Préambule
Il est rappelé que les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ci-après du lexique.
L’accès correspond :
- Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie.
- Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
- Acrotère
Elément d’une façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie.
- Affouillements et exhaussements de sol
Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Il est fixé :
- soit par un plan d'alignement, - soit par un alignement individuel.
- Annexes
Tout bâtiment ou partie de bâtiment ou toute construction ou partie de construction, contiguë ou pas au bâtiment principal, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui du bâtiment principal. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : garages pour le stationnement des véhicules atelier, abris à bois, abris de jardin et pool-house, préaux, locaux techniques, , etc…
Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.
- Bâtiments techniques (zone agricole)
Les bâtiments techniques comprennent tous les bâtiments nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (à l’exception de ceux à usage d’habitation), y compris ceux destinés à la commercialisation des produits de l’exploitation (serres et locaux de préparation).
Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules.
Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie.
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privée. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation parle même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité-espace cultivé …
-Construction existante régulièrement édifiée
Sont considérées comme des constructions existantes régulièrement édifiées:
- Les constructions réalisées avant la généralisation du permis de construire (par la loi du 15 juin 1943) ;
- Les constructions n’étant pas soumises à autorisation à la date à laquelle elles ont été réalisées mais conformes aux règles de fond en vigueur ;
- Les constructions édifiées conformément à l’autorisation délivrée ;
Rappel des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme :
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;
d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
- Construction/bâtiment contiguë
Est contiguë une construction ou un bâtiment qui est accolée à une limite ou à une autre construction.
Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la façade.
Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts.
-Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour plus de précisions pour l'application de l'emprise au sol, il convient de ses référer au Titre II - Article 9 du présent règlement.
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par :
- les constructions générant une emprise au sol, -les aires de stationnement - les aménagements de voirie ou d’accès, - les constructions sous terraines, - les piscines, bassins, - plans d'eau, - bassins de rétention des eaux pluviales, - terrasses non couvertes…
Peuvent être comprises dans le calcul des espaces libres :
- les aires de jeux réalisées en matériaux perméables, - les jeux de boules aménagés à cet usage, - les aires de stationnement réalisées en dalles alvéolées végétalisées dans la limite de 1/3 des aires de stationnement imposées à l'article 12 de chacune des zones.
- Espaces Boisés Classés (EBC)
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseau de haies, des plantations d’alignement.
Situé dans une zone urbaine, l’Espace Boisé Classé est inconstructible.
Si l’Espace Boisé Classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitationdans les conditions définies par l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme.
La notion de façade communément appréciée comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique, doit s’entendre de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut fixer une longueur maximale.
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Canal situé à l’extrémité basse du pan du toit et destiné à recueillir les eaux de pluie.
- Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE : soumises à déclaration ou autorisation)
Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservationdes sites et des monuments ainsi que tous les éléments du patrimoine archéologique.
- Limites séparatives (du terrain)
Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories :
- Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique.
- Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
-Logement social :
Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L320-5 du code de la construction et de l’habitation.
Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été édifié en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de corriger les inconvénients résultant de la configuration après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.
- Panneau solaire (photovoltaïque ou thermique)
Elément permettant d’assurer la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique ou thermique. A ce titre :
Un panneau solaire photovoltaïque produit de l’électricité.
Un panneau solaire thermique produit de la chaleur.
Structure massive composée de poteaux de bois brut, peint, ou crépi, ou aluminium, encrés au sol, portant des traverses en bois ou aluminium, formant un couvrement à claire voie, adossée ou pas à la façade d’un bâtiment.
Surface de la voie qui comprend la ou les chaussées, les accotements (dont les trottoirs) et les terre-pleins s’ils existent.
Plan présentant l'implantation et la hauteur d’une ou plusieurs constructions, le tracé des voies de desserte et des raccordements.
Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.
Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.
Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau.
Partie de construction dépassant le plan de façade ou de toiture.
- Services publics ou d’intérêt collectif :
Les services publics correspondent à des activités d’intérêt général, gérées par ou pour le compte d’une personne publique. Les services d’intérêt collectif correspondent à des activités exercées par une personne de droit privé, ayant obligation d’assurer, au moins pour partie, une mission de service public et ayant un lien de subordination à la puissance publique (conventionnement, agrément,…).
Les services publics ou d’intérêt collectif comprennent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent du public,
- les crèches et haltes garderies, o les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, o les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et à l’enseignement supérieur, o les établissements pénitentiaires, o les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche et à l’enseignement supérieur), les cliniques, maisons de retraites (EHPAD)… o les établissements d’action sociale, o les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectaclesde variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, o les établissements sportifs à caractère non commercial, o les lieux de culte, o les parcs d’attraction, o les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, notamment autoroutier, postes, fluides, énergie, télécommunication…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…), o les stations d’épuration.
- Stationnement
Lieu réservé au stationnement des véhicules. Les dimensions de toute place de stationnement pour un véhicule léger ne peuvent être inférieures à 5,00 mètres de profondeur et 2,50 mètres de largeur.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1°) des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures et fenêtres donnant sur l’extérieur :
2°) des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3°) des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4°) des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
5°) des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
6°) des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7°) des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que les logements sont desservis uniquement par une partie commune ;
8°) d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
-Sol naturel :
Il s’agit du sol avant travaux.
Dispositif maçonné posé sur une toiture, recevant les conduits d’une cheminée ou de ventilation.
Partie de terrain en pente inclinée, aménagée par des travaux de terrassement.
La toiture en pente correspond à une couverture comportant un ou plusieurs pans inclinés.
La toiture-terrasse correspond à une couverture quasiment plate.
Petite construction amovible, non encrée au sol, composée d’une structure métallique, formant un berceau ouvert, sans couverture ni mur ou avec une couverture et des murs en toile amovible.
Structure composée d’un treillage horizontal porté par des traverses reliant des poteaux, adossée à la façade d’un bâtiment, formant couvrement à claire-voie au dessus d’une terrasse ou un passage, permettant de faire grimper des végétaux
-Unité foncière (ou terrain)
Parcelle ou regroupement de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, sur lesquelles porte l’autorisation de construire ou d’occupation du sol.
- Voies et emprises publiques Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ouprivées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation des véhicules et des personnes, desservant plusieurs propriétés. Sont considérées comme emprises publiques, tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques.
Titre II – modalites d’application des regles d’urbanisme dans les differentes zones#