desserte numérique
Non réglementé.
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TITRE III ANNEXES
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Liste des annexes
Définition d’une toiture végétalisée
Définition d’un abri à chevaux
Principales essences à utiliser pour les plantations
65
Règles de plantation : article 671 du code civil
65
Terrain enclavé : article 682 du code civil
66
Espaces boisés : article L.130-1 du code de l’urbanisme
66
Règles générales d’urbanisme : article R.111-2
67
article R.111-3-2
67
article R.111-4
67
article R.111-14-2
68
article R.111-15
68
article R.111-21
68
article L.315-2-1
69
Vestiges archéologiques
69
Eaux pluviales
69
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Annexe 1
Définition d’une toiture végétalisée
Est considérée comme toiture végétalisée au sens du présent règlement une toiture couverte de végétaux verts (graminées, arbustes…). Une terrasse couverte de galets et de quelques plantes grasses n’est pas considérée comme une toiture végétalisée.
Annexe 2
Définition d’un abri à chevaux
Est considéré comme un abri à chevaux au sens du présent règlement une construction en bois ouverte sur deux côtés. Une cabane fermée sur trois à quatre côtés n’est pas admise par le présent règlement.
Annexe 3
Principales essences à utiliser pour les plantations
Arbres de haute tige
Arbustes pour haie
Nom commun
Nom latin
Nom commun
Nom latin
Erable plane
Acer platanoides
Noisetier
Corylus avellana
Erable sycomore
Acer pseudoplatanus Epine vinette
Berberis vulgaris
Erable champêtre
Acer campestre
Nerprun purgatif
Rhamnus catharticus
Chêne sessile
Quercus petraea
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
Chêne pédonculé
Quercus robur
Alisier blanc
Sorbus aria
Tilleul à larges Tilia platyphylla
Alisier torminal
Sorbus torminalis
feuilles
Tilleul à petites Tilia cordata
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
feuilles
Frêne commun
Fraxinus excelsior
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea
Platane d'Orient
Platanus orientalis Cornouiller mâle
Cornus mas
Bouleau verruqueux Betula verrucosa
Troène vulgaire
Ligustrum vulgare
Noyer royal
Juglans regia
Viorne obier
Viburnum opulus
Marronnier rouge
Aesculus carnea
Et tous les arbres fruitiers de haute tige
susceptible de s'acclimater à Nuits St
Georges
Annexe 4
Règle de plantation : article 671 du Code Civil
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque coté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.
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Annexe 5
Terrain enclavé : article 682 du Code Civil
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Annexe 6
Espaces boisés : article L.130-1 du Code de l’Urbanisme
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager les sites exploités et si les conséquences d’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
• s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; • s’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément à
l’article L.222-1 du Code Forestier ; • si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par
arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La décision prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut également soumettre à l’autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantation d’alignement.
L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :
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• dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.142-2-1 à L.142-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi N°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et à l’article L.1421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L.421-9 sont alors applicables ;
• dans les autres communes, au nom de l’Etat.
Annexe 7
Règles générales d’urbanisme
Les articles suivants du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.
Article R.111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R.111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a. à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
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b. à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R.111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-16
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les « pièces principales » ne soient masquées par aucune partie de l’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des « pièces principales » prenne jour sur cette façade.
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article R.111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Article L.315-2-1 : règlement des lotissements
Lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu’une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l’article L.3153, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
Annexe 8
Vestiges archéologiques
En application de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, les rappels législatifs et règlementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
• le code du patrimoine et notamment son livre V ; • la loi n°2011-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son
décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 ; • la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°
2004-490 du 3 juin 2004 ; • la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
En application du code du patrimoine (article L.531-14 à 16 et R.531-8 à 10) réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être immédiatement signalés à la Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l’archéologie, téléphone : 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevent serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
Annexe 9
Gestion des eaux pluviales
En application de la loi sur l’eau et des dispositions arrêtées par l’administration départementale en charge de l’eau :
« Aucun aménagement ne devra avoir pour conséquence d’accroître les rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel. A défaut de pouvoir envoyer dans un réseau collectif les suppléments d’eaux pluviales engendrés par l’aménagement, le stockage et éventuellement le prétraitement de ces eaux sont obligatoires. Le débit de fuite des bassins de stockage ne pourra être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare. La pluie de projet à prendre en compte est la pluie de fréquence trentenaire. »
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Annexe 10
Définition Principe de continuité pour les extensions des constructions non conformes
Ne constitue pas une extension dans
la continuité du bâti existant :
-par rapport aux emprises publiques
et aux voies :
• Tout
rapprochement
supplémentaire du bâtiment
existant (non conforme aux
règles
d’implantation
édictées) par rapport à la
voie ou place visée,
lorsqu'une distance minimale
de recul est imposée.
• Tout éloignement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux
règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée,
lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.
Ne constitue pas une extension dans la
continuité du bâti existant :
-par rapport à la limite séparative :
• Tout
rapprochement
supplémentaire du bâtiment
existant (non conforme aux règles
d'implantation édictées) par
rapport à la limite séparative la
plus proche lorsqu'un recul est
imposé.
Ne constitue pas une extension dans la continuité du bâti existant : -en cas de surélévation d’un bâtiment existant :
• Toute surélévation du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) à l’intérieur des marges de recul imposées.
• Toute surélévation du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la distance maximale de recul est imposée.
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