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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
2) Hauteur maximale Toute construction ne peut excéder 7,00 mètres de hauteur, à l'exception des annexes qui ne peuvent excéder 3,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A Les zones A correspondent aux espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans la zone A, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone A comprend un secteur Abiodiv, correspondant à des cœurs de nature et à des corridors écologiques où, dans un objectif de préservation environnementale, les constructions, installations ou aménagements susceptibles d’y être autorisés doivent respecter des règles limitatives. Ce secteur comprend également les périmètres où s’appliquent les dispositions -du décret n°2009-754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures et de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann. Certaines parties de la zone A sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone A sont concernées par l’aléa mouvement de terrain. 154 SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 182 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2.

En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïque au sol y sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Seules peuvent être autorisées les occupations ou utilisations du sol, mentionnées ciaprès, selon l’une des conditions particulières suivantes :

A-2-1. A condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole (telle que définie en annexe du présent règlement) en respectant le caractère de la zone et qu’elles soient regroupés autour du siège d’exploitation :

- Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages nécessaires à la production agricole.

- Les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscines, local technique, réserve d’eau, etc) dans la limite d’une surface de planchermaximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ouéconomique dûment démontrée. De plus, les constructions à usage d’habitation localisées en bordure des voies bruyantes de type 1 (voie ferrée et A8), de type 2 (A57, RD233), de type 3 (RDN7, RD97) et de type 4 (RDN 7 et RD558) doivent se conformer aux prescriptions d’isolement acoustique, telles que figurant en annexe du présent PLU (pièce n° 5.2) et ce dans une bande de 300 m (type 1), de 250 m (type 2), de 100 m (type 3) et de 30 m (type 4) mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. La figuration de cette contrainte doit apparaître sur le plan du pétitionnaire.

- Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos, etc).

- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, à l’exception des industries de transformation des produits agricoles.

A-2-2. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole :

- Les affouillements et exhaussements de sols, à condition qu’ils respectent les dispositions définies par l’article 12 du titre I du présent règlement. En outre, seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.

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A-2-3. Les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produits de l’exploitation, s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l’exploitation agricole comme support :

- L’aménagement de bâtiments existants en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve qu’ils ne soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation.

- L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation) à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe n’excède pas 150 m2 de surface de plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

- L’aménagement d’un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximaled’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et campings-cars, à l’exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d’aucun bâtiment nouveau.

A-2-4. A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

- Les constructions, installations ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

A-2-5 . A condition qu'une construction à destination d'habitation, régulièrement édifiée, présentant une surface de plancher initiale de 60 m², soit présente sur le terrain :

-les extensions des constructions à usage d'habitation sont autorisées, dans la limite de 30 % de la surface de plancher à la date d'approbation du PLU. La surface de plancher totale (initiale et extension) ne devra pas excéder 250 m²

-les nouvelles annexes aux habitations existantes sont autorisées dans la limite de 50m² maximum d'emprise au sol. En outre, la surface totale d'emprise au sol des annexes (initiale plus construction nouvelle) ne doit pas excéder 80 m², et les annexes devront se situer à 20 mètres maximum de la construction principale existante.

-les piscines à condition que la surface du bassin ne dépassent pas 50 m² et qu'elle se situe à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.

-les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à condition que les extensions, annexes et piscines ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

A-2-7. En outre :

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- Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de 30 mètres de l’axe des cours d’eau du Riautord, du Soliès, du Coudounier et de leurs affluents.

Dans le secteur Abiodiv :

-Les aménagements sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’espace.

-Les occupations et utilisations du sol nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, pastorales et forestières sont autorisées (hors constructions), à condition qu’elles soient compatibles avec l’équilibre et la qualité des espaces.

-Les extensions des habitations existantes, à condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole et :

-Que l’extension soit limitée à 30 m² de surface de plancher, à la date d’approbation du PLU. -Que la surface totale (initiale plus extension) n’excède pas 325 m² de surface de plancher. -Que l’extension soit accolée à la construction existante.

