Dispositions générales
Département de Charente-Maritime Commune de LE GUA
Plan Local D’ Urbanisme
Règlement
Pièce n°5
Modification simplifiée n° 2 approuvée le 26/11/2019
Règlement du Plan Local d’Urbanisme de Le Gua
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
p.3
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
p.6
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
p.60
2 Règlement – Modification simplifiée n° 2
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de Le Gua
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de Le Gua
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article I : Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LE GUA.
Article II : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
1] Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2 – R.111-4 – R.111-3.2 – R.111-14 –R.1111-14.2 – R.111-15 et R.11121 qui restent applicables.
2] Les articles L.111-10 et L.421-5 restent applicables nonobstant les dispositions de ce Plan Local d'Urbanisme.
3] Les dispositions prévues aux titres II, III, IV et V du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions du code de l'urbanisme ou de législations spécifiques affectant l’utilisation des Sols et concernant notamment les Servitudes d’Utilité Publique annexées au présent Plan Local d'Urbanisme.
Article III : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles (N), en zones agricoles (A) et en zones à urbaniser (AU).
Le document graphique principal, en outre, fait apparaître :
les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme ;
les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics et pour lesquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L.123.9 et R.123.32 du Code de l'Urbanisme ;
les zones de nuisances (bruit).
1] Les zones urbaines et à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II sont :
Chapitres 1 à 3 : Dispositions applicables aux zones U ; Chapitres 4 à 7 : Dispositions applicables aux zones AU, 1AU et 2AU.
2] Les zones naturelles et agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :
Chapitres 8 à 11 : Dispositions applicables aux zones N et A ;
Article IV : Adaptations mineures
Des adaptations mineures à l'application stricte des règles 3 à 13 du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Article V : Cas particuliers
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Les constructions de bâtiments publics à usage scolaire, socio-éducatif, sportif, sanitaire ou hospitalier, ainsi que les équipements d’infrastructure ne sont pas soumis aux règles des articles 10 (hauteur maximum des constructions) et 14 (coefficient d’occupation du sol).
Les travaux d'infrastructures routières et les affouillements et exhaussements qui y sont liés sont autorisés pour les aménagements routiers.
Article VI : Vestiges archéologiques
En application de l’article 1er du décret n°86.192 du 15 février 1986, le Commissaire de la République doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations et travaux divers, sur et aux bords des sites des zones archéologiques qu’ils risqueraient de compromettre.
Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation u la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique ».
Les découvertes de vestiges archéologiques : doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture et de la Francophonie, Direction Régionale des Affaires Culturelles du Poitou Charentes – Service Régionale de l‘Archéologie - à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
Article VII : Zones de bruit
Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur et à l’arrêté préfectoral du 26 juin 1981 d’application au département de la Charente-Maritime.
Article VIII : Protection du patrimoine
Tous travaux de restauration, d’aménagement, de modification, de démolition ou de destruction, concernant le patrimoine bâti de qualité figurant dans l’inventaire annexé au présent PLU, et repéré au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, devront faire l’objet d’une demande d’autorisation déposée en Mairie.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA
Cette zone correspond à la partie centrale du bourg qui a vocation à accueillir des habitations, des commerces, des services, des équipements et des activités peu nuisantes. Les constructions sont denses et souvent implantées en ordre continu le long des voies et emprises publiques.
La zone UA est soumise à l’application de l’article L.123-1 16° du code de l’urbanisme dont les conditions sont fixées à l’article UA 2.
Un relevé précis de la zone submersible a été réalisé sur les secteurs constructibles de la commune. Il conviendra au pétitionnaire de prendre en compte la cote de non « submersibilité » fixée. L’implantation du premier niveau de la construction devra respecter cette altitude avec un minimum de 4,20 m NGF.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL