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Edifiable

Zone 2AUZone au Luc

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute extension d’une construction existante doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans la zone 2AU, l'emprise au sol ne peut excéder 15% de l'unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2) Hauteurs maximales Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m².
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

2AU La zone 2AU correspond à la partie du territoire située dans le quartier de Payette. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sont liées à la réalisation du réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutefois, dans l’attente de cet équipement, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 2AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément. Certaines parties de la zone 2AU sont concernées par l’aléa inondation. A ce titre, les extensions des constructions existantes pourront être autorisées à condition de respecter des règles particulières. 93 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Le texte du règlement de la zone 2AU, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 182 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 14 zones

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

  • les constructions à usage industriel, - les dépôts de toute nature (matériaux, véhicules, engins, …), - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions à usage agricole, - les carrières.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 14 zones

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

3) Dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement des eaux usées, les extensions des constructions existantes sont autorisées dans les conditions suivantes :

-Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas, par construction, 195 m² de surface de plancher. -Que le dispositif d’assainissement autonome existant fonctionne correctement.

4) Dans l'attente de la réalisation d'un aménagement d'ensemble, les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition

  • Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale d'emprise au sol (initiale plus construction nouvelle) des annexes n'excède par 80 m².

5) Les piscines, à condition qu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

6) Toute extension d’une construction existante susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents.

7) Dans les parties de la zone concernées par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques), toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

-Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux.

-Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.

-Des travaux d'entretien.

8) Dans les parties de la zone concernées par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) :

  • L’aménagement, des habitations existantes est autorisé, à condition :
  • Qu’il n’y ait pas de changement de destination.
  • Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre audessus de la côte de référence.
  • Qu’elles respectent l’article 2AU-2 3).

-L’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement (commerces,services, artisanat, …) est autorisé, à condition :

  • Qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’accueil et pas de changement de destination.
  • Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.
  • Que les effectifs reçus disposent d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions suffisantes, situé au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.
  • Qu’elles respectent l’article 2AU-2 3).

-L’aménagement des constructions existantes avec changement de destination ne peut avoir pour conséquence de diminuer la sécurité des personnes, ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques de nuisances.

-La création de nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes sont autorisées, à condition qu’elles respectent l’article 2AU-2 3) et :

  • Que le plancher le plus bas de l’extension ne soit pas réalisé à moins de 0,20 m au-dessus de la cote de la crue de référence.
  • Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant.

-En outre : - Techniques et matériaux

Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la cote de référence, tels que : - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, vantaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, doivent être constitués de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.

  • Hauteur et position des ouvertures - les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 0,20 m au-dessus de la cote de référence, - les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.
  • Citernes Les citernes sont autorisées à conditions d’être scellées, lestées et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.
  • Stockages - tout stockage de produits polluants et/ou sensibles à l’humidité doit être :
  • soit réalisé dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches, * soit arasé au-dessus de la cote de référence et arrimé de façon à résister à la crue, - tout stockage de matériel d’emprise au sol supérieur à 100 m² est interdit, - les stocks de denrées périssables doivent être établis à 0,20 m au-dessus de la cote de référence et disposer d’une voie accessible hors d’eau. Sont dispensés de cette obligation les stocks limités, en particulier des artisans et des revendeurs détaillants, - tout autre type de stockage doit être situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence. - Piscines Les bassins de piscine devront être fondés et balisés.

Section II conditions de l’occupation du sol

Article 2AU 3Accès et voirie

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Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès à partir de la RD33 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 4,00 mètres.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

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Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

Toutefois, dans le cas où ce réseau n’existerait pas encore, les extensions des constructions existantes peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé, que ce dispositif fonctionne correctement, et que ces eaux usées soient éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

  • Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.
  • Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute extension d’une construction existante(balcon non compris) doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voiesexistantes ou à la limite d’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 2AU-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

Non réglementé.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Toute extension d’une construction existante doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux piscines (margelles comprises) qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

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Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

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Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…).

Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ).

Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée.

Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées :

  • Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive ;
  • Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages ;
  • Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmant le linéaire).

e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissades sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

Les dispositions des paragraphes d) et e) ci dessus ne s'appliquent pas :

  • Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.
  • Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

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1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : -Par logement: 2 places. -Par logement locatif financé avec des prêts aidés par l’état : 1 place. -Pour les ensembles de logements pour les personnes âgées : 1 place par tranche de 140 m² de surface de plancher.

