Zone N
- Zone naturelle
- 7 rubriques
- PLU de Lauzerte, approuvé le 18/03/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : THEME N.1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées. Pour rappel : • La zone N est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi)
du Bassin Garonne Aval, prescrit le 09/06/1997 et approuvé le 02/10/2000 et modifié en août 2014. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRi joint dans le dossier de servitudes d’utilité publique du présent PLU. • La zone N est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de mouvements de terrain, établi à l’échelle de la commune de Lauzerte, approuvé en septembre 2015 et exécutoire depuis le 13 novembre 2015. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRN joint dans le dossier de servitudes d’utilité publique du présent PLU. • La zone N est couverte par des zones humides au titre du Code de l’Urbanisme, repérées sur le règlement graphique du présent PLU. • La zone N est concernée par des éléments paysagers d’accompagnement à préserver identifiés par le SPR (AVAP). • La zone N est couverte par des espaces contribuant aux continuités écologiques selon les dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme, repérées sur le règlement graphique du présent PLU.
1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Destinations
Sous destinations
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de
service
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros
Interdite Autorisée X
Autorisée sous
conditions
X
X X X X X
Activités de services (clientèle)
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Equipements Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
d'intérêt assimilés
collectif et Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
X
services
publics
Salles d'art et de spectacles
X
Equipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Autres
Industrie
X
activités des Entrepôt
X
secteurs Bureau
X
secondaire ou
tertiaire
Centre de congrès et d'exposition
X
104/127
X
Conditions éventuelles des autorisations :
• Les constructions ou installations à destination de l’exploitation forestière à condition : o Qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des espaces naturels et des paysages, o Qu’elles respectent les règles listées dans les thèmes N.2 et N.3, o Qu’elles respectent les prescriptions au règlement du SPR (AVAP).
• Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition : o Qu’ils s’intègrent dans leur environnement immédiat, o Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o Qu’elles respectent les règles listées dans les thèmes N.2 et N.3, o Qu’elles respectent les prescriptions au règlement du SPR (AVAP).
2. INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
En zone N Sont interdits :
• Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée ; • Les dépôts de véhicules, • L’ouverture et l’exploitation de carrières, • Les affouillements et exhaussements du sol ne répondant pas à un impératif technique, • Les dépôts de matériaux à l’exception des matériaux nécessaires aux activités
forestières, • Les parcs de panneaux solaires ou photovoltaïques,
• Les éléments inscrits au sein du règlement du SPR (AVAP).
Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques liés aux cours d’eaux et aux continuités de la migration de la faune sauvage, répertoriés sur le règlement graphique du PLU en tant qu’espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques selon les dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, sont interdits :
• Toute construction ou installation, • Les exhaussements et affouillements du sol sont interdits.
Dans les zones couvertes par les zones humides au titre du Code de l’Urbanisme, repérées au règlement graphique, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve de leur bonne insertion dans l’environnement du projet (poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux…).
a. Emprise au sol et surface
Non réglementé
b. Implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : • De 75m par rapport à l’axe des routes classées à grande circulation (la RD953), • De l’axe des autres départementales au moins égale à 15m, • Soit à l’alignement ou soit avec un recul de 5 m minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.
Les constructions doivent être situées à une distance minimale de 4 m par rapport aux ruisseaux et fossés mères.
Toutefois des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises : • Pour l’extension de bâtiments anciens dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus ; • Pour tenir compte de l’implantation des bâtiments riverains ; • En raison de la topographie ou de contraintes techniques,
• Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière :
Non réglementé
c. Hauteur des constructions
La hauteur est mesurée du sol naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit. Constructions nouvelles liées à l’exploitation forestière :
- La hauteur maximale est fixée à 10m.
Annexes et extensions des constructions liées à l’exploitation forestière : - Les annexes doivent être sur un seul niveau, avec une hauteur maximale de 3m. - Les extensions des constructions existants doivent être, au maximum, de la même hauteur que l’existant.
