Zone NB
- Zone naturelle
- secteur Nb
- 9 rubriques
- PLU de Leimbach, approuvé le 11/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques, avec une rechercheRubrique NB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions
Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent être réglementées (utilisations et occupations du sol interdites et soumises à conditions) : habitation, commerce et activités de service, exploitation agricole et forestière, services publics et équipements d’intérêt collectif, et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Une liste relative aux destinations est annexée au présent lexique.
Eléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, balcon, bandeaux... ne créant pas de surface de plancher.
Emplacement réservé
En application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdit toute construction ou tout aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).
Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui pourra, soit interdire définitivement l’installation, soit subordonner la poursuite de l’activité au respect de conditions en vue de la protection des eaux.
Un délai sera fixé dans chaque cas au propriétaire intéressé, soit pour cesser l’activité, soit pour satisfaire aux conditions fixées ; ce délai ne pourra pas excéder trois ans.
- Installations soumises à déclaration.
Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui fixera, s’il y a lieu, au propriétaire de l’installation en cause, les conditions à respecter pour la protection des eaux ainsi que le délai dans lequel il devra être satisfait à ces conditions ; ce délai ne pourra excéder trois ans.
La reconstruction des bâtiments existants au lieudit « des Buissonnets » est autorisée sous réserve de l’évacuation des eaux usés à l’extérieur du périmètre de protection rapprochée.
12.2 - Installations existantes dans le périmètre de protection éloignée
Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui fixera, s’il y a lieu, au propriétaire de l’installation en cause, les conditions à respecter pour la protection des eaux ainsi que le délai dans lequel il devra être satisfait à ces conditions ; ce délai ne pourra excéder trois ans.
12.3 - L’application éventuelle de cet article donnera lieu à indemnité fixée comme en matière d’expropriation.
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
ARTICLE 13 – Réglementation des activités, installations et dépôts dont la création est postérieure au présent arrêté.
Le propriétaire d’une installation, activité ou dépôt réglementé, conformément à l’article 8 ci-dessus, doit, avant tout début de réalisation, faire part au Préfet du HautRhin (1ère Direction – 3ème Bureau) de son intention, en précisant :
- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau ;
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.
L’enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par l’Administration sera faite par le géologue officiel aux frais du pétitionnaire.
L’Administration fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux dans un délai maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents réclamés.
Sans réponse de l’Administration au bout de ce délai, seront réputées admises les dispositions prévues par le pétitionnaire.
Il est rappelé que les activités visées à l’article 8, paragraphes 8.2.1.4, 8.2.2.4, 8.2.3.4, 8.2.4.4, pourront faire l’objet d’une interdiction.
ARTICLE 14 – En tant que de besoin, des arrêtés préfectoraux définiront les règles auxquelles devront satisfaire les installations, activités et dépôts réglementés par application de l’article 8.
ARTICLE 15 – Au cas où la salubrité, l’alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l’utilisation générale des eaux seraient compromises par ses travaux, la collectivité devra restituer l’eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux dans des conditions qui seront fixées par le Ministère de l’Agriculture sur le rapport du Directeur Départemental de l’Agriculture.
ARTICLE 16 – Le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs, agissant au nom de ce Syndicat est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet et à la constitution du périmètre de protection immédiate.
Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
ARTICLE 17 – Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté sera passible des peines prévues par le décret n°67-1094 du 15 décembre 1967 pris pour l’application de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964.
ARTICLE 18 – Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs notifié à chacun des propriétaires intéressés notamment par l’établissement des périmètres de protection et publié au Livre Foncier en application de l’article 36-2° du décret 55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et du décret modifié 55-1340 du 14 octobre 1955 (article 73).
ARTICLE 19 – Le Secrétaire Général du Haut-Rhin, - le Sous-Préfet de THANN, - le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs, - les Maires de ALTENBACH, BITSCHWILLER-les-THANN, BOURBACH-le-BAS, BOURBACH-le-HAUT, GEISHOUSE, GOLDBACH, LEIMBACH, MASEVAUX, RAMMERSMATT, RODEREN, THANN, VIEUX-THANN, WILLER-sur-THUR, , - le Directeur Départemental de l’Agriculture du Haut-Rhin, - le Directeur départemental de l’Equipement du Haut-Rhin, - l’Ingénieur des T.P.E. (Mines), - l’Inspecteur des Etablissements Classés, - le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et Sociales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du HautRhin.
Fait à Colmar, le 06 novembre 1981
Pour ampliation Le Chef de bureau délégué
Signé : Marie-Hélène POIROT
POUR LE PREFET, Le Secrétaire Général
Signé : Pierre JULIEN
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
LEIMBACH
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
LEIMBACH
PRAGMA-SCF
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Rubrique NB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
N2a
ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
• L’implantation des constructions respectera un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise des voies publiques. Cette distance est portée à 10 mètres par rapport à l’axe de la voie au droit des routes départementales.
