Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nbiodiv, Ncast, Ncaud, Ncult, Ne, Neh, Nh, Nl, Nla, Npe, Nph, Npioule
- 13 articles
- PLU du Luc, approuvé le 12/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
1) Toute construction, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres,
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Ncaud et les sous-secteurs Neh, l'emprise au sol ne peut excéder 15% de l'unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres, excepté pour les constructions annexes dont la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
En outre, il doit être planté au moins un arbre à haute tige pour 100 m2 d’espace libre.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
N La zone N recouvre les espaces naturels de la commune, équipés ou non, qui sont à préserver en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N comprend les onze secteurs suivants : - Un secteur Na, dans lequel l’extension de l’activité existante de camping ou de caravaning est autorisée. Dans ce secteur les Habitations Légères de loisirs sont autorisées, à condition de respecter l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme. -Un secteur Nbiodiv correspondant à des cœurs de nature et à des corridors écologiques où, dans un objectif de préservation environnementale, les constructions, installations ou aménagements susceptibles d’y être autorisés doivent respecter des règles limitatives. Ce secteur comprend également les périmètres où s’appliquent les dispositions -du décretn°2009754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures et de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann. -Un secteur Ncast correspondant au site du Castrum du Castellas dont il convient d’assurer la valorisation patrimoniale. -Un secteur Ncaud, de capacité d’accueil limitée, localisé en périphérie du hameau des Caudeirons. -Un secteur Ncult correspondant au site recevant la mosquée. - Un secteur Ne, dans lequel les extensions limitées des constructions existantes à vocation industrielles, artisanales, commerciales ou d’habitations sont autorisées. Le secteur Ne comprend un sous-secteur Neh, de taille et de capacité d’accueil limitées, localisé sur les sites des Destrées et des Basses Retraches, dans lesquels quelques nouvelles constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées. - Un secteur Nh, localisé au lieu-dit Les Débrats, dans lequel une extension limitée de l’activité d’hébergement hôtelier est autorisée. - Un secteur Nl, correspondant au fonctionnement des activités du circuit du Luc et de la base de loisirs, destinés à des activités sportives, de détente et de loisirs. Le secteur Nl comprend un sous-secteur Nla, où les activités de camping, de détente et de loisirs sont autorisées. - Un secteur Npé, correspondant au site de Péguier, destinés à des activités sportives, de détente, de loisirs et agritouristiques. - Un secteur Nph, localisé sur le site des Andracs correspondant à l’unique site du PLU destiné à la réalisation d’un parc photovoltaïque, et où les activités liées au fonctionnement de l’autoroute A8 sont également autorisées. 166 - Un secteur Npioule, localisé sur le site de Pioule, destiné à des équipements publics ou d’intérêt collectif et à des activités de détente et de loisirs. Certaines parties de la zone N sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone N sont concernées par l’aléa mouvement de terrain. 167 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 182 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions particulières :
- Dans la zone N uniquement :
- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m² de surface de plancher. -Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement présent sur l'unité foncière. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m².
- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que la surface du bassin n'excède pas 50 m².En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.
- Les annexes sont autorisées, à condition :
- Qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. - Que la surface des nouvelles annexes n'excède par 50m² d'emprise au sol.
- Que la surface totale d’emprise au sol des annexes (initiale plus construction nouvelle) n'excède par 80m². - Qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.
- Les extensions des constructions existantes nécessaires au maintien et au développement des activités agro-sylvopastorales, sous réserve :
- De la présence effective d'un siège d'exploitation sur l’unité foncière concernée. - Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. - Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 325 m² de surface de plancher.
- De plus, les constructions à usage d’habitation localisées en bordure des voies bruyantes de type 1 (voie ferrée et A8), de type 2 (A57, RD233), de type 3 (RDN7, RD97) et de type 4 (RDN 7 et RD558) doivent se conformer aux prescriptions d’isolement acoustique, telles que figurant en annexe du présent PLU (pièce n° 5.2) et ce dans une bande de 300 m (type 1),de 250 m (type 2), de 100 m (type 3) et de 30 m (type 4) mesurée à partir du bord extérieur
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de la chaussée la plus proche. La figuration de cette contrainte doit apparaître sur le plan du pétitionnaire.
