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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 6m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et établissements de toute nature sauf celles prévues à l’article N2.

- Les ouvertures ou extensions de carrières.

- Les campings et caravaning.

- Les habitations légères de loisirs.

- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de matériaux combustibles solides ou liquides et plus généralement toute installation classée pour la protection de l’environnement, les dépôts des matériaux, les matériaux de démolition.

- L’implantation des installations classées excepté celles autorisées en N2.

- Toute construction nouvelle (exception faite pour la reconstruction en cas de sinistre et pour les installations et extensions autorisées à l’article N2).

- Les antennes de télécommunication et téléphonie mobile.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les travaux de confortation, d’amélioration et les extensions des constructions existantes dans une limite de 50m² de Surface de Plancher supplémentaire par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU. Ces travaux doivent être en continuité du bâti existant.

- Dans le secteur Na, l’aménagement d’un golf et les installations et activités liées à son l’exploitation et l’extension mesurée des bâtiments existants dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et dans la continuité du bâtiment existant tel que figuré au plan de zonage par les fenêtres de constructibilité.

- Dans le secteur Nb, une construction supplémentaire par rapport à la situation existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 150m² de surface de plancher ; Cette construction devra s’implanter dans la fenêtre de constructibilité définie au plan de zonage.

- Dans le secteur N* identifié au plan de zonage, les installations et aménagements en lien avec l’activité de jardinerie (volière, abris et locaux techniques en bois…), ainsi que les terrasses en bois et les pergolas. - Les exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole, hydraulique et forestière et à but d’isolement acoustique.

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- Les exhaussements et affouillements de terrain permettant le stationnement en tenant compte de l’environnement immédiat ou l’aménagement d’ouvrage ou d’installation liés à la fête communale sans modification de la perméabilité au sol dans le secteur identifié au plan de zonage.

Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances

1- Protection des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 6 mètres d’un Espace Boisé Classé.

2- Une partie de la zone N est concernée par la bande de protection des lisières forestières inscrites au SDRIF de 1994 qui définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire se fera au cas par cas et sauf fenêtre de constructibilité définie au plan de zonage.

3- Classement en foret de protection du massif de Rambouillet. La zone N est concernée par le classement en forêt de protection du massif de Rambouillet.

4- Zones humides

Dans les secteurs identifiés en zones humides au plan de zonage, les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être refusées : - si les exhaussements et les affouillements du sol envisagés ne sont pas strictement

indispensables aux aménagements et installations autorisés dans la zone et sur l’emprise stricte de l’aménagement prévu ; - si les terres de remblais sont des matières inertes ; - si les aménagements ne font pas l’objet d’une bonne insertion paysagère ; - si les aménagements ont pour conséquence le comblement d’une zone humide ; - si l’objet est la création d’un nouvel ouvrage hydraulique de drainage (fossé..). »

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

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Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc, ... Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

II - Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, et avoir un minimum de 6 m. de largeur. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

II – Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe. Un arrêté de branchement délivré par le SIAB (syndicat intercommunal d’assainissement du Brueil) ou la commune en détermine les caractéristiques. Le règlement du service d’assainissement du syndicat (SIAB) auquel adhère la commune définit les conditions d’usage du réseau public. La gestion des eaux usées doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur du syndicat (SIAB) annexé au PLU à titre informatif. Toute installation artisanale doit s’équiper d’un dispositif de prétraitement adapté à son activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées. A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispostions réglementaires en vigueur (dont le zonage d’assainissement) et déterminé en fonction de la nature des sols.

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2. Eaux pluviales

Le règlement du service d’assainissement du syndicat (SIAB) auquel adhère la commune définit les conditions de gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur du syndicat (SIAB) annexé au PLU à titre informatif.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées devront être enterrés.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

IV - Fourreaux en attente

En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, jusqu’à la limite de propriété.

V - Collecte des déchets

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent, sauf impossibilité, comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations.

Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagés de préférence au rez-de-chaussée ; dans le cas où ils sont implantés en soussol, un dispositif permettant la mise en oeuvre de la collecte collective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règles.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET AUX RIVES DES

RUS

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :

-100 m par rapport à l’axe de la RN12 - 10 m de l’alignement des routes départementales et par rapport aux rives des rûs. - 6 m de l’alignement des autres voies

Peuvent être admises à l’intérieur de ces marges :

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Les équipements communaux et les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même que les postes ERDF/GRDF ou les stations de relèvement à condition qu’ils soient enterrés et leur superstructure dissimulée par une levée de terre plantée.

Les aménagements de constructions existantes qui n’entraînent pas de modifications dans la destination principale du bâtiment, sous réserve qu’il n’en résulte aucune extension horizontale ou verticale, à l’exception d’éléments légers tels que perrons, terrasses couvertes, lucarnes, etc,

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 6m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions sur un même terrain devra être au minimum de 8m et au maximum de 15m.

Article N 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règles.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m. au faîtage et 9 m dans le cas de toiture terrasse en zone N. Dans le secteur Na, la hauteur des bâtiments ne pourra pas dépasser la hauteur des bâtiments existants antérieurement.

Article N 11Aspect extérieur

L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - au site, - au paysage naturel ou urbain, - à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositifs techniques (climatisation, pompe à chaleur…) devront être implantés de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public ou dissimulés par un élément de masquage en

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harmonie avec la façade (sauf impossibilité technique). Les dispositifs techniques en saillie sont interdits sur le domaine public. Les panneaux solaires sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent de façon satisfaisante dans l’environnement paysager et s’inscrivent dans le respect des préconisations du PNR figurant en annexe du présent règlement. Dans le secteur Nb, la construction nouvelle devra respecter l’intérêt paysager des lieux conformément à la charte du PNR.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS I

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

II - Obligation de planter - Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations locales. L’implantation d’espèces végétales dites intrusives (selon la Charte du PNR et listées en annexe) est proscrite.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de COS.

SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DU SERVICE PUBLIC

Sans objet

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ANNEXES

ANNEXE 1 LISTE DES ESPECES VEGETALES CONSIDEREES COMME INVASIVES

Mimosa (acacia dealbata) Erable negundo (acer negundo) Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) Aster à feuilles lancéolées (Symphyotrichum lanceolatum) Balsamine de l’Himalaya (Impatients glandulifera) Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) Buddleia de David ou arbre à papillon (Buddleja davidii) Cerisier tardif (prunus serotina) Elodée du Canada (Elodea canadensis) Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) Jussie rampante (Ludwigia peploides) Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Myriophylle du Brésil (Myriophyllum brasiliense) Renouée du Japon (Reynoutria japonica) Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis) Rhododendron (Rhododendron ponticum) Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) Verges d’or (Solidago gigantea ou canadensis)

ANNEXE 2 LISTE DES ESPECES ANIMALES CONSIDEREES COMME INVASIVES :

Parmi les poissons sont concernées : Le Silure glane (Silurus glanis) Le poisson-chat (Ictalurus melas) Le Sandre (Stizostedion lucioperca) La Grenouille taureau (Rana catesbeiana) Et la Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans)

Ainsi que les coccinelles d’origine asiatique (Harmonia axydiris)

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ANNEXE 3

ESSENCES D’ARBRES, ARBUSTES ET POMMIERS PRECONISES PAR LE PARC NATUREL REGIONAL

Essences d’arbres

Alisier blanc (Sorbus aria)

Alisier torminal (Sorbus torminalis)

Amélanchier (Amelanchier canadensis)

Aubépine (Crataegus monogyna)

Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Bouleau pubescent (Betula pubescent)

Bouleau verruqueux (Betula pendula)

Charme commun (Carpinus betulus)

Châtaignier (Castanea sativa)

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Chêne sessile (Quercus petraea)

Cormier (Sorbus domestica)

