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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 6 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 10,00 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute construction ou installation qui ne serait pas nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. - L’implantation des installations classées autres que celles autorisées à l’article A2. - Les installations ou établissements pouvant présenter des dangers ou inconvénients graves

pour le voisinage, en fonctionnement normal et en cas d’incident ou d’accident. - L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. - Le stationnement des caravanes et des maisons mobiles. - Les habitations légères de loisirs. - L’ouverture et l’exploitation des carrières. - L’ouverture de décharges, dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets,

d’épaves de véhicules. - Les dépôts d’hydrocarbures. - Les antennes de télécommunication et téléphonie mobile.

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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les travaux de confortation, d’amélioration et les extensions des constructions à usage d’habitation existantes dans une limite de 25% de la Surface de Plancher supplémentaire par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU. Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées dans un rayon de 30m autour des bâtiments existants. - Les installations classées quel que soit leur régime lié à l’activité agricole sous réserve de respecter les conditions d’implantation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement. - les constructions, installations et aménagements strictement liés et nécessaires à l’exploitation agricole (serres de production, locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, locaux de transformation, de conditionnement et de vente des produits provenant de l’exploitation…). - Les exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole, hydraulique et forestière et à but d’isolement acoustique.

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- De part et d’autre de la RN12, les installations de stockage de déchets inertes régis par l’article L541-30-1 du Code l’Environnement, dans le cas de justification paysagère ou de protection antibruit ou de reprofilage de terrain agricole dans les secteurs répertoriés au plan de zonage par une étoile.

- Les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même que les postes ERDF/GRDF ou les stations de relèvement à condition qu’ils s’insèrent dans l’environnement.

- Les constructions d’intérêt collectif de service public sous réserve qu’elles s’insèrent dans l’environnement.

Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances

1- Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres

La RN12 est de type 2 Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent dossier de PLU.

La RD156 est de type 4 et de type 3 en entrée Est de la commune Dans une bande de 30 mètres (100m pour la partie classée en type 3 en limite avec Galluis à l’est de La Queue lez Yvelines) de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent dossier de PLU.

La RD155 est de type 4 Dans une bande de 30 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent dossier de PLU.

2- Espaces boisés Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311-1 du code forestier.

3- Zones humides

Dans les secteurs identifiés en zones humides au plan de zonage, les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être refusées : - si les exhaussements et les affouillements du sol envisagés ne sont pas strictement

indispensables aux aménagements et installations autorisés dans la zone et sur l’emprise stricte de l’aménagement prévu ; - si les terres de remblais sont des matières inertes ;

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- si les aménagements ne font pas l’objet d’une bonne insertion paysagère ; - si les aménagements ont pour conséquence le comblement d’une zone humide ; - si l’objet est la création d’un nouvel ouvrage hydraulique de drainage (fossé..). »

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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

II - Voirie

Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exeception des poteaux d’incendie).

II – Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe. Un arrêté de branchement délivré par le SIAB (syndicat intercommunal d’assainissement du Breuil) ou la commune en détermine les caractéristiques. Le règlement du service d’assainissement du syndicat (SIAB) auquel adhère la commune définit les conditions d’usage du réseau public. La gestion des eaux usées doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur du syndicat (SIAB) annexé au PLU à titre informatif. Toute installation artisanale doit s’équiper d’un dispositif de prétraitement adapté à son activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées.

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A défaut de réseau public, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur (dont le zonage d’assainissement) et déterminé en fonction de la nature des sols.

2. Eaux pluviales

Le règlement du service d’assainissement du syndicat (SIAB) auquel adhère la commune définit les conditions de gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur du syndicat (SIAB) annexé au PLU à titre informatif.

III - Gaz - Electricité - Téléphone - Télédistribution Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées devront être enterrés.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

IV - Fourreaux en attente En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, jusqu’à la limite de propriété.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règles.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX RIVES DES RUS

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : - 100 m par rapport à l’axe de la RN12 - 10 m de l’alignement des routes départementales et par rapport aux rives des rûs. - 6 m de l’alignement des autres voies

Peuvent être admises à l’intérieur de ces marges : Les équipements communaux et les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même que les postes ERDF/GRDF ou les stations de relèvement à condition qu’ils soient enterrés et leur superstructure dissimulée par une levée de terre plantée.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 6 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions devront être soient accolées, soient éloignées les unes des autres de 8 m minimum et 15 m maximum.