-Les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, notamment ceux liés et nécessaires à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et notamment ceux relatifs à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité sont autorisés.
- Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents.
- Dans les parties de la zone N, ses secteurs et sous secteurs, concernés par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques) :
Toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :
-Des constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux services publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux, notamment ceux liés et nécessaires à l’exploitation des autoroutes et à leur mise en sécurité.
-Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20 m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.
-Des travaux d'entretien.
- Dans les parties de la zone N, et ses sous secteurs Neh et Nbiodiv concernés par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) :
-L’aménagement, des habitations existantes est autorisé, à condition :
- Qu’il n’y ait pas de changement de destination.
- Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au dessus de la côte de référence.
- Qu'il n'y ait pas de création de nouveau logement (sauf pour le sous secteur Neh).
-L’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement (commerces, services, artisanat, …) est autorisé, à condition :
- Qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité d’accueil et pas de changement de destination.
- Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.
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- Que les effectifs reçus disposent d’un accès rapide à un niveau refuge de dimensions suffisantes, situé au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.
-L’aménagement des constructions existantes avec changement de destination ne peut avoir pour conséquence de diminuer la sécurité des personnes, ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques de nuisances.
-L’extension des constructions existantes est autorisée, à condition qu’elles respectent l’article N-2 et :
- Que le plancher le plus bas de l’extension ne soit pas réalisé à moins de 0,20 m au-dessus de la cote de la crue de référence.
- Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant.
- Dans le sous-secteur Neh les nouvelles constructions sont autorisées, à condition :
- Que les planchers habitables aménagés soient situés au minimum à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence.
- Que la plus grande longueur de la construction soit implantée dans le sens d'écoulement des eaux.
- Les remblais étant interdits, que le soubassement des extensions permette une libre circulation des eaux (constructions sur pilotis par exemple ou perméabilité à 70 % par vide sanitaire ouvert, des ouvrages de soutien), et sans ouverture dans l’axe du courant.
-En outre pour la zone N et l'ensemble des sous secteurs situés en zone d'aléa faible inondation :
- Techniques et matériaux
Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la cote de référence, tels que :
- constructions et aménagements de toute nature, - menuiseries, portes, fenêtres, vantaux, - revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques,
doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être conçues pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements.
- Hauteur et position des ouvertures
- les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 0,20 m au-dessus de la cote de référence,
- les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant.
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- Citernes
Les citernes sont autorisées à conditions d’être scellées, lestées et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence.
- Stockages
- tout stockage de produits polluants et/ou sensibles à l’humidité doit être :
* soit réalisé dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches, * soit arasé au-dessus de la cote de référence et arrimé de façon à résister à la crue,
- tout stockage de matériel d’emprise au sol supérieur à 100 m² est interdit,
- les stocks de denrées périssables doivent être établis à 0,20 m au-dessus de la cote de référence et disposer d’une voie accessible hors d’eau. Sont dispensés de cette obligation les stocks limités, en particulier des artisans et des revendeurs détaillants,
- tout autre type de stockage doit être situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence.
- Piscines (zone N et secteurs Neh et Nbiodiv)
Les bassins de piscine devront être fondés et balisés.
- Dans les parties de la zone N ses secteurs et sous secteurs concernées par un aléa de mouvement de terrain :
Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement.
- Dans le secteur Na :
- L’extension du camping-caravaning existant, à condition :
-Que la surface de plancher maximale des constructions nécessaires à leur fonctionnement n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que les Habitations Légères de Loisirs, qui y sont autorisées respectent l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme.
-Les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
- Dans le secteur Nbiodiv :
- Les extensions des habitations existantes, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30 m² de surface de plancher, à la date d’approbation du PLU.
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-Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m² de surface de plancher. -Que l’extension soit accolée à la construction existante. -Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement sur l'unité foncière. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m².
- Les extensions des bâtiments techniques agricoles existants, à condition : -Que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment, à la date d’approbation du PLU. -Que l’extension soit accolée au bâtiment existant.
- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante..
- Les nouvelles annexes sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50m². En outre, la surface totale des annexes (initiale et construction nouvelle) ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.
-Les aménagements sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’espace.