Erable champêtre (acer campestre)

Erable plane (Acer platanoides)

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Frêne commun (Fraxinus excelsior)

Hêtre vert (Fagus sylvatica)

Merisier (Prunus avium)

Ceriser à grappes (Prunus padus)

Noyer commun (Juglans regia)

Orme champêtre (Ulmus minor)

Peuplier blanc (Populus alba)

Peuplier noir (Populus nigra)

Poirier sauvage (Pyrus pyraster)

Pommier sauvage (Malus sylvestris)

Robinier faux acacia (Robinia pseudocacia)

Saule blanc (Salix alba)

Saule fragile (Salix fragilis)

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)

Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

Tremble (Populus tremula)

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Essences d’arbustes

Ajonc d’Europe (Ulex europaeux)

Amélanchier (Amelanchier canadensis)

Amélanchier des bois (Amelanchier vulgaris)

Aubépine (Crataegus monogyna)

Bourdaine (Frangula alnus)

Buis (Buxus sempervirens)

Charme commun (Carpinus betulus)

Cassis (Ribes nigrum)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Cornouillier sanguin (Cornus sanguinea)

Erable champêtre (acer campestre)

Eglantier (Rosa canina)

Framboisier (Rudus ideaus)

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Groseillier commun (Ribes rubrum)

Groseillier à fleurs ( Ribes sanguineum)

Hêtre vert (Fagus sylvatica)

Houx commun (Ilex aquifolium)

If (Taxus baccata)

Laurier tin (Viburnum tinus)

Lilas commun (Syringa vulgaris)

Mûrier sauvage (Rubus fructicosus)

Néflier (Mespilus germanica)

Noisetier coudrier (Corylus avellana)

Pommier sauvage (Malus sylvestris)

Pommiers à fleurs (Malus sargentii)

Poirier commun (Pyrus communis)

Prunellier (Prunus spinosa)

Saule roux (Salix atrocinerea)

Saule à oreillettes (Salix aurita)

Seringat (Philadelphus)

Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)

Sureau noir (Sambucus nigra)

Troène commun (Ligustrum vulgare)

Viorne obier (Viburnum opulus)

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ANNEXE 4 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

Destination

Bénéficiaire

1

Elargissement de la voie

communale

2

Création d’une voie communale

Commune Commune

Superficie approchée

1934 m²

2562 m²

ANNEXE 5 LISTE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE REMARQUABLE A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE DU CODE DE L’URBANISME

1. Les arbres remarquables à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

Type

Localisation

Avenue des platanes (entrée de ville Est

1

Platanes

et Ouest)

Angle rue nationale / rue du Président

2

Chêne

Coty

3

Chênes

33 rue du président Coty

4

Tilleul

Rue nationale – Place du Marché

5

Tilleul

Place de l’église

Angle rue du Président Coty et rue de

6

Tilleul

roseraie

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7

Hêtre pourpre

8

Marronnier

9

Cèdre

10

Cèdre et platane, allée de chênes

11

Chêne

12

Cèdre

13

Tilleul

6 rue de la Gare 4 rue du président Coty

109 ter rue nationale Golf et entrée de golf Forêt de Rambouillet

Rue de la Gare Rue de la Gare

2. Les espaces verts à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

Type

14

EVP

15 Fond de jardins (EVP)

16

17

18

EVP

19

Localisation Rue de la Gare Rue Christian Lazard

Rue nationale

88

3. Les bâtiments remarquables à protéger au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme

Type Château de la Couharde (son 1 parc, son cèdre et ses dépendances) 2 Villa et murs de clôture Maison de notable et ses 3 annexes, jardins et murs de clôture 4 Villa et murs de clôture 5 Maison rurale 6 Villa 7 Maison de notable 8 Villa 9 Maison rurale 10 Maison de notable 11 Ensemble de maisons de bourg 12 Ensemble de maisons de bourg 13 Maison de notable 14 Maison de notable 15 Maison de notable 16 Maison de notable 17 Mur et porche (ancien château) 18 Ancienne école 19 Eglise 20 Maison rurale

