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Le règlement du Luc, texte intégral

182 articles repris mot pour mot du document opposable 83073_PLU_20231212, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

15 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

DEPARTEMENT DU VAR

COMMUNE DU LUC EN PROVENCE

PLAN LOCAL D’URBANISME REVISION ALLEGEE N°2

PIECE N°3 REGLEMENT

Document pour approbation : le 12 décembre 2023

PLU approuvé par DCM du 30/04/2013 Modification n°1 approuvée par DCM du 19/12/2013 Modification n° 2 approuvée par DCM du 27/10/2016

PLAN LOCAL D’URBANISME DU LUC EN PROVENCE REVISION ALLEGEE N°2

SOMMAIRE

2

1 – INTRODUCTION

3

1.1 – Portée générale du règlement

3

1.2 – Structure du règlement

3

2 – REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DU LUC EN PROVENCE

4

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

4

Article 1 Champ d’application territorial du règlement

4

Article 2 Portée respective à l’égard des autres législations relatives à l’occupation du sol

4

Article 3 Division du territoire en zones, secteurs et sous-secteurs

6

Article 4 Adaptations mineures

7

Article 5 Protection du patrimoine archéologique

7

Article 6 Zones de bruit

10

Article 7 Prise en compte des risques majeurs

11

Article 8 Plan d’exposition aux bruits des aéronefs

12

Article 9 Constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics

ou d’intérêt collectif

12

Article 10 Reconstruction à l’identique d’un bâtiment

12

Article 11 Règles spécifiques aux lotissements

14

Article 12 Affouillements et exhaussements du sol

14

Article 13 Entrées de ville

14

Article 14 Lexique

15

TITRE II – MODALITES D’APPPLICATION DES REGLES D’URBANISME DANS LES DIFFERENTES ZONES

24

Article 1 Occupations et utilisations du sol interdites

24

Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

24

Article 3 Desserte des terrains d’assiette par les voies et accès

24

Article 4 Desserte par les réseaux

24

Article 5 Superficie minimale des terrains d’assiette (abrogé)

25

Article 6 Implantations des constructions par rapport aux voies existantes, à élargir ou à créer

25

Article 7 Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

25

Article 8 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

25

Article 9 Emprise au sol

26

Article 10 Hauteur des constructions

29

Article 11 Aspect extérieur

31

Article 12 Stationnement des véhicules

34

Article 13 Espaces libres et plantations

35

Article 14 Coefficient d’occupation du sol (abrogé)

36

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

37

TITRE IV –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)

82

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)

152

TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N)

164

ANNEXE AU REGLEMENT DE ZONES AGRICOLES

182

2

1 - INTRODUCTION

1.1 – PORTEE GENERALE DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l’Article R 123-4 et R 123-9 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones duterritoire couvert par le plan.

Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

1.2 – STRUCTURE DU REGLEMENT

Le règlement comprend 6 titres :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II – MODALITES D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME DANS LES DIFFERENTES ZONES

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

TITRE V– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les titres III à VI comprennent 3 sections composées chacune par les articles suivants :

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 – Occupations et utilisations du sol admises

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 3 – Accès et voirie Article 4 – Desserte par les réseaux Article 5 – Caractéristiques des terrains Article 6 – Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 – Emprise au sol Article 10 – Hauteur des constructions Article 11 – Aspect extérieur Article 12 – Stationnement Article 13 – Espaces libres et plantations

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article 14 – Coefficient d’occupation du sol

3

2 – REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DU LUC EN PROVENCE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) couvre l’intégralité du territoire communal.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1- Les règles de P.L.U. se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.

2- Demeurent applicables, notamment les dispositions :

 des articles L. 111-9 (L424-1 nouveau), L. 111-10 (L424-1 nouveau), L. 130-1 (L113-1 et L113-2 nouveaux), L. 130-2 (L113-3, L113-4 et R113-8 nouveaux), L. 421-4 et L. 421-5 du Code de l’Urbanisme.

des articles R.111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.

3- S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

3.1- La loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du P.L.U.

3.2- La loi n° 85.696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.

3.3- Le plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome du Cannet des Maures joint au P.L.U. (pièce n° 5.6).

3.4- Projet d’intérêt général de protection de l’ensemble « Plaine des Maures »

Le PIG (projet d’intérêt général) de protection de l’ensemble « Plaine des Maures » a été établit par l’arrêté du 06 mai 1997, puis reconduit en 2001, 2004, 2007 et par l’arrêté préfectoral du 09 novembre 2010. Cette mesure de protection transitoire a pour objectif de garantir la préservation de la richesse biologique et paysagère de l’ensemble « Plaine des Maures ». Dans ce cadre, cet arrêté définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Cet arrêté fait l’objet de la pièce n°5.9 du PLU.

3.5- Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures

Le Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 porte sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures. Cette réserve naturelle nationale a pour objectif de préserver les milieux exceptionnels, rares et /ou menacés, qui la constitue. Dans ce cadre, ce décret

4

définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Ce décret fait l’objet de la pièce n°5.7 du PLU.

3.6- Arrêté de protection du biotope tortue

L’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 porte sur la création de la zone de protection de biotope de Saint André/La Pardiguière. Cette zone de protection a pour objectif de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos, et la survie de la tortue d’Hermann. Dans ce cadre, cet arrêté définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Cet arrêté fait l’objet de la pièce n°5.8 du PLU.

3.7- Natura 2000

Les projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.

Les projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.

C’est au porteur de projet de s’assurer que son projet nécessite ou pas de réaliser une évaluation des incidences et de rédiger le dossier.

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 liste les projets, manifestations ou interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, ainsi que les éléments que doit contenir le dossier d'évaluation.

3.8- La prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme (décret n°86.192 du 05 février 1986).

3.9- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, annexées au P.L.U. (pièce n° 5.3).

3.10- Les emplacements réservés dont la liste est jointe au P.L.U. (pièce n°4 bis).

3.11- Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et R. 142-2 du Code de l’Urbanisme et qui recouvrent une partie du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975).

3.12- La circulaire du 1er avril 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l’incendie.

3.13- L’arrêté préfectoral du 06 octobre 2001 délimitant les zones contaminées par les termites.

3.14- L'arrêté préfectoral relatif à l'application du titre II du livre III du code forestier en date du 15 avril 2004 et l'arrêté préfectoral portant état permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var en date du 30 mars 2015

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4 - Rappels :

4.1- L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L. 4214 du code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

4.2- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au code de l’urbanisme.

4.3- Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.

4.4- Les démolitions sont soumises au permis de démolir, sur la totalité de la commune, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 15 février 2012.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS

1- Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du P.L.U. (pièce n° 4).

1.1- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend un secteur UAcom représenté par un surfacique de traits rouges.

La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBa délimité par un tireté plus fin.

La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan. Elle comprend un secteur UCa délimité par un tireté plus fin.

La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan. Elle comprend un secteur UEa délimité par un tireté plus fin.

1.2- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan.

La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.

La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan.

La zone 4AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 4AU au plan.

La zone 5AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 5AU au plan.

La zone 6AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 6AU au plan.

6

La zone 7AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 7AU au plan.

La zone 8AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 8AU au plan.

1.3- La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions du chapitre du titre IV est :

La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan. Elle comprend un secteur Abiodiv délimité par un tireté plus fin.

1.4- La zone naturelle à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre V est :

La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Na délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nbiodiv délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncast délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncaud délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncult délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ne délimité par un tireté plus fin. Le secteur Ne comprend un sous-secteur Neh délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nh délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nl délimité par un tireté plus fin. Le secteur Nl comprend un sous-secteur Nla délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Npé délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nph délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Npioule délimité par un tireté plus fin.

2- Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du P.L.U. :

2.1- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, inscrits sur la liste récapitulative annexée au présent dossier (pièce n° 4 bis), représentés par un quadrillage à trame serrée et numérotés (teinte violette), conformément à la légende.

2.2- Les Espaces Boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, représentés par un quadrillage orthogonal rempli de cercles (teinte verte), conformément à la légende.

2.3- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique définis aux articles L. 123-1-5 7° (L151-19 nouveau) et R. 123-11 h)du code de l’urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont représentés par une étoile numérotée ou par une trame serrée et inclinée (teinte marron), conformément à la légende.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L. 123-1-9 (L152-3 nouveau) du code de l’urbanisme, les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant

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l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. L’extrait ci-joint de la Carte archéologique nationale reflète l’état de la connaissance au 21/12/2010. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune de Le Luc, ont été définies cinq zones archéologiques par arrêté préfectoral n°83073-2007 en date du 25/5/2007. A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC,devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code dupatrimoine, livre V, art. L.522-4). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-AlpesCôte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III). En outre, conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » L’extrait de la carte archéologique nationale est présenté dans les deux cartes ci-après.

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Article 6ZONES DE BRUIT

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, de son décret d’application du 09 janvier 1995, un classement des voies bruyantes traversant la commune est intervenu :

- par arrêté préfectoral du 07 juin 2000 pour les voies bruyantes interurbaines. Il concerne les voies suivantes :

- L’autoroute A8, classée en catégorie 1. - L’autoroute A57, classée en catégorie 2. - La RDN7, classée en catégorie 3 sur les tronçons concernés (soit, d’une part, entre

la limite communale avec Flassans-sur-Issole et le début de l’agglomération du Lucen-Provence et, d’autre part, entre le début de l’agglomération du Luc-en- Provence et la limite communale avec Le Cannet des Maures). - La RDN97, classée en catégorie 3. - La ligne SNCF Marseille-Vintimille, classée en catégorie 1.

Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants :

- Pour les voies classées en catégorie 4 : 30 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- Pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- Pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- Pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

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Dans ces secteurs, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté correspondant seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations. Ces secteurs sont reportés sur les documents graphiques, conformément à la légende.

L’isolement acoustique à prévoir dans ces secteurs est précisé dans l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 qui est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n°5.2).

Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS

1- Le risque d’inondations

Le risque d’inondations fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) prescrit en date du 07 mai 1997 par la Préfecture du Var. Ce PPRI, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones inondables de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, n’a pas été approuvé à ce jour.

Dans l’attente de l’approbation du PPRI, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa inondation intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en gris foncé et gris clair sur les documents graphiques. Les parties de territoire correspondant à l’aléa fort sont représentées en gris foncé, les zones touchées par un aléa de moindre importance sont représentées en gris clair.

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondation, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque d’inondations.

2- Le risque de mouvements de terrain

Le risque de mouvements de terrain fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT) prescrit en date du 07 mai 1997 par la Préfecture du Var. Ce PPRMT, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones de mouvements de terrain de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, n’a pas été approuvé à ce jour.

Dans l’attente de l’approbation du PPRMT, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa mouvement de terrain intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en diagonales de teinte rose sur les documents graphiques.

Dans les secteurs concernés par l’aléa mouvement de terrain, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent êtrerefusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque de mouvement de terrain.

3- Le risque de feux de forêts

Le risque « feu de forêt » ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). Toutefois, il est rappelé l’obligation de débroussailler fixée par l’article L.322-3 du code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment :

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-Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie. »

-Les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU.

En complément, l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire.

Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.

3- Le risque de sismicité

La circulaire du 02 mars 2011 de mis en œuvre des décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité s’applique sur le commune. A ce titre, elle est classée en zone de faible sismicité. Le porté à connaissance de l’aléa sismique dans le département du Var est annexé au dossier de P.L.U. (Pièce n° 5.10).

4- Le risque de retrait-gonflement des argiles.

La commune du Luc est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles. A ce titre, la cartographie concernée, soumettant la commune à un aléa faible ou moyen, est annexée au dossier de P.L.U. (Pièce n° 5.11).

Article 8PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DES AERONEFS

Certaines parties de la commune sont soumises à la réglementation spéciale résultant de l'application du Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) des aéronefs, et la loi N° 85.696 du 11 Juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.

Le PEB est réglementé par les articles L. 147-1 à L. 147-8 (L112-3 et suivants nouveaux) du code de l’urbanisme. A ce titre, les types d’occupations et d’utilisations du sol projetés dans les périmètres y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Le PEB est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n° 5.6).

Article 9Dispositions générales

CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OUVRAGES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone (titre 2 du présent règlement) les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone.

En outre, concernant les articles 5,6,7,8,9,10,11 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme

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contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R.111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultat d’un risque identifié par un document réglementaire (P.P.R ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document

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Article 11REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

Il est rappelé que les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code de l’urbanisme s’appliquent aux lotissements. A ce titre, l’article L. 442-9 dispose que :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 (L115-6 nouveau).

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »

Article 12AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL

Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,

Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.

En outre, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux articles 6 à 11 propres à chaque zone.

Article 13ENTREES DE VILLE

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En dehors des espaces urbanisés, s’appliquent de part et d’autre de l’axe des autoroutes A8 et A57 et des RDN7 et RDN97, les dispositions de l’article L. 111-1-4 (L111-6 nouveau) du code de l’urbanisme. A ce titre :

Les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

-de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A8 et de l’A57,

-de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (RDN7, RDN97).

