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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions respecteront un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques ou privées.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Nh, la hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations du sol interdites

Sont interdites toutes constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article N2, notamment :

1.1. Toutes constructions à usage d'habitation ou d'activité artisanale, industrielle ou agricole ;

1.2. La création de terrains de camping et de caravanage ; le stationnement des caravanes et l’implantation de mobile home ;

1.3. Les parcs d’attractions ;

1.3.1. Les dépôts de ferrailles, déchets, gravats bitumineux, mâchefers et vieux véhicules ;

1.4. L’ouverture de carrières ;

1.5. Le défrichement des espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ;

En outre, toutes installations ou constructions dans les dolines et leurs abords immédiats ainsi que leur remblaiement sont interdits.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis, sous conditions précisées aux articles suivants :

2.1.

En sous-secteur Na, un abri ouvert, d'une superficie égale ou inférieure à 20 m2et dont la hauteur ne dépasse pas 4 mètres, destinés aux randonneurs ;

2.2.

En secteur Nh, l’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’habitation dans la mesure où ces travaux visent uniquement à en améliorer le confort ou la solidité sans remettre en cause les qualités architecturales et paysagères du site ; dans ce cas, l’extension ne peut

excéder 20% de la surface de plancher existante au moment de l’approbation du PLU ;

2.3. En secteur Nh, les changements d’affectation à vocation d’habitat ;

2.4. Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation d’ouvrages déclarés d’utilité publique ;

2.5. Les équipements nécessaires à l'exploitation des bois et à l'information du public ;

2.6.

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme dans le cadre d’une exploitation normale des fonds ;

2.7.

Les aménagements et équipements légers en lien avec la gestion écologique ou patrimoniale du marais de Saône, l’accueil du public et la mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques des espaces naturels, en adéquation avec les projets figurant dans le plan de gestion et le schéma de valorisation de l’espace naturel sensible du marais de Saône sur la commune de La Vèze.

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte des terrains et d’accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau d’eau public de distribution d‘eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine. Dans ce cas, sa mise en place est subordonnée à l’installation d’un dispositif anti-retour entre les puits privés et le réseau public.

4.2. Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction occasionnant des rejets d’eaux et de matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation séparatif efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, dans le cas d’une habitation individuelle isolée, lorsque le raccordement est impossible ou exige une mise en œuvre hors de proportion avec la construction envisagée, le raccordement à un dispositif d’assainissement autonome, efficace et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, peut-être admis.

L’assainissement non collectif doit être réalisé en conformité avec la carte d’aptitude des sols et les filières correspondantes, et validé par le plan de zonage d’assainissement.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le dispositif d’assainissement non collectif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

b) Eaux pluviales

Toute surface imperméabilisée par l'aménagement (toiture, voirie, etc.) sera limitée au strict nécessaire.

Le rejet et le traitement des eaux pluviales devront être assurés préférentiellement dans l'ordre suivant par : • Gestion des eaux pluviales à l'échelle de l'aménagement, avec collecte et

tamponnement (bassin de rétention avec débit de fuite), avant rejet par le biais de dispositifs d'infiltration. Dans les secteurs concernés par un risque de glissement de terrain ou de retrait/gonflement des argiles, la réalisation de dispositifs d'infiltration est cependant interdite, • Gestion des eaux pluviales à l'échelle de l'aménagement, avec collecte et tamponnement (bassin de rétention avec débit de fuite), avant rejet dans le milieu récepteur ou dans le réseau d'eaux pluviales existant.

D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques tels que les garages... Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.

4.3. Réseaux électriques et téléphoniques

Les réseaux électriques et les réseaux téléphoniques doivent être enfouis.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions respecteront un recul minimal de 5 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques ou privées. Les constructions respecteront un recul minimal de 15 mètres par rapport à l’alignement des voies départementales. Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En secteur Nh, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à quatre mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

En secteur Na, l’abri de randonneurs ne peut excéder 2,5 mètres à l’égout du toit et 4 mètres à la faîtière. En secteur Nh, la hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit.

Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur

Les grillages et clôtures à mailles devront s’intégrer au paysage naturel et forestier. En secteur Na, les abris seront placés de manière à ne pas être visible de loin. Ils seront essentiellement construits en bois et de teinte sombre. L'utilisation de tôles est interdite. En secteur Nh, les constructions respecteront les règles d'aspect fixées par l’article UA11 du présent règlement.

Article N 12Stationnement

obligation en matière de stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d’entrée et sortie des véhicules.

Article N 13Espaces libres et plantations

espaces libres, plantations et espaces boisés

13.1. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Leur défrichement est interdit.

13.2.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. L’utilisation des essences locales est vivement recommandée ; Celle de plantes allergisantes est à proscrire. Une liste informative est jointe dans les annexes.

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article N14 : coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

AUTRES DISPOSITIONS Article N 15 : performances environnementales et énergétiques

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

desserte numérique

Non réglementé.

TITRE III ANNEXES

Liste des annexes

Définition d’une toiture végétalisée

Définition d’un abri à chevaux

Principales essences à utiliser pour les plantations

65

Règles de plantation : article 671 du code civil

65

Terrain enclavé : article 682 du code civil

66

Espaces boisés : article L.130-1 du code de l’urbanisme

66

Règles générales d’urbanisme : article R.111-2

67

article R.111-3-2

67

article R.111-4

67

article R.111-14-2

68

article R.111-15

68

article R.111-21

68

article L.315-2-1

69

Vestiges archéologiques

69

Eaux pluviales

Annexe 1

Définition d’une toiture végétalisée

Est considérée comme toiture végétalisée au sens du présent règlement une toiture couverte de végétaux verts (graminées, arbustes…). Une terrasse couverte de galets et de quelques plantes grasses n’est pas considérée comme une toiture végétalisée.

Annexe 2

Définition d’un abri à chevaux

Est considéré comme un abri à chevaux au sens du présent règlement une construction en bois ouverte sur deux côtés. Une cabane fermée sur trois à quatre côtés n’est pas admise par le présent règlement.

Annexe 3

Principales essences à utiliser pour les plantations

Arbres de haute tige

Arbustes pour haie

Nom commun

Nom latin

Nom commun

Nom latin

Erable plane

Acer platanoides

Noisetier

Corylus avellana

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus Epine vinette

Berberis vulgaris

Erable champêtre

Acer campestre

Nerprun purgatif

Rhamnus catharticus

Chêne sessile

Quercus petraea

Fusain d'Europe

Euonymus europaeus

Chêne pédonculé

Quercus robur

Alisier blanc

Sorbus aria

Tilleul à larges Tilia platyphylla

Alisier torminal

Sorbus torminalis

feuilles

Tilleul à petites Tilia cordata

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia

feuilles

Frêne commun

Fraxinus excelsior

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea

Platane d'Orient

Platanus orientalis Cornouiller mâle

Cornus mas

Bouleau verruqueux Betula verrucosa

Troène vulgaire

Ligustrum vulgare

Noyer royal

Juglans regia

Viorne obier

Viburnum opulus

Marronnier rouge

Aesculus carnea

Et tous les arbres fruitiers de haute tige

susceptible de s'acclimater à Nuits St

Georges

Annexe 4

Règle de plantation : article 671 du Code Civil

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque coté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.

Annexe 5

Terrain enclavé : article 682 du Code Civil

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Annexe 6

Espaces boisés : article L.130-1 du Code de l’Urbanisme

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager les sites exploités et si les conséquences d’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

• s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; • s’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément à

l’article L.222-1 du Code Forestier ; • si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par

arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La décision prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut également soumettre à l’autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantation d’alignement.

L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :

• dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.142-2-1 à L.142-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi N°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et à l’article L.1421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L.421-9 sont alors applicables ;

• dans les autres communes, au nom de l’Etat.

Annexe 7

Règles générales d’urbanisme

Les articles suivants du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.

Article R.111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R.111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a. à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b. à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R.111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-16

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les « pièces principales » ne soient masquées par aucune partie de l’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des « pièces principales » prenne jour sur cette façade.

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article R.111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article L.315-2-1 : règlement des lotissements

Lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.

Toutefois, lorsqu’une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l’article L.3153, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.

