Zone UJ
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de La Queue-les-Yvelines, approuvé le 16/02/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit sans pouvoir être inférieur à 6m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 10,00 m.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les écoles primaires, il est recommandé au moins 1 place pour 12 élèves.
Le règlement de la zone UJ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites
d’une manière générale, sont interdits les établissements qui par leur nature , leur importance, leur aspect et leur nuisance (olfactive, acoustique, esthétique) sont incompatibles avec le bâti environnant.
- Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UJ2. - Les entrepôts, à l’exception de ceux autorisés à l’article UJ2. - Les installations ou établissements présentant des dangers ou inconvénients graves pour le
voisinage, en fonctionnement normal et en cas d’incident ou d’accident. - L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. - Le stationnement des caravanes et des maisons mobiles.
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. - L’ouverture et l’extension de décharges, dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de
déchets, d’épaves de véhicules. - Les antennes de télécommunication et téléphonie mobile.
Article UJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient attenantes ou intégrées à la construction à usage d’activité, et exclusivement destinées à la direction, au gardiennage et à la surveillance des installations.
- Les constructions d’entrepôts liées aux activités autorisées. - Les installations classées soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement sont
admises, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et qu’elles n’entraînent aucune incommodité majeure pour le voisinage. - Les affouillements et exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
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- Les installations techniques (climatisations, chaufferies, etc…) à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone.
- Les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même que les postes ERDF/GRDF ou les stations de relèvement à condition qu’ils s’insèrent dans l’environnement.
Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances
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0 d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres
La RD156 et la RD 155 sont de type 4
Dans une bande de 30 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions
de l’annexe figurant au présent dossier de PLU.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UJ 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables ou les aires de stationnement public. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc, ... Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité, dans les conditions de l’article R111-5 du Code l’Urbanisme et avoir un minimum de 6 m. de largeur de chaussée.
II - Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, et avoir un minimum de 8 m. de largeur. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (y compris les Services Publics) puissent faire demi-tour.
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Article UJ 4Desserte par les réseaux
Rappel
Tout projet d’aménagement ou de construction devra être adapté à la capacité des réseaux existants.
I - Eau
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).
II - Assainissement
1.Eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement quand il existe. Un arrêté de branchement délivré par le SIAB (syndicat intercommunal d’assainissement du Breuil) ou la commune en détermine les caractéristiques. La gestion des eaux usées doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur du syndicat (SIAB) annexé au PLU à titre informatif. Le règlement du service d’assainissement du syndicat (SIAB) auquel adhère la commune définit les conditions d’usage du réseau public. Toute installation artisanale doit s’équiper d’un dispositif de prétraitement adapté à son activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées.
2.Eaux pluviales
Le règlement du service d’assainissement du syndicat (SIAB) auquel adhère la commune définit les conditions de gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur du syndicat (SIAB) annexé au PLU à titre informatif.
III - Gaz - Electricité - Téléphone - Télédistribution
Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées devront être enterrés.
IV - Fourreaux en attente
En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, jusqu’à la limite de propriété.
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V - Collecte des déchets
Les bâtiments, locaux ou installations soumises à permis de construire doivent, sauf impossibilité, comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations. Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagés de préférence au rez-de-chaussée ; dans le cas où ils sont implantés en soussol, un dispositif permettant la mise en oeuvre de la collecte collective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu.
Article UJ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
Article UJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions doivent respecter les marges de reculement suivantes : 10m de l’alignement pour les voies départementales, 6m pour les autres voies.
Article UJ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit sans pouvoir être inférieur à 6m.
Article UJ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance entre bâtiments soit au moins égale à 6 m.
Article UJ 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie du terrain.
Article UJ 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ne peut excéder 10,00 m. au faîtage et 9m en cas de toiture terrase.
Article UJ 11Aspect extérieur
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
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- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Toutes les imitations de matériaux sont interdites ainsi que l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués tels que briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, agglomérés, etc, ... Les menuiseries extérieures seront peintes, à l’exception des menuiseries en acier inoxydable ou en aluminium qui pourront rester non peintes.