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas (extrait de l’article L. 111-1-4) :

« - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte uneétude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

(…)

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou constructions audelà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation. »

Article 14LEXIQUE

Préambule

Il est rappelé que les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ci-après du lexique.

- Accès

L’accès correspond :

- Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie.

- Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

- Acrotère

Elément d’une façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie.

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- Affouillements et exhaussements de sol

Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.

- Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Il est fixé :

- soit par un plan d'alignement, - soit par un alignement individuel.

- Annexes

Tout bâtiment ou partie de bâtiment ou toute construction ou partie de construction, contiguë ou pas au bâtiment principal, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui du bâtiment principal. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : garages pour le stationnement des véhicules atelier, abris à bois, abris de jardin et pool-house, préaux, locaux techniques, , etc…

- Balcon

Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.

- Bâtiments techniques (zone agricole)

Les bâtiments techniques comprennent tous les bâtiments nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (à l’exception de ceux à usage d’habitation), y compris ceux destinés à la commercialisation des produits de l’exploitation (serres et locaux de préparation).

- Cabanisation

Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.

- Caravane

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

- Chaussée

Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules.

- Chéneau

Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie.

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- Clôture

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privée. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation parle même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité-espace cultivé …

-Construction existante régulièrement édifiée

Sont considérées comme des constructions existantes régulièrement édifiées:

- Les constructions réalisées avant la généralisation du permis de construire (par la loi du 15 juin 1943) ;

- Les constructions n’étant pas soumises à autorisation à la date à laquelle elles ont été réalisées mais conformes aux règles de fond en vigueur ;

- Les constructions édifiées conformément à l’autorisation délivrée ;

Rappel des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme :

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;

e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

- Construction/bâtiment contiguë

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Est contiguë une construction ou un bâtiment qui est accolée à une limite ou à une autre construction.

- Corniche

Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.

- Débord aval

Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la façade.

- Egout du toit

Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.

- Emplacements Réservés (ER)

Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts.

-Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour plus de précisions pour l'application de l'emprise au sol, il convient de ses référer au Titre II - Article 9 du présent règlement.

- Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par :

- les constructions générant une emprise au sol, -les aires de stationnement - les aménagements de voirie ou d’accès, - les constructions sous terraines, - les piscines, bassins, - plans d'eau, - bassins de rétention des eaux pluviales, - terrasses non couvertes…

Peuvent être comprises dans le calcul des espaces libres :

- les aires de jeux réalisées en matériaux perméables, - les jeux de boules aménagés à cet usage, - les aires de stationnement réalisées en dalles alvéolées végétalisées dans la limite de 1/3 des aires de stationnement imposées à l'article 12 de chacune des zones.

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- Espaces Boisés Classés (EBC)

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseau de haies, des plantations d’alignement.

Situé dans une zone urbaine, l’Espace Boisé Classé est inconstructible.

Si l’Espace Boisé Classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitationdans les conditions définies par l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme.

- Façade

La notion de façade communément appréciée comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique, doit s’entendre de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut fixer une longueur maximale.

- Faîtage

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

- Gouttière

Canal situé à l’extrémité basse du pan du toit et destiné à recueillir les eaux de pluie.

- Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE : soumises à déclaration ou autorisation)

Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservationdes sites et des monuments ainsi que tous les éléments du patrimoine archéologique.

- Limites séparatives (du terrain)

Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories :

- Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique.

- Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.

-Logement social :

Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L320-5 du code de la construction et de l’habitation.

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- Mur de soutènement

Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été édifié en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de corriger les inconvénients résultant de la configuration après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

- Ordre continu

Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.

- Panneau solaire (photovoltaïque ou thermique)

Elément permettant d’assurer la conversion de l’énergi

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les dépôts de toute nature (matériaux, véhicules, engins, …), - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les

recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions à usage agricole, - les carrières.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

3) Dans les rez-de-chausée sur rue des bâtiments situés dans le secteur UAcom ou bordant celui-ci, la transformation des surfaces commerciales, de bureaux et services, artisanales ou hôtelière en une destination autre que le commerce, les bureaux et services, l’artisanat ou l’hôtellerie est interdite.

4) Dans les parties de la zone concernées par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques), toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

- Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux.

- Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20 m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.

- Des travaux d'entretien.

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SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 est interdit.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gène pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être conseillée pour tenir compte de l'intensité de la circulation. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture (portail…), celui-ci pourra être situé en retrait de l’alignement par rapport à la voie, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Exceptionnellement, ce retrait pourra ne pas être imposé,après accords des services concernés.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile doit :

-

Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou

supérieure à 4,00 mètres.

-

Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points.

-

Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie

terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

UA 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement. 1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

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2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau de collecte public.

Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

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• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée :

- Soit à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. - Soit dans le prolongement du nu des façades mitoyennes.

1.2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées :

- Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UA-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

- Pour la création d’un espace vert aménagé ne dépassant pas 5 mètres de profondeur comptés à partir de l’alignement existant ou futur.

- Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

Non réglementé.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur, à compter de l’alignement des voies existantes à modifier ou à créer, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre.

2) Au-delà de cette bande des 20 mètres, la construction en limite séparative est possible sous réserve de ne pas excéder une hauteur maximale de 4,20 mètres. Si le bâtiment ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées en tout point d’une distanceau moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.

3) Toutefois, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :

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- Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

- Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires auxservices publics ou d’intérêt collectif.

- Pour des nécessités techniques ou topographiques dûment démontrées.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

UA 9Emprise au sol

Non réglementé.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres.

3) Toutefois

- La hauteur maximale de 12 mètres pourra être réduite afin de permettre une intégration et un raccordement harmonieux avec le tissu urbain existant en évitant en particulier les ruptures brutales dans la hauteur des niveaux et des volumes bâtis.

- Les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

UA 11Aspect extérieur

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

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1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…).

Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ).

Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Dans ce cas, leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.

L’agrandissement et la création d’ouvertures de proportions totalement différentes (loggias par exemple) peuvent être interdits lorsqu’ils portent atteinte à l’harmonie de la façade et à celle des constructions existantes avoisinantes.

Dans le cas de façades maçonnées, les enduits doivent être réalisés de manière traditionnelle, à base de chaux et de sable. Leur coloration doit être obtenue, de préférence, par l’application d’un badigeon ou d’une peinture à la chaux, éventuellement d’une peinture minérale.

La couleur des matériaux de construction et des enduits doit respecter la palette de teintes consultable en mairie.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Les toitures terrasses sont interdites, à l’exception des tropéziennes qui sont autorisées à condition de ne représenter que 30% de la superficie totale de la toiture et qu’elles respectent un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement de la voie.

Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou « canal ».

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Les tuiles plates mécaniques sont interdites, à l’exception des bâtiments existants recevant ce type de couverture. Elles sont également autorisées en cas d’extension contiguë des bâtiments précités.

Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Fenêtres de toit :

Il ne peut être implanté plus de deux fenêtres de toit par pente de toit.

3) Balcons

Le long des façades longeant les voies, aucune saillie de loggia ni de balcon n’est autorisée.

Dans le cas de portes-fenêtres, tout garde-corps doit être positionné en tableau et constitué par des éléments de ferronnerie ou en fonte moulée.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées :

- Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive, - Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages,

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- Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmant le linéaire).

e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissades sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

Les dispositions des paragraphes d), e) et f) ci dessus ne s'appliquent pas :

- Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.

- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par logement.

b) Pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat de plus de 50 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

c) Pour les établissements d’enseignement :

Le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel de stationner à l’intérieur de l’unité foncière de l’établissement. En outre, lenombre de places peut être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

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3) Règles particulières En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents : P = P2 - P1 P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol. En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve. 4) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

UA 13Espaces libres et plantations

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB Caractère de la zone UB

La zone UB correspond aux quartiers principalement localisés en continuité du centre ville. Cette zone comprend un secteur UBa, destiné aux activités économiques. Certaines parties de la zone UB sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone UB sont concernées par l’aléa mouvement de terrain.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les dépôts de toute nature (matériaux, véhicules, engins, …), - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les

recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions à usage agricole, - les carrières. - les constructions à usage d’habitation, dans le secteur UBa, à l’exception de celles

mentionnées à l’article UB-2 5).

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

3) Tout programme d’habitat de plus de 10 logements devra affecter au moins 30 % du nombre total de logements créés à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat (PLAI, PLUS, PLS, PLS promoteur privé, logement conventionnés, ou dispositif équivalents existant ou à intervenir).

4) Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 20 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées, avec des marges de recul qui ne peuvent être inférieures à 10 mètres, sous réserve d’une justification de la stabilité des berges, ou 5 mètres, si la configuration des lieux l’impose.

5) Dans le secteur UBa, les logements de fonction d’une superficie maximale de 100 m2 de surface de plancher sont autorisés, à condition d’être liés au gardiennage et à la surveillance des occupations et utilisations admises dans le secteur,

6) Dans les parties de la zone UB concernées par un aléa fort d’inondation (représentée par une trame gris foncé sur les documents graphiques), toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

-Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux.

48

-Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.

-Des travaux d'entretien.

7) Dans les parties de la zone UB concernée par un aléa de mouvement de terrain, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UB 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

2.1) Dispositions générales

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile doit :

-

Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou

supérieure à 5,00 mètres.

-

Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points.

-

Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie

terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

UB 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

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Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

Pour toute opération de plus de deux lots ou plus de deux logements, l'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra êtrerefusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune

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d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 15 mètres de l’alignement de la RDN7 et de la RDN97 hors agglomération.

b) 5 mètres de l’alignement de la RDN7 et de la RDN97 dans l’agglomération.

c) 40 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A8.

d) 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques ou privées.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UB-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

d) A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de publication du Plan Local d’urbanisme et en cours de validité, pour tenir comptes des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques Non réglementé.

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UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) A l’intérieur d’une bande de 25 mètres de profondeur, à compter de l’alignement des voies existantes ou à la limite de l’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer, la construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée.

Si la construction ne joint pas les limites séparatives, elle doit être située à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.

2) Au-delà de cette bande des 25 mètres, la construction en limite séparative est possible (sauf pour les piscines) sous réserve de ne pas excéder une hauteur maximale de 4,20 mètres.

Si la construction ne joint pas la limite séparative, elle doit être située à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.

3) Toutefois, une implantation différente de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peut être autorisée :

a) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de publication du Plan Local d’urbanisme et en cours de validité, pour tenir comptes des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

d) Pour les piscines (margelles comprises) qui peuvent être implantées à une distance d'au moins 3 mètres des limites séparatives.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

1) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d'une autre construction (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de publication du Plan Local d’urbanisme et en cours de validité, pour tenir comptes des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

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UB 9Emprise au sol

Non réglementé.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres.

3) Toutefois, cette hauteur maximale peut ne pas être appliquée :

Pour les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

UB 11Aspect extérieur

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…).

Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ).

Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Dans ce cas, leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites.

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Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées :

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- Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive,

- Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages,

- Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmant le linéaire).

e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissades sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

Les dispositions des paragraphes d), e) et f) ci dessus ne s'appliquent pas :

- Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.

- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : -Par logement: 2 places. -Par logement locatif financé avec des prêts aidés par l’état : 1 place. -Pour les ensembles de logements pour les personnes âgées : 1 place par tranche de 140 m2 de surface de plancher.

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En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements.

b) Pour les constructions à usage de commerce :

-Pour les commerces dont la surface de vente est non alimentaire : • Pour toute surface de vente inférieure à 50 m² : 1 place. • Pour toute surface de vente comprise entre 50 et 300 m² : 5 places pour 100 m² de surface de vente. • Pour toute surface de vente supérieure à 300 m² : 6 places pour 100 m² de surface de vente.

-Pour les commerces dont la surface de vente est alimentaire (pour partie ou en totalité) : • Pour toute surface de vente inférieure à 1000 m² : 8 places pour 100 m2 de surface de vente. • Pour toute surface de vente supérieure à 1000 m² : 7 places pour 100 m² de surface de vente.

c) Pour les constructions à usage industriel et artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place pour 30m² de surface de plancher.

e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres.

f) Pour les établissements d’enseignement :

Le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel de stationner à l’intérieur de l’unité foncière de l’établissement. En outre, lenombre de places peut être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

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Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m².

Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

UB 13Espaces libres et plantations

Les espaces non construits devront être obligatoirement aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Ils doivent couvrir au moins 15% de la superficie du terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les dalles végétalisées alvéolées sont considérées comme espace vert.

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Pour les constructions à usage commercial, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC Caractère de la zone UC

La zone UC correspond aux zones d'habitat et de services où les bâtiments sont généralement construits en ordre discontinu. Cette zone comprend un secteur UCa, correspondant à un tissu urbain plus aéré, localisé au Sud-Ouest de l’autoroute A8 et le long de la RD33 (route de Cabasse), en continuité du centre du village. Certaines parties de la zone UC sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone UC sont concernées par l’aléa mouvement de terrain.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les dépôts de toute nature (matériaux véhicules, engins, …), - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les

recevoir, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions à usage agricole, - les carrières,

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

3) Tout programme d’habitat de plus de 10 logements devra affecter au moins 30 % du nombre total de logements créés à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat (PLAI, PLUS, PLS, PLS promoteur privé, logement conventionnés, ou dispositif équivalents existant ou à intervenir.

4) Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 20 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées, avec des marges de recul qui ne peuvent être inférieures à 10 mètres, sous réserve d’une justification de la stabilité des berges, ou 5 mètres, si la configuration des lieux l’impose.

5) Dans les parties des zones UC et UCa concernées par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame grisé foncé sur les documents graphiques), toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

-Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux.

-Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.

-Des travaux d'entretien.

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6) Dans les parties des zones UC et UCa concernées par un aléa d’inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques), les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites.

7) Dans les parties des zones UC et UCa concernées par un aléa de mouvement de terrain, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile doit :

-

Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou

supérieure à 5,00 mètres.

-

Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points.

-

Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie

terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

UC 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

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2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

Pour toute opération de plus de deux lots ou plus de deux logements, l'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

61

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, Toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 15 mètres de l’alignement de la RDN7, de la RDN97 et de la RD33, hors agglomération.

b) 5 mètres de l’alignement de la RDN7, de la RDN97 et de la RD33, dans l’agglomération.

c) 40 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A8.

d) 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques ou privées.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de publication du Plan Local d’urbanisme et en cours de validité, pour tenir comptes des règles spécifiques édictées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.

c) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

d) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UC-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques Non réglementé.

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UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres. 2) Toutefois, une implantation sur limite séparative peut être autorisée pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 4,20 mètres et dont la longueur ne dépasse pas le tiers de la longueur de la limite séparative. 3) En outre, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1) et 2)peuvent être autorisées dans les cas suivants :

a) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative. b) A l’intérieur des lotissements, afin de tenir compte des règles spécifiques édictées dans leurs règlements ou cahiers des charges applicables. c) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

1) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d'une autre construction (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur de la construction le plus élevé, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. 2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. b) A l’intérieur des lotissements, afin de tenir compte des règles spécifiques édictées dans leurs règlements ou cahiers des charges applicables.

c) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 9Emprise au sol

Dans la zone UC, l'emprise au sol ne peut excéder 50% de l'unité foncière. Dans le secteur UCa, l'emprise au sol ne peut excéder 40% de l'unité foncière.

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UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 9 mètres.

3) Toutefois, ces hauteurs maximales peuvent ne pas être appliquées

Pour les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…).

Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ).

Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Dans ce cas, leur implantation en façade est autorisée à condition qu’ils soient encastrés ou masqués par des dispositifs de même teinte que la construction.

Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.

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2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux , etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées :

- Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive,

- Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages,

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- Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmant le linéaire).

e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissade sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

Les dispositions des paragraphes d), e) et f) ci dessus ne s'appliquent pas :

- Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.

- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : -Par logement: 2 places. -Par logement locatif financé avec des prêts aidés par l’état : 1 place. -Pour les ensembles de logements pour les personnes âgées : 1 place par

tranche de 140 m2 de surface de plancher.

En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements.

b) Pour les constructions à usage de commerce :

- 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher.

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- 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus.

- 100 % de la surface de plancher pour les commerces toutes catégories confondues et d'une surface de plancher comprise entre 300 m² et 800 m² inclus.

- Pour les commerces dont la surface de vente est alimentaire (pour partie ou en totalité) et : 1°) d'une surface de plancher comprise entre 800 m² et 5000 m² : 12 places pour 100 m² de surface de plancher. 2°) d'une surface de plancher supérieure à 5000 m² : 9 places pour 100 m² de surface de plancher.

- 100 % de la surface de plancher pour les autres commerces d'une surface de plancher supérieure à 800 m².

c) Pour les constructions à usage industriel et artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30m2 de surface de plancher.

e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres.

f) Pour les établissements d’enseignement :

Le nombre de places de stationnement doit permettre à l’ensemble des véhicules du personnel de stationner à l’intérieur de l’unité foncière de l’établissement. En outre, lenombre de places peut être déterminé en fonction de sa capacité d’accueil, de ses spécificités de fonctionnement et des aires de stationnement public existant dans le secteur.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

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Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2.

Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces non construits devront être obligatoirement aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Ils doivent couvrir au moins 25% de la superficie du terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, à l’exception du secteur UCa où ce pourcentage est porté à 40 %.

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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NOTA : LA ZONE UD EST SUPPRIMEE (Elle est réintégrée en tant que secteur UCa ; cf. pages précédentes)

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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE Caractère de la zone UE

La zone UE est réservée aux activités économiques, artisanales, industrielles oucommerciales et à l'hôtellerie. Elle est localisée sur le site des Lauves (quartier de laPardiguière). Cette zone comprend un secteur UEa, correspondant au parc d’activités paysager de la Pardiguière, localisé en continuité Sud du site des Lauves.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article UE-2 3), - les constructions à usage de commerce alimentaire de plus de 1 000 m2 de surface de

vente, - les dépôts de toute nature (matériaux, véhicules, engins, …), à l’exception de ceux

visés à l’article UE-2 4), - les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les

recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping, - les constructions à usage agricole, - les carrières,

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

3) Les logements de fonction et de gardiennage sont autorisés à condition d’être nécessaires aux activités autorisées dans la zone et que leur surface de plancher maximale n’excède pas 100 m².

4) Les dépôts sont autorisés, à condition qu'ils soient installés sous abri fermé.

5) Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 20 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, duCoudounier et de leurs affluents. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées, avec des marges de recul qui ne peuvent être inférieures à 10 mètres, sous réserve d’une justification de la stabilité des berges, ou 5 mètres, si la configuration des lieuxl’impose.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UE 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

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1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Dans la zone UE, aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plateforme roulable d’une largeur inférieure à 6,00 mètres.

Dans le secteur UEa, la largeur minimale des plateformes des voies structurantes figurant sur les documents graphiques est égale à 10 mètres. En outre, aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

UE 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

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En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 20 mètres de l’axe de la voie SNCF.

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b) 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques ou privées. c) Dans le secteur UEa, 16 mètres de l’alignement des voies structurantes figurant sur les documents graphiques. 1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise : a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants. b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article UE-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques Non réglementé.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction (balcon compris) doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres. 2) Toutefois, une implantation sur limite séparative peut être autorisée :

-Dans la zone UE, pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 4,20 mètres, calculée dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative, et dont la longueur ne dépasse pas le tiers de la longueur de la limite séparative. -Dans le secteur UEa, pour les constructions implantées le long de la limite Sud du parc d’activités et le long des limites séparatives internes (entre 2 deux lots). 3) En outre, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1) et 2) peuvent être autorisées dans les cas suivants : a) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les règles précitées. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative. b) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

1) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d'une autre construction (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Dans le secteur UEa, où aucune règle d’implantation n’est applicable.

c) Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UE 9Emprise au sol

Non réglementé.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Dans la zone UE, les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 15 mètres.

Dans le secteur UEa, les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 12 mètres.

3) Toutefois, ces hauteurs maximales peuvent ne pas être appliquées

Pour les restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celles énoncées ci-avant, peuvent ne pas être soumises à ces règles. Dans ce cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

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1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs…).

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale.

Les façades maçonnées doivent recevoir une finition par enduit frotassé fin.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. En outre, les toitures ayant des pentes inférieures à 25% sont autorisées, à condition qu’elles soient totalement masquées par un acrotère intégré dans la composition d’ensemble de la façade. Le sommet de cet acrotère doit donc correspondre au faîtage de la toiture.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

c) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation, et être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

c) Dans la zone UE : les clôtures ne peuvent excéder 2,40 mètres de hauteur et doivent être constituées :

- Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive,

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- Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages.

Dans l’ensemble de la zone UE les brises vues, canisses, palissades et panneaux sont interdits

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,40 mètres de hauteur maximale.

d) Dans le secteur UEa :

- Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur.

- Les clôtures bordant des aires extérieures de dépôt ou de stockage doivent obligatoirement être masquées, et être constituées :

• soit par un rideau d’arbres à hautes tiges, • soit par des haies à feuillage persistant.

Dans les deux cas, la hauteur de ces écrans végétaux doit permettre de masquer en totalité les aires concernées.

-Pour les clôtures localisées le long des voies :

Par des murs bahut de 0,60 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie ou de grilles métalliques, doublés de haies vives. Les haies vives seront constituées par des arbres à hautes tiges disposés à la manière des protections agricoles contre le vent, suivant une alternance entre les sujets persistants (conifères), et les sujets caducs (feuillus). .

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,40 mètres de hauteur maximale.

-Pour les clôtures localisées le long des autres limites séparatives :

Par des murs bahuts de 0,60 m de hauteur maximale, surmontés de grilles métalliques ou des grillages torsadés, doublés de haies vives. Les haies vives plantées sur un seul rang seront proscrites au profit de haies composées d’arbustes persistants d’essences mélangées(laurierrose, arbousier, lentisque,…), auxquelles s’ajouteront irrégulièrement des arbres à haute tige (d’essences locales peu consommatrices en eau) à raison de 1 sujet pour 20 arbustes disposés dans le respect des règles de mitoyenneté.

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,40 mètres de hauteur maximale

Dans l’ensemble de la zone UEa les brises vues, canisses, palissades et panneaux sont interdits.

e) Les dispositions des paragraphes c) et d) ci dessus ne s'appliquent pas :

- Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.

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- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

4) Enseignes

Les enseignes doivent être intégrées dans la composition d’ensemble de la construction. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur absolue telle que mentionnée à l’article UE-10 2).

Elles doivent être conformes au règlement national de publicité (RNP) ou à la règlementation locale de publicité (RLP) si elle existe.

5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les logements de fonction ou de gardiennage :

- 1 place par chambre individuelle ou studio.

- 2 places pour les autres types de logements.

b) Pour les constructions à usage de commerce :

- Pour les commerces dont la surface de vente est non alimentaire :

- Pour toute surface de vente inférieure à 5 000 m² : 7 places pour 100 m² de surface de vente.

-Pour toute surface de vente, comprise entre 5 000 et 10 000 m² :8 places pour 100 m² de surface de vente.

- Pour toute surface de vente, au-delà de 10 000 m² :10 places pour 100 m² de surface de vente.

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- Pour les commerces dont la surface de vente est alimentaire (pour partie ou en totalité) et inférieure à 1 000 m² : 6 places pour 100 m² de surface de vente.

c) Pour les constructions à usage artisanal ou industriel : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place pour 20m² de surface de plancher.

e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place par 3 chambre.

f) Pour les constructions à usage de restauration : 1 place par tranche de 10 m² de surface de plancher.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

6) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

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- Pour les constructions à usage autre qu’un logement de fonction ou de gardiennage, et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m².

Ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité.

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des bâtiments doivent obligatoirement être masqués en bordure des voies, soit par des rideaux d'arbres, soit par des haies à feuillages persistants.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

En outre, dans le secteur UEa :

-Les espaces verts accompagnant les voies structurantes, figurant sur les documents graphiques, peuvent être interrompus pour permettre l’aménagement des accès aux lots et le passage des réseaux.

-Les surfaces disponibles entre les haies vives localisées le long de toute limite séparative et les aménagements extérieurs des constructions (aires de stationnement, de manœuvre, de stockage…) doivent être revêtues de plantes tapissantes (type lavandes…) ou engazonnées, en cas d’étendues plus importantes. Ces surfaces doivent être obligatoirement entretenues.

-Les parcs de stationnements doivent être traités comme suit :

-Quel que soit l’emplacement des stationnements, les arbres d’ombrage doivent être assurés par des sujets feuillus caducs.

-Dans le cas de rangées de stationnement couplés, une haie d’arbustes persistants doit s’intercaler entre les arbres, créant une séparation visuelle entre les voitures.

-Sur leur longueur (5 mètres), les stationnements doivent recevoir une haie de même type et de même fonction toutes les 10 places. Cette haie sera doublée de part et d’autre de tout passage piéton traversant les stationnements.

