Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAp
- 16 articles
- PLU de La Queue-les-Yvelines, approuvé le 16/02/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
II - Les constructions peuvent être édifiées en retrait de 1,50 m minimum, sous réserve qu’un mur de clôture d’au moins 1.80m de hauteur soit édifié à l’alignement (et en retour pour les parcelles situées à l’intersection des deux voies) Les extensions pourront se faire en continuité du bâti existant en respectant le même recul.
- À quelle distance du voisin ?
Sur une profondeur maximale de 15 m à partir de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite qui s’y substitue, les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites latérales joignant l’alignement.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions (y compris les annexes à l’exception des locaux poubelles) est limitée à 50 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En cas de toiture terrasse, la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
Le nombre maximal de place de stationnement est fixée à 3 places par logement.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
d’une manière générale, sont interdits les établissements qui par leur nature , leur
importance, leur aspect et leur nuisance (olfactive, acoustique, esthétique) sont incompatibles avec le bâti environnant. - Les constructions et les installations à usage d’entrepôt et d’industrie. - Les constructions à usage de commerce de surface de plancher supérieure à 300 m² SDP. - Toute nouvelle construction, dans le secteur UAp. - La transformation à usage d’habitation des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée des bâtiments repérés par un liseret rouge au plan de zonage. - Les exploitations agricoles - L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. - Le stationnement des caravanes et des maisons mobiles. - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les dépôts de toute nature. - Les antennes de télécommunication et téléphonie mobile.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les constructions à usage d’artisanat à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec les constructions avoisinantes
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- Dans le secteur UAp, une extension des constructions existantes dans la limite de 10m² de surface de plancher. - Les installations classées quelque soit leur régime sont admises, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, et qu’elles n’entraînent aucune incommodité majeure pour le voisinage.
- Les affouillements et exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances
1- Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres
La RD155 est de type 4 Dans une bande de 30 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent dossier de PLU.
2- Bande de protection des lisières forestières Une partie de la zone UA est concernée par la bande de protection des lisières forestières inscrites au SDRIF qui définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire se fera au cas par cas.
3- Zones humides Dans les secteurs identifiés en zones humides au plan de zonage, les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être refusées : - si les exhaussements et les affouillements du sol envisagés ne sont pas strictement indispensables aux aménagements et installations autorisés dans la zone et sur l’emprise stricte de l’aménagement prévu ; - si les terres de remblais sont des matières inertes ; - si les aménagements ne font pas l’objet d’une bonne insertion paysagère ; - si les aménagements ont pour conséquence le comblement d’une zone humide ; - si l’objet est la création d’un nouvel ouvrage hydraulique de drainage (fossé..). »
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son ou ses propriétaires ne produisent une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
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Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables ou les aires de stationnement public. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Les accès doivent avoir une largeur d’au moins 3m et doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc, .... Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité, dans les conditions de l’article R1115 du Code l’Urbanisme.
Pour toute division parcellaire postérieure à la date d’approbation du présent règlement (16/02/2023) aboutissant à la création de 2 nouvelles unités foncières et plus, les accès et voies d'accès devront être mutualisés. Si un accès est existant sur la parcelle contiguë, celui-ci sera privilégié pour desservir une nouvelle construction. Les portails des accès débouchant sur les voies devront être implantés en retrait de 5 m de la limite du domaine public ou à défaut si l'implantation du bâti ne le permet pas équipé d'un système d'ouverture à distance. Ces accès devront respecter les distances de visibilité recommandées en sortie sur la voirie.
II - Voirie
En cas de classement dans la voirie communale, les voies à créer devront avoir une emprise minimale de 8 m. Cette emprise pourra être réduite à 5 m dans le cas de voies à sens unique. Les impasses doivent comprendre un aménagement permettant le retournement des véhicules aux dimensions de 16 m par 20 m. Les trottoirs doivent permettre les passages des piétons en tenant compte de l'emprise des bacs à ordures ménagères. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie
Lorsqu’elles desservent 1 à 4 logements, les voies et chemins d’accès doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres. Lorsqu’elles desservent 5 logements et plus, les voies et les chemins d’accès doivent avoir une largeur minimale de 8 mètres pour permettre le croisement des voitures.