N2b
ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*
• L’implantation des constructions respectera un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Article N3
TOITURES ET HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
N3
TOITURES
HAUTEURS
SECTEUR • Les toitures des bâtiments d’accueil doivent avoir une
Ne
pente inférieure à 45°.
Ensemble • Les toitures des extensions et des annexes doivent être
de la zone d’une pente en harmonie avec les bâtiments qu’elles
N
voisinent.
• La hauteur en tout point du faitage des constructions est limitée à 6 mètres par rapport à la projection verticale de ce point sur le terrain naturel.
• La hauteur maximale de l’extensions des constructions existantes devra être inférieure ou égale à celle des constructions agrandies.
3m
recul minimum de 3 mètres
3m
- RUE -
PARC
3m - RUE -
Rubrique NB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : • La hauteur des nouvelles annexes est limité à 3,5 mètres
• La hauteur des équipements d’infrastructure d'intérêt collectif et services publics est non règlementé.
Article N4
La hauteur maximale des constructions est mesurée en tous points par rapport au terrain naturel* préexistant.
Houppier
Partie d’un arbre constituée de l’ensemble des branches situées au sommet du tronc (des branches maîtresses aux rameaux).
Limites séparatives
Il s’agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l’espace public, cf. alignement).
Mur-bahut
Un "mur-bahut" est un mur bas supportant par exemple une grille de clôture, les arcades d'un cloitre, ou bien une balustrade
Opération d’aménagement d’ensemble
Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager, les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
•Une pente de toit maximale de 45°
•Une longueur maximale de 8 m de
long d’une même limite séparative
et de 13 m toutes séparatives de
3m
voisinage confondues
PRAGMA
SCHÉMAS DES ARTICLES U2b ET AU2b DU RÈGLEMENT
•Une pente de toit maximale de 45°
•Une longueur maximale de 8 m de
long d’une même limite séparative
et de 13 m toutes séparatives de
3m
voisinage confondues
LEIMBACH
PRÉSENTATION DU VOLUME DANS LEQUEL DOIVENT S’INSCRIRE LES CONSTRUCTIONS ÉDIFIÉES À MOINS DE 3 MÈTRES DES LIMITES SÉPARATIVES DE VOISINAGE
45° 5,5 m
2,5 m
3m - RUE -
Limite séparative de voisinage
- RUE -
45° 5,5 m
2,5 m
3m
8m
Limite séparative de voisinage
- Construction principale -
Les annexes ou parties de constructions édifiées à moins de 3 mètres de la limite séparative peuvent êtres jointes ou disjointes
de la construction principale
SCHÉMAS DES ARTICLES U2b ET AU2b DU RÈGLEMENT
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
56
Plan Local d’Urbanisme - Règlement
ILLUSTRATION DES POSSIBILITÉS D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS À MOINS DE 3 MÈTRES DES LIMITES SÉPARATIVES DE VOISINAGE
Exemple n°1
3m
- Annexe ou abris -
Longueur de 5 m localisée à moins de 3 mètres des limites séparatives
Limites séparatives
Exemple n°2
- Annexe ou abris -
Longueur de 5 m localisée à moins de 3 mètres des limites séparatives
Limites séparatives
Exemple n°3
Limites séparatives
- Annexe Longueur de 8 m * 5m localisée à
moins de 3 mètres des
limites séparatives
- Construction principale -
- Annexe -
Longueur de 8 m localisée à moins de 3
mètres des limites
séparatives
3m
3m
- RUE -
3m
- Construction principale -
- Annexe -
Longueur de 8 m localisée à moins de 3 mètres des
limites séparatives
- RUE -
- Construction principale -
3m - RUE -
SCHÉMAS DES ARTICLES U5, AU5, A5, ET N5 DU RÈGLEMENT
Construction
Hauteur maximale 0,8 m
Terrain naturel plat
Dalle du rez-de-chaussée
Coté amont
nstruction
n naturel plat
Dalle du rez-de-chaussée
Coté amont
Construction
Hauteur maximale 0,5 m coté amont
Terrain naturel en pente
Dalle du rez-de-chaussée Hauteur libre coté aval
Coté aval
Construction
Hauteur maximale 0,5 m co
Terrain naturel en p
SCHÉMAS DE L'ARTICLE AUh5 DU RÈGLEMENT
Construction
Hauteur maximale 0,8 m
Terrain naturel plat
Dalle du rez-de-chaussée
Coté amont
Rubrique NB 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
L’emprise au sol de la construction correspond à la projection au sol de toutes parties du bâtiment d’une hauteur supérieure à 0,60 m par rapport au terrain naturel, exception faite des saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* et balcons.