DE L’EXPLOITATION :
1. les bâtiments techniques agricoles (stabulation, stockage de paille, de matériel, des récoltes de l'exploitation...), et d’exploitation forestière et stockage et entretien matériel des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), 2. les chenils, quelle que soit la destination (élevage canin ou pension) 3. le(s) logement(s) des personnes travaillant sur l'exploitation, si présence sur place nécessaire et localisée au siège d'exploitation 4. les ateliers de conditionnement par l'exploitant des produits de l'exploitation concernée (salle de découpe de volailles, conserverie foie gras ou confitures par exemple...) et localisés au siège d’exploitation 5. les locaux destinés à la vente de ces produits, issus de l'exploitation et conditionnés sur place (et localisés au siège d'exploitation), 6. les centres équestres faisant de l'élevage et/ou proposant des activités de manège ou de promenade à l'aide des chevaux du centre, 7. les pépinières et les locaux destinés à la vente de ces produits, issus de l'exploitation et conditionnés sur place 8. les installations de méthanisation exploitées par un ou plusieurs exploitants, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations Les STECAL agricoles n’ont vocation à accueillir que les occupations 3 à 5 et 7, uniquement si l’exploitant envisage une diversification. Par contre, les constructions du type 1, 2, 6 et 8 sont à laisser en zone A ou N.
3. NE SONT PAS NÉCESSAIRES À L'EXPLOITATION AGRICOLE :
1. les gîtes, le camping à la ferme et de manière générale toutes les activités de loisirs 2. les annexes aux logements 3. le(s) logement(s) des personnes travaillant sur l'exploitation, s'il n'est pas localisé au siège d'exploitation et n'est pas nécessité par une présence sur site 4. les silos des coopératives et locaux de vente des coopératives (commerces) 5. les locaux destinés à la vente de produits issus de diverses exploitations locales (commerce, puisqu'il y a achat et revente) 6. les jardineries (commerce) 7. les activités de vente et entretien de machines agricoles (commerces) 8. tous les bâtiments destinés au négoce (par exemple entreprise de négoce de paille, qui achète, stocke et revend) : commerce 9. les usines agroalimentaires (industrie) 10. les pensions équines (prestation de services) et les bâtiments abritant des chevaux pour usage personnel ; les activités de spectacle utilisant des chevaux 11. les activités vétérinaires 12. les zoos, parcs animaliers 13. les entreprises de travaux agricoles, 14. les entreprises de jardinage, d'entretien d'espaces verts, ... 15. les installations de méthanisation autres que celles citées plus haut
ANNEXE 3 - PALETTE VÉGÉTALE D’ESSENCES LOCALES
Se référer à la palette végétale recommandée au sein du règlement du SPR (AVAP).
ANNEXE 4 - SCHÉMAS DES PRINCIPALES PRESCRIPTIONS DU RÈGLEMENT LOCAL D’URBANISME
126/127
127/127
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : MUR BAHUT : Mur de faible hauteur qui supporte par exemple un pan de bois, une arcature, un
grillage.
NU (DU MUR) : surface du parement de la façade, généralement utilisée comme repère pour mesurer
les saillies ou retraits.
OPÉRATION D’ENSEMBLE : il s’agit d’un mode d’urbanisation pouvant se traduire par soit le dépôt
d’un permis de construire groupé, soit le dépôt d’un permis d’aménager, soit d’une déclaration préalable portant sur la création de plus de 2 lots.
PARCELLE : La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise
renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal.
PETITIONNAIRE : Terme utilisé pour désigner le demandeur d’une occupation ou utilisation du sol,
spécialement d’un permis de construire.
PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des
habitations Légères de Loisirs et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.
PPRi : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (servitude d’utilité publique) établit par l’Etat, fixant
les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de crues sur un bassin versant.
RECUL (PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT) : Le recul est la distance séparant une construction
des emprises publiques ou des voies (publiques ou privées). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé.
REZ-DE-CHAUSSEE : Premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas
du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans une limite de 0,30 m, à celle du sol naturel (en cas de terrain en pente, cote prise dans l’emprise de la construction au point le plus proche du niveau d’accès).
SABLIERE : poutre placée horizontalement et sur laquelle repose la charpente.
SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une
hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Sont notamment déduits de la surface de plancher :
- L’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, les vides et trémies des escaliers et ascenseurs,
- Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, - Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,
y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, - Les surfaces de plancher non porteur des combles non aménageables.
TERRAIN À BÂTIR : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
TERRAIN NATUREL : Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction même s’il résulte de modification (dûment autorisée) apportée avant ladite autorisation.
TOITURE-TERRASSE : Toiture dont la pente est inférieure à 15%. Au-delà, il s’agit d’une toiture
inclinée.
UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même
propriétaire ou à la même indivision. Lorsque la propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle constitue alors plusieurs unités foncières.
VOIE PRIVÉE : Voie ouverte ou non à la circulation publique, mais non classée dans le domaine public.