Article A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règles.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 10,00 m. au faîtage et 9m dans le cas de toiture terrasse sauf pour les équipements publics communaux et d’intérêt collectif pour lesquels il n’est pas fixé de règles.

Article A 11Aspect extérieur

L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.

Toute architecture étrangère à la région ou tout pastiche sont interdits. Les constructions s’attacheront à respecter les recommandations du guide du PNR.

Les dispositifs techniques (climatisation, pompe à chaleur…) devront être implantés de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public ou dissimulés par un élément de masquage en harmonie avec la façade (sauf impossibilité technique). Les dispositifs techniques en saillie sont interdits sur le domaine public. Les panneaux solaires sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent de façon satisfaisante dans l’environnement paysager et s’inscrivent dans le respect des préconisations du PNR figurant en annexe du présent règlement.

Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.

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Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes dispositions devront être prises pour préserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manoeuvres, de façon que les opérations de chargement et de déchargement des véhicules s’effectuent à l’intérieur de la propriété.

Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place minimum pour les constructions < 30m² SDP 2 places minimum pour les constructions comprises entre 30m² et 100m² SDP Au-delà de 100m² SDP, 1 place supplémentaire par tranche de 50m² dont une place intégrée dans la construction.

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligation de planter Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ou par des essences locales. L’implantation d’espèces végétales dites intrusives est proscrite. (Les essences lcoales et les espèces végétaless dites intrusives selon la Charte du PNR sont listées en annexe)

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre par 50m² de terrain.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : DEPASSEMENT DU C.O.S

Sans objet.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DU SERVICE PUBLIC

Sans objet

CHAPITRE II

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de la Queue lez Yvelines.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le PLU :

1) Les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

R 111-2 Salubrité et Sécurité Publique R 111-4 Conservation et mise en valeur du site avec vestiges archéologiques R 111-15 Respect des préoccupations d’environnement R 111 -21 Aspect des constructions.

2) Les servitudes d'utilité publique qui instituent une limitation administrative au droit de propriété. La liste des servitudes d'utilité publique est définie dans les annexes du PLU.

3) Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant:

- les emplacements réservés (L 151-41) ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des emplacements réservés ainsi que la collectivité et organisme publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du document graphique)

- les périmètres à l'intérieur desquels est appliqué le droit de préemption urbain (L 211-1).

4) Un lexique de définition de certains termes employés est annexé au présent règlement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N).

Les zones définies par le présent Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :

1. La zone urbaine qui comprend :

- la zone centrale UA avec les secteurs UAa et UAp.

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- la zone résidentielle UH avec un secteur UHa. - la zone économique UJ - la zone d’équipement UL - La zone en lien avec la jardinerie UE 2. Les zones à urbaniser qui comprennent :

- la zone 1AU à vocation principalement résidentielle - la zone 1AUEp, à vocation d’équipement de loisir associée à la jardinerie et à la serre aux

papillons.

3. Les zones agricoles et naturelles qui comprennent :

- la zone agricole A - la zone naturelle N comprenant les secteurs Na, Nb et N*.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Seules les dispositions des articles 3 à 13 du règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures suivant le contenu de l'avant dernier alinéa de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme.

Article 5RECONSTRUCTION

L’aménagement ou la reconstruction sur un même terrain, dans le respect de l’implantation antérieure ou selon les dispositions du présent règlement, de bâtiments ou de corps de bâtiments peut, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture être autorisés, avec une SDP au plus égale à la SDP existante, et avec la même destination, ce afin :

- Soit d’assurer la conservation du patrimoine immobilier bâti, de manière à maintenir la capacité économique et résidentielle de la Commune,

- Soit de moderniser ce patrimoine, sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, lorsqu’il est soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),

- Soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,

- Soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses...).

Cette reconstruction doit être effectuée avec un minimum de qualité architecturale.