Annexe 8

Vestiges archéologiques

En application de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, les rappels législatifs et règlementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :

• le code du patrimoine et notamment son livre V ; • la loi n°2011-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son

décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 ; • la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°

2004-490 du 3 juin 2004 ; • la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).

En application du code du patrimoine (article L.531-14 à 16 et R.531-8 à 10) réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être immédiatement signalés à la Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l’archéologie, téléphone : 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevent serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

Annexe 9

Gestion des eaux pluviales

En application de la loi sur l’eau et des dispositions arrêtées par l’administration départementale en charge de l’eau :

« Aucun aménagement ne devra avoir pour conséquence d’accroître les rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel. A défaut de pouvoir envoyer dans un réseau collectif les suppléments d’eaux pluviales engendrés par l’aménagement, le stockage et éventuellement le prétraitement de ces eaux sont obligatoires. Le débit de fuite des bassins de stockage ne pourra être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare. La pluie de projet à prendre en compte est la pluie de fréquence trentenaire. »

Annexe 10

Définition Principe de continuité pour les extensions des constructions non conformes

Ne constitue pas une extension dans

la continuité du bâti existant :

-par rapport aux emprises publiques

et aux voies :

• Tout

rapprochement

supplémentaire du bâtiment

existant (non conforme aux

règles

d’implantation

édictées) par rapport à la

voie ou place visée,

lorsqu'une distance minimale

de recul est imposée.

• Tout éloignement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux

règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée,

lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.

Ne constitue pas une extension dans la

continuité du bâti existant :

-par rapport à la limite séparative :

• Tout

rapprochement

supplémentaire du bâtiment

existant (non conforme aux règles

d'implantation édictées) par

rapport à la limite séparative la

plus proche lorsqu'un recul est

imposé.

Ne constitue pas une extension dans la continuité du bâti existant : -en cas de surélévation d’un bâtiment existant :

• Toute surélévation du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) à l’intérieur des marges de recul imposées.

• Toute surélévation du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la distance maximale de recul est imposée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de La Veze

Code INSEE : 25611

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement écrit

Grand Besançon Métropole

La City – 4 rue Gabriel Plançon – 25043 BESANÇON CEDEX

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme

Commune de La Vèze

Règlement écrit

Sommaire

Historique des procédures PLU approuvé le 26 octobre 2015 ; Modification n°1 approuvée le 27 mai 2021

Dossier approuvé Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 27 mai 2021 La Présidente, Anne Vignot

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols.

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme définies par les articles R111-1 à R111-27, à l’exception des articles R111-2, R.111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l’Urbanisme, rappelés en annexe, qui demeurent applicables.

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du PLU s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

Article 2 : division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en : • une zone urbaine U ; • une zone à urbaniser AU, constructible sous conditions ;

• une zone agricole A, protégée en raison de sa valeur agronomique ou paysagère ;

• une zone naturelle N, protégée en raison de sa valeur biologique et paysagère ou de son caractère boisé.

Article 3 : adaptations mineures

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

Article 4 : travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du plan local d’urbanisme.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre

Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.".

A La Vèze, le plan local d'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique des constructions détruites par sinistre en toutes zones.

Article 6 : Emprise au sol des constructions (Article 9)

Pour l'ensemble des zones, l'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Article 7 : Règles de prospect (Article 6-7-8)

Ces règles ne s’appliquent pas aux pylônes et notamment aux ouvrages de transport d’électricité.

Article 8 : Règles applicables en cas de lotissement

En application de l'article R 123-10-1 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements, à chaque lot individuel et non pas à l'ensemble du terrain d'assiette des projets.

TITRE II REGLEMENT

I. LES ZONES URBAINES

Les zones U sont les zones urbanisées constituées de constructions anciennes ou récentes. Elles se distribuent sur trois secteurs :

- le centre historique UA ; - le secteur résidentiel UB ; - le secteur d’activité UX ; - le secteur de l’aérodrome Uaéro.

Zone UA

La zone UA correspond au centre ancien.

Il s’agit d’une zone à vocation mixte puisqu’elle concentre de l’habitat, une partie des équipements publics et qu’elle a vocation à accueillir des commerces de proximité et de l’artisanat. Toutes les occupations ou utilisations du sol doivent néanmoins demeurer compatibles avec le voisinage immédiat d'habitations.

NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.