Les dispositifs techniques (climatisation, pompe à chaleur…) devront être implantés de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public ou dissimulés par un élément de masquage en harmonie avec la façade (sauf impossibilité technique). Les dispositifs techniques en saillie sont interdits sur le domaine public. Les panneaux solaires sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent de façon satisfaisante dans l’environnement paysager et s’inscrivent dans le respect des préconisations du PNR figurant en annexe du présent règlement.
La hauteur des clôtures sur voies est limitée à 2m.
Article UJ 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et des installations, il est exigé :
Normes de stationnement :
1. Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place minimum pour les constructions < 30m² SDP 2 places minimum pour les constructions comprises entre 30m² et 100m² SDP Au-delà de 100m² SDP, 1 place supplémentaire par tranche de 50m² dont une place intégrée dans la construction.
2. Pour les constructions à usage de bureaux : 50% de la SDP
3. Pour les constructions à usage de commerce : 60% de la SDP
4. Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour 2 chambres.
5. Pour les constructions à usage d’artisanat et d’industrie : 10% de la SDP
6. Pour les constructions à usage d’entrepôt : 1 place de stationnement par tranche de 200 m² SDP
À ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s’ajoutent à l’intérieur de la propriété, les espaces à réserver pour le stationnement, les
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manoeuvres, les opérations de chargement et de déchargement des camions et des divers véhicules utilitaires.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les places commandées sont interdites.
Normes de stationnement vélo :
Pour les constructions comprenant plus de 3 logements, il est exigé : • la réalisation d’un local à cycles clos et couvert d’une superficie minimale de 3 m², aménagé au rez-de-chaussée, à proximité de l’entrée principale. Il donnera dans la mesure du possible directement sur la voie publique. Il peut néanmoins être réalisé en sous-sol en cas d’impossibilité technique avérée et démontrée de le réaliser au rez-de-chaussée. • au moins 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales • au moins 1,5 m² par logement dans les autres cas
Pour les constructions à destination de bureau, il est recommandé au moins 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m².
Pour les écoles primaires, il est recommandé au moins 1 place pour 12 élèves.
Pour les collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur, il est recommandé au moins 1 place pour 5 élèves.
Rappel :
Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,50 m de largeur et de 5 m de longueur. Elles doivent être conçues de manière à permettre une fonctionnalité réelle pour leur utilisateur en matière d’usage et de manœuvrabilité (sans gêne les unes par rapport aux autres). Au-delà de la création de 2 places, un recul minimum de 5 mètres est obligatoire pour l'accès à cette place, sauf en cas d’implantation à l’alignement.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules (à l’exception des véhicules lourds de + de 3,5 tonnes) y compris les accès, est de 25 m² par place de stationnement.
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. La pente des rampes d’accès au sous-sol ne doit pas excéder 10 % dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement sauf en cas d’impossibilité technique majeure.
Les dimensions et pentes des places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité réduite devront répondre, selon le cas, aux spécifications de l’Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ou de l’Arrêté du 20 avril 2017 relatif à
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l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
Modalités d’application :
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un terrain bâti fait l’objet d’une division détachant un ou plusieurs lots à bâtir, le nouveau terrain supportant la construction existante doit impérativement disposer, a minima, du nombre de places de stationnement pour cette construction selon les règles ci-dessus. Si de nouveaux logements sont créés sur ce terrain, les dispositions générales s’appliquent en plus. Dans les autres zones en cas d’un changement de destination, les règles applicables à la nouvelle destination s’appliquent.
La suppression de places de stationnement existantes est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places en-deçà des obligations fixées ci-dessus, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur le terrain.
En application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Article UJ 13Espaces libres et plantations
Obligation de planter :
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des essences locales. L’implantation d’espèces végétales dites intrusives (selon la Charte du PNR et listées en annexe) est proscrite. A toute demande de permis de construire, le pétitionnaire devra joindre un relevé du terrain indiquant l’emplacement des arbres existants, les arbres à abattre pour l’implantation des constructions et l’emplacement des plantations à faire.
20 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traité en espaces verts et sera planté d’arbres et d’arbustes.
