Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Article 1
Usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
Sont interdites :
1.1
Dans la zone A y compris les secteurs indicés
- Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.
- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.
1.2
Dans les secteurs Ai, An et Av ainsi que dans les zones humides
- Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.
Article 2
Types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres
2.1
Dans le secteur A, à l’exclusion des autres secteurs indicés
Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés et des secteurs concernés par les risques d’inondation, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, lesnouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
- exploitation agricole à condition :
- qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière, ou une activité de diversification agricole d’une exploitation en place (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, camping/gîte à la ferme, etc.) ;
- ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
- l’implantation de grands abris plastiques et de serres nécessaires à l’exploitation agricole, à condition :
- que les grands abris plastiques et les serres respectent une distance minimale de 100 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation (hors logement de fonction de l’exploitant agricole),
- pour les serres déjà implantées à moins de 100 mètres d’une construction à usage d’habitation, l’extension restera admise, en respectant toutefois une distance minimale de 25 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation (hors logement de fonction de l’exploitant agricole)
Sont également admis dans le secteur A,
- lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :
- La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
- ce logement de fonction doit être directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation, au regard de la nature de l’activité et de sa taille, dans la limite d’un seul logement de fonction intégréà l’exploitation :
- l'exploitant agricole ne doit pas déjà occuper un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),
- ce logement doit être implanté :
. en cas de nouveaux bâtiments, qu’ils soient localisés en continuité d’un groupe bâti existant (hameau, agglomération) proche pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 50 mètres du lieu de production qui justifie sa nécessité, de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation,
- en cas de nouveaux bâtiments d’habitation localisés à moins de 50 mètres d’un des bâtiments de l’exploitation, qu’ils soient implantés prioritairement au plus près des réseaux d’eau potable et d’électricité
- en cas de nouveaux bâtiments d’habitation localisés en continuité d'un groupe bâti existant, qu’ils soient implantés prioritairement au plus près des réseaux d’eau potable et d’électricité et dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur mesurée depuis l’alignement
. En cas de changement de destination, le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l’exploitation.
- cette construction doit justifier d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.
- Pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l’importance de l’activité et de la contribution du demandeur au travail commun
- Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) à condition que cela :
- soit nécessaire à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
- soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;
- soit situé à proximité du site d’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
2.2
Dans la zone A et les secteurs indicés (Af, Ai, An, Al et Av)
Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :
- Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et auxaires de service et de repos, bassin de rétention des eaux pluviales, etc.) ;
- qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages.
- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentes équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espacesou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation desmilieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles,
- La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés, dans le respect des emprises et volumes initiaux et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire et sous réserve de respecter les dispositions du PGRI Loire-Bretagne.
2.3
Dans les secteurs A, Ai et An,
-
L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
- le cumul d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (07/11/2019), ne dépasse pas une emprise au sol maximale de 50 m² ;
- l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
- l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article
L. 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité,
- l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant ;
- les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.
- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation à condition que les annexes respectent les conditions suivantes : o La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ; o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (07/11/2019) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 50 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes) ; o les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.
- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L.15111-2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni : o L’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité, o La destination nouvelle doit être l’habitation, l’hébergement touristique de loisirs et leurs annexes éventuelles ; o La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o En cas de création de nouvel accès, celui-ci ne doit pas être réalisé directementdepuis une route départementale.
- la rénovation et réhabilitation des constructions principales existantes destinées à l’habitation pouvant aboutir ou non à la création de plusieurs logements dans les bâtiments existants si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o que la construction se situe en dehors des périmètres de réciprocité agricoles o que chaque logement résultant de la division fasse 50m² minimum de SP o que la desserte existante par les équipements et réseaux est satisfaisante et le permet o que l’assainissement autonome soit réalisable o en cas de création de nouvel accès, celui-ci ne doit pas être réalisé directement depuis une route départementale o que soit réalisées 2 places de stationnement par logement existant et créé
- L’autorisation de changement de destination sera aussi subordonnée au respect d’éventuelles dispositions complémentaires, précisées pour certains cas inventoriés à l’annexe 3 du présent règlement.
2.4
Dans le secteur Af
- Les constructions ayant la destination « autres activités des secteurs secondaires outertiaire », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
- l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ; o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l’emprise au sol des bâtiments existants et de leurs extensions ne doit pas excéder 70 % de la superficie de l’unité foncière concernée ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant et l’extension réalisée
- Les dépôts de ferrailles, matériaux divers nécessaires à une activité artisanale, existante à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles pour l’environnement humain et/ou naturel.
2.5
Dans le secteur Al,
Les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :
- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ayant une vocation récréative et de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- les constructions nouvelles ou extensions admises sur le secteur doivent être liées et nécessaires aux activités de loisirs existantes sur le secteur et ne doivent respecter les dispositions des articles suivants, notamment 3.1.1. et 3.1.2 (emprise au sol et hauteur maximale des extensions admises).