aux habitations localisées en zone agricole qui ne sont pas liées à l’activité agricole. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur).

Implantation des constructions, à l’exception des bâtiments à usage d’activités Au sein de la bande principale (entre 0 et 20 mètres comptés depuis la limite d’emprise des voies ou emprises publiques) : La construction, lorsqu’elle n’est pas implantée en limite séparative, doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à la moitié de sa hauteur calculée à l’égout. Au sein de la bande secondaire (au-delà d’une bande de 0 à 20 mètres) : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction principale au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre de ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m

Des dispositions différentes de celles mentionnées au 3.2.2 ci-dessus peuvent être admises :

  • dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les retraits fixés au 3.2.2 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante à condition de ne pas réduire davantage le recul existant ou en respectant un recul supérieur à celui-ci ;
  • pour les annexes - pour des raisons techniques ou de sécurité dûment justifiées (circulation, lutte contre l’incendie).

En secteur Af, un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction à usage d’activité et la haie à préserver au titre de l’article L.151-23 identifiée aux documents graphiques.

Dans le cas de limites séparatives bordant des secteurs Av, un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction principale à usage d’habitation et la limite de propriété jouxtant le terrain recevant la construction. En cas d’impossibilité justifiée, un recul inférieur peutêtre admis dans le cas de l’extension ou de l’aménagement d’une habitation existante (sans création de logement nouveau).

3.2.3. 3.2.4.

Dispositions particulières pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectifet services publics

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Dans le secteur A, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l’exploitation.

Article 4

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs maximales définies ci-dessous ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Hauteur des bâtiments de constructions agricoles La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

Hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

Hauteur maximale des constructions principales destinées à l’habitation

a) Constructions principales nouvelles (logement de fonction) La hauteur maximale des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou 7 m au sommet de l’acrotère.

b) Extension de constructions existantes

La hauteur des extensions de constructions, telles qu’elles sont admises à l’article A 2, ne doit pasexcéder la hauteur du bâtiment existant si celle-ci est supérieure à 6,00 mètres à l’égout

c) Cas particuliers dans les zones soumises aux risques d’inondation

Une légère augmentation des hauteurs fixées aux a) et b) ci-dessus peut être admise si elle est exigée pour des raisons de sécurité ou par la mise en sécurité des occupants dans le respect des dispositions du PGRI Loire-Bretagne.

3.1.2.4. · ZONES / Secteurs · A, An · Hauteur maximale des annexes

La hauteur maximale des annexes des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder :

Hauteur maximale des annexes de l’habitation à l’égout de toiture

3,5 m

au sommet de l’acrotère

3,5

Cas de l’annexe à toit mono-pente implantée en limite séparative

Hauteur maximale du mur mitoyenou adossé à la limite séparative

3,2 m 3.1.2.5. 3.1.2.6. 3.2 3.2.1. · En secteur Af

En secteur Af, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère.

En secteur Al

En secteur Al, la hauteur des constructions ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal existant.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

3.1.1.1

Dans les secteurs A, Ai et An

Extensions des constructions principales à compter de la date d’approbation du P.L.U.

Le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation nedoit pas excéder 50 m² *. Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré à compter de la date d’approbation du P.L.U. (07/11/2019).

  • Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension est réalisée par la reprise et l’aménagement d’un bâtiment existant de qualité architectural ou patrimonial (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure à 50 m².

Construction et extension d’annexes à compter de la date d’approbation du P.L.U.

L’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes aux constructions principales existantes destinées à l’habitation *, (annexes créées à compter de la date d’approbation du P.L.U. le 07/11/2019) est limitée à 50 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes). L’emprise au sol de l’abri de jardin ne doit en aucun cas excéder 12 m².

L’emprise au sol de l’abri pour animaux (non liés au siège d’une exploitation agricole) est limitée à 25 m².

En plus des prescriptions édictées aux deux précédents paragraphes, l’emprise au sol totale des constructions (y compris les annexes) ne doit pas excéder 50% de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières de moins de 500 m², 40% pour celles dont la surface est comprise entre 500 et 700 m², et 30% pour les autres.

Dans le cas où l’emprise au sol du bâti existant est supérieure à cette proportion, les extensions des constructions principales sont limitées aux travaux destinés à l’amélioration du confort sanitaire pour une construction existante (création ou extension de WC, salle de bains, …) ou à l’adjonction d’une pièce supplémentaire, soit une surface habitable de 12 m² maximum, et la surface des annexes nouvelles est limitée à 20 m² en sus de celle existante à la date d’approbation du PLU (07/11/2019).

3.1.1.2

Dans le secteur Af

Dans le secteur Af, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments sur l’unité foncière (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 70 % de la superficie de l’unité foncière concernée.

3.1.1.3

Dans le secteur Al

Dans le secteur Al, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments sur l’unité foncière (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 5 % de la superficie de l’unité foncière concernée.

3.1.2.

3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2.2.

Article 5

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

Article 6

Rubrique A 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Commune de

La planche

Département de Loire Atlantique

Modification du PLU

Dossier d’ Approbation

3 - Règlement

Agence citte claes

6, rue Gustave Eiffel case 4005 – 44806 Saint Herblain Cedex Tel : 02.51.78.67.97 E-mail : agence.citte-claes@citte.biz

Commune de la planche

Département de la Loire-Atlantique

Plan Local d’Urbanisme

Règlement écrit

Version APPROBATION

Révision n°1 Modification

Arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du :

Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du :

13 décembre 2018

7 novembre 2019

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5.

Presentation generale du reglement lexique definition des destinations et sous-destinations

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols

Rappel de procedures relatives a certains travaux

TITRE II. CHAPITRE 1.

CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.

CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

Limitation de certains usages des sols et de construtions dans les secteursexposesades

Risques, nuisances, pollutions

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES :

Regles generales a l’echelle communale

Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et des abordsdes constructions

Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules et des velos

Conditions d’equipements et reseaux emplacements reserves

TITRE III.

CHAPITRE 1.

Dispositions applicables aux zones a destination principale d’habitat (secteurs UA, UB, ubj, 1AUBZ, 2AU)

CHAPITRE 2.

Dispositions applicables aux secteurs d’equipements d’interet collectif (secteur UE)

CHAPITRE 3.

Dispositions applicables aux secteurs d’activites economiques (secteurs UF, 2AUF)

CHAPITRE 4.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.