Les voies devront intégrer les aménagements nécessaires à garantir l’accessibilité PMR et les circulations douces.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (y compris les Services Publics) puissent faire demi-tour. Au-delà d’un programme de 5 logements, une aire de retournement sera exigée.
Les aménagements raccordement sur les routes départementales doivent être conforme aux prescriptions applicables par le Département sur son réseau routier et être concertés avec les services départementaux gestionnaire de la voirie.
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Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).
II – Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe. Un arrêté de branchement délivré par le SIAB (syndicat intercommunal d’assainissement du Breuil) ou la commune en détermine les caractéristiques. Le règlement du service d’assainissement du syndicat (SIAB) auquel adhère la commune définit les conditions d’usage du réseau public. La gestion des eaux usées doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur du syndicat (SIAB) annexé au PLU à titre informatif. Toute installation artisanale doit s’équiper d’un dispositif de prétraitement adapté à son activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées.
2. Eaux pluviales
Le règlement du service d’assainissement du syndicat (SIAB) auquel adhère la commune définit les conditions de gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur du syndicat (SIAB) annexé au PLU à titre informatif.
III - Gaz - Electricité - Téléphone - Télédistribution
Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées devront être enterrés.
IV - Fourreaux en attente
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, jusqu’à la limite de propriété.
V - Collecte des déchets
Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective et sélective des déchets.
Toute opération de plus de 2 logements devra disposer d’un local, réalisé sur l’unité foncière du projet, pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des différents déchets.
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Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES I
Les constructions seront édifiées à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. II - Les constructions peuvent être édifiées en retrait de 1,50 m minimum, sous réserve qu’un mur de clôture d’au moins 1.80m de hauteur soit édifié à l’alignement (et en retour pour les parcelles situées à l’intersection des deux voies)
Les extensions pourront se faire en continuité du bâti existant en respectant le même recul. Les constructions annexes, loggias, escalier, saillies sont autorisés dans la marge de recul.
Dans le cas de constructions s’appuyant en continuité à une construction existante, la nouvelle construction pourra être implantée à la même distance de l’alignement que le bâtiment existant. La continuité de l’alignement devra être obligatoirement assurée par des murs de clôture ou un muret surmonté d’une grille.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ZONE UA
à l’exception du secteur UAa 7.1 Règle générale
- 7.1.1. Sur une profondeur maximale de 15 m à partir de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite qui s’y substitue, les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites latérales joignant l’alignement. En cas de recul sur une limite joignant l’alignement, les bâtiments doivent être éloignés de 6m ; cette distance est ramenée à 3m pour les façades ne comportant pas d’ouvertures ou comportant des ouvertures de moins de 0.25m².
- 7.1.2 Au-delà de la profondeur de 15 m à partir de l’alignement de la voie publique (ou de la limite qui s’y substitue), les constructions principales pourront s’implanter : - sur une limite séparative sous réserve que la hauteur des constructions situées en limite séparative ne dépasse pas 3m à l’égout du toit et 5 m au faitage. Les toitures terrasses inaccessibles sont également autorisées en limite séparative à condition qu’elles ne dépassent pas 3 m à l’acrotère. - ou doivent être éloignées des limites séparatives d’une distance de 6m ; cette distance est ramenée à 3m pour les parties de façades ne comportant pas d’ouvertures, et pour les parties de façades comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m².
- 7.1.3 Implantation des constructions par rapport à la limite de fond de parcelle Les constructions respecteront une marge de recul égale à la moitié de la hauteur totale de la construction avec un minimum de 6 mètres.
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7.2 constructions annexes L’édification de bâtiments annexes est autorisée en limite séparative si leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres.
SECTEUR UAa
-Sur une profondeur maximale de 15 m à partir de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite qui s’y substitue, les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative latérale. En cas de recul par rapport à la limite séparative latérale, les constructions doivent être éloignées d’une distance de 4m pour les parties de façades comportant des ouvertures de dimension supérieure à 0.25m² et 2.50m pour les parties de façades comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m².