Emprises publiques
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins publics, équipements publics, ...
Façade
Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons). Le terme façade principale s’entend ici comme celle qui est la plus proche de la voie ou de l’espace public.
Un espace est de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Cependant, les ouvrages d’infrastructure profonds (réseaux, canalisations…) et les conduits d’infiltration des eaux pluviales de rétention ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre. Les espaces de pleine terre devront être végétalisés en surface.
Recul et retrait
Le recul ou retrait est la distance séparant la construction des emprises publiques, des voies ou des limites séparatives. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Ripisylves
Ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau
Servitudes
En-dehors des servitudes d’urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe :
• d’une part, les servitudes légales (code civil) ou conventionnelles grevant les propriétés privées (servitudes de passages...),
• d’autre part, les servitudes administratives ou d’utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d’ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) ou le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière, protection des captages d’eau potable …).
Le PLU les reprend dans un but d’information et de classification. Chaque type de servitude d’utilité publique dépend d’un régime administratif particulier.
Sol ou terrain naturel
Il s’agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.
Toiture végétalisée
Toiture plantée avec une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,25 mètre.
Voie
Les dispositions réglementaires s’appliquent à l’ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Toutefois, les chemins piétonniers ou carrossables présentant une largeur d’une limite de propriété à l’autre inférieure ou égale à 3 mètres ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant.
2. LISTE DES DESTINATIONS - indicative et non exhaustive
Habitation
Cette destination comprend les logements et hébergements en tant qu’habitat résidentiel, habitat adapté tels que notamment les résidences services, les résidences et foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants, qui constituent leur lieu de résidence habituel.
Équipements d’intérêt collectif et services publics
La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipement recevant du public ;
Il s’agit des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu’il s’agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, aires d’accueil des gens du voyage, etc.
Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
Commerce et activités de service
Comprend les « sous-destinations » suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectuent l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.
Commerce alimentaire : alimentation générale, boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie, crémerie, caviste, produits diététiques, primeurs...
Commerce non alimentaire : équipement de la personne (chaussures, lingerie, sports, prêt-àporter), équipement de la maison (brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier, quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage), loisirs (sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie), divers (pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie), coiffure, soins esthétiques et soins corporels, optique, médical et paramédical, agences (agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école), etc
Services à la personne : établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.), activités sportives et culturelles (cinémas, salles de spectacle), cafés et restaurants, etc.
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et celui de l’existence des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier (restaurant, blanchisserie, accueil,...). Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Comprend les « sous-destinations » suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises, autres professions libérales (architecte, géomètre, avocat, notaire, expert-comptable, infirmier,... ).
L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Peuvent constituer des activités artisanales les activités suivantes : bâtiment, cordonnerie, photographie, reprographie, imprimerie, photocopie, serrurerie, pressing, repassage, confection, réparation, artisanat d’art, ateliers d’artistes, automobiles-motos-cycles (concessions, garage, réparation et vente de véhicule, station essence), etc.
L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives à destination principale de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital, pouvant comporter une activité complémentaire de vente en gros ou de détail, en lien avec l’activité principale.
3. PALETTE VÉGÉTALE D'ESSENCES INDIGÈNE
ARBRES DE TYPE FORESTIER
ARBUSTES POUR HAIES BOCAGÈRES
Nom botanique • Acer campestris
Nom commun • Erable champêtre
Nom botanique • Amelanchier ‘ballerina’
Nom commun • Amélanchier
• Acer platanoïdes, pseudoplatanus… • Alnus glutinosa
• Erable plane, sycomore • Berberis vulgaris
• Aulne
• Buxus sempervirens
• Epine-vinette • Buis
• Betula verrucosa
• Bouleau
• Crataegus laevigata, monogynas
• Aubépines
• Carpinus betulus
• Charme commun
• Cornus alba, mas, sanguinea …
• Cornouiller
• Castanea sativa
• Châtaignier
• Corylus avellana
• Noisetier
• Fagus sylvatica
• Hêtre
• Euonymus europaus
• Fusain d’europe
• Fraxinus excelsior
• Frêne
• Ilex aquifolium
• Houx
• Juglans regia • Quercus pedonculata, petraea ...
• Noyer • Chênes
• Genista • Ligustrum vulgare, ovalifolium…
• Genêts • Troène commun
• Ulmus
• Orme
• Potentilla fruticosa
• Potentille
• Tilia cordata, platyphyllos…
• Tilleuls
• Prunus domestica, spinosa…
• Prunellier
• Pinus nigra
• Pin noir
• Ribes sanguinea, vulgare…
• Groseilliers
• Pinus sylvestris
• Pin sylvestre
• Rosa canina, gallica ….