En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements.

b) Pour les constructions à usage de commerce :

  • 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher.
  • 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus.

c) Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30m² de surface de plancher.

e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

6) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

7) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

  • Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement.
  • Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m². Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

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Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Ils doivent couvrir au moins 50 % de la superficie du terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement. Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation :

  • les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4 mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence. - les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 3AU Caractère de la zone 3AU

La zone 3AU correspond à la partie du territoire située en continuité Nord du quartier de la Retraches. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Elle peut s'urbaniser lors de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, 30% 40% de la capacité totale d’habitat qui sera prévue sur la zone sera réservé à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat. à vocation sociale au titre de l’article L302-5 du code de l’Habitat et abordables. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Toutefois, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 3AU est destinée à recevoir des équipements publics, des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément (crèches, etc.).

Section I nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) couvre l’intégralité du territoire communal.

Article 2Dispositions générales

Portee respective du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation du sol

1- Les règles de P.L.U. se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.

2- Demeurent applicables, notamment les dispositions :

  • des articles L. 111-9 (L424-1 nouveau), L. 111-10 (L424-1 nouveau), L. 130-1 (L113-1 et L113-2 nouveaux), L. 130-2 (L113-3, L113-4 et R113-8 nouveaux), L. 421-4 et L. 421-5 du Code de l’Urbanisme.
  • des articles R.111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.

3- S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

3.1- La loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du P.L.U.

3.2- La loi n° 85.696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.

3.3- Le plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome du Cannet des Maures joint au P.L.U. (pièce n° 5.6).

3.4- Projet d’intérêt général de protection de l’ensemble « Plaine des Maures »

Le PIG (projet d’intérêt général) de protection de l’ensemble « Plaine des Maures » a été établit par l’arrêté du 06 mai 1997, puis reconduit en 2001, 2004, 2007 et par l’arrêté préfectoral du 09 novembre 2010. Cette mesure de protection transitoire a pour objectif de garantir la préservation de la richesse biologique et paysagère de l’ensemble « Plaine des Maures ». Dans ce cadre, cet arrêté définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Cet arrêté fait l’objet de la pièce n°5.9 du PLU.

3.5- Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures

Le Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 porte sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures. Cette réserve naturelle nationale a pour objectif de préserver les milieux exceptionnels, rares et /ou menacés, qui la constitue. Dans ce cadre, ce décret définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Ce décret fait l’objet de la pièce n°5.7 du PLU.

3.6- Arrêté de protection du biotope tortue

L’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 porte sur la création de la zone de protection de biotope de Saint André/La Pardiguière. Cette zone de protection a pour objectif de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos, et la survie de la tortue d’Hermann. Dans ce cadre, cet arrêté définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Cet arrêté fait l’objet de la pièce n°5.8 du PLU.

3.7- Natura 2000

Les projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.

Les projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.

C’est au porteur de projet de s’assurer que son projet nécessite ou pas de réaliser une évaluation des incidences et de rédiger le dossier.

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 liste les projets, manifestations ou interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, ainsi que les éléments que doit contenir le dossier d'évaluation.

3.8- La prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme (décret n°86.192 du 05 février 1986).

3.9- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, annexées au P.L.U. (pièce n° 5.3).

3.10- Les emplacements réservés dont la liste est jointe au P.L.U. (pièce n°4 bis).

3.11- Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et R. 142-2 du Code de l’Urbanisme et qui recouvrent une partie du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975).

3.12- La circulaire du 1er avril 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l’incendie.

3.13- L’arrêté préfectoral du 06 octobre 2001 délimitant les zones contaminées par les termites.

3.14- L'arrêté préfectoral relatif à l'application du titre II du livre III du code forestier en date du 15 avril 2004 et l'arrêté préfectoral portant état permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var en date du 30 mars 2015

4 - Rappels :

4.1- L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L. 4214 du code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

4.2- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au code de l’urbanisme.

4.3- Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.

4.4- Les démolitions sont soumises au permis de démolir, sur la totalité de la commune, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 15 février 2012.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS

1- Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du P.L.U. (pièce n° 4).

1.1- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend un secteur UAcom représenté par un surfacique de traits rouges.

La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBa délimité par un tireté plus fin.

La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan. Elle comprend un secteur UCa délimité par un tireté plus fin.

La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan. Elle comprend un secteur UEa délimité par un tireté plus fin.