Pour limiter au maximum les nuisances éventuelles de la zone UJ sur l’environnement immédiat, les limites de propriétés faisant vis-à-vis au RD155, ainsi qu’en limite séparative de la zone UL, seront obligatoirement plantées sur une largeur de 10m. L’écran ainsi crée comprendra des arbres d’alignement à grand développement doublé d’une haie de feuillage persistant.
Les clôtures devront être doublées d’arbustes à feuilles persistantes sur toute leur longueur.
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Conformément aux dispositions de l’article UJ6, les espaces libres de la marge de recul non occupés par du stationnement doivent recevoir un aménagement paysager (arbres de haute tige, plantes d’agrément, passages dallés, etc…). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UJ 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS
Article UJ 15Performances énergétiques et environnementales
Sans objet
Article UJ 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les constructeurs devront se raccorder au réseau numérique dès que cela est possible.
CHAPITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UJ comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de la Queue lez Yvelines.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le PLU :
1) Les articles suivants du Code de l'Urbanisme :
R 111-2 Salubrité et Sécurité Publique R 111-4 Conservation et mise en valeur du site avec vestiges archéologiques R 111-15 Respect des préoccupations d’environnement R 111 -21 Aspect des constructions.
2) Les servitudes d'utilité publique qui instituent une limitation administrative au droit de propriété. La liste des servitudes d'utilité publique est définie dans les annexes du PLU.
3) Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant:
- les emplacements réservés (L 151-41) ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités par le plan de zonage. Le destinataire des emplacements réservés ainsi que la collectivité et organisme publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du document graphique)
- les périmètres à l'intérieur desquels est appliqué le droit de préemption urbain (L 211-1).
4) Un lexique de définition de certains termes employés est annexé au présent règlement.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N).
Les zones définies par le présent Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :
1. La zone urbaine qui comprend :
- la zone centrale UA avec les secteurs UAa et UAp.
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- la zone résidentielle UH avec un secteur UHa. - la zone économique UJ - la zone d’équipement UL - La zone en lien avec la jardinerie UE 2. Les zones à urbaniser qui comprennent :
- la zone 1AU à vocation principalement résidentielle - la zone 1AUEp, à vocation d’équipement de loisir associée à la jardinerie et à la serre aux
papillons.
3. Les zones agricoles et naturelles qui comprennent :
- la zone agricole A - la zone naturelle N comprenant les secteurs Na, Nb et N*.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Seules les dispositions des articles 3 à 13 du règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures suivant le contenu de l'avant dernier alinéa de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme.
Article 5RECONSTRUCTION
L’aménagement ou la reconstruction sur un même terrain, dans le respect de l’implantation antérieure ou selon les dispositions du présent règlement, de bâtiments ou de corps de bâtiments peut, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture être autorisés, avec une SDP au plus égale à la SDP existante, et avec la même destination, ce afin :
- Soit d’assurer la conservation du patrimoine immobilier bâti, de manière à maintenir la capacité économique et résidentielle de la Commune,
- Soit de moderniser ce patrimoine, sans porter gravement atteinte aux capacités d’accueil des locaux existants, lorsqu’il est soit fonctionnellement inadapté à sa destination actuelle ou prévue, soit en état de vétusté ne satisfaisant pas aux dispositions d’ordre public applicables en matière d’urbanisme (hygiène, salubrité, sécurité),
- Soit de maintenir l’harmonie d’ensemble du paysage urbain issu notamment de la volumétrie du bâti ou de l’existence du front bâti de rue,
- Soit de mettre en valeur le patrimoine architectural en assurant un front bâti cohérent au droit de la voie par la couverture des murs pignons existants (terrains d’angle, terrains bordés par plusieurs voies, dents creuses...).
Cette reconstruction doit être effectuée avec un minimum de qualité architecturale.