• Rosiers
ARBRES DE TYPE FORESTIER
• Rubus odorantus, spectabilis…
• Ronces
• Malus floribinda, sylvestris
• Pommier
• Salix eleagnos, cinerea, purpurea… • Saules
• Mespilus germanica
• Néflier
• Symphoricarpos
• Symphorine
• Prunus avium
• Merisier des oiseaux
• Viburnum davidii, lantana, opulus, plicatum…
• Viornes
• Prunus spinosa
• Prunier
GRAMINÉES
• Pyrus
• Poirier
Nom botanique
Nom commun
• Rhamnus …
• Nerprum
• Carex
• Laîche
• Sambuscus nigra
• Sureau noir
• Calamagrostis
• Calamagrostis
• Sorbus aucuparia, torminalis ...
• Alisiers
• Festuca
• Fétuque
PLANTES TAPISSANTES
• Molinia arundinacea (altissima)
• Molinie
• Euonymus fortunei radicans
• Fusain
• Panicum
• Panic érigé
• Hedera helix
• Lierre commun
• Pennisetum
• Herbe aux écouvillons
• Symphoricarpos chenaulti ‘handcock • Symphorine
• Phragmites australis
• Roseaux
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
52
Plan Local d’Urbanisme - Règlement
1"
LEIMBACH
53
La construction « projet » doit s’implanter en alignement ou en arrière de la ligne d’implantation donnée par la construction riveraine la plus proche de la rue, dans l’exemple ci-contre, la construction riveraine n°1
CONRSITVREURCATINIOEN1
Construction (principale) riveraine n°1, implantée le plus proche de l’emprise
publique
Limites séparatives
Limites séparatives
CONSTRUCTION PROJET
La construction principal doit être implantée dans le couloir de recul défini par les constructions riveraines
CONRSITVREURCATINIOCEoNn2struction (principale) riveraine n°2
- RUE -
La construction « projet » doit s’implanter en alignement ou en avant de la ligne d’implantation donnée par la construction riveraine la plus reculée de la rue, dans l’exemple ci-contre, la construction riveraine n°2
4. SCHÉMAS PRÉSENTÉS DANS LE RÈGLEMENT ZOOM SCHÉMA DE L'ARTICLE U2a DU RÈGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme - Règlement
54
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
3m
3m - RUE -
Limites séparatives
•La bande de terrain située à moins de 3 m des limites séparatives de voisinage est constructible à la condition que les constructions concernées s’inscrivent dans le présent volume qui délimite :
PLT =
Espaces verts en pleine terre Surface de la parcelle
Sont considérés comme de pleine terre, les espaces couverts de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, tel qu'illustrés ci-dessous :
Illustration des Surface Pleine Terre et perméables
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
Surfaces et éléments pris en compte dans le calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
Le coefficient de biotope par surface correspond au rapport entre les surfaces :
• perméables, pondérées par un coefficient de 1 ; • semi-perméables, pondérées par un coefficient de 0,5 ; • imperméables, pondérées par un coefficient de 0 ;
et la surface de la parcelle ou de l'unité foncière considérée.
Dans ce calcul, sont valorisées comme bonus :
• La surface des toitures végétalisées, pondérées par un coefficient de 0,2 ; • La surface des murs végétalisés, pondérée par un coefficient de 0,2 ; • Les arbres de hautes tiges (d'une taille adulte supérieure à 5 mètres), valorisés par un bonus
de 25 m2 par arbre ;
Sont considérés comme perméables les couverts n'opposant pas de frein à l'infiltration des eaux dans les strates du sol naturel tel par exemple :
Illustration des Surface Pleine Terre et perméables
Sont considérées comme semi-perméables les couverts de type graviers, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, stabilisé ou terre armée, pavés drainants ou à joints engazonnés, bande de roulemenItllutesltpratrioexnedmepsleSu: rface Pleine Terre et perméables
Illustration des surfaces semi-perméables
Illustration des su imperméables
Illustration des surfaces semi-perméables
Illustration des surfaces imperméables
Illustration imperméab
LEIMBACHIllustration des surfaces imperméables
PRAGMA Sont considérés comme imperméables les couverts de type aire de parking en enrobé, allée piétonne en asphalte, en dallage ou en pavés jointillés au ciment ou à la colle, terrasse en béton, toiture en tuile, zinc ou ardoise, tel par exemple :
Illustration des surfaces imperméables
Illustration des surfaces imperméables
Sont considérées comme toitures ou terrasses végétalisées les terrasses ou toitures plantées avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 25 cm, tel par exemple :
Illustration de toitures ou terrasses végétalisées
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
Sont considérées comme murs et façades végétalisés les surfaces verticales concernées par la végétalisation tels les façades totales ou partielles, ou les murs pignons :
Illustration de murs végétalisés Sont considérées comme arbres les sujets disposant d'une taille adulte supérieure à 5 mètres et disposant de l'espace nécessaire à leur développement :
Illustration d’arbres d’une taille adulte supérieure à 5 mètres
Le calcul du PLT et du CBS : illustration et exemple
Pour le calcul du CBS et du PLT, il suffit d'établir un plan masse du projet en différenciant : • Les surfaces en pleine terre et perméables • Les surfaces semi-perméables • Les surfaces imperméables (bâties et non bâties)
Dans le cas où le projet comprend des toitures, terrasses, murs ou façades végétalisés, il importe également de calculer la surface de ces éléments pour valoriser le bonus qui en découle. Dans le cas où le projet comprend la plantation d'arbres de hautes tiges, il importe également d'en considérer le nombre afin de valoriser le bonus de 50 m2 par arbre qui en découle.