1.2- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan.

La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.

La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan.

La zone 4AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 4AU au plan.

La zone 5AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 5AU au plan.

La zone 6AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 6AU au plan.

La zone 7AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 7AU au plan.

La zone 8AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 8AU au plan.

1.3- La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions du chapitre du titre IV est :

La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan. Elle comprend un secteur Abiodiv délimité par un tireté plus fin.

1.4- La zone naturelle à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre V est :

La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Na délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nbiodiv délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncast délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncaud délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncult délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ne délimité par un tireté plus fin. Le secteur Ne comprend un sous-secteur Neh délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nh délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nl délimité par un tireté plus fin. Le secteur Nl comprend un sous-secteur Nla délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Npé délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nph délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Npioule délimité par un tireté plus fin.

2- Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du P.L.U. :

2.1- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, inscrits sur la liste récapitulative annexée au présent dossier (pièce n° 4 bis), représentés par un quadrillage à trame serrée et numérotés (teinte violette), conformément à la légende.

2.2- Les Espaces Boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, représentés par un quadrillage orthogonal rempli de cercles (teinte verte), conformément à la légende.

2.3- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique définis aux articles L. 123-1-5 7° (L151-19 nouveau) et R. 123-11 h)du code de l’urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont représentés par une étoile numérotée ou par une trame serrée et inclinée (teinte marron), conformément à la légende.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L. 123-1-9 (L152-3 nouveau) du code de l’urbanisme, les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. L’extrait ci-joint de la Carte archéologique nationale reflète l’état de la connaissance au 21/12/2010. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune de Le Luc, ont été définies cinq zones archéologiques par arrêté préfectoral n°83073-2007 en date du 25/5/2007. A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC,devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code dupatrimoine, livre V, art. L.522-4). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-AlpesCôte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III). En outre, conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » L’extrait de la carte archéologique nationale est présenté dans les deux cartes ci-après.

Article 6ZONES DE BRUIT

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, de son décret d’application du 09 janvier 1995, un classement des voies bruyantes traversant la commune est intervenu :

  • par arrêté préfectoral du 07 juin 2000 pour les voies bruyantes interurbaines. Il concerne les voies suivantes :
  • L’autoroute A8, classée en catégorie 1. - L’autoroute A57, classée en catégorie 2. - La RDN7, classée en catégorie 3 sur les tronçons concernés (soit, d’une part, entre la limite communale avec Flassans-sur-Issole et le début de l’agglomération du Lucen-Provence et, d’autre part, entre le début de l’agglomération du Luc-en- Provence et la limite communale avec Le Cannet des Maures). - La RDN97, classée en catégorie 3. - La ligne SNCF Marseille-Vintimille, classée en catégorie 1.

Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants :

  • Pour les voies classées en catégorie 4 : 30 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
  • Pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
  • Pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
  • Pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

Dans ces secteurs, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté correspondant seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations. Ces secteurs sont reportés sur les documents graphiques, conformément à la légende.

L’isolement acoustique à prévoir dans ces secteurs est précisé dans l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 qui est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n°5.2).

Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS

1- Le risque d’inondations

Le risque d’inondations fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) prescrit en date du 07 mai 1997 par la Préfecture du Var. Ce PPRI, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones inondables de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, n’a pas été approuvé à ce jour.

Dans l’attente de l’approbation du PPRI, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa inondation intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en gris foncé et gris clair sur les documents graphiques. Les parties de territoire correspondant à l’aléa fort sont représentées en gris foncé, les zones touchées par un aléa de moindre importance sont représentées en gris clair.

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondation, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque d’inondations.

2- Le risque de mouvements de terrain

Le risque de mouvements de terrain fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT) prescrit en date du 07 mai 1997 par la Préfecture du Var. Ce PPRMT, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones de mouvements de terrain de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, n’a pas été approuvé à ce jour.

Dans l’attente de l’approbation du PPRMT, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa mouvement de terrain intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en diagonales de teinte rose sur les documents graphiques.

Dans les secteurs concernés par l’aléa mouvement de terrain, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent êtrerefusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque de mouvement de terrain.

3- Le risque de feux de forêts

Le risque « feu de forêt » ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). Toutefois, il est rappelé l’obligation de débroussailler fixée par l’article L.322-3 du code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment :

-Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie. »

-Les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU.

En complément, l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire.

Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.