- Au-delà de la profondeur de 15m à partir de l’alignement de la voie publique (ou de la limite qui s’y substitue), les constructions principales sont autorisées si 70% de la façade sur rue est construite. Les constructions pourront s’implanter en limite sous réserve que la hauteur de la construction à l’égout du toit en limite séparative ne dépasse pas 3m à compter de la limite sépartive. La hauteur au faitage est limitée à 5m. Dans le cas de recul, les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’une distance de 4m pour les parties de façades comportant des ouvertures de dimension supérieure à 0.25m² et 2.50m pour les parties de façades comportant des ouvertures de dimension inférieure à 0.25m².
- Implantation des constructions par rapport à la limite de fond de parcelle Les constructions respecteront une marge de recul au moins égale à 8m par rapport à la limite de fond de parcelle.
-Constructions annexes L’édification de bâtiments annexes est autorisée en limite séparative si leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions à usage d’habitation non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance entre bâtiments soit au moins égale à la hauteur au faîtage du bâtiment le plus élevé. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 8 mètres.
Les constructions annexes doivent être implantées en retrait de 1 mètre minimum par rapport aux constructions principales.
Les unités foncières bénéficiant de l’application de cours communes (cf. définition), doivent respecter les règles d’urbanisme applicables dans le cadre de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain.
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Article UA 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions (y compris les annexes à l’exception des locaux poubelles) est limitée à 50 %.
Toutefois, en zone UA, pour les constructions dont la totalité de l’emprise au sol du rez-dechaussée est à destination de commerce, bureau, d’artisanat, l’emprise au sol maximale du rez-de-chaussée est fixée à 70 %.
Secteur UAa : l’emprise au sol des constructions (y compris les annexes) est limitée à 30 %.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions ou aménagements des bâtiments d’intérêt collectif, ainsi qu’aux équipements d’infrastructures.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments existants ou aux aménagements et extensions des bâtiments existants dont les hauteurs seraient supérieures aux caractéristiques énoncées ci-dessous.
● Zone UA à l’exception du secteur UAa Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement des voies existantes à créer ou à modifier, ou de la limite qui s’y substitue, la hauteur des constructions ne peut excéder 7,5 mètres à l’égout et 10,5 mètres au faitage soit R+1+C. En cas de toiture terrasse, la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’acrotère. Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, la hauteur des constructions est limitée à 4 mètres à l’égout et 7 mètres au faîtage (soit R+Combles). En cas de toiture terrasse, la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’acrotère. Toutefois, pour les constructions dont la totalité de l’emprise au sol du rez-de-chaussée est à destination de commerce, de commerce, bureau, d’artisanat, la hauteur maximale de la construction peut être majorée d’un mètre.
● Secteur UAa La hauteur des constructions ne peut excéder R+1+C et 9 m au faitage.
En cas de toiture terrasse, la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’acrotère.
Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements et services publics d’intérêts collectifs. ● Les constructions annexes isolées auront une hauteur maximum de 3.50m à l’égout du toit
et de 5.00 m. maximum au faîtage. ● Abris de jardin : la hauteur est limitée à 2.50m.
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Article UA 11Aspect extérieur
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositifs techniques (climatisation, pompe à chaleur…) devront être implantés de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public ou dissimulés par un élément de masquage en harmonie avec la façade (sauf impossibilité technique). Les dispositifs techniques en saillie sont interdits sur le domaine public.
Les panneaux solaires sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent de façon satisfaisante dans l’environnement paysager et s’inscrivent dans le respect des préconisations du PNR figurant en annexe du présent règlement.
Les prescriptions ci-dessous s’appliquent pour toutes les constructions à l’exception des constructions d’intérêt collectif où des adaptions à ces prescriptions seront possibles :
- Implantation des constructions
La continuité bâtie est assurée par les bâtiments et les murs de clôture en maçonnerie.