-les piscines à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m² et qu'elle se situe à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.

- Les extensions des bâtiments techniques agricoles existants, à condition : -Que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol initiale du bâtiment, à la date d’approbation du PLU. -Que l’extension soit accolée au bâtiment existant.

-Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, à condition qu’ils démontrent la nécessité technique de leur implantation et qu’ils préservent les fonctionnalités écologiques de la zone.

-Les mares sont autorisées, à condition qu’elles soient destinées à la récupération des eaux de pluie, à la création de biotopes favorables à la faune et la flore locales ou à la défense contre les incendies.

-Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions, installations ou aménagements autorisés dans la zone, qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou le libre écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

-Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions :

-Du décret n°2009-754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (cf. pièce n°5.7 du PLU).

-De l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann (cf. pièce n°5.8 du PLU.

Dans les parties de la zone concernées par un aléa fort d’inondation (représenté par une trame gris foncé sur les documents graphiques) :

Toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

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-Des infrastructures et ouvrages publics dès lors qu'ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux.

-Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.

-Des travaux d'entretien.

Dans les parties de la zone concernées par un aléa inondation de moindre importance (représenté par une trame gris clair sur les documents graphiques) :

Toutes les constructions et installations sont interdites, à l'exception :

-Des serres.

-Des bâtiments techniques.

- Des surélévations des constructions à usage d'habitation existantes, à condition qu’elles n’excèdent pas 20m² de surface de plancher en une seule fois à la date d'approbation du PLU.

Dans les parties de la zone concernées par un aléa de mouvement de terrain : Tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux doivent être compatibles avec l’article 7.2 du titre I du présent règlement.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est admise dans le respect des préconisations concernant les zones à risques.

SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

1) Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Tout nouvel accès à partir de la RDN7 et la RD97 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d’accès existants plus dangereux.

2) Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés.

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Aucune voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 4,00 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des airs de croisement.

Toute voie en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Les obligations en matière de desserte par les réseaux doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 4 du titre II du présent règlement.

1) Eau potable

Les constructions autorisées à l’article A-2 doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article A-2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage, puits particuliers, ou tout autre ouvrage et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des services compétents.

2) Assainissement

2.1) Eaux usées

Les constructions autorisées à l’article A-2 doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. En outre, l’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

2.2) Eaux pluviales

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur toute unité foncière devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif peut être demandée.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel.

L’installation de citernes de récupération des eaux pluviales à des fins d’utilisations domestiques (arrosage ; nettoyage ; etc…) est fortement conseillée.

3) Réseaux divers

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Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également.

Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent prévoir lesaménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneursnormalisés tenant compte de la collecte sélective.

4) Electricité

Pour tout projet prévoyant un raccordement électrique au réseau collectif (et non à une alimentation électrique individuelle telle que les groupes électrogènes), la desserte de l’unité foncière doit être assurée par les réseaux électriques.

Lorsque cette desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, au titre de l’article R. 111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra êtrerefusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les constructions et installations admises à l’article A2 ou à un usage agricole sont interdits.

Pour lutter contre la pollution lumineuse, toute création d’éclairage public et privé devra :

• Eclairer du haut vers le bas, de préférence en privilégiant la zone utile.

• Etre équipée d’un dispositif permettant de faire les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale de la lumière.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Sauf marge de recul portée au plan, toute construction susceptible d’être autorisée dans la zone (balcon non compris) doit respecter un recul :

a) De 100 mètres par rapport à l’axe de l’A8 et de l’A57. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans être inférieure à 40 mètres.

b) De 75 mètres par rapport à l’axe de la RDN7 et de la RD97. Toutefois, cette distance peut être réduite, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme(voir article 13 du titre 1 du présent règlement), sans toutefois être inférieure à 25 mètres.

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c) De 20 mètres par rapport à l’axe de la voie SNCF.

d) De 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

2) Toutefois, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes ci-dessus sont autorisées pour :

- Les reconstructions et les surélévations sur des emprises existantes, ne respectant pas les marges de recul visées à l’article A-6 1. Dans le cas de surélévation, celle-ci doit être implantée dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie. Dans le cas de reconstruction, celleci doit être implantée sur l’emprise initiale.

- Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres.

2) Toutefois, pour l’implantation des serres, cette distance est ramenée à 2 mètres.

3) De plus, des implantations différentes de celles définies aux paragraphes 1°) et 2°) peuvent être autorisées pour les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus et les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de l’autre construction ne soit pas inférieure à 4 mètres. Toutefois, une distance supplémentaire peut être autorisée en cas de nécessité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. - Dans le secteur Abiodiv, cette distance ne peut excéder 4 mètres.

- Les annexes nouvelles autorisées à l’article A-2-5 devront se situer à 20 mètres maximum de la construction principale existante.

- Les piscines autorisées à l’article A-2-5 devront se situer à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale existante.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 ) Conditions de mesure

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Les conditions de mesure des constructions sont définies par l’article 10 du titre II du présent règlement.

2) Hauteur maximale

Toute construction ne peut excéder 7,00 mètres de hauteur, à l'exception des annexes qui ne peuvent excéder 3,50 mètres.

Tout mur de soutènement ou toute restanque ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur.

3) Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

• Aux dépassements éventuels dus à des nécessités techniques.

• Aux restaurations, extensions ou reconstructions des constructions existantes (antérieurement à la date d’approbation du PLU) ayant une hauteur maximale supérieure à celle énoncée ci-avant. Dans ce cas, la hauteur du faîtage initial ne peut être dépassée.

• Aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR

1) Implantation des constructions

Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au minimum. L’implantation des constructions devra s’établir, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.

2) Façades et revêtements

Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité de nature à favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être traités en harmonie aveccelles-ci.

Les climatiseurs doivent être traités en harmonie avec la construction.

Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi que tout autre dispositif d’énergie renouvelable sont autorisés, à condition d’être intégrés dans la composition d’ensemble de la construction et que, le cas échéant, sa fonction agricole principale n’en soit pas affectée. La pose de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques au sol est interdite.

3) Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35 %. En outre, les toitures ayant des pentes inférieures à 25% sont autorisées, à condition qu’elles soient totalement masquées par un acrotère intégré dans la composition d’ensemble de la façade. Le sommet de cet acrotère doit donc correspondre au faîtage de la toiture.

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Toutefois, les toitures terrasses et les tropéziennes sont autorisées. Dans ce cas, leurs revêtements de finition doivent être, de préférence, végétalisés ou réalisés en carrelagedans des teintes identiques à la toiture.

Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la façade.

b) Couvertures :

Dans le cas de toitures en pentes, les couvertures doivent être exécutées :

- soit en tuiles rondes ou plates dont les couleurs doivent être choisies dans un objectif d’harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes.

- soit en toitures végétalisées.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments techniques, pour lesquels d'autres matériaux sont autorisés.

c) Débords avals de la couverture :

Dans le cas de toitures en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural.

Dans le cas de génoises, seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

4) Clôtures

La hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain naturel.

a) Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

b) Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

c) Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

d) Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur et doivent être constituées comme suit :

- Par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté de dispositifs grillagés ou de barreaudages, éventuellement doublés par une haie vive.

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- Ou par des dispositifs grillagés éventuellement doublés d’une haie vive, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué.

e) Les brise-vue, canisses, panneaux, palissades sont interdits.

f) Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,20 mètres de hauteur maximale.

g) Dans le secteur Abiodiv, les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (les murets sont interdits) et leur hauteur maximale ne peut excéder 1,20 mètre.

h) Dans les parties de la zone concernées par l’aléa inondation de moindre importance (représentées par une trame gris clair sur les documents graphiques) les clôtures doivent être constituées d’au maximum 3 fils espacés d’au moins 30 centimètres, avec poteaux distants d’au moins 2 mètres.