Au titre de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
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Article 6ÉLEMENTS DE PATRIMOINE BATI ET DE PATRIMOINE NATUREL A PROTEGER
Dispositions spécifiques applicables aux constructions et éléments remarquables (L151-19 du Code de l’Urbanisme) repérées sur le document graphique
Des fiches prescriptives détaillées des éléments du patrimoine bâti remarquable sont annexées au présent règlement et repérées sur le document graphique Pour assurer la protection et/ou la sauvegarde des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leur sont applicables : zToute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé est interdite. • Les surélévations sont interdites. • Les modifications de volume ne seront admises que dans les conditions cumulatives
suivantes : o elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, o elles restituent l’esprit de son architecture d’origine, o elles restituent l’organisation primitive de la parcelle, o elles répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. o À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et
dispositions dommageables pourra être autorisée. • Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront
réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. • Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. • Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques relatives aux éléments protégés au titre du patrimoine. • Murs de clôture : leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l’identique ou en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 4 mètres de largeur ou 6 mètres s’il y a plus de 5 logements. Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres maçonnées au mortier. Les portes piétons ou charretières devront être de même hauteur que les piliers et être traités avec simplicité. Dans le cas de travaux de restauration de murs de clôture, les maçonneries seront débarrassées des matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties de murs altérées seront restaurées avec un matériau et une mise en œuvre traditionnelle.
Les espaces verts protégés identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique et qui correspondent à des bosquets, des prairies, des clairières, des parcs paysagers, des espaces libres ou plus généralement à des espaces boisés. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Par ailleurs, dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.
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Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : • les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables et qu’ils n’impactent pas le couvert arboré, • les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • les constructions annexes et abris de jardins
Alignements d’arbres et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Sont interdits les coupes et abattages d’arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur le document graphique et détaillés en annexe du règlement, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire. Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. Ainsi dans un rayon de 6 mètres autour des arbres repérés au plan, il est interdit de réduire la perméabilité du sol ou d’implanter une construction et ses réseaux Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public sous réserve d’une « replantation » de compensation.
Mares et plans d’eau à préserver (l. 151-23 du code de l’urbanisme)
Les mares et les plans d’eaux doivent être préservés. Leur gestion doit permettre le maintien du niveau et de la qualité de l’eau. Il est interdit de créer tout remblai, comblement et aucune construction ne peut être admise dans un périmètre de 6 mètres autour des points d’eau.
Article 7ÉQUIPEMENT D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICE PUBLIC
Excepté en zone UL, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entres elles sur un même terrain), d’emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis :
- si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles ; - si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant.
Article 8VOIES BRUYANTES
Toutes les dispositions réglementaires et graphiques, faisant référence à l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux du 27 août 1981 et du 4 décembre 1981, sont abrogées. L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres. En application de ce texte, le classement sonore et les zones de protection acoustique ont été définis par l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 selon 5 types. Dans les bandes d’isolement acoustique situées de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique sont imposées.
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Article 9ORIENTATION PARTICULIERE
Le présent PLU comprend une orientation d’aménagement particulière (R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme) ; Elle comporte un document graphique qui se superpose au règlement.
Article 10ISOLATION DES CONSTRUCTIONS PAR L’EXTERIEUR
Des dérogations aux règles des articles 6, 7, 8, 9 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur dans la limite d’une épaisseur de 0.30m.
Article 11OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE
En application de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme, toute opération de plus de 5 logements devra comporter au minimum 30% de logements sociaux financés avec prêt aidé par l’Etat. Le nombre total de logement devra être arrondi au chiffre entier le plus proche.
Article 12DIVISION PARCELLAIRE
En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Article 13PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Pour toute construction, la recherche en matière environnementale est encouragée au regard de trois critères principaux : • Une performance énergétique ; • Un impact environnemental positif ; • Une pérennité de la solution retenue.
Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation de constructions existantes, l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée. L’emploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est recommandé. L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’insérer au mieux aux constructions.
Article 14CLÔTURE
En application de la délibération du Conseil municipal du 8 octobre 2020, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
Article 15PISCINES
Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’applica
tion du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés
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(margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre.
Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre. Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.
Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 2 mètres de la limite séparative et fond de parcelle. Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.
Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises…) qui s’appliquent aux constructions principales.
Article 16ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent règlement du PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes :
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement. Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du
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risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Cette zone correspond au centre ancien de La Queue Lez Yvelines. Cette zone comprend un secteur UAa et un secteur UAp. Dans le secteur UAp, il est instituée une servitude au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme. Dans ce secteur et pour une durée de 5 ans maximum, les constructions nouvelles sont interdites autres que les occupations autorisées à l’article UA2, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.