Zone 7AU
- Zone
- 13 articles
- PLU du Luc, approuvé le 12/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. 149
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone 7AUCaractère de la zone
7AU La zone 7AU correspond à la partie du territoire située en continuité Nord du site de Pioule. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 7AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Cette zone 7AU est destinée à recevoir des constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics, privés ou d’intérêt collectif. 148 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Le règlement de la zone 7AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 182 articles, avec une rechercheArticle 7AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Non réglementé.
Article 7AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Non réglementé.
SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 7AU 3Accès et voirie
1) Accès Non réglementé. 2) Voirie Non réglementé.
Article 7AU 4Desserte par les réseaux
Non réglementé.
Article 7AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 7AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Non réglementé.
Article 7AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Non réglementé.
Article 7AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN
Non réglementé.
Article 7AU 9Emprise au sol
Non réglementé.
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Article 7AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article 7AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR
Non réglementé.
Article 7AU 12Stationnement
Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Non réglementé.
Article 7AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Non réglementé.
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 8AU Caractère de la zone 8AU
La zone 8AU correspond à la partie basse du Castrum du Castellas, au contact du cœur de ville lucois. Cette zone devra s’urbaniser sous forme d’un d’aménagement d’ensemble avec un programme d’équipements publics compte tenu que les terrains qui la composent sont soit insuffisamment desservis, soit non desservis. Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone 8AU sont subordonnées à une modification ou à une révision du PLU. Cette zone 8AU est destinée à recevoir des constructions, installations et aménagements à usage d’habitat, d’équipements et à la réalisation d’un parc urbain paysager, à implanter en continuité de la partie haute du Castrum. Conformément à l’objectif de mixité sociale retenu dans le PADD, 20% de la capacité totale d’habitat qui sera prévue sur la zone sera réservé à des logements à usage locatif financés par des prêts aidés de l’Etat. Certaines parties de la zone 8AU sont concernées par l’aléa mouvement de terrain. A ce titre, tout projet d’aménagement d’ensemble devra prendre en compte et intégrer cet aléa.
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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 7AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) couvre l’intégralité du territoire communal.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1- Les règles de P.L.U. se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.
2- Demeurent applicables, notamment les dispositions :
des articles L. 111-9 (L424-1 nouveau), L. 111-10 (L424-1 nouveau), L. 130-1 (L113-1 et L113-2 nouveaux), L. 130-2 (L113-3, L113-4 et R113-8 nouveaux), L. 421-4 et L. 421-5 du Code de l’Urbanisme.
des articles R.111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.
3- S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
3.1- La loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du P.L.U.
3.2- La loi n° 85.696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.
3.3- Le plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome du Cannet des Maures joint au P.L.U. (pièce n° 5.6).
3.4- Projet d’intérêt général de protection de l’ensemble « Plaine des Maures »
Le PIG (projet d’intérêt général) de protection de l’ensemble « Plaine des Maures » a été établit par l’arrêté du 06 mai 1997, puis reconduit en 2001, 2004, 2007 et par l’arrêté préfectoral du 09 novembre 2010. Cette mesure de protection transitoire a pour objectif de garantir la préservation de la richesse biologique et paysagère de l’ensemble « Plaine des Maures ». Dans ce cadre, cet arrêté définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Cet arrêté fait l’objet de la pièce n°5.9 du PLU.
3.5- Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures
Le Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 porte sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures. Cette réserve naturelle nationale a pour objectif de préserver les milieux exceptionnels, rares et /ou menacés, qui la constitue. Dans ce cadre, ce décret
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définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Ce décret fait l’objet de la pièce n°5.7 du PLU.
3.6- Arrêté de protection du biotope tortue
L’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 porte sur la création de la zone de protection de biotope de Saint André/La Pardiguière. Cette zone de protection a pour objectif de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos, et la survie de la tortue d’Hermann. Dans ce cadre, cet arrêté définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Cet arrêté fait l’objet de la pièce n°5.8 du PLU.