-Les occupations et utilisations du sol (hors construction) nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, pastorales et forestières sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec l’équilibre et la qualité des espaces.
-Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, notamment ceux liés ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité, à condition qu’ils démontrent la nécessité technique de leur implantation et qu’ils préservent les fonctionnalités écologiques de la zone.
-Les mares sont autorisées, à condition qu’elles soient destinées à la récupération des eaux de pluie, à la création de biotopes favorables à la faune et la flore locales, ou à la défense contre les incendies.
-Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
-Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions :
-Du décret n°2009-754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (cf. pièce n°5.7 du PLU).
-De l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann (cf. pièce n°5.8 du PLU.
-Dans le secteur Ncast :
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Ne sont autorisés que les constructions annexes et les aménagements légers, à condition d’être strictement nécessaires à la gestion, la mise en valeur ou à l’ouverture au public du site du Castrum du Castellas.
-Dans le secteur Ncaud :
Les constructions à usage d’habitation ne sont admises qu’à raison d’un seul logement par unité foncière et à condition que sa surface de plancher maximale n'excède pas 120 m².
- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.
- Les nouvelles annexes sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50 m². En outre, la surface totale des annexes (initiale et construction nouvelle)ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
-Dans le secteur Ncult :
- L’extension des constructions existantes à destination d’équipement cultuel, à condition : -Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
-Dans le secteur Ne :
- Les extensions des constructions existantes à destination d’activités industrielles, artisanales et commerciales, à condition :
-Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 1300 m² de surface de plancher.
- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation, à condition : -Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 250 m² de surface de plancher.
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-Que l'extension n'augmente pas le nombre de logement sur l'unité foncière. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m².
- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante..
- - Les nouvelles annexes à l'habitation sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur emprise au sol n’excède pas 50 m2. En outre, la surface totale des annexes (initiale et construction nouvelle) ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
-Dans le sous-secteur Neh :
- Les extensions des constructions existantes à destination d’activités industrielles, artisanales et commerciales, à condition :
-Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 1300 m² de surface de plancher. -Que la construction existante, légalement autorisée, ait une surface de plancher minimale de 60 m².
- Les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées, à condition que leur surface de plancher maximale n'excède pas 120 m².
- Les piscines sont autorisées, à condition qu’elles soient implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au moins 60 m² de surface de plancher et que la surface du bassin n'excède pas 50 m². En outre, elles doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante..
-
Les nouvelles annexes à l'habitation sont autorisées, à condition qu’elles soient
implantées sur des unités foncières supportant une construction à usage d’habitation d’au
moins 60 m² de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et que leur
emprise au sol n’excède pas 50 m². En outre, la surface totale des annexes (initiale et
construction nouvelle) ne peut excéder 80 m² d'emprise au sol et elles doivent être
implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à l'habitation existante.
-Dans le secteur Nh :
- Les extensions des constructions existantes à destination d’hébergement hôtelier, à condition :
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-Que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale en une seule fois à la date d’approbation du PLU. -Que les constructions existantes ne fassent l’objet d’aucun changement de destination.
- Dans le-secteur Nl :
- Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du circuit du Luc et de la base de loisirs, à condition que la surface de plancher maximale n’excède pas 30% de la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU.
- En outre, cette création de surface de plancher ne peut être destinée à de l’hébergement, à l’exception d’un logement de fonction et de gardiennage, à condition :
-Qu’il soit justifié par un impératif de gestion du site. -Que sa surface de plancher maximale n’excède pas 100 m². -Qu’il soit aménagé dans le bâtiment existant.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
- Dans le sous-secteur Nla:
- Les constructions, installations et aménagements nécessaires à des activités de camping, de loisirs et de détente, à condition :
-Que la surface totale des constructions nécessaires à leur fonctionnement n’excède pas 390 m² de surface de plancher. -Que les Habitations Légères de loisirs, qui peuvent y être autorisées respectent l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme.
- Dans le secteur Npé :
- Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités sportives, de détente ou de loisirs.
- L’aménagement des bâtiments existants en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve qu’ils ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation.