5) Murs de soutènement

Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci.

Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et, à ce titre, doit être :

- soit traité en pierres sèches (utilisation de pierres locales).

- soit habillé d’un parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales).

6) Divers

Les enseignes murales doivent être intégrées dans la composition d’ensemble de la construction. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser la hauteur absolue telle que mentionnée à l’article A-10 2°).

Les constructions annexes doivent être composées de matériaux identiques à la construction existante ou projetée.

Tout talus ne peut excéder 2 m de hauteur. De plus, tout talus en déblais ou en remblais doit être planté.

Il convient de limiter au maximum la longueur des voies de circulation interne aux parcelles, en prenant en considération notamment la topographie du lieu, la forme de la parcelle, la ou les voies de desserte existantes et en privilégiant la solution la plus rationnelle et la moins dommageable pour le site.

7) Dispositions particulières aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier

Les dispositions relatives aux éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies par l’article 11.2 du titre II du présent règlement.

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Article A 12Stationnement

Intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES

1) Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies par l’article 12 du titre II du présent règlement.

2) Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l’intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d’utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d’un revêtement perméable, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales.

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes :

a) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement.

b) pour les activités d’accueil et de tourisme à la ferme : 1 place par unité d’hébergement plus une place pour 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant.

c) Pour les constructions à usage de commercialisation des produits issus de l’activité de l’exploitation : 1 place pour 20 m² de surface de plancher.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

L’aménagement des abords des constructions doit contribuer à leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant. Des aménagements végétaux de qualité doivent être prévus afin d’atteindre l’objectif d’harmonisation précité.

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences locales et variées. Les plantes invasives seront proscrites.

La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments.

Les dispositions relatives aux éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme sont définies dans l’article 13 du titre II du présent règlement.

Dans les parties de la zone soumises à un aléa inondation :

- les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4 mètres minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau de la crue de référence,

- les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites.

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TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère de la zone N

La zone N recouvre les espaces naturels de la commune, équipés ou non, qui sont à préserver en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N comprend les onze secteurs suivants :

- Un secteur Na, dans lequel l’extension de l’activité existante de camping ou de caravaning est autorisée. Dans ce secteur les Habitations Légères de loisirs sont autorisées, à condition de respecter l’article R.111-32 2° du code de l’urbanisme.

-Un secteur Nbiodiv correspondant à des cœurs de nature et à des corridors écologiques où, dans un objectif de préservation environnementale, les constructions, installations ou aménagements susceptibles d’y être autorisés doivent respecter des règles limitatives. Ce secteur comprend également les périmètres où s’appliquent les dispositions -du décretn°2009754 du 23 juin 2009 portant sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures et de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 portant sur la création de la zone de protection de biotope de la tortue d’Hermann.

-Un secteur Ncast correspondant au site du Castrum du Castellas dont il convient d’assurer la valorisation patrimoniale.

-Un secteur Ncaud, de capacité d’accueil limitée, localisé en périphérie du hameau des Caudeirons.

-Un secteur Ncult correspondant au site recevant la mosquée.

- Un secteur Ne, dans lequel les extensions limitées des constructions existantes à vocation industrielles, artisanales, commerciales ou d’habitations sont autorisées. Le secteur Ne comprend un sous-secteur Neh, de taille et de capacité d’accueil limitées, localisé sur les sites des Destrées et des Basses Retraches, dans lesquels quelques nouvelles constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées.

- Un secteur Nh, localisé au lieu-dit Les Débrats, dans lequel une extension limitée de l’activité d’hébergement hôtelier est autorisée.