Eléments à renseigner
Extrait du règlement PLT et CBS à respecter
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
6. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 6/11/1981 (modifié le 3 juin 1988 et abrogé partiellement par l’arrêté du 3 mars 1998) de déclaration d'utilité publique de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection pour l'alimentation en eau potable
LEIMBACH
REPUBLIQUE FRANCAISE ----------------
PREFECTURE DU HAUT-RHIN
-68020 Colmar – 7 rue Bruat 03.89.23.99.51
Direction de l’Administration Générale et de la Réglementation
-------------(1ère Direction - 1er Bureau)
-------------CC/EC
N°68.389 Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs
--------------------
Rubrique NB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DES PROJETS
• Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels. A ce titre, le traitement des façades des bâtiments privilégiera le bois et leurs abords devront présenter un caractère soigné et entretenu.
• Le niveau supérieur de la dalle du rez-de-chaussée ne pourra être supérieur à 0,8 mètre par rapport au terrain naturel préexistant. Dans le cas de construction en pente, ce seuil est ramené à 0,5 mètre côté amont, mais peut être dépassé côté aval.
AMÉNAGEMENTS DES CLÔTURES ET DES ABORDS
• Seules sont admises les clôtures rendues indispensables pour des motifs de sécurité. Dans ce cas, elles doivent être constituées d’une haie vive à feuillage caduc, d’une hauteur limitée à 1,50 mètre, pouvant, le cas échéant, être doublé d’un grillage posé côté intérieur de la haie.
• Sont admises également les clôtures précaires nécessaires à l’exploitation agricole.
• Dans le cadre de l’implantation de bâtiments un projet d’intégration paysagère à partir d’implantation d’arbres à hautes tiges ou de haies vives, composé d’essences champêtres (feuillus et frutiers), sera exigé.
ESSENCES VÉGÉTALES
• En secteur Nf, la gestion des espaces doit être réalisée de manière à garantir la préservation et la confortation de la biodiversité.
• Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, la gestion des espaces doit être réalisée de manière à :
- garantir la préservation et la confortation de la biodiversité, ;
- conforter la place des boisements, des ripisylves et des haies dans la structure paysagère des espaces.
Pour ce faire, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un ou des éléments identifiés doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. r.421-23 CU).
L'autorisation ou le refus de l'autorisation est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. En cas d'abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations nouvelles en compensation.
DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMES D’ÉNERGIE RT L’ADAPTATION CLIMATIQUE
• La conception bioclimatique est recommandée pour la construction des bâtiments neufs : des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -, compactes, très isolées, mettant en oeuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables.
EMERGENCES ACOUSTIQUES
• Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur, unités de climatisation…) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique.
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
Article N6
BIODIVERSITÉ
N6
BIODIVERSITÉ
Ensemble de la ZONE N Secteur Nb
• Les constructions et aménagements veilleront à limiter strictement leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la faune.
• Dans le secteur Nb, les espaces identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme par une trame au plan de zonage, la gestion des espaces doit être réalisée de manière à :
- garantir la préservation et la confortation de la biodiversité ;
- conforter la place des ripisylves et des haies dans la structure paysagère des espaces.
ANNEXE S
1. LEXIQUE
Les définitions du lexique présentées ci-après s'appliquent à l'ensemble du Règlement, ainsi qu'aux OAP.
Rubrique NB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 5. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES - Illustrations et présentation des types de surfaces
L'objectif de l'article 6 du règlement : conforter la biodiversité et limité l'imperméabilisation des sols dans l'espace urbain
Dans le but de conforter la place de la nature et de la biodiversité dans l'espace urbain, de limiter les îlots de chaleur en été et de favoriser une perméabilité des sols favorable à l'infiltration des eaux de pluie, l'article 6 du règlement prévoit un traitement environnemental et paysager des espaces. Pour ce faire, le règlement met en place un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et un coefficient de surface en pleine terre (PLT). Le Coefficient de surface en Pleine Terre (PLT) vise à garantir une surface minimale en espace vert ou de jardin. Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) vise à garantir un équilibre entre perméabilité et imperméabilité des sols et un équilibre entre espace bâti et non bâti.