21 Ensemble de maisons de bourg

22* Ensemble bâti cours des logis

23 Maison rurale

N° parcelle

Référence si référencé au PNR

3, 9, 10, 12, 18

Que 51

155

156

208 185 194 91 210 222 119 48 60, 175, 543 7 et 163 129 150 160 439 585 586

8 123, 124, 23, 127, 128, 25, 26, 27, 28, 29, 132, 131, 31, 32,

33, 34 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 137 110, 111, 112

Que 50

Que 09 Que 08

Que 07 Que 15 Que 18 Que 04 Que 02

Que 36 Que 35 Que 23 Que 27

89

24 Maison rurale

180

25 Villa

40

33, 35, 335, 204, 182,

26

Rue de la Gare, maisons en pierre meulière

197, 169, 167, 164, 139, 140, 141, 163, 160, 590, 591, 159,

552

27 Villa

201

28 Villa

500

29 Ferme

159

30 Maison rurale

155

31 Ferme

105

32 Maisons rurales 33 Ensemble de maisons de bourg

288, 97, 98, 135, 321, 93, 322, 179, 178, 156, 67, 66, 68, 65, 64, 207, 157, 158, 145, 62, 323, 324, 152, 84, 136, 327, 126, 183, 184, 81, 328, 78, 77, 73, 74, 72, 71, 269, 59, 148

300

34 Maison rurale

235 et 272

35 Captage d’eau

128

*Fiches de prescription et de préconisation (page suivante)

Que 52 Que 53, 54 et 56

Que 43 Que 45, 44 et 38

Que 46

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

ANNEXE 6 PALETTE DE COULEUR DE LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE

1. Les maisons rurales et le pavillonnaire en site rural

104

2. Les maisons de bourg et le pavillonnaire en site urbain

105

3. Les maisons bourgeoises 4. Les bâtiments agricoles

106

5. Les devantures commerciales

6. Les bâtiments d’activités

Pour plus d’information, les matériaux et couleurs conforment à la Charte du PNR se trouve sur le lien suivant : http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/fileadmin/media/pratique/guide_couleur.pdf

107

ANNEXE 7 ALÉA ARGILES

Source : géorisques.gouv

108

109

110

111

112

DEPARTEMENT DES YVELINES

Commune de LA QUEUE-LEZ-YVELINES

MODIFICATION DU PLAN LOCAL U D’ RBANISME

3.

ANNEXE REGLEMENT LEXIQUE

PLU approuvé en conseil Municipal de décembre 2014 – Modification n°2 du PLU approuvée par délibération du

Conseil municipal en date du 16 février 2023

LEXIQUE

Accès et voie

L’accès est constitué par la limite entre le terrain et l’emprise publique qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts. Le chemin d’accès est une emprise privée qui permet de desservir une ou des constructions sur une unité foncière. Elle est comprise entre l’espace public et la construction nouvelle.

Acrotère

Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toiture-terrasse d'un bâtiment.

Affouillement

Creusement ou excavation des sols par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.

Alignement

L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un Emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique et la propriété riveraine.

Abris légers

Les abris légers de type carports, tonnelles, pergolas, abris-bois sont des structures qui se composent d’une toiture légère posée sur poteaux et ouvertes sur au moins 2 faces. L’emprise totale maximale de ces structures est limitée à 30 m² pour une hauteur maximale de 3 mètres au point le plus haut.

Annexe

Voir « Construction annexe »

H=3m maximu m

30 m² d’emprise au sol maximum

Arbre

Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées

portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit

5m

présenter une capacité de développement supérieure à 5 mètres à maturité.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Balcon

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un gardecorps.

Chemin carrossable

Voie où tous les véhicules peuvent circuler.

Clôture

Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de végétaux, qui délimite un terrain qui sert à enclore deux propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.