ANNEXES
ANNEXE 1 - ARRÊTÉ DU 10 NOVEMBRE 2016 DÉFINITION DES SOUS-DESTINATIONS
Un arrêté du 10 novembre 2016 précise le contenu des 5 destinations et 20 sous-destinations de construction pouvant être réglementées par les PLU et le RNU. La liste des destinations de constructions a été réformée par le décret de recodification du 28 décembre 2015 qui en a réduit le nombre de neuf à cinq :
• Exploitation agricole et forestière, • Habitation, • Commerce et activités de service, • Equipements d'intérêts collectifs et services publics, • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (C. urb., art. R. 151-27).
Toutefois, ces grandes destinations sont désormais subdivisées en 20 sous-destinations, listées à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme. Un arrêté du 10 novembre 2016 précise ce que recouvrent ces sous-destinations.
Rappelons que le PLU ne peut différencier les règles qu'il édicte qu'entre les différentes destinations et sous-destinations prévues par le code de l'urbanisme. Par ailleurs, les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 sont contrôlés dans le cadre de la déclaration préalable. Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le contrôle porte également sur les changements entre sous-destinations d'une même destination.
Contenu des destinations et sous-destinations des constructions
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions Commerce et artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. activité de service Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Destinations
Sous-destinations
Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Équipements : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements d’intérêt collectif et destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, services publics équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance,
d’orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Destinations
Sous-destinations
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
ANNEXE 2 - LISTE INDICATIVE DES CONSTRUCTIONS NÉCESSAIRES OU NON À L'EXPLOITATION AGRICOLE
1. SELON L'ARTICLE L311-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
2. SONT NÉCESSAIRES À L'EXPLOITATION AGRICOLE SOUS RÉSERVE DE LA VÉRIFICATION
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : rapport entre l’emprise au sol de la construction et
la superficie du terrain pouvant donc limiter les possibilités d’utilisation du sol par les constructions.
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de l’urbanisation
recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.
• ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUENT L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE :
activités qui se caractérisent essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Cette sous-destination regroupe les services à destination des particuliers ou des professionnels qui nécessitent d’accueillir de la clientèle dans un bâtiment (blanchisserie, coiffure, banque…).
• ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL :
o ARTISANAT DE DETAIL : activité artisanale (voir définition « d’artisanat ») qui concerne la production, la transformation, la réparation de produits à l’unité destinés à un usage domestique (boulangerie, boucherie…). Les artisans peuvent proposer de la vente directe de ces produits s’ils sont issus de leur travail.
o COMMERCE DE DETAIL : commerce qui vend essentiellement des produits à l’unité à des consommateurs pour un usage domestique. Dans la mesure où le drive correspond aux définitions ci-après, cette activité constitue un commerce de détail et les mêmes règles devront lui être appliquées.
• RESTAURATION : établissement où l'on sert des repas ou divers aliments à consommer sur
place, en échange d'un paiement.
• COMMERCE DE GROS : commerce qui achète, entrepose et vend des marchandises en
quantité importante essentiellement à destination des professionnels.
• HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE :
o HEBERGEMENT TOURISTIQUE : il s’agit de toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l'hébergement de touristes comme les hôtels, campings, hébergement en meublés de courte durée, résidences de tourisme, centres de villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges.
o HEBERGEMENT HOTELIER : il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) et qui sont assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libre-service).
• CINEMA : salle de spectacle où l'on assiste à des projections cinématographiques.
COMBLES : Ensemble constitué par la charpente et la couverture. Ils désignent par extension l'espace
situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.
CLOTURE : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain sur limite
séparative ou alignement du domaine public. Il s’agit notamment des murs, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des
fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est
reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant sa résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
CONSTRUCTION PRINCIPALE : Par opposition aux annexes, il s’agit de la construction qui
présente le volume principal et abrite la destination majoritaire (habitat, commerce, bureau, industrie…).
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l’article R. 151-27 du Code de
l’Urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces destinations, ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique.
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en
priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
ELÉMENTS D’ACCOMPAGNEMENT : notion regroupant les clôtures et les piscines.
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS : projection verticale du volume de la construction,
tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (article R420-1 Code de l’Urbanisme).
ESPACES VERTS : Espaces au sol recouverts de végétation en pleine terre ou non.
EMPRISE OU VOIE PUBLIQUE : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation
publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus les bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne correspondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
EMPLACEMENT RESERVE : Il s’agit d’un terrain désigné comme devant faire l’objet dans l’avenir
d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie…) ou en vue de réaliser, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logements, conformément à l’article L.151-41-3° du Code de l’Urbanisme. Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.