Surface prise en compte dans le calcul du Coefficient de surface en Pleine Terre (PLT)
Le coefficient de surface en pleine terre correspond au rapport entre les surfaces dites de Pleine Terre et la surface de la parcelle ou de l'unité foncière considérée.
Rubrique NB 8Stationnement
N4
STATIONNEMENT
• Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions et des activités induites.
• Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables.
Article N5
ARCHITECTURE ET PAYSAGE
N5
CONCEPTION GÉNÉRALE DES PROJETS
SOUBASSEMENT ET EXHAUSSEMENT DES
CONSTRUCTIONS
ARCHITECTURE ET PAYSAGE
Rubrique NB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès
L’accès dont il est question au chapitre « conditions de desserte » du présent règlement correspond à l’espace donnant sur la voie* publique ou privée carrossable et permettant la sortie de véhicules.
Albédo
L’albédo est le pouvoir réfléchissant du rayonnement solaire d’une surface. Plus une surface est claire, plus son albédo est élevé et permet de réfléchir l’énergie solaire. Les surfaces sombres ont un faible albédo qui absorbe le rayonnement solaire dans la journée pour le restituer la nuit, accentuant ainsi le phénomène d’ilot de chaleur.
Alignement
L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie* privée ou un emplacement réservé *.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale.
Arbre de haute tige
Toute espèce d’arbre ayant plus de 6 m de haut à l’état adulte.
Attique
Est considéré comme attique le dernier niveau droit placé au sommet d’une construction et situé en retrait d’au moins 2 m d'au moins DEUX façades.
Changement de destination
modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article r.151-27 du Code de l’Urbanisme.
Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée, mais végétalisée sur une profondeur minimale déterminée par le règlement, toitures et murs végétalisés…
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité.
Clôture
Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés).
Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc.
La clôture comprend les piliers et les portails.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. En particulier il importe de noter que deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de l’article r. 112-2 du Code de l’Urbanisme.
Construction principale et annexes
Sont considérées comme constructions principales les constructions d'habitation ou, à défaut, les autres constructions d'une emprise au sol* supérieure à 55 mètres carrés. Les autres constructions sont considérées comme des annexes.
Cuma
Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole.
Rubrique NB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU POTABLE
--------------------
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection
--------------------
LE PREFET DU HAUT-RHIN Officier de la Légion d’Honneur
VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU l’article 113 du Code rural sur la dérivation des eaux non domaniales ;
VU les articles L.20 et L.20.1 du Code de la Santé Publique ;
VU le décret n°61-859 du 1er août 1961 complété et modifié par le décret n°67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article L.20 du Code de la Santé Publique ;
VU la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution ;
VU le décret n°67-1094 du 15 décembre 1967, sanctionnant les infractions à la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
VU le décret-loi du 08 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et les textes qui l’ont complété ou modifié ;
VU la circulaire Interministérielle du 10 décembre 1968, relative aux périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines ;
VU les rapports du service de la carte géologique d’Alsace et de Lorraine en date des 25 avril 1979 et 30 mars 1977 (paragraphe 442 uniquement) ;
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
VU le plan parcellaire des terrains compris dans les périmètres de protection des captages ;
VU les délibérations du Comité-Directeur du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs en date des 12 février 1971 et 11 juillet 1974 :
- demandant la déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines alimentant son réseau et des périmètres de protection ;
- prenant l’engagement d’indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux. ;
VU l’arrêté préfectoral n°66.034 du 02 avril 1981 prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet ;
VU les conclusions du Commissaire-Enquêteur ;
VU l’avis du Sous-Préfet de THANN ;
VU le rapport en date du 19 septembre 1981 du Directeur Départemental de l’Agriculture du Haut-Rhin ;
CONSIDERANT qu’une nouvelle consultation du service géologique sera faite pour réexaminer les limites des périmètres de protection du forage du Gehren à MOOSCH ;
CONSIDERANT que de légères modifications ont été apportées aux limites des captages de GOLDBACH et de BOURBACH-le-HAUT compte-tenu des observations présentées au cours de l’enquête ;
SUR la proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture du Haut-Rhin ;
ARRETE
ARTICLE 1er – Sont déclarés d’utilité publique les travaux à entreprendre par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs en vue de son alimentation en eau potable.
ARTICLE 2 – Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs est autorisé :
- à dériver tout ou partie des eaux des sources situées sur le territoire des Communes mentionnées dans l’annexe 1 et dont la situation figure en annexe.
- à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par forages exécutés sur le territoire des Communes mentionnées dans l’annexe 1 et dont la situation figure en annexe.