I - Rénovation du bâti ancien
Les bâtiments anciens seront restaurés en conservant ou en restituant leur caractère : - dimensions et disposition des baies d’origine, - dispositions constructives traditionnelles : chaînes d’angle, harpes, corniches, bandeaux, soubassement en pierre, - faux appareillages, décor, corniche, bandeaux, pilastres, chambranles moulurés en plâtre.
Des modifications n’altérant pas leur caractère sont envisageables : - verrières, panneaux menuisés de conception moderne, - extensions dans un vocabulaire architectural contemporain mettant en œuvre des techniques également contemporaines.
II - Les façades
Une unité d’aspect est recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades (matériaux et coloration).
Les maçonneries enduites sont toujours talochées, elles ne comprennent jamais de faux joints d’appareil ou tout autre décor surabondant.
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Les maçonneries en pierre doivent être mises en oeuvre suivant la technique traditionnelle par assises horizontales.
Les joints doivent affleurer le nu de la façade, et ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
En aucun cas les matériaux tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc... ne pourront rester apparents.
III - Les percements
Le rapport des pleins et des vides doit se faire d’une façon harmonieuse. Sur rue, les surfaces pleines sont nettement dominantes par rapport aux vides. Les ouvertures sont plus hautes que larges. Les linteaux sont de même aspect que la façade (les linteaux en bois apparents sont à éviter). Les menuiseries (fenêtres, volets, portes, portails) sont de couleur uniforme et devront respecter la palette de couleur de la Charte du PNR (située en annexe)
IV - Les toitures
Les toitures locales traditionnelles sont de forme régulière et simple, non débordante sur les pignons. Un bandeau saillant de 3cm est conseillé. Le toit varie entre 35°et 45° excepté pour les vérandas et les annexes Type :abri de jardin, bûcher charreterie etc…) où il pourra être à une seule pente avec un minimum de 10° si elles sont non visibles de la rue. Le faîtage est parallèle à la voie à l’exception du secteur UAa. Les souches de cheminées sont situées le plus près possible du faîtage, et ne devront jamais être situées dans la moitié inférieure du toit.
Les toits terrasses sont autorisés à condition que la hauteur à l’acrotère soit inférieure ou égale à 3,50 mètres.
Les percements en toitures sont constitués soit par des châssis vitrés posés dans le pan du toit, soit par des lucarnes. Ces ouvertures de toit seront limitées en fonction des traditions du type de bâtiment concerné. En cas de fenêtres de toit, celles-ci seront encastrées dans la toiture.
V - Les constructions annexes
Garages : Leur aspect (couleur, toiture, pente de toit) doit s’harmoniser avec celui de la construction principale.
Les auvents couverts en même matériau que la toiture principale sont admis.
Les abris de jardin sont préférentiellement en bois et ne pourront en aucun cas être maçonnés.
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VI - Clôtures
Les murs de clôture devront être en harmonie avec le bâtiment principal. En aucun cas les matériaux tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc... ne pourront rester apparents.
Dispositions applicables aux clôtures à l’alignement des voies publiques ou privées, ou emprises publiques
Sont interdits les clôtures non ajourées. Les grillages rigides et panneaux soudés d’esthétique périurbaine voire industrielle ou tout autre type d’occultant devront être doublés d’une clôture végétale composée d’essences locales, si possible plusieurs. Les matériaux et couleurs utilisés pour la clôture doivent être en harmonie avec la Construction principale.
Dans le cas de clôtures maçonnées, les murs doivent être enduits sur les deux faces. Tout mur en pierres ou restitution d’un mur en pierres apparentes doit être réalisé avec des moellons de pierre naturelle « des champs » dite meulière d’origine locale, appareillés de manière traditionnelle et dotées d’un enduit à fleur (c’est-à-dire en laissant à peine apparaître les moellons) taloché et exécuté avec mortier traditionnel à base de chaux et de sable coloré, de teinte identique à celle des moellons.
Dans les secteurs de zones humides probables, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au passage de l’eau dans le cas de crues et de décrues.