- Dans le secteur Nph :
Seules peuvent être autorisées :
-Les constructions, installations, aménagements et ouvrages liés et nécessaires au fonctionnement d’un parc photovoltaïque, pour une surface de plancher maximale de 100 m². -Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient liés et nécessaires au fonctionnement de l’autoroute et à la réalisation d’un parc photovoltaïque. -Les constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires au fonctionnement des autoroutes A8 et A57, ainsi que les ICPE en liaison avec ce fonctionnement.
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- Dans le secteur Npioule :
- Seuls peuvent être autorisés les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que ceux nécessaires à des activités de détente et de loisirs.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
1) Accès
Toute une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Tout nouvel accès à partir de la RDN7 et la RD97 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.
2) Voirie
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.
Toute nouvelle voie automobile doit :
-
Avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur égale ou
supérieure à 5,00 mètres.
- Présenter une pente inférieure à 15 % en tous points.
-
Si elle se termine en impasse, elle doit faire l’objet d’aménagement de sa partie
terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.
Tout nouvel accès à partir de la RN7 ou de la RN97 est interdit.
Article N 4Desserte par les réseaux
1) Eau potable
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.
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En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article N-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage, conformément aux prescriptions réglementaires.
2) Assainissement
2.1) Eaux usées
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
2.2) Eaux pluviales
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée.
Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.
3) Réseaux divers
Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également.
4) Electricité
Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.
Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.
Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :
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• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.
• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit respecter un recul :
a) De 100 mètres par rapport à l’axe de l’A8 et de l’A57. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans être inférieure à 40 mètres.
b) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RDN7, de la RD97 et de la RD33. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans toutefois êtreinférieure à 25 mètres.
c) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RD33, pour le secteur Nla. Cette règle concerne les constructions et les emplacements de campings.
d) De 20 mètres par rapport à l’axe de la voie SNCF.
e) De 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
f) Dans le secteur Ncaud, de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées pour :
- Les reconstructions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article N-6 1. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. Dans le cas de reconstruction, celle-ci doit être implantée sur l’emprise initiale.
- Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1) Toute construction, doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres,
2) De plus, des implantations différentes de celle définie à l’article N-7 1) peuvent être autorisées :
-Pour les surélévations des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus,
-Pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
-Pour les piscines qui peuvent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
-Pour les annexes (piscine exclue) qui peuvent être implantées en limites séparatives, à condition que leur longueur n'excède pas 8 mètres sur cette limite et que leur hauteur maximale n'excède pas 3,50 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN
1) Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de l’autre construction ne soit jamais inférieure à 5 mètres et jamais supérieure à 20 mètres.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
2) Dans le secteur Nl, la distance maximale séparant les constructions existantes des constructions nouvelles ne soit pas supérieure à 10 mètres. Toutefois, une distance supplémentaire peut être autorisée en cas de nécessité technique, sanitaire ou topographique dûment démontrée.
Article N 9Emprise au sol
Les annexes sont autorisées, à condition que leurs emprises au sol n'excèdent pas les surfaces maximales fixées à l'article N-2.
Dans le secteur Ncaud et les sous-secteurs Neh, l'emprise au sol ne peut excéder 15% de l'unité foncière.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1) Conditions de mesure
Rappel : les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.
2) Hauteurs maximales
Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres, excepté pour les constructions annexes dont la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres.
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Dans le secteur Ncast, la hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 3,00 mètres.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
o Aux restaurations, extensions ou reconstructions à l’identique des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée.
o Aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Tout mur de soutènement ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur, à l’exception du secteur Nph.
Article N 11Aspect extérieur
Rappel : les obligations en matière d’aspect extérieur des constructions doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 11 du titre II du présent règlement.
1) Implantation des constructions
Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au minimum. L’implantation des constructions devra s’établir, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.
2) Façades et revêtements
Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement.
Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonieavec celles-ci.
Les climatiseurs doivent être traités en harmonie avec la construction.
Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction.
3) Toitures
a) Pentes
Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35%.
Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Dans ce cas, leurs revêtements de finition doivent être, de préférence, végétalisés ou réalisés en carrelagedans des teintes identiques à la toiture.
Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade.
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b) Couvertures
Dans le cas de toitures en pentes, les couvertures doivent être exécutées :
- soit en tuiles rondes ou plates dont les couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.
- soit en toitures végétalisées.
c) Débords avals de la couverture :
Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.
Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.
d) Souches
Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.
Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
4) Clôtures
La hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain naturel.
a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.
b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).
c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.
d) Les clôtures ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur et doivent être constituées comme suit :
- Par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive,
- Ou par des dispositifs grillagés éventuellement doublés d’une haie vive, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué.
e) Les brise-vues, canisses et palissades sont interdits.
f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.
g) Dans le secteur Nph, pour des raisons de sécurité des installations, les clôtures, les portails et les piliers ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur.
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h) Dans le secteur Nbiodiv, les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (les murets sont interdits) et leur hauteur maximale ne peut excéder 1,20 mètre.
i) Dans les parties de la zone concernées par l’aléa inondation de moindre importance (représentées par une trame gris clair sur les documents graphiques) les clôtures doivent être constituées d’au maximum 3 fils espacés d’au moins 30 centimètres, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres.
5) Murs de soutènement
Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci.
Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être :
- soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales).
- soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales).
6) Divers
Les enseignes murales doivent être intégrées dans la composition d’ensemble de la construction. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur absolue telle que mentionnée à l’article N-10 2°).
Les constructions annexes doivent être composées de matériaux identiques à la construction existante ou projetée.
Tout talus ne peut excéder 2 m de hauteur, à l’exception du secteur Nph. De plus, tout talus en déblais ou en remblais doit être planté de plantes locales.
Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site.
Dans le secteur Nph, le projet d’aménagement devra prévoir des dispositions d’intégration paysagère qui concerneront l’ensemble du parc photovoltaïque.
7) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES
1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
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Rappel : les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.
2) Normes de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.
Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :
a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 place par logement.
b) Pour les constructions à usage hôtelier et assimilable : 1 place par chambre ou logement.
c) Pour les constructions à usage industriel, artisanal ou commercial : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
L’aménagement des abords des constructions doit contribuer à leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant. Des aménagements végétaux de qualité doivent être prévus afin d’atteindre l’objectif d’harmonisation précité.
Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites.
La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence peu consommatrice en eau et non invasives.
Les dispositions particulières relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13.2 du titre II du présent règlement.
Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation :
- les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4 mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence,
- les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites.
Dans le secteur Ncaud et le sous-secteur Neh, les surfaces non imperméabilisées et plantées doivent couvrir au minimum 50% de la superficie du terrain. En outre, il doit être planté au moins un arbre à haute tige pour 100 m2 d’espace libre.
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ANNEXE AU REGLEMENT DES ZONES AGRICOLES
CRITERES DE DEFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT NECESSAIRES A SON ACTIVITE
En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d’Assujettissement (SMA) en référence, d’une part auSchéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette SMA, et d’autre part à l’arrêté ministériel fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol.
La loi d’avenir d’octobre 2014 a supprimé la notion de SMI (surface minimum d’installation). Est désormais affiliée en tant que chef d’exploitation la personne qui atteint le seuil d’ «activité minimale d’assujettissement » (AMA), soit : - une superficie mise en valeur au moins égale à la surface minimale d’assujettissement (SMA), compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions spécialisées - lorsque l’activité ne peut être appréciée selon la SMA, un temps de travail supérieur ou égal à 1 200 heures par an, - ou encore, un revenu professionnel au moins égal à l’assiette forfaitaire applicable aux cotisations d’assurance maladie Amexa.
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que prévues par l’article L.311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) couvre l’intégralité du territoire communal.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1- Les règles de P.L.U. se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.
2- Demeurent applicables, notamment les dispositions :
des articles L. 111-9 (L424-1 nouveau), L. 111-10 (L424-1 nouveau), L. 130-1 (L113-1 et L113-2 nouveaux), L. 130-2 (L113-3, L113-4 et R113-8 nouveaux), L. 421-4 et L. 421-5 du Code de l’Urbanisme.
des articles R.111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.
3- S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
3.1- La loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du P.L.U.
3.2- La loi n° 85.696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.
3.3- Le plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome du Cannet des Maures joint au P.L.U. (pièce n° 5.6).