- Un secteur Nl, correspondant au fonctionnement des activités du circuit du Luc et de la base de loisirs, destinés à des activités sportives, de détente et de loisirs. Le secteur Nl comprend un sous-secteur Nla, où les activités de camping, de détente et de loisirs sont autorisées.

- Un secteur Npé, correspondant au site de Péguier, destinés à des activités sportives, de détente, de loisirs et agritouristiques.

- Un secteur Nph, localisé sur le site des Andracs correspondant à l’unique site du PLU destiné à la réalisation d’un parc photovoltaïque, et où les activités liées au fonctionnement de l’autoroute A8 sont également autorisées.

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- Un secteur Npioule, localisé sur le site de Pioule, destiné à des équipements publics ou d’intérêt collectif et à des activités de détente et de loisirs. Certaines parties de la zone N sont concernées par l’aléa inondation. Certaines parties de la zone N sont concernées par l’aléa mouvement de terrain.

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SECTION I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) couvre l’intégralité du territoire communal.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1- Les règles de P.L.U. se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l’Urbanisme.

2- Demeurent applicables, notamment les dispositions :

 des articles L. 111-9 (L424-1 nouveau), L. 111-10 (L424-1 nouveau), L. 130-1 (L113-1 et L113-2 nouveaux), L. 130-2 (L113-3, L113-4 et R113-8 nouveaux), L. 421-4 et L. 421-5 du Code de l’Urbanisme.

des articles R.111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.

3- S’ajoutent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

3.1- La loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. La prise en compte de cette loi est rappelée au rapport de présentation du P.L.U.

3.2- La loi n° 85.696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.

3.3- Le plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome du Cannet des Maures joint au P.L.U. (pièce n° 5.6).

3.4- Projet d’intérêt général de protection de l’ensemble « Plaine des Maures »

Le PIG (projet d’intérêt général) de protection de l’ensemble « Plaine des Maures » a été établit par l’arrêté du 06 mai 1997, puis reconduit en 2001, 2004, 2007 et par l’arrêté préfectoral du 09 novembre 2010. Cette mesure de protection transitoire a pour objectif de garantir la préservation de la richesse biologique et paysagère de l’ensemble « Plaine des Maures ». Dans ce cadre, cet arrêté définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Cet arrêté fait l’objet de la pièce n°5.9 du PLU.

3.5- Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures

Le Décret n°2009-754 du 23 juin 2009 porte sur la création de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures. Cette réserve naturelle nationale a pour objectif de préserver les milieux exceptionnels, rares et /ou menacés, qui la constitue. Dans ce cadre, ce décret

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définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Ce décret fait l’objet de la pièce n°5.7 du PLU.

3.6- Arrêté de protection du biotope tortue

L’arrêté préfectoral du 10 mars 2006 porte sur la création de la zone de protection de biotope de Saint André/La Pardiguière. Cette zone de protection a pour objectif de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos, et la survie de la tortue d’Hermann. Dans ce cadre, cet arrêté définit un ensemble de règles applicables au sein du périmètre concerné. Cet arrêté fait l’objet de la pièce n°5.8 du PLU.

3.7- Natura 2000

Les projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.

Les projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.

C’est au porteur de projet de s’assurer que son projet nécessite ou pas de réaliser une évaluation des incidences et de rédiger le dossier.

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 liste les projets, manifestations ou interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, ainsi que les éléments que doit contenir le dossier d'évaluation.

3.8- La prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme (décret n°86.192 du 05 février 1986).

3.9- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, annexées au P.L.U. (pièce n° 5.3).

3.10- Les emplacements réservés dont la liste est jointe au P.L.U. (pièce n°4 bis).

3.11- Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et R. 142-2 du Code de l’Urbanisme et qui recouvrent une partie du territoire communal (arrêté ministériel du 24 novembre 1975).

3.12- La circulaire du 1er avril 1978 relative aux pistes de défense des forêts contre l’incendie.

3.13- L’arrêté préfectoral du 06 octobre 2001 délimitant les zones contaminées par les termites.

