Zone 1AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de La Queue-les-Yvelines, approuvé le 16/02/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de recul de la construction par rapport aux limites séparatives, la distance doit être au moins égale à : - 2,50m pour les parties de constructions ne comportant pas d’ouverture, exception faite pour les ouvertures de dimension inférieure à 0.25m².
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie du terrain.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
d’une manière générale, sont interdits les établissements qui par leur nature, leur importance,
leur aspect et leur nuisance (olfactive, acoustique, esthétique) sont incompatibles avec le bâti environnant.
- Les constructions et les installations à usage d’industrie. - Les installations classées soumises à autorisation. - Les constructions à usage de commerce d’une Surface De Plancher Supérieure à 200 m²
SDP.
- Les constructions et installations à usage d’entrepôts. - Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière. - L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. - Le stationnement des caravanes et des maisons mobiles.
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- L’ouverture et l’exploitation des carrières.
- Les dépôts de toute nature.
- Les antennes de télécommunication et téléphonie mobile.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec les constructions avoisinantes
- Les installations classées soumises à déclaration ou à enregistrement sont admises, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et qu’elles n’entraînent aucune incommodité majeure pour le voisinage.
- Les affouillements et exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables ou les aires de stationnement public. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc, ... Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité, dans les conditions de l’article R111-5 du Code l’Urbanisme.
II - Voirie
En cas de classement dans la voirie communale, les voies à créer devront avoir une emprise minimale de 8 m. Cette emprise pourra être réduite à 5m dans le cas de voies à sens unique.
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, et avoir un minimum de 4m de largeur.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
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Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (y compris les Services Publics) puissent faire demi-tour. Les ronds-points devant avoir un diamètre minimum de 20 m.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Toute création ou extension de réseaux dans les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation sera à la charge du demandeur.
I - Eau
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).
II - Assainissement 1. Eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe. Un arrêté de branchement délivré par le SIAB (syndicat intercommunal d’assainissement du Breuil) ou la commune en détermine les caractéristiques. Le règlement du service d’assainissement du syndicat (SIAB) auquel adhère la commune définit les conditions d’usage du réseau public. La gestion des eaux usées doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur du syndicat (SIAB) annexé au PLU à titre informatif. Toute installation artisanale doit s’équiper d’un dispositif de prétraitement adapté à son activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées.
2. Eaux pluviales
Le règlement du service d’assainissement du syndicat (SIAB) auquel adhère la commune définit les conditions de gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur du syndicat (SIAB) annexé au PLU à titre informatif.
III - Gaz - Electricité - Téléphone – Télédistribution- Eclairage public Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées devront être enterrés.
IV - Fourreaux en attente
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En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondants, jusqu’à la limite de propriété.
V - Collecte des déchets
Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective des déchets.
Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagés de préférence au rez-de-chaussée ; dans le cas où ils sont implantés en soussol, un dispositif permettant la mise en oeuvre de la collecte collective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de régles.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement actuel ou futur de la voie. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m. En bordure de la rue de Boissy-sans-Avoir, les constructions observeront une marge de recul de 6m minimum.
Les constructions type loggias, escaliers, saillies à partir du 1er étage sont autorisés dans la marge de recul.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Dans ce cas, les parties de constructions implantées sur la limite séparative, seront obligatoirement aveugles.
En cas de recul de la construction par rapport aux limites séparatives, la distance doit être au moins égale à :
- 2,50m pour les parties de constructions ne comportant pas d’ouverture, exception faite pour les ouvertures de dimension inférieure à 0.25m².
- 4 m dans les autres cas
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pour les implantations de constructions non contigües, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute des deux, définie à l’article 1AU.10, sans être inférieure à 6m.
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Cette distance est ramenée à 4m. pour les parties de construction ne comportant pas d’ouverture, pour les parties de constructions dont la dimension des baies est inférieure à 0.25m², et pour les parties de construction non destinée à l’habitation (garage, abris de jardin, etc, ...) qui comportent une ou des ouvertures de baie ouvrante.
Article 1AU 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie du terrain.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Les prescriptions de hauteur des constructions sont définies sur le plan de zonage du PLU.
- Les constructions annexes isolées auront une hauteur de 4,50 m maximum au faîtage.
Article 1AU 11Aspect extérieur
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. Une unité d’aspect est recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades (matériaux et coloration).
En aucun cas les matériaux tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc... ne pourront rester apparents.
Les menuiseries (fenêtres, volets, portes, portails) sont de couleur uniforme et devront respecter la palette de couleur de la Charte du PNR (La charte de couleur du PNR se trouve en annexe du règlement).