- à dériver une partie des eaux des ruisseaux cartographiés en annexe, au moyen de prises à établir sur le territoire des Communes mentionnées en annexe 1.
ARTICLE 3 – Eaux de sources
Le volume à prélever par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs ne pourra excéder pour chacune des sources captées, le débit fixé en annexe 1.
le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs devra laisser toutes autres collectivités, dûment autorisées par arrêté préfectoral, utiliser les ouvrages visés par le présent arrêté en vue de la dérivation, à leur profit, de tout ou partie des eaux surabondantes. Ces dernières collectivités prendront à leur charge tous les frais d’installation de leurs propres ouvrages, sans préjudice de leur participation à l’amortissement des ouvrages empruntés ou aux dépenses de première installation. L’amortissement courra à compter de la date d’utilisation de l’ouvrage.
Il sera laissé en tout temps s’écouler à l’aval de chaque source, pour la sauvegarde des intérêts généraux, un débit ou un % du débit recueilli fixé en annexe 1.
ARTICLE 3bis – Dérivation d’eaux souterraines
Le volume à prélever par pompage ne pourra excéder, pour chacun des forages ou puits réalisés, un débit fixé en annexe 1.
ARTICLE 3ter – Dérivation d’un cours d’eau non domanial
Le prélèvement ne pourra excéder pour chacune des prises, le débit fixé en annexe 1. Pour la sauvegarde des intérêts généraux, il devra être transmis en tout temps en aval des prises un débit ou un % du débit du cours d’au fixé en annexe 1.
le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs devra laisser toutes autres collectivités, dûment autorisées par arrêté préfectoral, utiliser les ouvrages visés par le présent arrêté en vue de la dérivation, à leur profit, de tout ou partie des eaux surabondantes. Ces dernières collectivités prendront à leur charge tous les frais d’installation de leurs propres ouvrages, sans préjudice de leur participation à l’amortissement des ouvrages empruntés ou aux dépenses de première installation. L’amortissement courra à compter de la date d’utilisation de l’ouvrage.
ARTICLE 4 – Les dispositions prévues pour que les diverses prescriptions de l’article précédent soient régulièrement observées ainsi que les appareils de jaugeage et de contrôle nécessaires devront être soumis par la collectivité à l’agrément du Directeur Départemental de l’Agriculture avant leur mise en service.
ARTICLE 5 – Un arrêté préfectoral, pris après accomplissement des formalités prévues par le décret du 1er août 1905, réglementera les ouvrages de prise en imposant les dispositions nécessaires pour que les prescriptions de l’article 3 soient régulièrement observées.
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
ARTICLE 6 – Conformément à l’engagement pris par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs, dans sa séance du 11 juillet 1974, la collectivité devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.
ARTICLE 7 – Il est établi autour du point d’eau : - un périmètre de protection immédiate ; - un périmètre de protection rapprochée ; - un périmètre de protection éloignée seulement pour les points d’eau dont la protection nécessite la délimitation d’un tel périmètre.
en application des dispositions de l’article L20 du Code de la Santé Publique et du décret n°61-859 du 1er août 1961 complété et modifié par le décret n°67-1093 du 15 décembre 1967.
ARTICLE 8– Prescriptions imposées à l’intérieur des périmètres de protection.
8.1 – Périmètre de protection immédiate : A l’intérieur de ce périmètre sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau. Les terrains formant ce périmètre seront acquis en pleine propriété par la collectivité, ou, dans le cas de terrains soumis au régime forestier, feront l’objet d’une concession. Dans tous les cas, ces terrains seront clôturés.
8.2 – Périmètre de protection rapprochée.
8.2.1 – Pour l’ensemble des captages, forages ou prises d’eau à l’exception des points suivants : 412-3-20, 412-3-21, 412-3-18, 412-3-54
8.2.1.1 – Sont interdits : - le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ; - la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ; - l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ; - le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus toxiques ;
- les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils relèvent ou non de la législation sur les installations classées ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- à moins de 300m des sources et prises d’eau, le pacage des animaux.
8.2.1.2 – A plus de 300m des sources et prises d’eau ainsi qu’à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée des forages, le pacage des animaux est admis sous réserve d’une densité inférieure à 5 UBG/ha et en l’absence de locaux de stabulation.
8.2.1.3 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines :
- le forage de puits ;
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs conditions d’utilisation.
8.2.1.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 8.2.1.3 toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
8.2.2 – Pour les sources 412-3-20 et 412-3-21 alimentant RODEREN (sources appelées localement n°11 et 12) :
8.2.2.1 – Sont interdits :
- le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;
- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ;
- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus toxiques ;
- à moins de 200m des captages, les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils relèvent ou non de la législation sur les installations classées ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- à moins de 200m des captages, les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique ;
- à moins de 200m des captages, l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- à moins de 200m des captages, le pacage des animaux.