Dans le cas de clôtures végétales, il est recommandé que les haies soient composées de plusieurs essences locales, implantées dans le respect des règles du Code civil. Toute suppression de haie végétale existante doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte des terrains par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur de la clôture ou, en cas de construction à l’alignement des voies, dans la composition de la façade.
Les portails et portillons doivent être de qualité, simples et proportionnés à la clôture à laquelle ils se rattachent. S’ils disposent d’un barreaudage, ce dernier doit être à lames verticales. Les portails à battants seront privilégiés. Ils sont traités en harmonie avec la clôture (couleurs, matériaux) et la conception architecturale d’ensemble des constructions et espaces libres. Ils sont pleins ou ajourés, sans excès de surcharges décoratives.
Les battants de portails et portillons ne doivent pas s’ouvrir sur le domaine public.
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres (portails et piliers compris).
Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives
Dans le cas de clôtures maçonnées, les murs doivent être enduits sur les deux faces. Dans le cas de clôtures végétales, les haies doivent être composées de trois essences locales au minimum, implantées dans le respect des règles du Code civil.
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Il est recommandé que les clôtures en limites séparatives soient perméables avec des passages « faune » d’une dimension minimum de 20 cm par 20 cm, disposés à intervalles fixes tous les 3 mètres minimum.
Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au passage de l’eau dans le cas de crues et de décrues.
Dans les secteurs de zones humides probables, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au passage de l’eau dans le cas de crues et de décrues. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
VII – Choix des couleurs
La charte de couleur annexée à la charte du PNR doit servir de référence au choix de couleur des matériaux et ouvrages (La charte de couleur du PNR se trouve en annexe du règlement).
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel : Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,50 m de largeur et de 5 m de longueur. Elles doivent être conçues de manière à permettre une fonctionnalité réelle pour leur utilisateur en matière d’usage et de manœuvrabilité (sans gêne les unes par rapport aux autres). Au-delà de la création de 2 places, un recul minimum de 5 mètres est obligatoire pour l'accès à cette place, sauf en cas d’implantation à l’alignement.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules (à l’exception des véhicules lourds de + de 3,5 tonnes) y compris les accès, est de 25 m² par place de stationnement.
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. La pente des rampes d’accès au sous-sol ne doit pas excéder 10 % dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement sauf en cas d’impossibilité technique majeure.
Les dimensions et pentes des places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité réduite devront répondre, selon le cas, aux spécifications de l’Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ou de l’Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et des installations, il est exigé :
Normes de stationnement :
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1. Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place minimum pour les constructions < 30m² SDP 2 places minimum pour les constructions comprises entre 30m² et 100m² SDP Au-delà de 100m² SDP, 1 place supplémentaire par tranche de 50m² dont une place intégrée dans la construction. Le nombre maximal de place de stationnement est fixée à 3 places par logement. Places visiteurs : 1 place visiteur par tranche de 3 logements à partir d’une opération comportant 3 logements et plus (arrondi au chiffre supérieur).
2. Pour les constructions à usage de bureau, d’artisanat, et de commerce de surface de plancher supérieure à 300 m² : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de SDP Pour les commerces de moins de 300 m² de SDP, aucune place de parking n’est imposée.
3. Restaurants : 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
4. Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour 2 chambres
Les places commandées sont interdites.
Normes de stationnement vélo :
Pour les constructions comprenant plus de 3 logements, il est exigé : • la réalisation d’un local à cycles clos et couvert d’une superficie minimale de 3 m², aménagé au rez-de-chaussée, à proximité de l’entrée principale. Il donnera dans la mesure du possible directement sur la voie publique. Il peut néanmoins être réalisé en sous-sol en cas d’impossibilité technique avérée et démontrée de le réaliser au rez-de-chaussée. • au moins 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales • au moins 1,5 m² par logement dans les autres cas
Pour les constructions à destination de bureau, il est recommandé au moins 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m².
Pour les écoles primaires, il est recommandé au moins 1 place pour 12 élèves.
Pour les collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur, il est recommandé au moins 1 place pour 5 élèves.