Construction annexe

Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux deux conditions ci-après :

• Une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité mais à usage d’abri de jardin, locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie ;

• Une construction non contiguë à une Construction principale ;

Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la Construction principale. Les abris de type remise à bois dont la structure est ouverte sur au moins une des faces, d’une emprise au sol limitée à 5 m² et d’une hauteur limitée à 2 mètres, ne sont pas concernés par cette règle. Une demande d’autorisation est cependant nécessaire. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction ou bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines (hauteur inférieure à 1,80 mètre).

Comble

Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture à pente d’un bâtiment.

Égout du toit

L’égout d’un toit (gouttière) ou d’un pan de toiture se compose d’une ou plusieurs lignes par lesquelles se déversent les eaux pluviales. Il constitue la partie basse du toit.

Emplacement réservé

L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public ou une infrastructure publique.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. Pour le cas des piscines, voir chapitre dispositions communes. Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise. Dans le cas d’une unité foncière portant sur plusieurs zones du PLU. L’emprise au sol est calculée sur la superficie de chaque zone de l’unité foncière.

Équipement d'intérêt collectif et service public

Les Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics d’Intérêt Collectif (CINASPIC) s’entendent comme toutes constructions ou installations destinées à satisfaire le besoin réel de la population. A titre d’exemple sont considérées comme CINASPIC : les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police, les établissements de santé, les établissements culturels, les salles de spectacle, les établissements sportifs, les bâtiments et installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les foyers, les résidences pour étudiants et travailleurs, les résidences médicalisées pour personnes âgées, les cliniques privées, les établissements d’enseignement, les crèches…D’autres équipements peuvent être concernés par ce classement s’ils présentent un caractère d’intérêt général.

Espaces libres ou espaces non bâtis

Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.

Espace vert de pleine terre

Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface. Les allées piétonnes non imperméabilisées et de moins d’1,4 mètre de largeur réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc. sont considérés dans le calcul des espaces verts de pleine terre. N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons imperméables ou de plus d’1 mètre de large, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures de type réseaux, canalisations situées en profondeur ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.

Espace perméable

Un espace perméable est un espace qui permet l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.

Essences indigènes

Voir la liste présentée en annexe du présent règlement.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Exhaussement

Élévation du niveau du terrain naturel par remblais opérée par l’Homme.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. On distingue la façade principale (façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales le plus souvent appelées pignon. Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

Faîtage

Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.

Grille

Clôture formée de barreaux métalliques verticaux, plus ou moins ouvragés.

Hauteur des constructions

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de l’autorisation. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les cheminées sont exclues du calcul de la hauteur dans la limite de 3 m de hauteur. Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente :

En cas d’unité foncière en pentes, la hauteur est mesurée à partir de la cote N.G.F du terrain naturel pris au milieu de chaque façade de la construction.

Si le linéaire de façade est supérieur à 12 mètres, il est divisé en sections égales dont aucune n’excédera 12 mètres, et la hauteur sera mesurée au milieu de chaque section (voir schéma ci-contre).

12 m

12 m

12 m

Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".

Limites séparatives latérales et de fond de parcelle

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.

Lucarne

Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie.

Marge de recul ou de retrait

Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du présent règlement entre une construction et les différentes limites du terrain (limites séparatives ou limite avec les voies ou emprises publiques) ou une autre construction sur le même terrain.

Dans tous les cas, la marge de retrait de la construction est comptée à partir de son point le plus proche de la limite du terrain ou le plus proche de l’autre construction située sur le même terrain.

La marge de retrait minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.

Ouverture

Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Le contraire d’une façade avec ouverture est une façade aveugle.