3.14- L'arrêté préfectoral relatif à l'application du titre II du livre III du code forestier en date du 15 avril 2004 et l'arrêté préfectoral portant état permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var en date du 30 mars 2015

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4 - Rappels :

4.1- L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L. 4214 du code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

4.2- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au code de l’urbanisme.

4.3- Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres dans les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.

4.4- Les démolitions sont soumises au permis de démolir, sur la totalité de la commune, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 15 février 2012.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS

1- Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du P.L.U. (pièce n° 4).

1.1- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend un secteur UAcom représenté par un surfacique de traits rouges.

La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBa délimité par un tireté plus fin.

La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan. Elle comprend un secteur UCa délimité par un tireté plus fin.

La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan. Elle comprend un secteur UEa délimité par un tireté plus fin.

1.2- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan.

La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan.

La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan.

La zone 4AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 4AU au plan.

La zone 5AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 5AU au plan.

La zone 6AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 6AU au plan.

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La zone 7AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 7AU au plan.

La zone 8AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 8AU au plan.

1.3- La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions du chapitre du titre IV est :

La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan. Elle comprend un secteur Abiodiv délimité par un tireté plus fin.

1.4- La zone naturelle à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre V est :

La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Na délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nbiodiv délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncast délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncaud délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ncult délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Ne délimité par un tireté plus fin. Le secteur Ne comprend un sous-secteur Neh délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nh délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nl délimité par un tireté plus fin. Le secteur Nl comprend un sous-secteur Nla délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Npé délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nph délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Npioule délimité par un tireté plus fin.

2- Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du P.L.U. :

2.1- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, inscrits sur la liste récapitulative annexée au présent dossier (pièce n° 4 bis), représentés par un quadrillage à trame serrée et numérotés (teinte violette), conformément à la légende.

2.2- Les Espaces Boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, représentés par un quadrillage orthogonal rempli de cercles (teinte verte), conformément à la légende.

2.3- Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique définis aux articles L. 123-1-5 7° (L151-19 nouveau) et R. 123-11 h)du code de l’urbanisme, pour lesquels des prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies dans le présent règlement. Ces éléments sont représentés par une étoile numérotée ou par une trame serrée et inclinée (teinte marron), conformément à la légende.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L. 123-1-9 (L152-3 nouveau) du code de l’urbanisme, les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer, au moment des terrassements, des découvertes entraînant

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l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. L’extrait ci-joint de la Carte archéologique nationale reflète l’état de la connaissance au 21/12/2010. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune de Le Luc, ont été définies cinq zones archéologiques par arrêté préfectoral n°83073-2007 en date du 25/5/2007. A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC,devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code dupatrimoine, livre V, art. L.522-4). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-AlpesCôte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III). En outre, conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » L’extrait de la carte archéologique nationale est présenté dans les deux cartes ci-après.

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Article 6ZONES DE BRUIT

En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, de son décret d’application du 09 janvier 1995, un classement des voies bruyantes traversant la commune est intervenu :

- par arrêté préfectoral du 07 juin 2000 pour les voies bruyantes interurbaines. Il concerne les voies suivantes :

- L’autoroute A8, classée en catégorie 1. - L’autoroute A57, classée en catégorie 2. - La RDN7, classée en catégorie 3 sur les tronçons concernés (soit, d’une part, entre

la limite communale avec Flassans-sur-Issole et le début de l’agglomération du Lucen-Provence et, d’autre part, entre le début de l’agglomération du Luc-en- Provence et la limite communale avec Le Cannet des Maures). - La RDN97, classée en catégorie 3. - La ligne SNCF Marseille-Vintimille, classée en catégorie 1.