Modalités d’application :
Lorsqu’un terrain bâti fait l’objet d’une division détachant un ou plusieurs lots à bâtir, le nouveau terrain supportant la construction existante doit impérativement disposer, a minima, du nombre de places de stationnement pour cette construction selon les règles ci-dessus. Si de nouveaux logements sont créés sur ce terrain, les dispositions générales s’appliquent en plus. Dans les autres zones en cas d’un changement de destination, les règles applicables à la nouvelle destination s’appliquent.
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La suppression de places de stationnement existantes est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places en-deçà des obligations fixées ci-dessus, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur le terrain.
En application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligation de planter : Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des essences locales (Source : Charte du PNR - plantes préconisées en annexe)
L’implantation d’espèces végétales dites intrusives (selon la Charte du PNR et listées en annexe) est proscrite. A toute demande de permis de construire, le pétitionnaire devra joindre un relevé du terrain indiquant l’emplacement des arbres existants, les arbres à abattre pour l’implantation des constructions et l’emplacement des plantations à faire.
Une part de 20% minimum de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Les revêtements des aires de stationnement, voiries, accès doivent être perméables.
Les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies et de plantations d’alignement repérés au document graphique N° 3.1 sont soumis à autorisation préalable délivrée par la commune.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé
SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Sans objet
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les constructeurs devront se raccorder au réseau numérique dès que cela est possible.
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CHAPITRE II
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de la Queue lez Yvelines.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le PLU :
1) Les articles suivants du Code de l'Urbanisme :
R 111-2 Salubrité et Sécurité Publique R 111-4 Conservation et mise en valeur du site avec vestiges archéologiques R 111-15 Respect des préoccupations d’environnement R 111 -21 Aspect des constructions.
2) Les servitudes d'utilité publique qui instituent une limitation administrative au droit de propriété. La liste des servitudes d'utilité publique est définie dans les annexes du PLU.
3) Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant:
- les emplacements réservés (L 151-41) ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des emplacements réservés ainsi que la collectivité et organisme publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du document graphique)
- les périmètres à l'intérieur desquels est appliqué le droit de préemption urbain (L 211-1).
4) Un lexique de définition de certains termes employés est annexé au présent règlement.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N).
Les zones définies par le présent Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :
1. La zone urbaine qui comprend :
- la zone centrale UA avec les secteurs UAa et UAp.
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- la zone résidentielle UH avec un secteur UHa. - la zone économique UJ - la zone d’équipement UL - La zone en lien avec la jardinerie UE 2. Les zones à urbaniser qui comprennent :
- la zone 1AU à vocation principalement résidentielle - la zone 1AUEp, à vocation d’équipement de loisir associée à la jardinerie et à la serre aux
papillons.
3. Les zones agricoles et naturelles qui comprennent :
- la zone agricole A - la zone naturelle N comprenant les secteurs Na, Nb et N*.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Seules les dispositions des articles 3 à 13 du règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures suivant le contenu de l'avant dernier alinéa de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme.
Article 5RECONSTRUCTION
L’aménagement ou la reconstruction sur un même terrain, dans le respect de l’implantation antérieure ou selon les dispositions du présent règlement, de bâtiments ou de corps de bâtiments peut, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture être autorisés, avec une SDP au plus égale à la SDP existante, et avec la même destination, ce afin :
- Soit d’assurer la conservation du patrimoine immobilier bâti, de manière à maintenir la capacité économique et résidentielle de la Commune,
- Soit de moderniser ce patrimoine, sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, lorsqu’il est soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),
- Soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,
- Soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses...).
Cette reconstruction doit être effectuée avec un minimum de qualité architecturale.