Les dispositifs techniques (climatisation, pompe à chaleur…) devront être implantés de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public ou dissimulés par un élément de masquage en harmonie avec la façade (sauf impossibilité technique). Les dispositifs techniques en saillie sont interdits sur le domaine public. Les panneaux solaires sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent de façon satisfaisante dans l’environnement paysager et s’inscrivent dans le respect des préconisations du PNR figurant en annexe du présent règlement.
Clôtures Les clôtures sur les voies auront une hauteur maximale de 1.80m. La partie minérale de la clôture quand elle existe est limitée à 1 mètre de hauteur. La partie supérieure ne peut comporter aucun élément défensif susceptible de provoquer un accident mortel.
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Choix des couleurs La charte de couleur annexée à la charte du PNR doit servir de référence au choix de couleur des matériaux et ouvrages.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel :
La superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules (à l’exception des véhicules lourds de + de 3,5 tonnes) y compris les accès, est de 25 m² par place de stationnement.
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et des installations, il est exigé :
Normes de stationnement :
1. Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place minimum pour les constructions < 30m² SDP 2 places minimum pour les constructions comprises entre 30m² et 100m² SDP Au-delà de 100m² SDP, 1 place supplémentaire par tranche de 50m² dont une place intégrée dans la construction. Places visiteurs : 0.2 par logement pour les constructions groupées ou opérations de plus de 10 logements.
Constructions à usage d’habitation collective : 50% du stationnement sera trouvé en sous-sol
1. Pour les constructions à usage de bureau, d’artisanat de commerce 1 place de stationnement pour 50 m² de SDP Restaurants : 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
2. Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour 2 chambres
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Obligation de planter (disposition applicable sur l’ensemble de la zone) : Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des essences locales. L’implantation d’espèces végétales dites intrusives est proscrite. (Les essences locales et les espèces végétales dites intrusives selon la Charte du PNR sont listées en annexe)
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A toute demande de permis de construire, le pétitionnaire devra joindre un relevé du terrain indiquant l’emplacement des arbres existants, les arbres à abattre pour l’implantation des constructions et l’emplacement des plantations à faire. 20 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traité en espaces verts. Cet article s’applique dans le cas de permis de construire groupé. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain affecté au stationnement. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Sans objet
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les constructeurs devront se raccorder au réseau numérique dès que cela est possible.
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CHAPITRE II
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de la Queue lez Yvelines.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le PLU :
1) Les articles suivants du Code de l'Urbanisme :
R 111-2 Salubrité et Sécurité Publique R 111-4 Conservation et mise en valeur du site avec vestiges archéologiques R 111-15 Respect des préoccupations d’environnement R 111 -21 Aspect des constructions.
2) Les servitudes d'utilité publique qui instituent une limitation administrative au droit de propriété. La liste des servitudes d'utilité publique est définie dans les annexes du PLU.
3) Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant:
- les emplacements réservés (L 151-41) ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des emplacements réservés ainsi que la collectivité et organisme publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du document graphique)
- les périmètres à l'intérieur desquels est appliqué le droit de préemption urbain (L 211-1).
4) Un lexique de définition de certains termes employés est annexé au présent règlement.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N).
Les zones définies par le présent Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :
1. La zone urbaine qui comprend :
- la zone centrale UA avec les secteurs UAa et UAp.
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- la zone résidentielle UH avec un secteur UHa. - la zone économique UJ - la zone d’équipement UL - La zone en lien avec la jardinerie UE 2. Les zones à urbaniser qui comprennent :
- la zone 1AU à vocation principalement résidentielle - la zone 1AUEp, à vocation d’équipement de loisir associée à la jardinerie et à la serre aux
papillons.
3. Les zones agricoles et naturelles qui comprennent :
- la zone agricole A - la zone naturelle N comprenant les secteurs Na, Nb et N*.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Seules les dispositions des articles 3 à 13 du règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures suivant le contenu de l'avant dernier alinéa de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme.
Article 5RECONSTRUCTION
L’aménagement ou la reconstruction sur un même terrain, dans le respect de l’implantation antérieure ou selon les dispositions du présent règlement, de bâtiments ou de corps de bâtiments peut, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture être autorisés, avec une SDP au plus égale à la SDP existante, et avec la même destination, ce afin :
- Soit d’assurer la conservation du patrimoine immobilier bâti, de manière à maintenir la capacité économique et résidentielle de la Commune,
- Soit de moderniser ce patrimoine, sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, lorsqu’il est soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),
- Soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,
- Soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses...).