Les secteurs affectés par ces voies bruyantes sont les suivants :

- Pour les voies classées en catégorie 4 : 30 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- Pour les voies classées en catégorie 3 : 100 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- Pour les voies classées en catégorie 2 : 250 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

- Pour les voies classées en catégorie 1 : 300 mètres de profondeur, mesurés à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

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Dans ces secteurs, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté correspondant seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations. Ces secteurs sont reportés sur les documents graphiques, conformément à la légende.

L’isolement acoustique à prévoir dans ces secteurs est précisé dans l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 qui est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n°5.2).

Article 7PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS

1- Le risque d’inondations

Le risque d’inondations fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) prescrit en date du 07 mai 1997 par la Préfecture du Var. Ce PPRI, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones inondables de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, n’a pas été approuvé à ce jour.

Dans l’attente de l’approbation du PPRI, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa inondation intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en gris foncé et gris clair sur les documents graphiques. Les parties de territoire correspondant à l’aléa fort sont représentées en gris foncé, les zones touchées par un aléa de moindre importance sont représentées en gris clair.

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondation, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque d’inondations.

2- Le risque de mouvements de terrain

Le risque de mouvements de terrain fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain (PPRMT) prescrit en date du 07 mai 1997 par la Préfecture du Var. Ce PPRMT, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones de mouvements de terrain de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, n’a pas été approuvé à ce jour.

Dans l’attente de l’approbation du PPRMT, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa mouvement de terrain intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en diagonales de teinte rose sur les documents graphiques.

Dans les secteurs concernés par l’aléa mouvement de terrain, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent êtrerefusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque de mouvement de terrain.

3- Le risque de feux de forêts

Le risque « feu de forêt » ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques (PPR). Toutefois, il est rappelé l’obligation de débroussailler fixée par l’article L.322-3 du code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment :

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-Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie. »

-Les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU.

En complément, l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 réglemente de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire.

Il est également rappelé que la présence d’espaces boisés classés (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.

3- Le risque de sismicité

La circulaire du 02 mars 2011 de mis en œuvre des décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité s’applique sur le commune. A ce titre, elle est classée en zone de faible sismicité. Le porté à connaissance de l’aléa sismique dans le département du Var est annexé au dossier de P.L.U. (Pièce n° 5.10).

4- Le risque de retrait-gonflement des argiles.

La commune du Luc est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles. A ce titre, la cartographie concernée, soumettant la commune à un aléa faible ou moyen, est annexée au dossier de P.L.U. (Pièce n° 5.11).

Article 8PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DES AERONEFS

Certaines parties de la commune sont soumises à la réglementation spéciale résultant de l'application du Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) des aéronefs, et la loi N° 85.696 du 11 Juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes.

Le PEB est réglementé par les articles L. 147-1 à L. 147-8 (L112-3 et suivants nouveaux) du code de l’urbanisme. A ce titre, les types d’occupations et d’utilisations du sol projetés dans les périmètres y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. Le PEB est annexé au dossier de P.L.U. (pièce n° 5.6).

Article 9Dispositions générales

CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OUVRAGES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone (titre 2 du présent règlement) les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans chaque zone.

En outre, concernant les articles 5,6,7,8,9,10,11 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme

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contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R.111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultat d’un risque identifié par un document réglementaire (P.P.R ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document

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Article 11REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

Il est rappelé que les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14 du code de l’urbanisme s’appliquent aux lotissements. A ce titre, l’article L. 442-9 dispose que :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 (L115-6 nouveau).

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »

Article 12AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL

Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,

Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.

En outre, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux articles 6 à 11 propres à chaque zone.

Article 13ENTREES DE VILLE

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En dehors des espaces urbanisés, s’appliquent de part et d’autre de l’axe des autoroutes A8 et A57 et des RDN7 et RDN97, les dispositions de l’article L. 111-1-4 (L111-6 nouveau) du code de l’urbanisme. A ce titre :

Les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

-de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A8 et de l’A57,

-de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (RDN7, RDN97).