3.4- Projet d’intérêt général de protection de l’ensemble « Plaine des Maures »
Le PIG (projet d’intérêt général) de protection de l’ensemble « Plaine des Maures » a été établit par l’arrêté du 06 mai 1997, puis reconduit en 2001, 2004, 2007 et par l’arrêté préfectoral du 09 novembre 2010. Cette mesure de protection transitoire a pour objectif de garantir la préservation de la richesse biologique et paysagère de l’ensemble « Plaine des Maures ». Dans ce cadre, cet arrêté définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Cet arrêté fait l’objet de la pièce n°5.9 du PLU.
3.5- Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures
Le Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 porte sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures. Cette réserve naturelle nationale a pour objectif de préserver les milieux exceptionnels, rares et /ou menacés, qui la constitue. Dans ce cadre, ce décret
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définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Ce décret fait l’objet de la pièce n°5.7 du PLU.
3.6- Arrêté de protection du biotope tortue
L’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 porte sur la création de la zone de protection de biotope de Saint André/La Pardiguière. Cette zone de protection a pour objectif de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos, et la survie de la tortue d’Hermann. Dans ce cadre, cet arrêté définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Cet arrêté fait l’objet de la pièce n°5.8 du PLU.
3.7- Natura 2000
Les projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.
Les projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
C’est au porteur de projet de s’assurer que son projet nécessite ou pas de réaliser une évaluation des incidences et de rédiger le dossier.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 liste les projets, manifestations ou interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, ainsi que les éléments que doit contenir le dossier d'évaluation.
3.8- La prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme (décret n°86.192 du 05 février 1986).
3.9- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, annexées au P.L.U. (pièce n° 5.3).
3.10- Les emplacements réservés dont la liste est jointe au P.L.U. (pièce n°4 bis).
3.11- Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et R. 142-2 du Code de l’Urbanisme et qui recouvrent une partie du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975).
3.12- La circulaire du 1er avril 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l’incendie.
3.13- L’arrêté préfectoral du 06 octobre 2001 délimitant les zones contaminées par les termites.
3.14- L'arrêté préfectoral relatif à l'application du titre II du livre III du code forestier en date du 15 avril 2004 et l'arrêté préfectoral portant état permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var en date du 30 mars 2015
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4 - Rappels :
4.1- L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L. 4214 du code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.
4.2- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au code de l’urbanisme.
4.3- Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.
4.4- Les démolitions sont soumises au permis de démolir, sur la totalité de la commune, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 15 février 2012.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS
1- Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du P.L.U. (pièce n° 4).
1.1- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend un secteur UAcom représenté par un surfacique de traits rouges.
La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBa délimité par un tireté plus fin.
La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan. Elle comprend un secteur UCa délimité par un tireté plus fin.
La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan. Elle comprend un secteur UEa délimité par un tireté plus fin.
1.2- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan.
La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.
La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan.
La zone 4AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 4AU au plan.
La zone 5AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 5AU au plan.
La zone 6AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 6AU au plan.
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La zone 7AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 7AU au plan.
La zone 8AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 8AU au plan.
1.3- La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions du chapitre du titre IV est :
La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan. Elle comprend un secteur Abiodiv délimité par un tireté plus fin.
1.4- La zone naturelle à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre V est :
La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Na délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nbiodiv délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncast délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncaud délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncult délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ne délimité par un tireté plus fin. Le secteur Ne comprend un sous-secteur Neh délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nh délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nl délimité par un tireté plus fin. Le secteur Nl comprend un sous-secteur Nla délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Npé délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nph délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Npioule délimité par un tireté plus fin.
2- Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du P.L.U. :
2.1- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, inscrits sur la liste récapitulative annexée au présent dossier (pièce n° 4 bis), représentés par un quadrillage à trame serrée et numérotés (teinte violette), conformément à la légende.
2.2- Les Espaces Boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, représentés par un quadrillage orthogonal rempli de cercles (teinte verte), conformément à la légende.
2.3- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique définis aux articles L. 123-1-5 7° (L151-19 nouveau) et R. 123-11 h)du code de l’urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont représentés par une étoile numérotée ou par une trame serrée et inclinée (teinte marron), conformément à la légende.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L. 123-1-9 (L152-3 nouveau) du code de l’urbanisme, les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant
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l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. L’extrait ci-joint de la Carte archéologique nationale reflète l’état de la connaissance au 21/12/2010. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune de Le Luc, ont été définies cinq zones archéologiques par arrêté préfectoral n°83073-2007 en date du 25/5/2007. A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC,devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code dupatrimoine, livre V, art. L.522-4). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-AlpesCôte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III). En outre, conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » L’extrait de la carte archéologique nationale est présenté dans les deux cartes ci-après.