Cette reconstruction doit être effectuée avec un minimum de qualité architecturale.
Au titre de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
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Article 6ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET DE PATRIMOINE NATUREL A PROTEGER
Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables (L151-19 du Code de l’Urbanisme) repérées sur le document graphique
Des fiches prescriptives détaillées des éléments du patrimoine bâti remarquable sont annexées au présent règlement et repérées sur le document graphique Pour assurer la protection et/ou la sauvegarde des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leur sont applicables : zToute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé est interdite. • Les surélévations sont interdites. • Les modifications de volume ne seront admises que dans les conditions cumulatives
suivantes : o elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, o elles restituent l’esprit de son architecture d’origine, o elles restituent l’organisation primitive de la parcelle, o elles répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. o À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et
dispositions dommageables pourra être autorisée. • Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront
réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. • Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. • Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques relatives aux éléments protégés au titre du patrimoine. • Murs de clôture : leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur ou 6 mètres s’il y a plus de 5 logements. Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres maçonnées au mortier. Les portes piétons ou charretières devront être de même hauteur que les piliers et être traités avec simplicité. Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un matériau et une mise en œuvre traditionnelle.
Les espaces verts protégés identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique et qui correspondent à des bosquets, des prairies, des clairières, des parcs paysagers, des espaces libres ou plus généralement à des espaces boisés. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Par ailleurs, dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.
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Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : • les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables et qu’ils n’impactent pas le couvert arboré, • les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • les constructions annexes et abris de jardins
Alignements d’arbres et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Sont interdits les coupes et abattages d’arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur le document graphique et détaillés en annexe du règlement, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire. Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. Ainsi dans un rayon de 6 mètres autour des arbres repérés au plan, il est interdit de réduire la perméabilité du sol ou d’implanter une construction et ses réseaux Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public sous réserve d’une « replantation » de compensation.
Mares et plans d’eau à préserver (l. 151-23 du code de l’urbanisme)
Les mares et les plans d’eaux doivent être préservés. Leur gestion doit permettre le maintien du niveau et de la qualité de l’eau. Il est interdit de créer tout remblai, comblement et aucune construction ne peut être admise dans un périmètre de 6 mètres autour des points d’eau.
Article 7ÉQUIPEMENT D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICE PUBLIC
Excepté en zone UL, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entres elles sur un même terrain), d’emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis :
- si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles ; - si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant.
Article 8VOIES BRUYANTES
Toutes les dispositions réglementaires et graphiques, faisant référence à l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux du 27 août 1981 et du 4 décembre 1981, sont abrogées. L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres. En application de ce texte, le classement sonore et les zones de protection acoustique ont été définis par l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 selon 5 types. Dans les bandes d’isolement acoustique situées de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique sont imposées.
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Article 9ORIENTATION PARTICULIERE
Le présent PLU comprend une orientation d’aménagement particulière (R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme) ; Elle comporte un document graphique qui se superpose au règlement.
Article 10ISOLATION DES CONSTRUCTIONS PAR L’EXTERIEUR
Des dérogations aux règles des articles 6, 7, 8, 9 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur dans la limite d’une épaisseur de 0.30m.
Article 11OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE
En application de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme, toute opération de plus de 5 logements devra comporter au minimum 30% de logements sociaux financés avec prêt aidé par l’Etat. Le nombre total de logement devra être arrondi au chiffre entier le plus proche.
Article 12DIVISION PARCELLAIRE
En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Article 13PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Pour toute construction, la recherche en matière environnementale est encouragée au regard de trois critères principaux : • Une performance énergétique ; • Un impact environnemental positif ; • Une pérennité de la solution retenue.
Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation de constructions existantes, l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée. L’emploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est recommandé. L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’insérer au mieux aux constructions.
Article 14CLÔTURE
En application de la délibération du Conseil municipal du 8 octobre 2020, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
Article 15PISCINES
Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’applica
tion du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés
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(margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre.
Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre. Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.
Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 2 mètres de la limite séparative et fond de parcelle. Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.
Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises…) qui s’appliquent aux constructions principales.
Article 16ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent règlement du PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes :
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement. Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du
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risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Cette zone correspond au centre ancien de La Queue Lez Yvelines. Cette zone comprend un secteur UAa et un secteur UAp. Dans le secteur UAp, il est instituée une servitude au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme. Dans ce secteur et pour une durée de 5 ans maximum, les constructions nouvelles sont interdites autres que les occupations autorisées à l’article UA2, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.