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas (extrait de l’article L. 111-1-4) :

« - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte uneétude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

(…)

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou constructions audelà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la dérogation. »

Article 14LEXIQUE

Préambule

Il est rappelé que les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ci-après du lexique.

- Accès

L’accès correspond :

- Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie.

- Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

- Acrotère

Elément d’une façade situé au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie.

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- Affouillements et exhaussements de sol

Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.

- Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Il est fixé :

- soit par un plan d'alignement, - soit par un alignement individuel.

- Annexes

Tout bâtiment ou partie de bâtiment ou toute construction ou partie de construction, contiguë ou pas au bâtiment principal, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui du bâtiment principal. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

Exemples d’annexes (liste non exhaustive) : garages pour le stationnement des véhicules atelier, abris à bois, abris de jardin et pool-house, préaux, locaux techniques, , etc…

- Balcon

Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.

- Bâtiments techniques (zone agricole)

Les bâtiments techniques comprennent tous les bâtiments nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (à l’exception de ceux à usage d’habitation), y compris ceux destinés à la commercialisation des produits de l’exploitation (serres et locaux de préparation).

- Cabanisation

Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.

- Caravane

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

- Chaussée

Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules.

- Chéneau

Canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie.

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- Clôture

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privée. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation parle même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité-espace cultivé …

-Construction existante régulièrement édifiée

Sont considérées comme des constructions existantes régulièrement édifiées:

- Les constructions réalisées avant la généralisation du permis de construire (par la loi du 15 juin 1943) ;

- Les constructions n’étant pas soumises à autorisation à la date à laquelle elles ont été réalisées mais conformes aux règles de fond en vigueur ;

- Les constructions édifiées conformément à l’autorisation délivrée ;

Rappel des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme :

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;

e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

- Construction/bâtiment contiguë

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Est contiguë une construction ou un bâtiment qui est accolée à une limite ou à une autre construction.

- Corniche

Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.

- Débord aval

Partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport à l’alignement de la façade.

- Egout du toit

Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.

- Emplacements Réservés (ER)

Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts.

-Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour plus de précisions pour l'application de l'emprise au sol, il convient de ses référer au Titre II - Article 9 du présent règlement.

- Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par :

- les constructions générant une emprise au sol, -les aires de stationnement - les aménagements de voirie ou d’accès, - les constructions sous terraines, - les piscines, bassins, - plans d'eau, - bassins de rétention des eaux pluviales, - terrasses non couvertes…

Peuvent être comprises dans le calcul des espaces libres :

- les aires de jeux réalisées en matériaux perméables, - les jeux de boules aménagés à cet usage, - les aires de stationnement réalisées en dalles alvéolées végétalisées dans la limite de 1/3 des aires de stationnement imposées à l'article 12 de chacune des zones.

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- Espaces Boisés Classés (EBC)

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseau de haies, des plantations d’alignement.

Situé dans une zone urbaine, l’Espace Boisé Classé est inconstructible.

Si l’Espace Boisé Classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitationdans les conditions définies par l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme.

- Façade

La notion de façade communément appréciée comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique, doit s’entendre de l’élévation avant et arrière d’un bâtiment dont le règlement du Plan Local d'Urbanisme peut fixer une longueur maximale.

- Faîtage

Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

- Gouttière

Canal situé à l’extrémité basse du pan du toit et destiné à recueillir les eaux de pluie.

- Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE : soumises à déclaration ou autorisation)

Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservationdes sites et des monuments ainsi que tous les éléments du patrimoine archéologique.

- Limites séparatives (du terrain)

Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories :

- Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique.

- Les limites latérales de fond de terrain n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.

-Logement social :

Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L320-5 du code de la construction et de l’habitation.

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- Mur de soutènement

Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été édifié en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de corriger les inconvénients résultant de la configuration après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.

- Ordre continu

Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.

- Panneau solaire (photovoltaïque ou thermique)

Elément permettant d’assurer la conversion de l’énergi

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.