3.7- Natura 2000
Les projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.
Les projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
C’est au porteur de projet de s’assurer que son projet nécessite ou pas de réaliser une évaluation des incidences et de rédiger le dossier.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 liste les projets, manifestations ou interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, ainsi que les éléments que doit contenir le dossier d'évaluation.
3.8- La prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme (décret n°86.192 du 05 février 1986).
3.9- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, annexées au P.L.U. (pièce n° 5.3).
3.10- Les emplacements réservés dont la liste est jointe au P.L.U. (pièce n°4 bis).
3.11- Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et R. 142-2 du Code de l’Urbanisme et qui recouvrent une partie du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975).
3.12- La circulaire du 1er avril 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l’incendie.
3.13- L’arrêté préfectoral du 06 octobre 2001 délimitant les zones contaminées par les termites.
3.14- L'arrêté préfectoral relatif à l'application du titre II du livre III du code forestier en date du 15 avril 2004 et l'arrêté préfectoral portant état permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var en date du 30 mars 2015
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4 - Rappels :
4.1- L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L. 4214 du code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.
4.2- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au code de l’urbanisme.
4.3- Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.
4.4- Les démolitions sont soumises au permis de démolir, sur la totalité de la commune, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 15 février 2012.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS
1- Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du P.L.U. (pièce n° 4).
1.1- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend un secteur UAcom représenté par un surfacique de traits rouges.
La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBa délimité par un tireté plus fin.
La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan. Elle comprend un secteur UCa délimité par un tireté plus fin.
La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan. Elle comprend un secteur UEa délimité par un tireté plus fin.
1.2- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan.
La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.
La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan.
La zone 4AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 4AU au plan.
La zone 5AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 5AU au plan.
La zone 6AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 6AU au plan.
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La zone 7AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 7AU au plan.
La zone 8AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 8AU au plan.
1.3- La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions du chapitre du titre IV est :
La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan. Elle comprend un secteur Abiodiv délimité par un tireté plus fin.
1.4- La zone naturelle à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre V est :
La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Na délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nbiodiv délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncast délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncaud délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncult délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ne délimité par un tireté plus fin. Le secteur Ne comprend un sous-secteur Neh délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nh délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nl délimité par un tireté plus fin. Le secteur Nl comprend un sous-secteur Nla délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Npé délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nph délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Npioule délimité par un tireté plus fin.
2- Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du P.L.U. :
2.1- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, inscrits sur la liste récapitulative annexée au présent dossier (pièce n° 4 bis), représentés par un quadrillage à trame serrée et numérotés (teinte violette), conformément à la légende.
2.2- Les Espaces Boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, représentés par un quadrillage orthogonal rempli de cercles (teinte verte), conformément à la légende.
2.3- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique définis aux articles L. 123-1-5 7° (L151-19 nouveau) et R. 123-11 h)du code de l’urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont représentés par une étoile numérotée ou par une trame serrée et inclinée (teinte marron), conformément à la légende.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L. 123-1-9 (L152-3 nouveau) du code de l’urbanisme, les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant
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l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. L’extrait ci-joint de la Carte archéologique nationale reflète l’état de la connaissance au 21/12/2010. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune de Le Luc, ont été définies cinq zones archéologiques par arrêté préfectoral n°83073-2007 en date du 25/5/2007. A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC,devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code dupatrimoine, livre V, art. L.522-4). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-AlpesCôte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III). En outre, conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » L’extrait de la carte archéologique nationale est présenté dans les deux cartes ci-après.