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Article 6ZONES DE BRUIT
En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, de son décret d’application du 09 janvier 1995, un classement des voies bruyantes traversant la commune est intervenu :
- par arrêté préfectoral du 07 juin 2000 pour les voies bruyantes interurbaines. Il concerne les voies suivantes :
- L’autoroute A8, classée en catégorie 1. - L’autoroute A57, classée en catégorie 2. - La RDN7, classée en catégorie 3 sur les tronçons concernés (soit, d’une part, entre
la limite communale avec Flassans-sur-Issole et le début de l’agglomération du Lucen-Provence et, d’autre part, entre le début de l’agglomération du Luc-en- Provence et la limite communale avec Le Cannet des Maures). - La RDN97, classée en catégorie 3. - La ligne SNCF Marseille-Vintimille, classée en catégorie 1.
Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants :
- Pour les voies classées en catégorie 4 : 30 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
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Dans ces secteurs, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté correspondant seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations. Ces secteurs sont reportés sur les documents graphiques, conformément à la légende.
L’isolement acoustique à prévoir dans ces secteurs est précisé dans l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 qui est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n°5.2).
Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS
1- Le risque d’inondations
Le risque d’inondations fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) prescrit en date du 07 mai 1997 par la Préfecture du Var. Ce PPRI, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones inondables de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, n’a pas été approuvé à ce jour.
Dans l’attente de l’approbation du PPRI, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa inondation intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en gris foncé et gris clair sur les documents graphiques. Les parties de territoire correspondant à l’aléa fort sont représentées en gris foncé, les zones touchées par un aléa de moindre importance sont représentées en gris clair.
Dans les secteurs concernés par l’aléa inondation, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque d’inondations.
2- Le risque de mouvements de terrain
Le risque de mouvements de terrain fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT) prescrit en date du 07 mai 1997 par la Préfecture du Var. Ce PPRMT, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones de mouvements de terrain de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, n’a pas été approuvé à ce jour.
Dans l’attente de l’approbation du PPRMT, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa mouvement de terrain intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en diagonales de teinte rose sur les documents graphiques.
Dans les secteurs concernés par l’aléa mouvement de terrain, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent êtrerefusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque de mouvement de terrain.
3- Le risque de feux de forêts
Le risque « feu de forêt » ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). Toutefois, il est rappelé l’obligation de débroussailler fixée par l’article L.322-3 du code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment :
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-Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie. »
-Les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU.
En complément, l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire.
Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.
3- Le risque de sismicité
La circulaire du 02 mars 2011 de mis en œuvre des décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité s’applique sur le commune. A ce titre, elle est classée en zone de faible sismicité. Le porté à connaissance de l’aléa sismique dans le département du Var est annexé au dossier de P.L.U. (Pièce n° 5.10).
4- Le risque de retrait-gonflement des argiles.
La commune du Luc est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles. A ce titre, la cartographie concernée, soumettant la commune à un aléa faible ou moyen, est annexée au dossier de P.L.U. (Pièce n° 5.11).
Article 8PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DES AERONEFS
Certaines parties de la commune sont soumises à la réglementation spéciale résultant de l'application du Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) des aéronefs, et la loi N° 85.696 du 11 Juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.
Le PEB est réglementé par les articles L. 147-1 à L. 147-8 (L112-3 et suivants nouveaux) du code de l’urbanisme. A ce titre, les types d’occupations et d’utilisations du sol projetés dans les périmètres y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Le PEB est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n° 5.6).
Article 9Dispositions générales
CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OUVRAGES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone (titre 2 du présent règlement) les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone.
En outre, concernant les articles 5,6,7,8,9,10,11 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme
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contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R.111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultat d’un risque identifié par un document réglementaire (P.P.R ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document
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Article 11REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
Il est rappelé que les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code de l’urbanisme s’appliquent aux lotissements. A ce titre, l’article L. 442-9 dispose que :
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 (L115-6 nouveau).