3- Le risque de sismicité

La circulaire du 02 mars 2011 de mis en œuvre des décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité s’applique sur le commune. A ce titre, elle est classée en zone de faible sismicité. Le porté à connaissance de l’aléa sismique dans le département du Var est annexé au dossier de P.L.U. (Pièce n° 5.10).

4- Le risque de retrait-gonflement des argiles.

La commune du Luc est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles. A ce titre, la cartographie concernée, soumettant la commune à un aléa faible ou moyen, est annexée au dossier de P.L.U. (Pièce n° 5.11).

Article 8PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DES AERONEFS

Certaines parties de la commune sont soumises à la réglementation spéciale résultant de l'application du Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) des aéronefs, et la loi N° 85.696 du 11 Juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.

Le PEB est réglementé par les articles L. 147-1 à L. 147-8 (L112-3 et suivants nouveaux) du code de l’urbanisme. A ce titre, les types d’occupations et d’utilisations du sol projetés dans les périmètres y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Le PEB est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n° 5.6).

Article 9Dispositions générales

Constructions, installations ou ouvrages necessaires aux services publics ou d’interet collectif

Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone (titre 2 du présent règlement) les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone.

En outre, concernant les articles 5,6,7,8,9,10,11 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R.111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultat d’un risque identifié par un document réglementaire (P.P.R ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document

Article 11REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

Il est rappelé que les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code de l’urbanisme s’appliquent aux lotissements. A ce titre, l’article L. 442-9 dispose que :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 (L115-6 nouveau).

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »

Article 12AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL

Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,

Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.

En outre, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux articles 6 à 11 propres à chaque zone.

Article 13ENTREES DE VILLE

En dehors des espaces urbanisés, s’appliquent de part et d’autre de l’axe des autoroutes A8 et A57 et des RDN7 et RDN97, les dispositions de l’article L. 111-1-4 (L111-6 nouveau) du code de l’urbanisme. A ce titre :

Les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

-de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A8 et de l’A57,

-de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (RDN7, RDN97).

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas (extrait de l’article L. 111-1-4) :

« - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte uneétude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

(…)

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou constructions audelà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation. »

Article 14LEXIQUE

Préambule

Il est rappelé que les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ci-après du lexique.

  • Accès

L’accès correspond :

  • Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie.
  • Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
  • Acrotère

Elément d’une façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie.

  • Affouillements et exhaussements de sol

Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.

  • Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Il est fixé :

  • soit par un plan d'alignement, - soit par un alignement individuel.
  • Annexes

Tout bâtiment ou partie de bâtiment ou toute construction ou partie de construction, contiguë ou pas au bâtiment principal, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui du bâtiment principal. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : garages pour le stationnement des véhicules atelier, abris à bois, abris de jardin et pool-house, préaux, locaux techniques, , etc…

  • Balcon

Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.

  • Bâtiments techniques (zone agricole)

Les bâtiments techniques comprennent tous les bâtiments nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (à l’exception de ceux à usage d’habitation), y compris ceux destinés à la commercialisation des produits de l’exploitation (serres et locaux de préparation).

  • Cabanisation

Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.

  • Caravane

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

  • Chaussée

Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules.

  • Chéneau

Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie.

  • Clôture

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privée. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation parle même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité-espace cultivé …

-Construction existante régulièrement édifiée

Sont considérées comme des constructions existantes régulièrement édifiées:

  • Les constructions réalisées avant la généralisation du permis de construire (par la loi du 15 juin 1943) ;
  • Les constructions n’étant pas soumises à autorisation à la date à laquelle elles ont été réalisées mais conformes aux règles de fond en vigueur ;
  • Les constructions édifiées conformément à l’autorisation délivrée ;

Rappel des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme :

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;

e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

  • Construction/bâtiment contiguë

Est contiguë une construction ou un bâtiment qui est accolée à une limite ou à une autre construction.

  • Corniche

Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.

  • Débord aval

Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la façade.

  • Egout du toit

Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.

Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts.

-Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour plus de précisions pour l'application de l'emprise au sol, il convient de ses référer au Titre II - Article 9 du présent règlement.

  • Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par :

  • les constructions générant une emprise au sol, -les aires de stationnement - les aménagements de voirie ou d’accès, - les constructions sous terraines, - les piscines, bassins, - plans d'eau, - bassins de rétention des eaux pluviales, - terrasses non couvertes…

Peuvent être comprises dans le calcul des espaces libres :

  • les aires de jeux réalisées en matériaux perméables, - les jeux de boules aménagés à cet usage, - les aires de stationnement réalisées en dalles alvéolées végétalisées dans la limite de 1/3 des aires de stationnement imposées à l'article 12 de chacune des zones.
  • Espaces Boisés Classés (EBC)

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseau de haies, des plantations d’alignement.

Situé dans une zone urbaine, l’Espace Boisé Classé est inconstructible.

Si l’Espace Boisé Classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitationdans les conditions définies par l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme.

  • Façade

La notion de façade communément appréciée comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique, doit s’entendre de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut fixer une longueur maximale.

  • Faîtage

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

  • Gouttière

Canal situé à l’extrémité basse du pan du toit et destiné à recueillir les eaux de pluie.

  • Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE : soumises à déclaration ou autorisation)

Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservationdes sites et des monuments ainsi que tous les éléments du patrimoine archéologique.

  • Limites séparatives (du terrain)

Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories :

  • Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique.
  • Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.

-Logement social :

Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L320-5 du code de la construction et de l’habitation.

  • Mur de soutènement

Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été édifié en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de corriger les inconvénients résultant de la configuration après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

  • Ordre continu

Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.

  • Panneau solaire (photovoltaïque ou thermique)

Elément permettant d’assurer la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique ou thermique. A ce titre :

Un panneau solaire photovoltaïque produit de l’électricité.

Un panneau solaire thermique produit de la chaleur.

  • Pergola

Structure massive composée de poteaux de bois brut, peint, ou crépi, ou aluminium, encrés au sol, portant des traverses en bois ou aluminium, formant un couvrement à claire voie, adossée ou pas à la façade d’un bâtiment.

  • Plate-forme

Surface de la voie qui comprend la ou les chaussées, les accotements (dont les trottoirs) et les terre-pleins s’ils existent.

  • Plan de masse

Plan présentant l'implantation et la hauteur d’une ou plusieurs constructions, le tracé des voies de desserte et des raccordements.

  • Réhabilitation

Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.

  • Rénovation

Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.

  • Ripisylve

Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau.

  • Saillie

Partie de construction dépassant le plan de façade ou de toiture.

  • Services publics ou d’intérêt collectif :

Les services publics correspondent à des activités d’intérêt général, gérées par ou pour le compte d’une personne publique. Les services d’intérêt collectif correspondent à des activités exercées par une personne de droit privé, ayant obligation d’assurer, au moins pour partie, une mission de service public et ayant un lien de subordination à la puissance publique (conventionnement, agrément,…).

Les services publics ou d’intérêt collectif comprennent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

  • locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent du public,
  • les crèches et haltes garderies, o les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, o les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et à l’enseignement supérieur, o les établissements pénitentiaires, o les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche et à l’enseignement supérieur), les cliniques, maisons de retraites (EHPAD)… o les établissements d’action sociale, o les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectaclesde variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, o les établissements sportifs à caractère non commercial, o les lieux de culte, o les parcs d’attraction, o les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, notamment autoroutier, postes, fluides, énergie, télécommunication…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…), o les stations d’épuration.
  • Stationnement

Lieu réservé au stationnement des véhicules. Les dimensions de toute place de stationnement pour un véhicule léger ne peuvent être inférieures à 5,00 mètres de profondeur et 2,50 mètres de largeur.

  • Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1°) des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures et fenêtres donnant sur l’extérieur :

2°) des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3°) des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4°) des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;

5°) des surfaces de plancher des combles non aménageables ;

6°) des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7°) des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que les logements sont desservis uniquement par une partie commune ;

8°) d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

-Sol naturel :

Il s’agit du sol avant travaux.

  • Souche

Dispositif maçonné posé sur une toiture, recevant les conduits d’une cheminée ou de ventilation.

  • Talus

Partie de terrain en pente inclinée, aménagée par des travaux de terrassement.

  • Toitures

La toiture en pente correspond à une couverture comportant un ou plusieurs pans inclinés.

La toiture-terrasse correspond à une couverture quasiment plate.

  • Tonnelle

Petite construction amovible, non encrée au sol, composée d’une structure métallique, formant un berceau ouvert, sans couverture ni mur ou avec une couverture et des murs en toile amovible.