Ouvertures créant des vues

Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : • les ouvertures (jour de souffrance) situées à moins de 1,90 m au-dessus du plancher, • les fenêtres, • les portes-fenêtres, • les lucarnes, • les balcons, • les loggias, • les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel,

Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : • les ouvertures (jour de souffrance) situées à 1,90 m ou plus au-dessus du plancher, • les ouvertures d’une surface de moins de 0,25m² • les percements en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture ne soit pas situé à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel, • les châssis de toit à plus de 1,90 m du plancher de la pièce desservie, • les châssis fixes à verre translucide, • les marches et palier des escaliers extérieurs, • les pavés de verre, • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse hors accès technique et d’entretien)

• les terrasses situées au maximum à 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel

Ouverture de toit

Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type Vélux).

Pan d’une toiture

Surface plane formée par un versant de toiture.

Parement

Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçu pour rester apparent, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques. Il peut également s’agir d’un revêtement qui permet d’habiller une façade ou un mur.

Piscine

Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie jacuzzi/spa. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.

Place commandée

Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal.

Pignon et mur pignon

Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

Sous-sol

Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel.

Surélévation

La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.

Surface de plancher

[Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,

y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités

à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de

bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; • d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain

Voir « unité foncière »

Toiture

Une toiture (l'ensemble des toits d'un bâtiment) est une couverture généralement supportée par une charpente. Elle peut être constituées d’un ou plusieurs pans, ou être plane (toiture terrasse). Elle peut comporter des ouvertures de type lucarne, châssis de toit.

Unité foncière

Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de la Queue lez Yvelines.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le PLU :

1) Les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

R 111-2 Salubrité et Sécurité Publique R 111-4 Conservation et mise en valeur du site avec vestiges archéologiques R 111-15 Respect des préoccupations d’environnement R 111 -21 Aspect des constructions.

2) Les servitudes d'utilité publique qui instituent une limitation administrative au droit de propriété. La liste des servitudes d'utilité publique est définie dans les annexes du PLU.

3) Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant:

- les emplacements réservés (L 151-41) ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des emplacements réservés ainsi que la collectivité et organisme publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du document graphique)

- les périmètres à l'intérieur desquels est appliqué le droit de préemption urbain (L 211-1).

4) Un lexique de définition de certains termes employés est annexé au présent règlement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N).

Les zones définies par le présent Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :

1. La zone urbaine qui comprend :

- la zone centrale UA avec les secteurs UAa et UAp.

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- la zone résidentielle UH avec un secteur UHa. - la zone économique UJ - la zone d’équipement UL - La zone en lien avec la jardinerie UE 2. Les zones à urbaniser qui comprennent :

- la zone 1AU à vocation principalement résidentielle - la zone 1AUEp, à vocation d’équipement de loisir associée à la jardinerie et à la serre aux

papillons.

3. Les zones agricoles et naturelles qui comprennent :

- la zone agricole A - la zone naturelle N comprenant les secteurs Na, Nb et N*.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Seules les dispositions des articles 3 à 13 du règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures suivant le contenu de l'avant dernier alinéa de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme.

Article 5RECONSTRUCTION

L’aménagement ou la reconstruction sur un même terrain, dans le respect de l’implantation antérieure ou selon les dispositions du présent règlement, de bâtiments ou de corps de bâtiments peut, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture être autorisés, avec une SDP au plus égale à la SDP existante, et avec la même destination, ce afin :

- Soit d’assurer la conservation du patrimoine immobilier bâti, de manière à maintenir la capacité économique et résidentielle de la Commune,

- Soit de moderniser ce patrimoine, sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, lorsqu’il est soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),

- Soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,

- Soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses...).

Cette reconstruction doit être effectuée avec un minimum de qualité architecturale.