ENDUIT : Couche de mortier appliquée sur un mur.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des équipements
publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, éducatif, culturel, sportif, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers. Cette destination comprend les constructions, les aménagements et les installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
Elle concerne également : - Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs), - Les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…), - Les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, - Les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement, déchets, énergies, communication, dispositifs de production d'énergies renouvelables...).
EQUIPEMENTS TECHNIQUES : constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbaines (ouvrage en lien avec les énergies renouvelables, alimentations électriques…).
ESPACES LIBRES : espaces non artificialisés.
EXHAUSSEMENT DU SOL : Il s'agit d'une surélévation du terrain naturel par l'apport
complémentaire de matière. Ce remblaiement doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est
supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 m.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de
l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
• EXPLOITATION AGRICOLE : toutes les constructions, les aménagements et les
installations nécessaires à l’activité agricole telle que définie au Livre III du Code Rural et de la Pêche. Ils permettent notamment la culture (châssis, serre…) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de l’exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation, sur le site de l’exploitation. Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle. Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50% de matières provenant de cette ou de ces exploitations.
• EXPLOITATION FORESTIERE : toutes les constructions, les aménagements et les
installations nécessaires à l’activité forestière, à savoir la production de vois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…) voire la cueillette. L’exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des
dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ne peut être qualifiée d’extension, il en est de même de la juxtaposition d’un nouveau bâtiment. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. En conséquence, les extensions doivent être mesurées.
FAÇADES : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses
parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE : Intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée
d’un toit.
HABITATION : cette destination prévue par le Code de l’Urbanisme recouvre les sous-destinations de
logement et d’hébergement.
• HEBERGEMENT : fait d’héberger ou d’accueillir chez soi et de loger temporairement. Cette
sous-destination ne concerne pas les hébergements hôtelier et touristique mais comprend les centres d’hébergement c’est-à-dire des lieux où l'on peut accueillir provisoirement des personnes sans abri, en état de détresse physique ou morale.
• LOGEMENT : lieu d'habitation où une ou plusieurs personnes peuvent s'abriter le jour et la
nuit, en particulier pour se détendre, dormir, manger et vivre en privé. Pour être considéré comme un logement décent, un bâtiment doit répondre à un certain nombre de règles définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS (HLL) : constructions à usage non professionnel,
démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.
INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Toute
exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
LIMITES SÉPARATIVES : limites qui séparent l’unité foncière des terrains contigus. Elles peuvent
être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fonds de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOGEMENT DE FONCTION : Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique
dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattachée.
LOT : parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement. Le lot devient un terrain dès
lors qu’il fait l’objet d’une acquisition.
MARGE DE RECUL : Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou
aux limites séparatives définissant une zone dans laquelle il est impossible de construire.
MITOYENNETÉ : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est
privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
a. Aspect général Se référer au règlement du SPR (AVAP).
b. Toitures Non réglementé
c. Façades Non réglementé
d. Menuiseries Non réglementé
e. Equipements techniques
Se référer au règlement du SPR (AVAP).
f. Eléments d’accompagnement Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques liés aux cours d’eaux et aux continuités de la migration de la faune sauvage repérés au règlement graphique, les clôtures doivent permettre le passage de la faune : les soubassements en pierre sont interdits et les clôtures doivent avoir de larges mailles.
g. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les arbres de haute tige isolés ou plantation d’alignements existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé par des plantations équivalentes. Les espaces boisés et alignements d’arbres, délimités sur le règlement graphique du PLU et du règlement du SPR (AVAP), doivent être préservés en l’état.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 3. STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et devra correspondre aux besoins des occupations ou des utilisations du sol. Les constructions et opérations d’aménagement d’ensemble devront prévoir des bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides conformément à la réglementation en vigueur.
THEME N.3 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
a. Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès sur les routes départementales (hors agglomération) se doivent de permettre une visibilité de 150m de part et d’autre de la voirie pour des raisons de sécurité publique.
b. Voirie Les dimensions, les formes et les caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre l’accès du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tous les véhicules, notamment de secours et de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour.
c. Pistes cyclables et cheminements piétonniers La continuité des voies et des sentiers de randonnées identifiés sur le règlement graphique au titre du code de l’urbanisme doit être maintenue.
RÈGLEMENT ÉCRIT, COMMUNE DE LAUZERTE 2. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
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a. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, lorsqu’il existe ou à toute autre installation d’approvisionnement en eau potable dans les conditions de salubrité en vigueur.
b. Assainissement
Eaux usées : Toute construction ou installation à usage d’habitation qui le nécessite doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe.