  • Treille

Structure composée d’un treillage horizontal porté par des traverses reliant des poteaux, adossée à la façade d’un bâtiment, formant couvrement à claire-voie au dessus d’une terrasse ou un passage, permettant de faire grimper des végétaux

-Unité foncière (ou terrain)

Parcelle ou regroupement de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, sur lesquelles porte l’autorisation de construire ou d’occupation du sol.

  • Voies et emprises publiques Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ouprivées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation des véhicules et des personnes, desservant plusieurs propriétés. Sont considérées comme emprises publiques, tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques.

Titre II – modalites d’application des regles d’urbanisme dans les differentes zones

Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sans objet.

Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol spécifiquement autorisées sous conditions doivent respecter l’ensemble de ces conditions.

A défaut de respecter les conditions indiquées, les occupations et utilisations du sol, qui sont mentionnées à l’article 2 de chaque règlement de zone, doivent être considérées comme interdites.

Article 3DESSERTE DES TERRAINS D’ASSIETTE PAR LES VOIES ET ACCES

Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs.

Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 – Dispositions générales

L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importancede toute occupation et utilisation du sol.

Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.

4.2 – Eau potable

Le raccordement de toute construction au réseau de distribution public est la règle de base. Ce raccordement doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions autorisées, notamment en zone agricole et naturelle, peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage équivalent. Les ouvrages de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forages), à des fins d’usage domestique doivent être déclarés en Mairie conformément aux dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006

Sur les parcelles situées au sein des périmètres de protection des forages d’eau potable du Défends, s’appliquent les servitudes qui leur sont liées. Dans les périmètres concernés, les dispositions réglementaires du PLU doivent se conformer à l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du 12/12/2003.

4.3 – Eaux usées
  • Zones d’assainissement collectif

Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau de collecte public.

  • Zones d’assainissement non collectif

Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

La superficie du terrain d’assiette de la construction doit être suffisante pour recevoir le dispositif d’assainissement autonome en respectant les prescriptions des réglementations en vigueur, notamment l’éloignement des limites du terrain, des puits et forages et l’exclusion des zones trop pentues.

4.4 - Réseau incendie

Pour toutes opérations nouvelles : permis de construire, permis d'aménager, suivant la nature et l'activité envisagées, et la localisation du terrain, des dispositifs particuliers normalisés de protections contre les incendies, résultant de l'avis du service compétent pourront être demandés.

4. – Ordures ménagères

Les occupations et utilisations du sol concernées doivent respecter les dispositions du règlement de service de collecte des ordures ménagères, approuvé par le conseil communautaire de la Communauté de Communes Cœur du Var (CCCV) du 31/03/2015.

Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS D’ASSIETTE

Abrogé.

Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES EXISTANTES, A ELARGIR OU A CREER

Les articles 6 de chaque règlement de zone s’appliquent aux limites qui séparent un terrain d’assiette d’une voie publique ou privée.

Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les articles 7 de chaque règlement de zone s’appliquent à toutes les limites du terrain sauf celles qui bordent une voie publique ou privée.

Article 8IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Le caractère de contigüité entre deux constructions sur un même terrain ne peut être établi si les deux constructions sont reliées par :

  • une pergola, - une tonnelle, - une treille, - une terrasse non couverte, - une construction entièrement enterrée, - un élément architectural, - un passage même couvert.

Article 9EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux, des encorbellements ou tout autre dispositif de soutien. En outre :

  • Sont également exclues de l’emprise au sol, si elles n’excèdent pas 60 cm au-dessus du terrain naturel avant travaux :
  • Les piscines, les bassins d’agrément et les bassins de rétention maçonnés.
  • Les terrasses.
  • Les voies internes, les rampes et les trémies d’accès (sous-sol) aux constructions.
  • Sont enfin exclues de l’emprise au sol :
  • les constructions liées aux aménagements paysagers et ludiques de type murets, restanques, jeux d’enfants, cheminements piétons, …
  • Les aménagements extérieurs (rampes, paliers, ascenseurs, …) permettant l’accessibilité de toutes constructions aux Personnes à Mobilité Réduite ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol
  • A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :
  • L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus).
  • Les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages).
  • Les constructions non totalement closes (auvents ; abris de voiture ; …) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux ; …).
  • Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons ; oriels ; coursives ; …).
  • Les piscines, terrasses, rampes d’accès aux constructions, …, dans la mesure où leur hauteur au-dessus du sol naturel avant travaux est supérieure à 60 cm.
  • Les Illustrations présentées ci-après permettent d’identifier les débords et surplombs inclus dans l’emprise au sol, ou ceux qui en sont, à l’inverse, exclus.