Au titre de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

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Article 6ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET DE PATRIMOINE NATUREL A PROTEGER

Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables (L151-19 du Code de l’Urbanisme) repérées sur le document graphique

Des fiches prescriptives détaillées des éléments du patrimoine bâti remarquable sont annexées au présent règlement et repérées sur le document graphique Pour assurer la protection et/ou la sauvegarde des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leur sont applicables : zToute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé est interdite. • Les surélévations sont interdites. • Les modifications de volume ne seront admises que dans les conditions cumulatives

suivantes : o elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, o elles restituent l’esprit de son architecture d’origine, o elles restituent l’organisation primitive de la parcelle, o elles répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. o À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et

dispositions dommageables pourra être autorisée. • Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront

réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. • Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. • Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques relatives aux éléments protégés au titre du patrimoine. • Murs de clôture : leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur ou 6 mètres s’il y a plus de 5 logements. Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres maçonnées au mortier. Les portes piétons ou charretières devront être de même hauteur que les piliers et être traités avec simplicité. Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un matériau et une mise en œuvre traditionnelle.

Les espaces verts protégés identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique et qui correspondent à des bosquets, des prairies, des clairières, des parcs paysagers, des espaces libres ou plus généralement à des espaces boisés. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Par ailleurs, dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.

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Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : • les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables et qu’ils n’impactent pas le couvert arboré, • les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • les constructions annexes et abris de jardins

Alignements d’arbres et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Sont interdits les coupes et abattages d’arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur le document graphique et détaillés en annexe du règlement, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire. Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. Ainsi dans un rayon de 6 mètres autour des arbres repérés au plan, il est interdit de réduire la perméabilité du sol ou d’implanter une construction et ses réseaux Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public sous réserve d’une « replantation » de compensation.

Mares et plans d’eau à préserver (l. 151-23 du code de l’urbanisme)

Les mares et les plans d’eaux doivent être préservés. Leur gestion doit permettre le maintien du niveau et de la qualité de l’eau. Il est interdit de créer tout remblai, comblement et aucune construction ne peut être admise dans un périmètre de 6 mètres autour des points d’eau.

Article 7ÉQUIPEMENT D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICE PUBLIC

Excepté en zone UL, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entres elles sur un même terrain), d’emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis :

- si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles ; - si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant.

Article 8VOIES BRUYANTES

Toutes les dispositions réglementaires et graphiques, faisant référence à l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux du 27 août 1981 et du 4 décembre 1981, sont abrogées. L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres. En application de ce texte, le classement sonore et les zones de protection acoustique ont été définis par l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 selon 5 types. Dans les bandes d’isolement acoustique situées de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique sont imposées.

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Article 9ORIENTATION PARTICULIERE

Le présent PLU comprend une orientation d’aménagement particulière (R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme) ; Elle comporte un document graphique qui se superpose au règlement.

Article 10ISOLATION DES CONSTRUCTIONS PAR L’EXTERIEUR

Des dérogations aux règles des articles 6, 7, 8, 9 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur dans la limite d’une épaisseur de 0.30m.

Article 11OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE

En application de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme, toute opération de plus de 5 logements devra comporter au minimum 30% de logements sociaux financés avec prêt aidé par l’Etat. Le nombre total de logement devra être arrondi au chiffre entier le plus proche.

Article 12DIVISION PARCELLAIRE

En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 13PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Pour toute construction, la recherche en matière environnementale est encouragée au regard de trois critères principaux : • Une performance énergétique ; • Un impact environnemental positif ; • Une pérennité de la solution retenue.

Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation de constructions existantes, l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée. L’emploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est recommandé. L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’insérer au mieux aux constructions.

Article 14CLÔTURE

En application de la délibération du Conseil municipal du 8 octobre 2020, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).

Article 15PISCINES

Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’applica

tion du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés

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(margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre.

Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre. Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.

Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 2 mètres de la limite séparative et fond de parcelle. Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises…) qui s’appliquent aux constructions principales.

Article 16ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent règlement du PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes :

Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.

L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement. Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du

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risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.

Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.

L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.

Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.

Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.

Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Cette zone correspond au centre ancien de La Queue Lez Yvelines. Cette zone comprend un secteur UAa et un secteur UAp. Dans le secteur UAp, il est instituée une servitude au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme. Dans ce secteur et pour une durée de 5 ans maximum, les constructions nouvelles sont interdites autres que les occupations autorisées à l’article UA2, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.