En l’absence de réseau d’assainissement, les eaux usées doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur dans l’attente des équipements publics.
Le rejet direct des eaux usées liées aux activités agricoles est interdit dans le réseau collectif. Cependant, un raccordement pourra être admis selon les capacités de traitement du réseau et en fonction de la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, il peut être demandé des dispositifs de rétention des eaux pluviales d’orage et de réinfiltration dans le sol naturel des eaux pluviales issues des espaces imperméabilisés. Les constructeurs ou aménageurs réaliseront les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire.
c. Réseaux secs A moins que la construction ou l’installation dispose de sa propre source de production d’électricité, toute construction ou installation nouvelle, qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité. Sauf contraintes techniques, les réseaux secs des constructions ou installations nouvelles (électricité, téléphone et autres câblages) doivent être réalisés en souterrain sur les parties privatives.
LEXIQUE
ACCES : L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle
soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
ACCÈS PRIVATIFS : passage desservant à partir d'une voie publique ou privée, une seule unité
foncière dont il fait partie soit directement, soit par l'intermédiaire d'un aménagement sur fonds voisins.
ACROTERE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une
toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
ADAPTATIONS MINEURES : assouplissements pouvant être apportés à l'application stricte de
certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation.
AFFOUILLEMENT DU SOL : L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel.
L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2m.
ALIGNEMENT : détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux
droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (Art. L. 112-1 du Code de la voirie routière). La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
ANNEXE : Sont considérées comme annexes, les constructions secondaires de dimensions réduites
et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément de fonctionnalités à la construction principales. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette destination
prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
• INDUSTRIE : activité économique ayant pour objet l’exploitation et transformation des
matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Cette destination comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage qui ne représentent pas plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
• ENTREPOT : locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de
matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface
de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
• BUREAU : locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie,
informatique, en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sousdestination « bureau » des sous-destinations « commerce » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public seront considérés comme des bureaux.
• CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : lieu qui possède un auditorium, des salles
de sous-commission, une surface d’exposition, un espace de restauration, des équipements techniques appropriés à la tenue de conférences.
BATIMENT : Un bâtiment est une construction close et couverte.
CHANGEMENT DE DESTINATION : consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une
construction existante, une destination (habitation, commerce et activités de service, …) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. La transformation d'une annexe en habitation n'est pas un changement de destination, mais une création nouvelle. La réhabilitation d'une ruine n'est pas un changement de destination, mais une création nouvelle. La notion de changement de destination s'apprécie aussi par rapport aux destinations explicitement définies par le Code de l’Urbanisme - par exemple, un gîte est une habitation d'un point de vue du code.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lauzerte. ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs.
Les règles applicables aux différentes zones du PLU font l'objet du titre II du règlement : − Les zones urbaines sont dites "zone U", elles couvrent les parties du territoire déjà urbanisé, et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. − Les zones à urbaniser sont dites "zones AU", elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. − Les zones agricoles sont dites "zones A", sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles. − Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N", sont classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
DESCRIPTION DES ZONES FAISANT L'OBJET DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET REPORTÉES AU DOCUMENT GRAPHIQUE DU PLU.
Le présent PLU couvre l’ensemble de la commune de Lauzerte, il comporte 10 zones et 6 secteurs.
• Zone U1 La zone U1 correspond à la ville haute du centre-bourg historique de la commune, constituant une bastide médiévale construite sur un plateau plat. Les constructions forment un tissu urbain dense et structuré, de par l’implantation du bâti à l’alignement de la voirie ou avec un retrait relativement faible, sur des parcelles en lanière, d’une hauteur majoritairement de R+1 ou R+2. Renfermant à la fois de l’habitat, du commerce et des services, la zone est équipée de réseaux suffisants pour supporter une augmentation de l’urbanisation. Les dispositions réglementaires du PLU veillent à garantir et à renforcer cette centralité mais également à en préserver les éléments patrimoniaux représentant l’identité du bourg. La zone renferme :
• Les édifices historiques, c’est-à-dire l’ensemble des éléments évocateurs de l’histoire de la ville,
• Les maisons médiévales : la ville Haute de Lauzerte conserve un ensemble significatif de maisons du XIIIème siècle qui constitue un témoignage exceptionnel de l’architecture civile de cette époque,
• Les vestiges du rempart conservés notamment dans les soubassements des constructions situées sur le tour de ville.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.