La notion d’emprise au sol telle que définie à l’article R420-1 du code de l’urbanisme reste toutefois applicable :

  • Pour la détermination du champ d’application et du régime des autorisations d’urbanisme.

C’est à la définition de l’emprise au sol figurant à l’article R420-1 du code de l’urbanisme qu’il convient de se référer pour déterminer le régime des autorisations d’urbanisme applicable en vertu des articles R420-1 à R421-9 du code de l’urbanisme et notamment pour déterminer si les travaux relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable.

  • Pour le recours à un architecte. C’est également à la définition de l’emprise au sol figurant à l’article R420-1 du code de l’urbanisme qu’il convient de se référer pour déterminer si le projet entraîne la nécessité de recours à un architecte sur le fondement de l’article R431-2 du code de l’urbanisme qui dispose que :

« (…) ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixantedix mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. »

Article 10HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

a) Conditions de mesure des hauteurs

La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part, le point haut de la construction, tel que défini au point b) ci-après et, d’autre part, le niveau du sol naturel ou excavé. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs qui dénaturent la topographie des sites.

Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.

b) Hauteur maximale

  • Lorsque la construction est recouverte d’une toiture en pente, la hauteur maximaledoit être mesurée soit à la corniche soit à l’égout du toit. Dans ce cas, cette hauteur maximale ne se mesure pas sur un mur pignon.
  • Lorsque la construction est recouverte d’une toiture-terrasse, la hauteur maximale doit être mesurée à l’acrotère.

c) Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale, sous réserve du respect des dispositions de l’article 11.

  • Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques,…).
  • Les éléments de décors architecturaux et les garde-corps.

acrotère

Article 11ASPECT EXTERIEUR 11.1 –

Dispositions générales Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect ex térieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Dans le cas de clôture, les matériaux bruts doivent être enduits. 11.2 – Dispositions particulières aux éléments identifiés au titre des articles L.123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme Conformément à l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l'urbanisme, le PLU identifie les éléments de patrimoine bâti à protéger, à requalifier ou à mettre en valeur. Cette identification, repérée sur les documents graphiques, est détaillée dans la liste en page suivante. Tous les travaux réalisés sur les constructions et espaces publics identifiés, doivent être conçus dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : - De leurs caractéristiques historiques ou culturelles.

  • De leur composition, leur ordonnancement et leur volumétrie. - Des matériaux et des modalités constructives d’origine. Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la construction (désordres irréversibles dans les structures, par exemple), tout projet portant sur la démolition (partielle ou totale), la réhabilitation, l’extension ou la surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, à ses caractéristiques culturelles ou historiques. En outre, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée doivent être précédés d’un permis de démolir. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié comme devant être protégé. Tout projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans leur contexte d’ensemble. Cette identification est repérée sur les documents graphiques et détaillée dans la liste en page suivante.