Au titre de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
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Article 6ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET DE PATRIMOINE NATUREL A PROTEGER
Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables (L151-19 du Code de l’Urbanisme) repérées sur le document graphique
Des fiches prescriptives détaillées des éléments du patrimoine bâti remarquable sont annexées au présent règlement et repérées sur le document graphique Pour assurer la protection et/ou la sauvegarde des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leur sont applicables : zToute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé est interdite. • Les surélévations sont interdites. • Les modifications de volume ne seront admises que dans les conditions cumulatives
suivantes : o elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, o elles restituent l’esprit de son architecture d’origine, o elles restituent l’organisation primitive de la parcelle, o elles répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. o À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et
dispositions dommageables pourra être autorisée. • Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront
réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. • Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. • Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques relatives aux éléments protégés au titre du patrimoine. • Murs de clôture : leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur ou 6 mètres s’il y a plus de 5 logements. Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres maçonnées au mortier. Les portes piétons ou charretières devront être de même hauteur que les piliers et être traités avec simplicité. Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un matériau et une mise en œuvre traditionnelle.
Les espaces verts protégés identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique et qui correspondent à des bosquets, des prairies, des clairières, des parcs paysagers, des espaces libres ou plus généralement à des espaces boisés. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Par ailleurs, dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.
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Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : • les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables et qu’ils n’impactent pas le couvert arboré, • les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • les constructions annexes et abris de jardins
Alignements d’arbres et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Sont interdits les coupes et abattages d’arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur le document graphique et détaillés en annexe du règlement, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire. Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. Ainsi dans un rayon de 6 mètres autour des arbres repérés au plan, il est interdit de réduire la perméabilité du sol ou d’implanter une construction et ses réseaux Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public sous réserve d’une « replantation » de compensation.
Mares et plans d’eau à préserver (l. 151-23 du code de l’urbanisme)
Les mares et les plans d’eaux doivent être préservés. Leur gestion doit permettre le maintien du niveau et de la qualité de l’eau. Il est interdit de créer tout remblai, comblement et aucune construction ne peut être admise dans un périmètre de 6 mètres autour des points d’eau.
Article 7ÉQUIPEMENT D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICE PUBLIC
Excepté en zone UL, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entres elles sur un même terrain), d’emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis :
- si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles ; - si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant.
Article 8VOIES BRUYANTES
Toutes les dispositions réglementaires et graphiques, faisant référence à l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux du 27 août 1981 et du 4 décembre 1981, sont abrogées. L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres. En application de ce texte, le classement sonore et les zones de protection acoustique ont été définis par l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 selon 5 types. Dans les bandes d’isolement acoustique situées de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique sont imposées.
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Article 9ORIENTATION PARTICULIERE
Le présent PLU comprend une orientation d’aménagement particulière (R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme) ; Elle comporte un document graphique qui se superpose au règlement.
Article 10ISOLATION DES CONSTRUCTIONS PAR L’EXTERIEUR
Des dérogations aux règles des articles 6, 7, 8, 9 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur dans la limite d’une épaisseur de 0.30m.
Article 11OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE
En application de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme, toute opération de plus de 5 logements devra comporter au minimum 30% de logements sociaux financés avec prêt aidé par l’Etat. Le nombre total de logement devra être arrondi au chiffre entier le plus proche.
Article 12DIVISION PARCELLAIRE
En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Article 13PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Pour toute construction, la recherche en matière environnementale est encouragée au regard de trois critères principaux : • Une performance énergétique ; • Un impact environnemental positif ; • Une pérennité de la solution retenue.
Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation de constructions existantes, l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée. L’emploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est recommandé. L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’insérer au mieux aux constructions.
Article 14CLÔTURE
En application de la délibération du Conseil municipal du 8 octobre 2020, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
Article 15PISCINES
Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’applica
tion du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés
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(margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre.
Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre. Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.
Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 2 mètres de la limite séparative et fond de parcelle. Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.
Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises…) qui s’appliquent aux constructions principales.
Article 16ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent règlement du PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes :
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement. Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du
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risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Cette zone correspond au centre ancien de La Queue Lez Yvelines. Cette zone comprend un secteur UAa et un secteur UAp. Dans le secteur UAp, il est instituée une servitude au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme. Dans ce secteur et pour une durée de 5 ans maximum, les constructions nouvelles sont interdites autres que les occupations autorisées à l’article UA2, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.