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-Les parcelles jouxtant la zone UE doivent obligatoirement recevoir une haie d’arbres à hautes tiges à raison d’un arbre à implanter tout les 10 mètres. -Les aires extérieures de dépôt ou de stockage localisées ailleurs que le long de toute limite séparative, doivent obligatoirement être masquées, soit par un rideau d’arbres à hautes tiges, soit par des haies à feuillage persistant. Dans les deux cas, la hauteur de ces écrans végétaux doit permettre de masquer en totalité les aires concernées.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU Caractère de la zone 1AU

La zone 1AU correspond aux cœurs des hameaux des Muraires, des Peyrons et des Caudeirons dont il convient de préserver l'ordonnancement et l'aspect architectural. Cette zone correspond également aux extensions de ces hameaux dont l’édification doit respecter les caractéristiques architecturales du bâti originel. Cependant, certaines de ces zonesd’extension abritent quelques constructions existantes, de type individuel isolé, dont les spécificités doivent être prises en compte. A l'intérieur de cette zone les constructions sont principalement destinées à l'habitat. Elles abritent également des locaux à caractère agricole, commercial, de remises ou de garages. Ces constructions sont généralement édifiées en ordre continu, à l’exception, notamment, des constructions existantes, de type individuel isolé. Cette zone contient de nombreuses constructions, mais elle est insuffisamment équipée en infrastructures. A ce titre, hormis des extensions limitées des constructions existantes, toute nouvelle construction ne pourra être autorisée qu’au fur et à mesure de la réalisation des réseaux nécessaires au bon fonctionnement de la zone (notamment par micro-stations d’assainissement des eaux usées). Certaines parties de la zone 1AU sont concernées par l’aléa mouvement de terrain.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2.

En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïque au sol y sont interdits.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Seules peuvent être autorisées les occupations ou utilisations du sol, mentionnées ciaprès, selon l’une des conditions particulières suivantes :

A-2-1. A condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole (telle que définie en annexe du présent règlement) en respectant le caractère de la zone et qu’elles soient regroupés autour du siège d’exploitation :

- Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages nécessaires à la production agricole.

- Les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscines, local technique, réserve d’eau, etc) dans la limite d’une surface de planchermaximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ouéconomique dûment démontrée. De plus, les constructions à usage d’habitation localisées en bordure des voies bruyantes de type 1 (voie ferrée et A8), de type 2 (A57, RD233), de type 3 (RDN7, RD97) et de type 4 (RDN 7 et RD558) doivent se conformer aux prescriptions d’isolement acoustique, telles que figurant en annexe du présent PLU (pièce n° 5.2) et ce dans une bande de 300 m (type 1), de 250 m (type 2), de 100 m (type 3) et de 30 m (type 4) mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. La figuration de cette contrainte doit apparaître sur le plan du pétitionnaire.

- Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos, etc).

- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, à l’exception des industries de transformation des produits agricoles.

A-2-2. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole :

- Les affouillements et exhaussements de sols, à condition qu’ils respectent les dispositions définies par l’article 12 du titre I du présent règlement. En outre, seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.

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A-2-3. Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l’exploitation, s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l’exploitation agricole comme support :

- L’aménagement de bâtiments existants en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve qu’ils ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation.

- L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation) à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe n’excède pas 150 m2 de surface de plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

- L’aménagement d’un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximaled’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et campings-cars, à l’exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d’aucun bâtiment nouveau.

A-2-4. A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

- Les constructions, installations ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

A-2-5 . A condition qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, présentant une surface de plancher initiale de 60 m², soit présente sur le terrain :

-les extensions des constructions à usage d'habitation sont autorisées, dans la limite de 30 % de la surface de plancher à la date d'approbation du PLU. La surface de plancher totale (initiale et extension) ne devra pas excéder 250 m²

-les nouvelles annexes aux habitations existantes sont autorisées dans la limite de 50m² maximum d'emprise au sol. En outre, la surface totale d'emprise au sol des annexes (initiale plus construction nouvelle) ne doit pas excéder 80 m², et les annexes devront se situer à 20 mètres maximum de la construction principale existante.

-les piscines à condition que la surface du bassin ne dépassent pas 50 m² et qu'elle se situe à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.

-les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à condition que les extensions, annexes et piscines ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

A-2-7. En outre :

156

- Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents.

Dans le secteur Abiodiv :

-Les aménagements sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’espace.

-Les occupations et utilisations du sol nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, pastorales et forestières sont autorisées (hors constructions), à condition qu’elles soient compatibles avec l’équilibre et la qualité des espaces.

-Les extensions des habitations existantes, à condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole et :

-Que l’extension soit limitée à 30 m² de surface de plancher, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 325 m² de surface de plancher. -Que l’extension soit accolée à la construction existante.

-les piscines à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m² et qu'elle se situe à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.

- Les extensions des bâtiments techniques agricoles existants, à condition : -Que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment, à la date d’approbation du PLU. -Que l’extension soit accolée au bâtiment existant.

-Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, à condition qu’ils démontrent la nécessité technique de leur implantation et qu’ils préservent les fonctionnalités écologiques de la zone.

-Les mares sont autorisées, à condition qu’elles soient destinées à la récupération des eaux de pluie, à la création de biotopes favorables à la faune et la flore locales ou à la défense contre les incendies.

-Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

-Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions :

-Du décret n°2009-754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (cf. pièce n°5.7 du PLU).

-De l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann (cf. pièce n°5.8 du PLU.

Dans les parties de la zone concernées par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques) :

Toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

157

-Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux.

-Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.

-Des travaux d'entretien.

Dans les parties de la zone concernées par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) :

Toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

-Des serres.

-Des bâtiments techniques.

- Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.

Dans les parties de la zone concernées par un aléa de mouvement de terrain : Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est admise dans le respect des préconisations concernant les zones à risques.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 et la RD97 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

158

Aucune voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 4,00 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des airs de croisement.

Toute voie en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

A 4Desserte par les réseaux

Les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions autorisées à l’article A-2 doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article A-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services compétents.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions autorisées à l’article A-2 doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. En outre, l’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif peut être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’installation de citernes de récupération des eaux pluviales à des fins d’utilisations domestiques (arrosage ; nettoyage ; etc…) est fortement conseillée.

3) Réseaux divers

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Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également.

Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent prévoir lesaménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneursnormalisés tenant compte de la collecte sélective.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra êtrerefusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les constructions et installations admises à l’article A2 ou à un usage agricole sont interdits.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit respecter un recul :

a) De 100 mètres par rapport à l’axe de l’A8 et de l’A57. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans être inférieure à 40 mètres.

b) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RDN7 et de la RD97. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme(voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans toutefois être inférieure à 25 mètres.

160

c) De 20 mètres par rapport à l’axe de la voie SNCF.

d) De 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées pour :

- Les reconstructions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article A-6 1. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. Dans le cas de reconstruction, celleci doit être implantée sur l’emprise initiale.

- Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres.

2) Toutefois, pour l’implantation des serres, cette distance est ramenée à 2 mètres.

3) De plus, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1°) et 2°) peuvent être autorisées pour les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus et les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de l’autre construction ne soit pas inférieure à 4 mètres. Toutefois, une distance supplémentaire peut être autorisée en cas de nécessité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. - Dans le secteur Abiodiv, cette distance ne peut excéder 4 mètres.

- Les annexes nouvelles autorisées à l’article A-2-5 devront se situer à 20 mètres maximum de la construction principale existante.

- Les piscines autorisées à l’article A-2-5 devront se situer à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.

A 9Emprise au sol

Non réglementé

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

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Les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteur maximale

Toute construction ne peut excéder 7,00 mètres de hauteur, à l'exception des annexes qui ne peuvent excéder 3,50 mètres.

Tout mur de soutènement ou toute restanque ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur.

3) Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

• Aux dépassements éventuels dus à des nécessités techniques.

• Aux restaurations, extensions ou reconstructions des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée.

• Aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

1) Implantation des constructions

Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au minimum. L’implantation des constructions devra s’établir, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.

2) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être traités en harmonie aveccelles-ci.

Les climatiseurs doivent être traités en harmonie avec la construction.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction et que, le cas échéant, sa fonction agricole principale n’en soit pas affectée. La pose de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques au sol est interdite.

3) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35 %. En outre, les toitures ayant des pentes inférieures à 25% sont autorisées, à condition qu’elles soient totalement masquées par un acrotère intégré dans la composition d’ensemble de la façade. Le sommet de cet acrotère doit donc correspondre au faîtage de la toiture.

162

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Dans ce cas, leurs revêtements de finition doivent être, de préférence, végétalisés ou réalisés en carrelagedans des teintes identiques à la toiture.

Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade.

b) Couvertures :

Dans le cas de toitures en pentes, les couvertures doivent être exécutées :

- soit en tuiles rondes ou plates dont les couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

- soit en toitures végétalisées.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments techniques, pour lesquels d'autres matériaux sont autorisés.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain naturel.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur et doivent être constituées comme suit :

- Par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive.

163

- Ou par des dispositifs grillagés éventuellement doublés d’une haie vive, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué.

e) Les brise-vue, canisses, panneaux, palissades sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

g) Dans le secteur Abiodiv, les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (les murets sont interdits) et leur hauteur maximale ne peut excéder 1,20 mètre.

h) Dans les parties de la zone concernées par l’aléa inondation de moindre importance (représentées par une trame gris clair sur les documents graphiques) les clôtures doivent être constituées d’au maximum 3 fils espacés d’au moins 30 centimètres, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres.

5) Murs de soutènement

Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci.

Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être :

- soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales).

- soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales).

6) Divers

Les enseignes murales doivent être intégrées dans la composition d’ensemble de la construction. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur absolue telle que mentionnée à l’article A-10 2°).

Les constructions annexes doivent être composées de matériaux identiques à la construction existante ou projetée.

Tout talus ne peut excéder 2 m de hauteur. De plus, tout talus en déblais ou en remblais doit être planté.

Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site.

7) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

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A 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement.

b) pour les activités d’accueil et de tourisme à la ferme : 1 place par unité d’hébergement plus une place pour 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant.

c) Pour les constructions à usage de commercialisation des produits issus de l’activité de l’exploitation : 1 place pour 20 m² de surface de plancher.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

L’aménagement des abords des constructions doit contribuer à leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant. Des aménagements végétaux de qualité doivent être prévus afin d’atteindre l’objectif d’harmonisation précité.

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites.

La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13 du titre II du présent règlement.

Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation :

- les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4 mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence,

- les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites.

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TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère de la zone N

La zone N recouvre les espaces naturels de la commune, équipés ou non, qui sont à préserver en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N comprend les onze secteurs suivants :

- Un secteur Na, dans lequel l’extension de l’activité existante de camping ou de caravaning est autorisée. Dans ce secteur les Habitations Légères de loisirs sont autorisées, à condition de respecter l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme.

-Un secteur Nbiodiv correspondant à des cœurs de nature et à des corridors écologiques où, dans un objectif de préservation environnementale, les constructions, installations ou aménagements susceptibles d’y être autorisés doivent respecter des règles limitatives. Ce secteur comprend également les périmètres où s’appliquent les dispositions -du décretn°2009754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures et de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann.

-Un secteur Ncast correspondant au site du Castrum du Castellas dont il convient d’assurer la valorisation patrimoniale.

-Un secteur Ncaud, de capacité d’accueil limitée, localisé en périphérie du hameau des Caudeirons.

-Un secteur Ncult correspondant au site recevant la mosquée.

- Un secteur Ne, dans lequel les extensions limitées des constructions existantes à vocation industrielles, artisanales, commerciales ou d’habitations sont autorisées. Le secteur Ne comprend un sous-secteur Neh, de taille et de capacité d’accueil limitées, localisé sur les sites des Destrées et des Basses Retraches, dans lesquels quelques nouvelles constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées.

- Un secteur Nh, localisé au lieu-dit Les Débrats, dans lequel une extension limitée de l’activité d’hébergement hôtelier est autorisée.

- Un secteur Nl, correspondant au fonctionnement des activités du circuit du Luc et de la base de loisirs, destinés à des activités sportives, de détente et de loisirs. Le secteur Nl comprend un sous-secteur Nla, où les activités de camping, de détente et de loisirs sont autorisées.

- Un secteur Npé, correspondant au site de Péguier, destinés à des activités sportives, de détente, de loisirs et agritouristiques.

- Un secteur Nph, localisé sur le site des Andracs correspondant à l’unique site du PLU destiné à la réalisation d’un parc photovoltaïque, et où les activités liées au fonctionnement de l’autoroute A8 sont également autorisées.

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- Un secteur Npioule, localisé sur le site de Pioule, destiné à des équipements publics ou d’intérêt collectif et à des activités de détente et de loisirs. Certaines parties de la zone N sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone N sont concernées par l’aléa mouvement de terrain.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1AU-2. sont interdites.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

1.1. Les travaux d’extension des constructions existantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.2 a)

1.2. La remise en état des ruines sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.1.

1.3. Les constructions nouvelles, à destination d’habitation ou à des fonctions compatibles avec le caractère des hameaux (activités agricoles, commerces de proximité, services, artisanat, restaurants, gîtes d’étapes et hébergement touristique, équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif) sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.1.

1.4. Les aires de stationnement publiques.

1.5. Les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.2. b)

1.6. Les affouillements et les exhaussements du sol sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.2. c)

1.7. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.

1.8. Les piscines sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2.2.d)

2) Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

2.1. Raccordement à une micro- station d’épuration en fonction,

2.2 Toutefois sont autorisées, dans l’attente de la réalisation de la micro-station d’épuration et du réseau d’assainissement,

a) les extensions des constructions existantes à destination d’habitation dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, et à la condition que le demandeur puisse justifier du raccordement de la construction existante à un système d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur, et sous réserve que les extensions ne portent pas atteinte à l'harmonie d’ensemble des hameaux.