Patrimoine bati - L.123-1-5 III-2°

n°

identification

0 Hameau Lers Trucs

1 Coopérative oléicole

2 Domen des Muraires

3 Fontaine source des Muraires

4 Four à Chaux

5 Mairie

6 Oppidum porte

7 Oratoire de Sainte Brigitte

8 Pont des Muraires

9 Puit

10 Tour de guet

11 Ferme Pardiguière

12 Fontaine ferme Paradou

13 Ferme de Péguier

14 Château de Pioule

15 Tour hexagonale

16 Chapelle Saint Joseph

17 Eglise Notre Dame de Nazareth

18 Chapelle Saint Antoine

19 Ferme de Chausse

20 Four à pain

21 Four à pain

22 Chapelle Sainte Anne

23 Ecole Jean Jaures

24 Château des Vintimille

25 Coopérative vinicole

26 Eglise la Grande Lauzade

27 Fontaine bassin Petite Lauzade

28 Bassin la Lauzade

29 Bassin la Lauzade

30 Fontaine la Lauzade

31 Paradis

32 Oratoire

33 Bories

34 Oppidum

35 Bories

36 Oratoire Sainte Anne

37 Lavoir et Fontaine

38 Pierre levée et couchée

39 Fontaine Brisbal

40 Lavoir Place Brunet

41 Fontaine de la Galinesse

42 Fontaine de la Place Modène

43 Fontaine

44 Fontaine

45 Fontaine rue Méric

46 Fontaine del'Ormeau

47 Fontaine de la Vieille Paroisse

48 Fontaine du Chemin Neuf

49 Fontaine des Ecoles

50 Fontaine Jean Jaures

51 Fontaine de l'Eglise

52 Fontaine de Saint Antoine

53 Fontaine du Rayol

54 Pigeonnier de la Gueiranne

55 Moulin du Ravelet

56 Calvaire de Campanue

Ref. cadastrales B-374 à B-380 F-186 A-261 A-38 A-1006 C-1425 A-1190 A-2039 DP-0 DP-0 C-520 G-457 G-4485 G-599 G-353 C-1380 A-1429 C-164 D-331 G-570 C-328 C-329 C-115 C-1381 C-1457 C-1044 F-455 E-1726 E-1726 E-1726 E-1726 G-337 E-608 E-729 E-608 E-729 F-2 F-2 G-4120 C-1451 DP-0 C-1538 DP-0 DP-0 DP-0 DP-0 DP-0 DP-0 C-82 DP-0 DP-0 DP-0 DP-0 DP-0 F-907 C-1857 DP-0

Article 12STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1 –

Dispositions générales Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationne ment sont applicables : -A tout projet de construction. -A toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis. -A tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis. Les nouvelles aires de stationnements seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. 12.2 – Impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement les dispositions suivantes de l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme s’appliquent à savoir : Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

-soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

-soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 12.3 – Habitat Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état en application des dispositions de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnements exigé par logement est fixé à 1. Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’état ou ayant été subventionnés dans le cadre d’un Programme Social Thématique (PST) ou du logement d’urgence, aucune place de stationnement n’est exigée.

12.4 – Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en prenant compte : - De leur nature. - Du taux et du rythme de leur fréquentation.

  • De leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité. - Du foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l’équipement. ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 – Dispositions générales

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par : - les constructions générant une emprise au sol, - les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès, - les constructions sous terraines, - les piscines, bassins, plans d’eau, bassins de rétention des eaux pluviales, - les terrasses non couvertes

Peuvent être compris dans le calcul des espaces libres : - les aires de jeux réalisées en matériaux perméables, - les jeux de boules aménagés à cet usage, - les aires de stationnement réalisées en dalles alvéolées végétalisées dans la limite de 30% des aires de stationnement imposées à l'article 12 de chacune des zones.

Tout arbre abattu doit être remplacé par la plantation d’un arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasive. 13.2 – Dispositions particulières aux éléments de paysage à protéger

Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces. S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée par desplantations de qualité équivalente.

En outre tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le PLU a identifié comme devant être protégé doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette identification, repérée sur les documents graphiques, est détaillée dans la liste en page suivante.

Patrimoine paysager - L.123-1-5 III-2°

n°

identification

57 Cèdre

58 Chêne

59 Chêne

60 Chêne

61 Chêne

62 Chêne

63 Chêne Liège

64 Pin

65 Haie de Platanes

66 Haie de Cyprés

67 Haie

68 Haie

69 Haie de Platanes

70 Haie de Platanes

71 Haie

72 Haie

73 Haie

74 Haie

75 Haie

76 Haie

77 Haie

78 Haie

79 Haie de Chênes Verts

80 Haie de Chênes Verts

81 Haie

82 Haie

83 Haie

84 Murier

85 Platane

86 Ginko Biloba

87 Haie de Platanes

88 Sophora Pleureur

89 Sophora Pleureur

90 Murier

91 Murier

92 Chêne

Ref. cadastrales C-1206 A-1005 A-1005 A-799 A-753 A-797 DP-0 DP-0 DP-0 DP-0 DP-0 G-365 DP-0 DP-0 G-194 G-160 G-159 G-159 G-159 G-2040 DP-0 F-246 DP-0 DP-0 G-192 DP-0 F-85 G-4120 DP-0 C-801 DP-0 DP-0 DP-0 DP-0 DP-0 A-1037

Article 14COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet. Abrogé.

Titre III - dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA Caractère de la zone UA

La zone UA correspond à la partie urbanisée la plus ancienne de la commune, où les constructions sont principalement édifiées en ordre continu. Cette zone comprend un secteur UAcom au sein duquel la diversité commerciale doit être préservée et développée. Certaines parties de la zone UA sont concernées par l’aléa inondation.

Les 13 autres zones du Luc

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Luc, approuvé le 12/12/2023, 13 articles pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.