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Article 6ZONES DE BRUIT
En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, de son décret d’application du 09 janvier 1995, un classement des voies bruyantes traversant la commune est intervenu :
- par arrêté préfectoral du 07 juin 2000 pour les voies bruyantes interurbaines. Il concerne les voies suivantes :
- L’autoroute A8, classée en catégorie 1. - L’autoroute A57, classée en catégorie 2. - La RDN7, classée en catégorie 3 sur les tronçons concernés (soit, d’une part, entre
la limite communale avec Flassans-sur-Issole et le début de l’agglomération du Lucen-Provence et, d’autre part, entre le début de l’agglomération du Luc-en- Provence et la limite communale avec Le Cannet des Maures). - La RDN97, classée en catégorie 3. - La ligne SNCF Marseille-Vintimille, classée en catégorie 1.
Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants :
- Pour les voies classées en catégorie 4 : 30 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
- Pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
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Dans ces secteurs, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté correspondant seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations. Ces secteurs sont reportés sur les documents graphiques, conformément à la légende.
L’isolement acoustique à prévoir dans ces secteurs est précisé dans l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 qui est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n°5.2).
Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS
1- Le risque d’inondations
Le risque d’inondations fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) prescrit en date du 07 mai 1997 par la Préfecture du Var. Ce PPRI, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones inondables de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, n’a pas été approuvé à ce jour.
Dans l’attente de l’approbation du PPRI, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa inondation intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en gris foncé et gris clair sur les documents graphiques. Les parties de territoire correspondant à l’aléa fort sont représentées en gris foncé, les zones touchées par un aléa de moindre importance sont représentées en gris clair.
Dans les secteurs concernés par l’aléa inondation, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque d’inondations.
2- Le risque de mouvements de terrain
Le risque de mouvements de terrain fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT) prescrit en date du 07 mai 1997 par la Préfecture du Var. Ce PPRMT, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones de mouvements de terrain de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, n’a pas été approuvé à ce jour.
Dans l’attente de l’approbation du PPRMT, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa mouvement de terrain intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en diagonales de teinte rose sur les documents graphiques.
Dans les secteurs concernés par l’aléa mouvement de terrain, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent êtrerefusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque de mouvement de terrain.
3- Le risque de feux de forêts
Le risque « feu de forêt » ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). Toutefois, il est rappelé l’obligation de débroussailler fixée par l’article L.322-3 du code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment :
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-Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie. »
-Les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU.
En complément, l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire.
Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.
3- Le risque de sismicité
La circulaire du 02 mars 2011 de mis en œuvre des décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité s’applique sur le commune. A ce titre, elle est classée en zone de faible sismicité. Le porté à connaissance de l’aléa sismique dans le département du Var est annexé au dossier de P.L.U. (Pièce n° 5.10).
4- Le risque de retrait-gonflement des argiles.
La commune du Luc est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles. A ce titre, la cartographie concernée, soumettant la commune à un aléa faible ou moyen, est annexée au dossier de P.L.U. (Pièce n° 5.11).
Article 8PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DES AERONEFS
Certaines parties de la commune sont soumises à la réglementation spéciale résultant de l'application du Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) des aéronefs, et la loi N° 85.696 du 11 Juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.
Le PEB est réglementé par les articles L. 147-1 à L. 147-8 (L112-3 et suivants nouveaux) du code de l’urbanisme. A ce titre, les types d’occupations et d’utilisations du sol projetés dans les périmètres y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Le PEB est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n° 5.6).
Article 9Dispositions générales
CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OUVRAGES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone (titre 2 du présent règlement) les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone.
En outre, concernant les articles 5,6,7,8,9,10,11 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme
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contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R.111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultat d’un risque identifié par un document réglementaire (P.P.R ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document
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Article 11REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
Il est rappelé que les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code de l’urbanisme s’appliquent aux lotissements. A ce titre, l’article L. 442-9 dispose que :
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 (L115-6 nouveau).
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »
Article 12AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,
Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
En outre, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux articles 6 à 11 propres à chaque zone.