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b) Les installations classées doivent constituer le complément naturel de l'habitation et n'entraîner pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre, susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

c) Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone.

d) Les piscines ne sont autorisées que lorsqu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, est présente sur le terrain.

3) Dans les parties de la zone concernées par un aléa de mouvement de terrain :

Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

1AU 3Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile doit :

-

Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou

supérieure à 5,00 mètres.

-

Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points.

-

Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie

terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

1AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

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Les constructions autorisées à l’article 1AU-2 doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article 1AU-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services compétents.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions autorisées à l’article 1AU-2 doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

Dans l’attente de la réalisation de micro-station d’assainissement, les constructions ou installations visés à l’article 1AU-2 - 1.1et 1.5 sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration autonome individuel agrée et éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque le dispositif d’épuration autonome regroupé aura été réalisé, toute construction nouvelle ou extension de construction existante devra obligatoirement s’y raccorder suivant les délais imposés.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif peut être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’installation de citernes de récupération des eaux pluviales à des fins d’utilisations domestiques (arrosage ; nettoyage ; etc…) est fortement conseillée.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également.

Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent prévoir lesaménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneursnormalisés tenant compte de la collecte sélective.

4) Electricité

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Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) L'aménagement des constructions existantes ne doit pas entraîner de modification de leur ancienne implantation par rapport aux voies, emprises publiques, patecs et espaces collectifs, à l'exception des équipements nécessaires au fonctionnement des services publicsou d’intérêt collectif.

1.2) Les constructions nouvelles doivent être implantées à l'alignement des voies, emprises publiques, patecs ou espaces collectifs, ou dans le prolongement du nu des façades existantes. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, de type individuel isolé.

1.3) Toutefois, la construction en retrait peut éventuellement être admise :

- Pour la création d’un espace vert aménagé ne dépassant pas 5 mètres de profondeur comptés à partir de l’alignement existant ou futur.

- Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

et à condition de ne pas compromette l'ordonnancement du milieu bâti

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

Non réglementé.

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1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur, à compter de l’alignement des voies existantes à modifier ou à créer, les nouvelles constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, de type individuel isolé et aux piscines. Dans ce cas, toute extension d’une construction existante doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

2) Au-delà de cette bande des 20 mètres, la construction en limite séparative est possible pour les annexes uniquement, sous réserve qu’elles n’excèdent pas une hauteur maximale de 3,50 mètres. Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées en tout point d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

1) L'aménagement des constructions existantes ne doit pas entraîner de modification de leur ancienne implantation sur une même propriété à l'exception des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, de type individuel isolé.

2) Pour les constructions nouvelles non contiguës, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment doit être au moins égale aux deux tiers de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

1AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteur maximale

La hauteur des constructions doit être identique à 1 mètre près à celle des bâtiments immédiatement contigus sans toutefois pouvoir excéder 9 mètres.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

1) Aspect général

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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction.

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Pour tous les travaux d’entretien et de réparation, ainsi que pour ceux qui ont pour but de compléter une construction existante, il peut être exigé que les ouvrages de toute nature soient exécutés en respectant les caractéristiques des ouvrages anciens (matériaux, profils, sections, couleurs, proportions des ouvertures, rythmes, modénatures, appareillages).

2) Façades

a) Revêtements :

- Toutes les façades d'un bâtiment doivent être revêtues avec le même matériau.

- Les enduits doivent être talochés ou redressés à la truelle et non projetés mécaniquement.

- La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s'harmoniser avec celle des constructions mitoyennes ou avoisinantes, et respecter la palette de couleurs déposée en Mairie.

- Sont interdits les imitations de matériaux et l'emploi à nu de matériaux devant être recouverts.

b) Percements :

- La hauteur des ouvertures doit être plus importante que leur largeur afin de se rapprocher des ouvertures anciennes. Cependant cette prescription n'est pas applicable aux locaux commerciaux localisés en rez de chaussée.

c) Menuiseries :

Les teintes des menuiseries doivent être choisies parmi la palette de couleurs déposée en Mairie.

d) Volets :

Les volets seront en bois destiné à être peint, soit à lames persiennées, soit pleins. Leurs teintes seront choisies parmi la palette de couleurs déposée en mairie. Toute restauration ou changement de volet existant devra respecter ces obligations.

3) Toitures et superstructures techniques

a) Pentes :

- Les toitures et les superstructures techniques doivent être à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

- Les couvertures terrasses et les tropéziennes sont autorisées, à condition :

- Qu’elles ne remettent pas en cause la dominance des toitures mitoyennes ou avoisinantes. A ce titre, les demandes concernées devront être accompagnées par la

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présentation d’un plan d’élévation et d’une vue perspective faisant apparaître l’harmonie de la composition et son intégration dans le site.

- Qu’elles soient traitées en matériaux de qualité. A ce titre, leur revêtement de surface sera réalisé en terre cuite.

- Les superstructures techniques doivent être regroupées et être le moins visibles depuis leur environnement.

b) Tuiles :

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes de type "canal", "romane" ou "stop". Le type de tuiles doit être choisi en fonction des tuiles couvrant les constructions mitoyennes ou avoisinantes.

Le ton de ces tuiles doit s'harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles, soit par le réemploi de tuiles de récupération sur les constructions anciennes, soit par l'emploi de tuiles de cuisson spéciale.

Tout autre type de couverture est interdit.

c) Souches de cheminées :

Les souches doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Les souches doivent être implantées judicieusement et le plus près possible du faîtage de manière à éviter les hauteurs de souches trop importantes.

d) Antennes, capteurs solaires, climatiseurs et appareils divers :

Sous réserve d’un impact visuel limité et d’une bonne intégration dans le site, sont admis : - Les relais pour les communications téléphoniques, - Les capteurs solaires, - Les antennes paraboliques, à condition de ne pas être visibles à partir des voies, emprises publiques, patecs et espaces collectifs.

Les climatiseurs posés en façades ou visibles depuis les voies, emprises publiques, patecs et espaces collectifs sont interdits. Leurs réseaux doivent être encastrés dans les façades.

e) Débords aval de couverture :

Les débords de toiture doivent être constitués par génoises, leur saillie maximale par rapport à l’aplomb de la façade ne doit pas dépasser 60 cm. Seule la tuile ronde peut être utilisée pour leur réalisation.

4) Balcons

Les balcons formant saillie par rapport à l’alignement des voies, emprises publiques, patecs ou espaces collectifs, ne sont autorisés qu’à condition de ne pas compromettre l’ordonnancement d’ensemble de ces espaces.

5) Clôtures

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Les murs de clôture devront tenir compte, le cas échéant, de la continuité bâtie ou paysagère des murs mitoyens ou avoisinants.

Dans tous les cas de figure, y compris pour les clôtures implantées en limites séparatives, la hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 2,00 mètres, sauf pour des raisons de sécurité démontrées.

Les clôtures en bordures de voies, emprise publics, pattecs ou espaces collectifs doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gène pour la circulation, notamment en terme de visibilité.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux portails.

6) Murs de soutènement

Les murs de soutènement devront tenir compte, le cas échéant, de la continuité bâtie ou paysagère des murs mitoyens ou avoisinants.

Les murs de soutènements doivent être soigneusement traités. Ils peuvent être surmontés d’une clôture conforme aux règles édictées ci-dessus.

Est interdit l’emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts.

7) Dispositions particulières aux édifices et espaces publics protégés

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d'habitation : une place et demie de stationnement ou de garage par logement au moins.

b) Pour les gîtes et hébergements touristiques: une place et demie de stationnement ou de garage par chambre.

c) Pour les constructions à usage commercial :

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-De moins de 100 m² de surface de vente : non réglementé.

-De plus de 100 m² de surface de vente : 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente.

d) Pour les restaurants : une place de stationnement pour 10 m² de restauration.

e) Pour les autres constructions ou établissements non prévus ci-dessus d'une manière générale, les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de la clientèle.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération.

P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

- Pour les constructions à usage d’habitation comportant au moins quatre logements, une place par logement.

- Pour les constructions à usage autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher crée.

La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m².

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Pour les constructions à usage d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à usage autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces non bâtis doivent être obligatoirement aménagés qualitativement par un traitement végétal ou minéral. Ils doivent couvrir au moins 30 % de la superficie du terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13 du titre II du présent règlement.

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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU Caractère de la zone 2AU

La zone 2AU correspond à la partie du territoire située dans le quartier de Payette. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sont liées à la réalisation du réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutefois, dans l’attente de cet équipement, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 2AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément. Certaines parties de la zone 2AU sont concernées par l’aléa inondation. A ce titre, les extensions des constructions existantes pourront être autorisées à condition de respecter des règles particulières.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les dépôts de toute nature (matériaux, véhicules, engins, …), - les habitations légères de loisirs, ainsi que les terrains aménagés destinés à les

recevoir, - les parcs d’attraction et les parcs résidentiels de loisirs, - les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - les aires de stationnement collectif de caravanes ou de bateaux, - les constructions à usage agricole, - les carrières.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

3) Dans l’attente de la réalisation du réseau public d’assainissement des eaux usées, les extensions des constructions existantes sont autorisées dans les conditions suivantes :

-Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas, par construction, 195 m² de surface de plancher. -Que le dispositif d’assainissement autonome existant fonctionne correctement.

4) Dans l'attente de la réalisation d'un aménagement d'ensemble, les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition

- Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale d'emprise au sol (initiale plus construction nouvelle) des annexes n'excède par 80 m².

5) Les piscines, à condition qu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

6) Toute extension d’une construction existante susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents.

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7) Dans les parties de la zone concernées par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques), toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

-Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux.

-Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.

-Des travaux d'entretien.

8) Dans les parties de la zone concernées par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) :

- L’aménagement, des habitations existantes est autorisé, à condition :

- Qu’il n’y ait pas de changement de destination.

- Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre audessus de la côte de référence.

- Qu’elles respectent l’article 2AU-2 3).

-L’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement (commerces,services, artisanat, …) est autorisé, à condition :

- Qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’accueil et pas de changement de destination.

- Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.

- Que les effectifs reçus disposent d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions suffisantes, situé au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.

- Qu’elles respectent l’article 2AU-2 3).

-L’aménagement des constructions existantes avec changement de destination ne peut avoir pour conséquence de diminuer la sécurité des personnes, ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques de nuisances.

-La création de nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes sont autorisées, à condition qu’elles respectent l’article 2AU-2 3) et :

- Que le plancher le plus bas de l’extension ne soit pas réalisé à moins de 0,20 m au-dessus de la cote de la crue de référence.

- Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant.

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-En outre : - Techniques et matériaux

Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la cote de référence, tels que : - constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, vantaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques,

doivent être constitués de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.

- Hauteur et position des ouvertures - les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 0,20 m au-dessus de la cote de référence, - les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

- Citernes Les citernes sont autorisées à conditions d’être scellées, lestées et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.

- Stockages - tout stockage de produits polluants et/ou sensibles à l’humidité doit être :

* soit réalisé dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches, * soit arasé au-dessus de la cote de référence et arrimé de façon à résister à la crue, - tout stockage de matériel d’emprise au sol supérieur à 100 m² est interdit, - les stocks de denrées périssables doivent être établis à 0,20 m au-dessus de la cote de référence et disposer d’une voie accessible hors d’eau. Sont dispensés de cette obligation les stocks limités, en particulier des artisans et des revendeurs détaillants, - tout autre type de stockage doit être situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence. - Piscines Les bassins de piscine devront être fondés et balisés.

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SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

2AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès à partir de la RD33 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 4,00 mètres.

Toute voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

2AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

Toutefois, dans le cas où ce réseau n’existerait pas encore, les extensions des constructions existantes peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé, que ce dispositif fonctionne correctement, et que ces eaux

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usées soient éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

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2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute extension d’une construction existante(balcon non compris) doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voiesexistantes ou à la limite d’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 2AU-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

Non réglementé.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute extension d’une construction existante doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux piscines (margelles comprises) qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

2AU 9Emprise au sol

Dans la zone 2AU, l'emprise au sol ne peut excéder 15% de l'unité foncière.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

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2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres.

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…).

Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ).

Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée.

Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

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Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées :

- Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive ;

- Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages ;

- Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmant le linéaire).

e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissades sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

Les dispositions des paragraphes d) et e) ci dessus ne s'appliquent pas :

- Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.

- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

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5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : -Par logement: 2 places. -Par logement locatif financé avec des prêts aidés par l’état : 1 place. -Pour les ensembles de logements pour les personnes âgées : 1 place par

tranche de 140 m² de surface de plancher.

En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements.

b) Pour les constructions à usage de commerce :

- 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher.

- 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus.

c) Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30m² de surface de plancher.

e) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

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P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

6) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

7) Stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes :

▪ Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement.

▪ Pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m², une place par tranche de 100 m² de surface de plancher créée.

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La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m². Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre.