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »
Article 12AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
En outre, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux articles 6 à 11 propres à chaque zone.
Article 13ENTREES DE VILLE
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En dehors des espaces urbanisés, s’appliquent de part et d’autre de l’axe des autoroutes A8 et A57 et des RDN7 et RDN97, les dispositions de l’article L. 111-1-4 (L111-6 nouveau) du code de l’urbanisme. A ce titre :
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande :
-de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A8 et de l’A57,
-de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (RDN7, RDN97).
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas (extrait de l’article L. 111-1-4) :
« - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte uneétude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
(…)
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou constructions audelà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
Article 14LEXIQUE
Préambule
Il est rappelé que les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ci-après du lexique.
- Accès
L’accès correspond :
- Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie.
- Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
- Acrotère
Elément d’une façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie.
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- Affouillements et exhaussements de sol
Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.
- Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Il est fixé :
- soit par un plan d'alignement, - soit par un alignement individuel.
- Annexes
Tout bâtiment ou partie de bâtiment ou toute construction ou partie de construction, contiguë ou pas au bâtiment principal, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui du bâtiment principal. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : garages pour le stationnement des véhicules atelier, abris à bois, abris de jardin et pool-house, préaux, locaux techniques, , etc…
- Balcon
Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.
- Bâtiments techniques (zone agricole)
Les bâtiments techniques comprennent tous les bâtiments nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (à l’exception de ceux à usage d’habitation), y compris ceux destinés à la commercialisation des produits de l’exploitation (serres et locaux de préparation).
- Cabanisation
Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.
- Caravane
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
- Chaussée
Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules.
- Chéneau
Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie.
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- Clôture
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privée. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation parle même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité-espace cultivé …
-Construction existante régulièrement édifiée
Sont considérées comme des constructions existantes régulièrement édifiées:
- Les constructions réalisées avant la généralisation du permis de construire (par la loi du 15 juin 1943) ;
- Les constructions n’étant pas soumises à autorisation à la date à laquelle elles ont été réalisées mais conformes aux règles de fond en vigueur ;
- Les constructions édifiées conformément à l’autorisation délivrée ;
Rappel des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme :
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;
d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
- Construction/bâtiment contiguë
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Est contiguë une construction ou un bâtiment qui est accolée à une limite ou à une autre construction.
- Corniche
Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
- Débord aval
Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la façade.
- Egout du toit
Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
- Emplacements Réservés (ER)
Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts.
-Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour plus de précisions pour l'application de l'emprise au sol, il convient de ses référer au Titre II - Article 9 du présent règlement.
- Espaces libres
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par :
- les constructions générant une emprise au sol, -les aires de stationnement - les aménagements de voirie ou d’accès, - les constructions sous terraines, - les piscines, bassins, - plans d'eau, - bassins de rétention des eaux pluviales, - terrasses non couvertes…
Peuvent être comprises dans le calcul des espaces libres :
- les aires de jeux réalisées en matériaux perméables, - les jeux de boules aménagés à cet usage, - les aires de stationnement réalisées en dalles alvéolées végétalisées dans la limite de 1/3 des aires de stationnement imposées à l'article 12 de chacune des zones.
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- Espaces Boisés Classés (EBC)
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseau de haies, des plantations d’alignement.
Situé dans une zone urbaine, l’Espace Boisé Classé est inconstructible.
Si l’Espace Boisé Classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitationdans les conditions définies par l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme.
- Façade
La notion de façade communément appréciée comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique, doit s’entendre de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut fixer une longueur maximale.
- Faîtage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
- Gouttière
Canal situé à l’extrémité basse du pan du toit et destiné à recueillir les eaux de pluie.
- Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE : soumises à déclaration ou autorisation)
Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservationdes sites et des monuments ainsi que tous les éléments du patrimoine archéologique.
- Limites séparatives (du terrain)
Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories :
- Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique.
- Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
-Logement social :
Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L320-5 du code de la construction et de l’habitation.
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- Mur de soutènement
Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été édifié en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de corriger les inconvénients résultant de la configuration après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
- Ordre continu
Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.
- Panneau solaire (photovoltaïque ou thermique)
Elément permettant d’assurer la conversion de l’énergi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.