Article 13ENTREES DE VILLE
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En dehors des espaces urbanisés, s’appliquent de part et d’autre de l’axe des autoroutes A8 et A57 et des RDN7 et RDN97, les dispositions de l’article L. 111-1-4 (L111-6 nouveau) du code de l’urbanisme. A ce titre :
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande :
-de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A8 et de l’A57,
-de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (RDN7, RDN97).
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas (extrait de l’article L. 111-1-4) :
« - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte uneétude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
(…)
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou constructions audelà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
Article 14LEXIQUE
Préambule
Il est rappelé que les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ci-après du lexique.
- Accès
L’accès correspond :
- Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie.
- Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
- Acrotère
Elément d’une façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie.
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- Affouillements et exhaussements de sol
Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.
- Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Il est fixé :
- soit par un plan d'alignement, - soit par un alignement individuel.
- Annexes
Tout bâtiment ou partie de bâtiment ou toute construction ou partie de construction, contiguë ou pas au bâtiment principal, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui du bâtiment principal. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : garages pour le stationnement des véhicules atelier, abris à bois, abris de jardin et pool-house, préaux, locaux techniques, , etc…
- Balcon
Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.
- Bâtiments techniques (zone agricole)
Les bâtiments techniques comprennent tous les bâtiments nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (à l’exception de ceux à usage d’habitation), y compris ceux destinés à la commercialisation des produits de l’exploitation (serres et locaux de préparation).
- Cabanisation
Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.
- Caravane
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
- Chaussée
Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules.
- Chéneau
Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie.
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- Clôture
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privée. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation parle même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité-espace cultivé …
-Construction existante régulièrement édifiée
Sont considérées comme des constructions existantes régulièrement édifiées:
- Les constructions réalisées avant la généralisation du permis de construire (par la loi du 15 juin 1943) ;
- Les constructions n’étant pas soumises à autorisation à la date à laquelle elles ont été réalisées mais conformes aux règles de fond en vigueur ;
- Les constructions édifiées conformément à l’autorisation délivrée ;
Rappel des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme :
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;
d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
- Construction/bâtiment contiguë
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Est contiguë une construction ou un bâtiment qui est accolée à une limite ou à une autre construction.
- Corniche
Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
- Débord aval
Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la façade.
- Egout du toit
Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
- Emplacements Réservés (ER)
Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts.
-Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour plus de précisions pour l'application de l'emprise au sol, il convient de ses référer au Titre II - Article 9 du présent règlement.
- Espaces libres
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par :
- les constructions générant une emprise au sol, -les aires de stationnement - les aménagements de voirie ou d’accès, - les constructions sous terraines, - les piscines, bassins, - plans d'eau, - bassins de rétention des eaux pluviales, - terrasses non couvertes…
Peuvent être comprises dans le calcul des espaces libres :
- les aires de jeux réalisées en matériaux perméables, - les jeux de boules aménagés à cet usage, - les aires de stationnement réalisées en dalles alvéolées végétalisées dans la limite de 1/3 des aires de stationnement imposées à l'article 12 de chacune des zones.
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- Espaces Boisés Classés (EBC)
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseau de haies, des plantations d’alignement.
Situé dans une zone urbaine, l’Espace Boisé Classé est inconstructible.
Si l’Espace Boisé Classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitationdans les conditions définies par l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme.
- Façade
La notion de façade communément appréciée comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique, doit s’entendre de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut fixer une longueur maximale.
- Faîtage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
- Gouttière
Canal situé à l’extrémité basse du pan du toit et destiné à recueillir les eaux de pluie.
- Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE : soumises à déclaration ou autorisation)
Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservationdes sites et des monuments ainsi que tous les éléments du patrimoine archéologique.
- Limites séparatives (du terrain)
Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories :
- Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique.
- Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
-Logement social :
Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L320-5 du code de la construction et de l’habitation.
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- Mur de soutènement
Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été édifié en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de corriger les inconvénients résultant de la configuration après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
- Ordre continu
Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.
- Panneau solaire (photovoltaïque ou thermique)
Elément permettant d’assurer la conversion de l’énergi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.