2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Ils doivent couvrir au moins 50 % de la superficie du terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement. Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation :

- les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4 mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence. - les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites.

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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 3AU Caractère de la zone 3AU

La zone 3AU correspond à la partie du territoire située en continuité Nord du quartier de la Retraches. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Elle peut s'urbaniser lors de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, 30% 40% de la capacité totale d’habitat qui sera prévue sur la zone sera réservé à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat. à vocation sociale au titre de l’article L302-5 du code de l’Habitat et abordables. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 3AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Toutefois, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 3AU est destinée à recevoir des équipements publics, des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément (crèches, etc.).

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 3AU

Ce que la zone 3AU autorise, en clair

3AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 3AU-2.

3AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

3) Les logements sont autorisés.

Rappel : la zone fait l’objet d’une servitude de mixité sociale : 40% des logements seront à vocation sociale (au titre de l’article L302-5 du code de la Construction et de l’Habitat) ou abordable (prix du logement inférieur au prix du marché).

4) Dans l’attente de la réalisation d’un aménagement d’ensemble, les extensions des constructions existantes sont autorisées, à condition :

-Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas, par construction, 320 m² de surface de plancher.

5) Les piscines, à condition qu’une construction à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

6) Les annexes sont autorisées dans la limite de deux annexes par logement (abri de jardin, garage, local technique) 7) Les activités de service sont autorisées dans la limite de 70 m² de surface de plancher par

local d’activité

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

3AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les 106

dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Aucune nouvelle voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 6,00 mètres.

Toute voie automobile en impasse doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

3AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

Toutefois, dans le cas où ce réseau n’existerait pas encore, les extensions des constructions existantes peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, toute augmentation de l’imperméabilisation des sols est soumise à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

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La conception de ces dispositifs sera du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de résultat, et sera responsable du fonctionnement de ses ouvrages.

Les dispositifs de rétention seront dimensionnés selon les préconisations figurant dans la Directive MISEN 83 ou le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales (SDAEP) en vigueur qui précise les formules de dimensionnement des volumes de rétentions ainsi que les débits de fuite. Les prescriptions les plus contraignantes seront retenues pour les formules.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l’unité foncière. Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. En cas d’impossibilité d’infiltration, les modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas par cas avec les services de la collectivité.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Pour toute opération de plus de deux lots ou plus de deux logements, l'urbanisation ne devra pas engendrer immédiatement de débit supplémentaire d'évacuation des eaux pluviales dans les réseaux. Les dispositifs appropriés devront être prévus à cet effet.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Sont autorisés et encouragés : - Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins nondomestiques ; - Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, etc.) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune

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d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Être équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

3AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

3AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble Touteextension d’une construction (balcon non compris) existante et piscine doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou à la limite d’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer.

Les éléments tels que balcon et loggia doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou à la limite de l’emplacement réservé.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 3AU-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

Non réglementé.

3AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction (balcon compris)existante doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux piscines (margelles comprises) qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

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3AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, les extensions des constructions existantes non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

3AU 9Emprise au sol

Non règlementé.

1) L’emprise au sol ne pourra excéder 50% de l’unité foncière.

L’emprise au sol n’est pas règlementée pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires auxservices publics ou d’intérêt collectif.

3AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante ne peut excéder la hauteur initiale de la construction.

1) La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 12 m attique compris.

2) Dans le cas d’attique, la surface de celui-ci représentera au maximum 70% du niveau inférieur. L’espace sur dalle restant doit être aménagé en terrasses ou en jardinières.

3) La hauteur des constructions pas règlementée pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires auxservices publics ou d’intérêt collectif.

3AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde-corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

Les containers poubelles devront respecter le règlement du service de collecte de la communauté de communes et être intégrés dans les opérations le plus discrètement possible.

110

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…). Les annexes devront avoir un aspect identique à la construction principale.

Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ).

Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Dans ce cas les blocs climatiseurs devront faire l’objet d’un traitement spécifique les masquant.

Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.

2) Toitures En cas d’ombrière pour les aires de stationnement, la pente, la couverture, les débords et les souches ne sont pas réglementés.

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Le faîtage des constructions de plus de 20m² est orientée dans la mesure du possible dans le sens de la longueur du bâtiment et en harmonie avec le faîtage des constructions avoisinantes. Les toitures présenteront soit :

- Un ou plusieurs versants, avec une pente comprise entre 25% et 35% - Un type toiture terrasse, la végétalisation de la toiture est autorisée pour de la

rétention des eaux pluviales ou à l’isolation thermique Toutefois les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

L’installation des panneaux solaires sur la toiture est permise à condition qu’ils soient intégrés dans le plan de couverture. En cas d’impossibilité technique, ces panneaux peuvent être superposés à la toiture tout en présentant la même pente et être le plus proche possible de la toiture. Les capteurs solaires en toiture doivent être implantés en privilégiant une certaines symétrie avec les éléments du toit et de la façade sous-jacente (ouvertures, …).

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures

111

avoisinantes. Les toitures plates végétalisées sont autorisées et encouragées.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées :

- Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages,

- Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages,

- Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmantle linéaire).

e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissades sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

Les dispositions des paragraphes d) et e) ci-dessus ne s'appliquent pas :

- Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.

- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 112

collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

5) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

3AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales. Toute nouvelle construction qui prévoit du stationnement pour les voitures doit réaliser un espace, destiné au stationnement des vélos, couvert et éclairé et qui se situe au rez-dechaussée du bâtiment.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : - 2 places voiture par logement, - 1 place voiture par logement locatif financés avec les prêts aidées de l’Etat. - 1 place voiture visiteur pour 3 logements - 1 place vélo par logement - 1 place deux roues motorisées pour 5 places voiture

b) Pour les constructions à usage de commerce:

- 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher.

- 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus.

c) Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher.

Les stationnements ne sont pas règlementés pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation 113

et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

3AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Tout espace extérieur doit présenter une surface suffisante pour constituer un espace de vie et doit mesurer au minimum 10 m² de superficie et présenter une profondeur minimum de 1.5 mètres. Cette règle s’applique uniquement à l’espace extérieur le mieux exposé, si le logement compte plus d’un espace extérieur.

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. La surface de pleine terre minimale imposée est 30 % de l'unité foncière. Les espaces de pleine terre doivent être plantés à raison d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche entière de 100 m² de surface de pleine terre. La préservation des arbres préexistant peut être prise en compte dans le calcul.

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées peu consommatrices en eau. Les plantes invasives seront proscrites. Les plantations d’essences fortement allergisantes telles que les cyprès, bouleau, chêne, aulne et frêne sont proscrites.

Les aires de stationnements doivent intégrés des dispositifs permettant d’apporter de l’ombrages (plantation, ombrière, ….). Au moins 50% des surfaces de aires de stationnement devront être perméables.

Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre 114

de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement. Une dérogation s’applique pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires auxservices publics ou d’intérêt collectif.

115

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 4AU Caractère de la zone 4AU

La zone 4AU correspond à la partie du territoire située en continuité Sud du quartier de la Retraches. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 4AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Toutefois, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 4AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément. Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, 20% de la capacité totale d’habitat qui sera prévue sur la zone sera réservé à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat.

116

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 4AU

Ce que la zone 4AU autorise, en clair

4AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 4AU-2.

4AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

3) Dans l’attente de la réalisation d’un aménagement d’ensemble, les extensions des constructions existantes sont autorisées, à condition :

-Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas, par construction, 320 m² de surface de plancher.

4) Dans l'attente de la réalisation d'un aménagement d'ensemble, les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition

- Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale d'emprise au sol (initiale plus construction nouvelle) des annexes n'excède par 80 m².

5) Toute extension .d’une construction existante susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents.

6) Les piscines à condition qu’une construction, à destination d’habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

4AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

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Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile doit :

-

Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou

supérieure à 5,00 mètres.

-

Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points.

-

Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie

terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

4AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

Toutefois, dans le cas où ce réseau n’existerait pas encore, les extensions des constructions existantes peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

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Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

4AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

4AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante (balcon non compris) doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou à la limite d’emplacement réservé pour voie à élargir ou à créer.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

119

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 4AU-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

Non réglementé.

4AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas :

-aux piscines (margelles comprises) qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives,

-aux annexes qui peuvent être implantées en limites séparatives, à condition que leur longueur n'excède pas 8 mètres sur cette limite et que leur hauteur maximale n'excède pas 3,50 mètres.

4AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, les extensions des constructions existantes non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

4AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

4AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteur maximale

120

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante ne peut excéder la hauteur initiale de la construction. Excepté pour les constructions annexes dont la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres.

4AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…).

Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ).

Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée.

Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

121

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées :

- Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages et éventuellement doublés par une haievive,

- Soit par des haies vives, des grilles métalliques, des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie,

- Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmantle linéaire).

e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissades sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

Les dispositions des paragraphes d) et e) ci dessus ne s'appliquent pas :

- Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.

122

- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

4AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement.

b) Pour les constructions à usage de commerce :

- 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher.

- 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus.

c) Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

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En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve. 4) Modalités d'application Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs. Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés. En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé. 5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

4AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 5AU Caractère de la zone 5AU

La zone 5AU correspond à la partie du territoire située en continuité Est de la route de Toulon. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 5AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Toutefois, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 5AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’habitat ainsi que les commerces, services, activités et équipements qui en sont le complément. Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, 20 % de la capacité totale d’habitat qui sera prévue sur la zone sera réservé à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat. Certaines parties de la zone 5AU sont concernées par l’aléa inondation. A ce titre : -La prise en compte du risque devra être intégrée dans le cadre du futur projet d’aménagement d’ensemble. -Les extensions des constructions existantes pourront être autorisées à condition de respecter des règles particulières. -Aucune urbanisation ne sera possible dans les parties exposées à l’aléa fort.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 5AU

Ce que la zone 5AU autorise, en clair

5AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 5AU-2.

5AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

3) Dans l’attente de la réalisation d’un aménagement d’ensemble, les extensions des constructions existantes sont autorisées, à condition :

-Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas, 320 m² de surface de plancher.

4) Dans l'attente de la réalisation d'un aménagement d'ensemble, la création d'annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition

- Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale (initiale plus construction nouvelle) d'emprise au sol des annexes n'excède par 80 m².

5) Toute extension d’une construction existante susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents.

6) Les travaux et installations nécessaires à la conservation, la modernisation ou la transformation des exploitations agricoles existantes sont autorisés, à condition d’être rendus nécessaires par l’évolution de la réglementation et des normes de la profession.

7) Les piscines sont autorisées sous réserve qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

8) Dans les parties de la zone concernées par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques), toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

-Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux.

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-Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU. -Des travaux d'entretien.

8) Dans les parties de la zone concernées par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) :

-L’aménagement, des habitations existantes est autorisé, à condition :

▪ Qu’il n’y ait pas de changement de destination, ▪ Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20

mètre au dessus de la côte de référence, ▪ Qu’elles respectent l’article 5AU-2 3).

-L’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement (commerces,services, artisanat, …) est autorisé, à condition :

▪ Qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’accueil et pas de changement de destination,

▪ Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence,

▪ Que les effectifs reçus disposent d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions suffisantes, situé au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.

▪ Qu’elles respectent l’article 5AU-2 3).

-L’aménagement des constructions existantes avec changement de destination ne peut avoir pour conséquence de diminuer la sécurité des personnes, ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques de nuisances.

-L’extension des constructions existantes est autorisée, à condition qu’elles respectent l’article 5AU-2 3) et :

▪ Que le plancher le plus bas de l’extension ne soit pas réalisé à moins de 0,20 m au-dessus de la cote de la crue de référence.

▪ Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant.

-En outre :

- Techniques et matériaux

Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la cote de référence, tels que :

- constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, vantaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques,

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doivent être constitués de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.

- Hauteur et position des ouvertures - les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 0,20 m au-dessus de la cote de référence, - les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

- Citernes Les citernes sont autorisées à conditions d’être scellées, lestées et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.

- Stockages - tout stockage de produits polluants et/ou sensibles à l’humidité doit être :

• soit réalisé dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches,

• soit arasé au-dessus de la cote de référence et arrimé de façon à résister à la crue.

- tout stockage de matériel d’emprise au sol supérieur à 100 m² est interdit, - les stocks de denrées périssables doivent être établis à 0,20 m au-dessus de la cote de

référence et disposer d’une voie accessible hors d’eau. Sont dispensés de cette obligation les stocks limités, en particulier des artisans et des revendeurs détaillants, - tout autre type de stockage doit être situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence.

- Piscines Les bassins de piscine devront être fondés et balisés.

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SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

5AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès à partir de la RD97 et de la RD33 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile doit :

-

Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou

supérieure à 5,00 mètres.

- Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points.

-

Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie

terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

5AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement. 1) Eau potable Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. 2) Assainissement 2.1) Eaux usées Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

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Toutefois, dans le cas où ce réseau n’existerait pas encore, les extensions des constructions existantes peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

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5AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

5AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 15 mètres de part et d’autre de l’alignement de la RDN97.

b) 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques ou privées.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 5AU-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

Non réglementé.

5AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas :

-aux piscines (margelles comprises) qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives,

-aux annexes (piscine exclue) qui peuvent être implantées en limites séparatives, à condition que leur longueur n'excède pas 8 mètres sur cette limite et que leur hauteur maximale n'excède pas 3,50 mètres.

5AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, les extensions des constructions existantes non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'une construction au point le plus proche d'un autre construction (balcons compris) soit au

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moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

5AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

5AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteur maximale

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante ne peut excéder la hauteur initiale de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique paspour les annexes qui peuvent être implantées en limites séparatives, à condition que leur longueur n'excède pas 8 mètres sur cette limite et que leur hauteur maximale n'excède pas 3,50 mètres.

5AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…).

Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ).

Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée.

Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.

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2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées :

- Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive.

- Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages.

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- Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmantle linéaire).

e) Les brise-vue, canisses, panneaux, palissades sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

Les dispositions des paragraphes d) et e) ci dessus ne s'appliquent pas :

- Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.

- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

5AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement.

b) Pour les constructions à usage de commerce :

- 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher.

- 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus.

c) Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

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d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30m² de surface de plancher.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

5AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité.

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

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Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation : - les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4

mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence, - les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites.

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CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 6AU Caractère de la zone 6AU

La zone 6AU correspond à la partie du territoire située en continuité Est de la route de Toulon. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 6AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Toutefois, dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, des extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Cette zone 6AU est destinée à recevoir des constructions à usage d’activités économiques. Certaines parties de la zone 6AU sont concernées par l’aléa inondation. A ce titre : -La prise en compte du risque devra être intégrée dans le cadre du futur projet d’aménagement d’ensemble. -Les extensions des constructions existantes pourront être autorisées à condition de respecter des règles particulières. -Aucune urbanisation ne sera possible dans les parties exposées à l’aléa fort.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 6AU

Ce que la zone 6AU autorise, en clair

6AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 6AU-2.

6AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 12 du titre I du présent règlement.

2) Les ICPE sont autorisées à condition : - Qu’elles ne soient soumises qu’à déclaration. - Que leur fonction soit compatible avec le caractère de la zone. - Que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

3) Dans l’attente de la réalisation d’un aménagement d’ensemble, les extensions des constructions existantes sont autorisées, à condition que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.

4) Les travaux et installations nécessaires à la conservation, la modernisation ou la transformation des exploitations agricoles existantes sont autorisés, à condition d’être rendus nécessaires par l’évolution de la réglementation et des normes de la profession.

5) Dans l'attente de la réalisation d'un aménagement d'ensemble, les annexes aux constructions existantes, ne consitutant pas de surface de plancher, sont autorisées dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à condition

- Qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain. - Que la surface totale d'annexes (initiale plus construction nouvelle) d'emprise au sol n'excède par 80 m².

6) Les piscines, à condition qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, soit présente sur le terrain.

7) Dans les parties de la zone concernées par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) :

-L’aménagement, des habitations existantes est autorisé, à condition :

▪ Qu’il n’y ait pas de changement de destination.

▪ Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.

▪ Qu’elles respectent l’article 6AU-2 3).

-L’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement (commerces, services, artisanat, …) est autorisé, à condition :

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▪ -Qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’accueil et pas de changement de destination.

▪ Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.

▪ Que les effectifs reçus disposent d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions suffisantes, situé au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.

▪ Qu’elles respectent l’article 6AU-2 3).

-L’aménagement des constructions existantes avec changement de destination ne peut avoir pour conséquence de diminuer la sécurité des personnes, ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques de nuisances.

-L’extension des constructions existantes est autorisée, à condition qu’elle respecte l’article 6AU-2 3) et :

▪ Que le plancher le plus bas de l’extension ne soit pas réalisé à moins de 0,20 m au-dessus de la cote de la crue de référence.

▪ Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant.

-En outre :

- Techniques et matériaux

Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la cote de référence, tels que :

- constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, vantaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques,

doivent être constitués de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.

- Hauteur et position des ouvertures

- les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 0,20 m au-dessus de la cote de référence,

- les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

- Citernes

Les citernes sont autorisées à conditions d’être scellées, lestées et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.

- Stockages

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- tout stockage de produits polluants et/ou sensibles à l’humidité doit être :

• soit réalisé dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches,

• soit arasé au-dessus de la cote de référence et arrimé de façon à résister à la crue.

- tout stockage de matériel d’emprise au sol supérieur à 100 m² est interdit,

- les stocks de denrées périssables doivent être établis à 0,20 m au-dessus de la cote de référence et disposer d’une voie accessible hors d’eau. Sont dispensés de cette obligation les stocks limités, en particulier des artisans et des revendeurs détaillants,

- tout autre type de stockage doit être situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence.

- Piscines

Les bassins de piscine devront être fondés et balisés.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

6AU 3Accès et voirie

Rappel : les obligations en matière d’accès et voirie doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 3 du titre II du présent règlement.

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès à partir de la RD97 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile doit :

- Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou supérieure à 5,00 mètres. - Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points.

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- Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

6AU 4Desserte par les réseaux

Rappel : les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

Toutefois, dans le cas où ce réseau n’existerait pas encore, les extensions des constructions existantes peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

4) Electricité

141

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

6AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

6AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Implantation des constructions par rapport aux voies

1.1) Sauf marge de recul portée au plan, Toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit être implantée à au moins :

a) 15 mètres de l’alignement de la RDN97.

b) 5 mètres de l'alignement des autres voies publiques ou privées.

1.2) Toutefois, une implantation différente peut être admise :

a) Dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants.

b) Pour les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

c) Pour les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article 6AU-6 1.1). Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie.

2) Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

Non réglementé.

6AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

142

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas :

- aux piscines (margelles comprises) qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

- aux annexes (piscine exclue) qui peuvent être implantées en limites séparatives, à condition que leur longueur n'excède pas 8 mètres sur cette limite et que leur hauteur maximale n'excède pas 3,50 mètres.

6AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, les extensions des constructions existantes non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment (balcons compris) soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

6AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

6AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteur maximale

Dans l’attente d’un aménagement d’ensemble, toute extension d’une construction existante ne peut excéder la hauteur initiale de la construction. Excepté pour les constructions annexes dont la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres.

6AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

Les chauffe-eau solaires seront de préférence disposés au sol. A défaut, ils pourront être disposés sur le garde corps des balcons, ou apposés contre les murs de soutènement.

1) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,…).

143

Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes, ).

Toutefois, les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible, à l’exception d’impossibilité technique avérée.

Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.

2) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées.

Les locaux techniques ou tout autre édicule prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

b) Couvertures :

Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles. Leurs couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

3) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du trottoir.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

144

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées :

- Soit par des murs bahuts de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmontés de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive,

- Soit par des haies vives, des grilles métalliques ou des grillages,

- Soit par des murs pleins, uniquement le long des voies bruyantes telles qu’identifiées à l’article 6 du titre 1 du présent règlement. Dans ce cas, il doit être recherché un traitement architectural de qualité (habillage ; arase ; éléments rythmantle linéaire).

e) Les brise-vues, canisses, panneaux, palissade sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

Les dispositions des paragraphes d) et e) ci dessus ne s'appliquent pas :

- Aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.

- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

4) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

6AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

145

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement.

b) Pour les constructions à usage de commerce :

- 1 place par commerce jusqu'à 50 m² de surface de plancher.

- 60 % de la surface de plancher pour les commerces d'une surface de plancher comprise entre 50 m² et 300 m² inclus.

c) Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à usage de bureaux et services : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher.

3) Règles particulières

En cas de modification, de réhabilitation ou d'extension d'une construction à usage d'habitation et pour les activités citées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus (indiquant éventuellement une démolition partielle de l'existant), d'extension ou de changement de destination des constructions existantes , le nombre de places de stationnement est calculé selon la formule suivante en application des normes définies aux articles précédents :

P = P2 - P1

P = nombre de places de stationnement demandées pour l'opération. P2 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation nouvelle du sol. P1 = nombre de places de stationnement correspondant à l'occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l'existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

4) Modalités d'application

Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.

Lorsque les ratios de stationnement sont donnés en pourcentage de la surface de plancher, le nombre de places de stationnement à créer est le résultat de la division de la surface de stationnement nécessaire par vingt cinq (25 m²) mètres carrés.

En l'absence d'autres précisions, les calculs se font en arrondissant les résultats obtenus au nombre entier le plus élevé.

5) En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, se référer à l’article 12.2 du titre II du présent règlement.

146

6AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces non construits devront être obligatoirement être aménagés par un traitement végétal ou minéral de qualité. Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour deux places de stationnement. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives. Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement. Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation : - les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4

mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence, - les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites.

147

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 7AU Caractère de la zone 7AU

La zone 7AU correspond à la partie du territoire située en continuité Nord du site de Pioule. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 7AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Cette zone 7AU est destinée à recevoir des constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics, privés ou d’intérêt collectif.

148

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 7AU

Ce que la zone 7AU autorise, en clair

7AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Non réglementé.

7AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Non réglementé.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

7AU 3Accès et voirie

1) Accès Non réglementé. 2) Voirie Non réglementé.

7AU 4Desserte par les réseaux

Non réglementé.

7AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

7AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Non réglementé.

7AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé.

7AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

7AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

149

7AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

7AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Non réglementé.

7AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Non réglementé.

7AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Non réglementé.

150

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 8AU Caractère de la zone 8AU

La zone 8AU correspond à la partie basse du Castrum du Castellas, au contact du cœur de ville lucois. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 8AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Cette zone 8AU est destinée à recevoir des constructions, installations et aménagements à usage d’habitat, d’équipements et à la réalisation d’un parc urbain paysager, à implanter en continuité de la partie haute du Castrum. Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, 20% de la capacité totale d’habitat qui sera prévue sur la zone sera réservé à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat. Certaines parties de la zone 8AU sont concernées par l’aléa mouvement de terrain. A ce titre, tout projet d’aménagement d’ensemble devra prendre en compte et intégrer cet aléa.

151

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 8AU

Ce que la zone 8AU autorise, en clair

8AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Non réglementé.

8AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Non réglementé.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

8AU 3Accès et voirie

1) Accès Non réglementé. 2) Voirie Non réglementé.

8AU 4Desserte par les réseaux

Non réglementé.

8AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

8AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Non réglementé.

8AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé.

8AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non réglementé.

8AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

152

8AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

8AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

Non réglementé.

8AU 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Non réglementé.

8AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Non réglementé.

153

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Caractère de la zone A

Les zones A correspondent aux espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans la zone A, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone A comprend un secteur Abiodiv, correspondant à des cœurs de nature et à des corridors écologiques où, dans un objectif de préservation environnementale, les constructions, installations ou aménagements susceptibles d’y être autorisés doivent respecter des règles limitatives. Ce secteur comprend également les périmètres où s’appliquent les dispositions -du décret n°2009-754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures et de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann. Certaines parties de la zone A sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone A sont concernées par l’aléa mouvement de terrain.

154

SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions particulières :

- Dans la zone N uniquement :

- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m² de surface de plancher. -Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement présent sur l'unité foncière. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m².

- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que la surface du bassin n'excède pas 50 m².En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.

- Les annexes sont autorisées, à condition :

- Qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. - Que la surface des nouvelles annexes n'excède par 50m² d'emprise au sol.

- Que la surface totale d’emprise au sol des annexes (initiale plus construction nouvelle) n'excède par 80m². - Qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.

- Les extensions des constructions existantes nécessaires au maintien et au développement des activités agro-sylvopastorales, sous réserve :

- De la présence effective d'un siège d'exploitation sur l’unité foncière concernée. - Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. - Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 325 m² de surface de plancher.

- De plus, les constructions à usage d’habitation localisées en bordure des voies bruyantes de type 1 (voie ferrée et A8), de type 2 (A57, RD233), de type 3 (RDN7, RD97) et de type 4 (RDN 7 et RD558) doivent se conformer aux prescriptions d’isolement acoustique, telles que figurant en annexe du présent PLU (pièce n° 5.2) et ce dans une bande de 300 m (type 1),de 250 m (type 2), de 100 m (type 3) et de 30 m (type 4) mesurée à partir du bord extérieur

168

de la chaussée la plus proche. La figuration de cette contrainte doit apparaître sur le plan du pétitionnaire.

-Les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, notamment ceux liés et nécessaires à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et notamment ceux relatifs à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité sont autorisés.

- Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents.

- Dans les parties de la zone N, ses secteurs et sous secteurs, concernés par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques) :

Toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

-Des constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux services publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux, notamment ceux liés et nécessaires à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité.

-Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20 m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.

-Des travaux d'entretien.

- Dans les parties de la zone N, et ses sous secteurs Neh et Nbiodiv concernés par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) :

-L’aménagement, des habitations existantes est autorisé, à condition :

- Qu’il n’y ait pas de changement de destination.

- Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au dessus de la côte de référence.

- Qu'il n'y ait pas de création de nouveau logement (sauf pour le sous secteur Neh).

-L’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement (commerces, services, artisanat, …) est autorisé, à condition :

- Qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’accueil et pas de changement de destination.

- Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.

169

- Que les effectifs reçus disposent d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions suffisantes, situé au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.

-L’aménagement des constructions existantes avec changement de destination ne peut avoir pour conséquence de diminuer la sécurité des personnes, ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques de nuisances.

-L’extension des constructions existantes est autorisée, à condition qu’elles respectent l’article N-2 et :

- Que le plancher le plus bas de l’extension ne soit pas réalisé à moins de 0,20 m au-dessus de la cote de la crue de référence.

- Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant.

- Dans le sous-secteur Neh les nouvelles constructions sont autorisées, à condition :

- Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.

- Que la plus grande longueur de la construction soit implantée dans le sens d'écoulement des eaux.

- Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant.

-En outre pour la zone N et l'ensemble des sous secteurs situés en zone d'aléa faible inondation :

- Techniques et matériaux

Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la cote de référence, tels que :

- constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, vantaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques,

doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.

- Hauteur et position des ouvertures

- les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 0,20 m au-dessus de la cote de référence,

- les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.

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- Citernes

Les citernes sont autorisées à conditions d’être scellées, lestées et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.

- Stockages

- tout stockage de produits polluants et/ou sensibles à l’humidité doit être :

* soit réalisé dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches, * soit arasé au-dessus de la cote de référence et arrimé de façon à résister à la crue,

- tout stockage de matériel d’emprise au sol supérieur à 100 m² est interdit,

- les stocks de denrées périssables doivent être établis à 0,20 m au-dessus de la cote de référence et disposer d’une voie accessible hors d’eau. Sont dispensés de cette obligation les stocks limités, en particulier des artisans et des revendeurs détaillants,

- tout autre type de stockage doit être situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence.

- Piscines (zone N et secteurs Neh et Nbiodiv)

Les bassins de piscine devront être fondés et balisés.

- Dans les parties de la zone N ses secteurs et sous secteurs concernées par un aléa de mouvement de terrain :

Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement.

- Dans le secteur Na :

- L’extension du camping-caravaning existant, à condition :

-Que la surface de plancher maximale des constructions nécessaires à leur fonctionnement n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que les Habitations Légères de Loisirs, qui y sont autorisées respectent l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme.

-Les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

- Dans le secteur Nbiodiv :

- Les extensions des habitations existantes, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30 m² de surface de plancher, à la date d’approbation du PLU.

171

-Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m² de surface de plancher. -Que l’extension soit accolée à la construction existante. -Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement sur l'unité foncière. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m².

- Les extensions des bâtiments techniques agricoles existants, à condition : -Que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment, à la date d’approbation du PLU. -Que l’extension soit accolée au bâtiment existant.

- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante..

- Les nouvelles annexes sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50m². En outre, la surface totale des annexes (initiale et construction nouvelle) ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.

-Les aménagements sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’espace.

-Les occupations et utilisations du sol (hors construction) nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, pastorales et forestières sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec l’équilibre et la qualité des espaces.

-Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, notamment ceux liés ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité, à condition qu’ils démontrent la nécessité technique de leur implantation et qu’ils préservent les fonctionnalités écologiques de la zone.

-Les mares sont autorisées, à condition qu’elles soient destinées à la récupération des eaux de pluie, à la création de biotopes favorables à la faune et la flore locales, ou à la défense contre les incendies.

-Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

-Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions :

-Du décret n°2009-754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (cf. pièce n°5.7 du PLU).

-De l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann (cf. pièce n°5.8 du PLU.

-Dans le secteur Ncast :

172

Ne sont autorisés que les constructions annexes et les aménagements légers, à condition d’être strictement nécessaires à la gestion, la mise en valeur ou à l’ouverture au public du site du Castrum du Castellas.

-Dans le secteur Ncaud :

Les constructions à usage d’habitation ne sont admises qu’à raison d’un seul logement par unité foncière et à condition que sa surface de plancher maximale n'excède pas 120 m².

- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.

- Les nouvelles annexes sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50 m². En outre, la surface totale des annexes (initiale et construction nouvelle)ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

-Dans le secteur Ncult :

- L’extension des constructions existantes à destination d’équipement cultuel, à condition : -Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

-Dans le secteur Ne :

- Les extensions des constructions existantes à destination d’activités industrielles, artisanales et commerciales, à condition :

-Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 1300 m² de surface de plancher.

- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m² de surface de plancher.

173

-Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement sur l'unité foncière. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m².

- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante..

- - Les nouvelles annexes à l'habitation sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50 m2. En outre, la surface totale des annexes (initiale et construction nouvelle) ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

-Dans le sous-secteur Neh :

- Les extensions des constructions existantes à destination d’activités industrielles, artisanales et commerciales, à condition :

-Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 1300 m² de surface de plancher. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m².

- Les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées, à condition que leur surface de plancher maximale n'excède pas 120 m².

- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante..

-

Les nouvelles annexes à l'habitation sont autorisées, à condition qu’elles soient

implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au

moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur

emprise au sol n’excède pas 50 m². En outre, la surface totale des annexes (initiale et

construction nouvelle) ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être

implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.

-Dans le secteur Nh :

- Les extensions des constructions existantes à destination d’hébergement hôtelier, à condition :

174

-Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale en une seule fois à la date d’approbation du PLU. -Que les constructions existantes ne fassent l’objet d’aucun changement de destination.

- Dans le-secteur Nl :

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du circuit du Luc et de la base de loisirs, à condition que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.

- En outre, cette création de surface de plancher ne peut être destinée à de l’hébergement, à l’exception d’un logement de fonction et de gardiennage, à condition :

-Qu’il soit justifié par un impératif de gestion du site. -Que sa surface de plancher maximale n’excède pas 100 m². -Qu’il soit aménagé dans le bâtiment existant.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

- Dans le sous-secteur Nla:

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires à des activités de camping, de loisirs et de détente, à condition :

-Que la surface totale des constructions nécessaires à leur fonctionnement n’excède pas 390 m² de surface de plancher. -Que les Habitations Légères de loisirs, qui peuvent y être autorisées respectent l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme.

- Dans le secteur Npé :

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités sportives, de détente ou de loisirs.

- L’aménagement des bâtiments existants en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve qu’ils ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation.

- Dans le secteur Nph :

Seules peuvent être autorisées :

-Les constructions, installations, aménagements et ouvrages liés et nécessaires au fonctionnement d’un parc photovoltaïque, pour une surface de plancher maximale de 100 m². -Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient liés et nécessaires au fonctionnement de l’autoroute et à la réalisation d’un parc photovoltaïque. -Les constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des autoroutes A8 et A57, ainsi que les ICPE en liaison avec ce fonctionnement.

175

- Dans le secteur Npioule :

- Seuls peuvent être autorisés les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que ceux nécessaires à des activités de détente et de loisirs.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

1) Accès

Toute une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 et la RD97 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

Toute nouvelle voie automobile doit :

-

Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou

supérieure à 5,00 mètres.

- Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points.

-

Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie

terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

Tout nouvel accès à partir de la RN7 ou de la RN97 est interdit.

N 4Desserte par les réseaux

1) Eau potable

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

176

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article N-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage, conformément aux prescriptions réglementaires.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

3) Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

177

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit respecter un recul :

a) De 100 mètres par rapport à l’axe de l’A8 et de l’A57. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans être inférieure à 40 mètres.

b) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RDN7, de la RD97 et de la RD33. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans toutefois êtreinférieure à 25 mètres.

c) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RD33, pour le secteur Nla. Cette règle concerne les constructions et les emplacements de campings.

d) De 20 mètres par rapport à l’axe de la voie SNCF.

e) De 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

f) Dans le secteur Ncaud, de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées pour :

- Les reconstructions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article N-6 1. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être implantée sur l’emprise initiale.

- Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1) Toute construction, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres,

2) De plus, des implantations différentes de celle définie à l’article N-7 1) peuvent être autorisées :

-Pour les surélévations des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus,

-Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

-Pour les piscines qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

-Pour les annexes (piscine exclue) qui peuvent être implantées en limites séparatives, à condition que leur longueur n'excède pas 8 mètres sur cette limite et que leur hauteur maximale n'excède pas 3,50 mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

1) Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de l’autre construction ne soit jamais inférieure à 5 mètres et jamais supérieure à 20 mètres.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2) Dans le secteur Nl, la distance maximale séparant les constructions existantes des constructions nouvelles ne soit pas supérieure à 10 mètres. Toutefois, une distance supplémentaire peut être autorisée en cas de nécessité technique, sanitaire ou topographique dûment démontrée.

N 9Emprise au sol

Les annexes sont autorisées, à condition que leurs emprises au sol n'excèdent pas les surfaces maximales fixées à l'article N-2.

Dans le secteur Ncaud et les sous-secteurs Neh, l'emprise au sol ne peut excéder 15% de l'unité foncière.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1) Conditions de mesure

Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteurs maximales

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres, excepté pour les constructions annexes dont la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres.

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Dans le secteur Ncast, la hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 3,00 mètres.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

o Aux restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée.

o Aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Tout mur de soutènement ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur, à l’exception du secteur Nph.

N 11Aspect extérieur

Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.

1) Implantation des constructions

Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au minimum. L’implantation des constructions devra s’établir, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.

2) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.

Les climatiseurs doivent être traités en harmonie avec la construction.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.

3) Toitures

a) Pentes

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.

Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Dans ce cas, leurs revêtements de finition doivent être, de préférence, végétalisés ou réalisés en carrelagedans des teintes identiques à la toiture.

Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade.

180

b) Couvertures

Dans le cas de toitures en pentes, les couvertures doivent être exécutées :

- soit en tuiles rondes ou plates dont les couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

- soit en toitures végétalisées.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain naturel.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées comme suit :

- Par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive,

- Ou par des dispositifs grillagés éventuellement doublés d’une haie vive, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué.

e) Les brise-vues, canisses et palissades sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

g) Dans le secteur Nph, pour des raisons de sécurité des installations, les clôtures, les portails et les piliers ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur.

181

h) Dans le secteur Nbiodiv, les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (les murets sont interdits) et leur hauteur maximale ne peut excéder 1,20 mètre.

i) Dans les parties de la zone concernées par l’aléa inondation de moindre importance (représentées par une trame gris clair sur les documents graphiques) les clôtures doivent être constituées d’au maximum 3 fils espacés d’au moins 30 centimètres, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres.

5) Murs de soutènement

Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci.

Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être :

- soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales).

- soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales).

6) Divers

Les enseignes murales doivent être intégrées dans la composition d’ensemble de la construction. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur absolue telle que mentionnée à l’article N-10 2°).

Les constructions annexes doivent être composées de matériaux identiques à la construction existante ou projetée.

Tout talus ne peut excéder 2 m de hauteur, à l’exception du secteur Nph. De plus, tout talus en déblais ou en remblais doit être planté de plantes locales.

Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site.

Dans le secteur Nph, le projet d’aménagement devra prévoir des dispositions d’intégration paysagère qui concerneront l’ensemble du parc photovoltaïque.

7) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

N 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

182

Rappel : les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 place par logement.

b) Pour les constructions à usage hôtelier et assimilable : 1 place par chambre ou logement.

c) Pour les constructions à usage industriel, artisanal ou commercial : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

L’aménagement des abords des constructions doit contribuer à leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant. Des aménagements végétaux de qualité doivent être prévus afin d’atteindre l’objectif d’harmonisation précité.

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites.

La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives.

Les dispositions particulières relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.

Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation :

- les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4 mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence,

- les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites.

Dans le secteur Ncaud et le sous-secteur Neh, les surfaces non imperméabilisées et plantées doivent couvrir au minimum 50% de la superficie du terrain. En outre, il doit être planté au moins un arbre à haute tige pour 100 m2 d’espace libre.

183

ANNEXE AU REGLEMENT DES ZONES AGRICOLES

CRITERES DE DEFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT NECESSAIRES A SON ACTIVITE

En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d’Assujettissement (SMA) en référence, d’une part auSchéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette SMA, et d’autre part à l’arrêté ministériel fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol.

La loi d’avenir d’octobre 2014 a supprimé la notion de SMI (surface minimum d’installation). Est désormais affiliée en tant que chef d’exploitation la personne qui atteint le seuil d’ «activité minimale d’assujettissement » (AMA), soit : - une superficie mise en valeur au moins égale à la surface minimale d’assujettissement (SMA), compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions spécialisées - lorsque l’activité ne peut être appréciée selon la SMA, un temps de travail supérieur ou égal à 1 200 heures par an, - ou encore, un revenu professionnel au moins égal à l’assiette forfaitaire applicable aux cotisations d’assurance maladie Amexa.

Les activités d’agritourisme et de diversification telles que prévues par l’article L.311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page du Luc fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.