Au titre de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

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Article 6ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET DE PATRIMOINE NATUREL A PROTEGER

Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables (L151-19 du Code de l’Urbanisme) repérées sur le document graphique

Des fiches prescriptives détaillées des éléments du patrimoine bâti remarquable sont annexées au présent règlement et repérées sur le document graphique Pour assurer la protection et/ou la sauvegarde des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leur sont applicables : zToute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé est interdite. • Les surélévations sont interdites. • Les modifications de volume ne seront admises que dans les conditions cumulatives

suivantes : o elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, o elles restituent l’esprit de son architecture d’origine, o elles restituent l’organisation primitive de la parcelle, o elles répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. o À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et

dispositions dommageables pourra être autorisée. • Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront

réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. • Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. • Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques relatives aux éléments protégés au titre du patrimoine. • Murs de clôture : leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur ou 6 mètres s’il y a plus de 5 logements. Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres maçonnées au mortier. Les portes piétons ou charretières devront être de même hauteur que les piliers et être traités avec simplicité. Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un matériau et une mise en œuvre traditionnelle.

Les espaces verts protégés identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique et qui correspondent à des bosquets, des prairies, des clairières, des parcs paysagers, des espaces libres ou plus généralement à des espaces boisés. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Par ailleurs, dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.

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Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : • les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables et qu’ils n’impactent pas le couvert arboré, • les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • les constructions annexes et abris de jardins

Alignements d’arbres et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Sont interdits les coupes et abattages d’arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur le document graphique et détaillés en annexe du règlement, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire. Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. Ainsi dans un rayon de 6 mètres autour des arbres repérés au plan, il est interdit de réduire la perméabilité du sol ou d’implanter une construction et ses réseaux Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public sous réserve d’une « replantation » de compensation.

Mares et plans d’eau à préserver (l. 151-23 du code de l’urbanisme)

Les mares et les plans d’eaux doivent être préservés. Leur gestion doit permettre le maintien du niveau et de la qualité de l’eau. Il est interdit de créer tout remblai, comblement et aucune construction ne peut être admise dans un périmètre de 6 mètres autour des points d’eau.

Article 7ÉQUIPEMENT D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICE PUBLIC

Excepté en zone UL, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entres elles sur un même terrain), d’emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis :

- si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles ; - si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant.

Article 8VOIES BRUYANTES

Toutes les dispositions réglementaires et graphiques, faisant référence à l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux du 27 août 1981 et du 4 décembre 1981, sont abrogées. L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres. En application de ce texte, le classement sonore et les zones de protection acoustique ont été définis par l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 selon 5 types. Dans les bandes d’isolement acoustique situées de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique sont imposées.

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Article 9ORIENTATION PARTICULIERE

Le présent PLU comprend une orientation d’aménagement particulière (R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme) ; Elle comporte un document graphique qui se superpose au règlement.

Article 10ISOLATION DES CONSTRUCTIONS PAR L’EXTERIEUR

Des dérogations aux règles des articles 6, 7, 8, 9 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur dans la limite d’une épaisseur de 0.30m.

Article 11OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE

En application de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme, toute opération de plus de 5 logements devra comporter au minimum 30% de logements sociaux financés avec prêt aidé par l’Etat. Le nombre total de logement devra être arrondi au chiffre entier le plus proche.

Article 12DIVISION PARCELLAIRE

En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 13PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Pour toute construction, la recherche en matière environnementale est encouragée au regard de trois critères principaux : • Une performance énergétique ; • Un impact environnemental positif ; • Une pérennité de la solution retenue.

Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation de constructions existantes, l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée. L’emploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est recommandé. L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’insérer au mieux aux constructions.

Article 14CLÔTURE

En application de la délibération du Conseil municipal du 8 octobre 2020, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).

Article 15PISCINES

Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’applica

tion du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés

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(margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre.

Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre. Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.

Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 2 mètres de la limite séparative et fond de parcelle. Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises…) qui s’appliquent aux constructions principales.

Article 16ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent règlement du PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes :

Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.

L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement. Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du

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risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.

Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.

L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.

Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.

Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.

Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Cette zone correspond au centre ancien de La Queue Lez Yvelines. Cette zone comprend un secteur UAa et un secteur UAp. Dans le secteur UAp, il est instituée une servitude au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme. Dans ce secteur et pour une durée de 5 ans maximum, les constructions nouvelles sont interdites autres que les occupations autorisées à l’article UA2, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.