8.2.2.2 – Au-delà de 200m des captages, le pacage des animaux sous réserve d’une densité inférieure à 5 UBG/ha et en l’absence de locaux de stabulation.
8.2.2.3 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines :
- le forage de puits ;
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs conditions d’utilisation.
- à plus de 200m des captages, les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- à plus de 200m des captages, les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique ;
- à plus de 200m des captages, l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes ou épurées ;
8.2.2.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 8.2.2.3 toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
8.2.2.5 – Les prescriptions énoncées de 8.2.2.1 à 8.2.2.4 s’appliquent également à la colonie de vacances de la gendarmerie nationale située à côté de la chapelle.
8.2.3 – Pour la prise d’eau 412-3-18 alimentant THANN et dénommée « prise d’eau Goldbach » :
8.2.3.1 – Sont interdits :
- le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;
- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ;
- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus toxiques ;
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
- à l’intérieur de la zone B, les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils relèvent ou non de la législation sur les installations classées ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- à l’intérieur de la zone B, les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique ;
8.2.3.2 –le pacage des animaux sous réserve d’une densité inférieure à 5 UBG/ha et en l’absence de locaux de stabulation.
8.2.2.3 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines :
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- le forage de puits ;
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs conditions d’utilisation.
- à l’intérieur de la zone A, les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- à l’intérieur de la zone A, les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique ;
8.2.3.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 8.2.3.3 toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
8.2.4 – Pour le puits n°412-3-54 de WILLER-sur-THUR :
8.2.4.1 – Sont interdits :
- le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;
- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ;
- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus toxiques ;
- les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils relèvent ou non de la législation sur les installations classées ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;
8.2.4.2 –le pacage des animaux sous réserve d’une densité inférieure à 5 UBG/ha et en l’absence de locaux de stabulation.
8.2.4.3 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines :
- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique devront être raccordées à un réseau d’assainissement étanche ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes ou épurées ;
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
- le forage de puits ;
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs conditions d’utilisation.
8.2.4.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 8.2.4.3 toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
8.3 – Périmètre de protection éloignée:
Font l’objet, dans le cadre des autorisations ou déclarations réglementaires existant à d’autres titres, de la prescription de mesures particulières pour la protection des eaux souterraines
Ou
Doivent être déclarés, en vue de la prescription de ces mêmes mesures, en l’absence d’autorisation ou de déclarations imposées à d’autres titres :
- les activités, installations ou dépôts qui sont interdits ou réglementés dans le périmètre de protection rapprochée, à l’exception de l’activité suivante qui est autorisée :
- le pacage des animaux
- d’une manière générale, toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
ARTICLE 9– Mesures applicables aux routes traversant les périmètres de protection.
Un certain nombre de routes traversent les périmètres de protection et constituent un risque de pollution potentiel.
En conséquence, dans la traversée des périmètres, les mesures suivantes seront applicables aux camions transportant des produits nocifs :
- interdiction de stationner ;
- limitation de la vitesse à 50km/h ;
- les virages dangereux seront équipés de glissières de sécurité.
ARTICLE 10– Le périmètre de protection immédiate, dont les terrains doivent être acquis en pleine propriété, sera clôturé à la diligence et aux frais du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs.
Les limites des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont précisées dans l’annexe ci-jointe et figurent sur les cartes également annexées au présent arrêté.
ARTICLE 11 – Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique, et lorsqu’elles devront être épurées, le procédé d’épuration, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le contrôle du Conseil Départemental d’Hygiène (ou du Conseil Supérieur d’hygiène publique de France).
ARTICLE 12 – Réglementation des activités, installations et dépôts existante à la date du présent arrêté.
Les installations, activités et dépôts visés à l’article 8, existants dans les périmètres de protection éloignée ou rapprochée à la date du présent arrêté, seront recensés par les soins de la collectivité propriétaire du point d’eau pour lequel les périmètres sont fixés et la liste en sera transmise au Préfet du Haut-Rhin.
12.1 - Installations existantes dans le périmètre de protection rapprochée
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NB comme partout.Sans numéroDispositions générales
PRAGMA-SCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEIMBACH
3 - RÈGLEMENT
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU APPROUVÉE PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 11 MARS 2026
P.L.U. APPROUVÉ PAR DÉLIBÉRATION LE MAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE 24 MARS 2025
Pour une bonne lecture, n’oubliez pas l’éco-impression en recto-verso
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
Sommaire
Mode d'emploi........................................................................................................................ 4 1. DIVISION DU TERRITOIRE ....................................................................................................... 4 2. COMPOSITION DU RÈGLEMENT DES ZONES ....................................................................... 6
Dispositons générales............................................................................................................ 8 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU .................................................................... 8 2. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS......................................... 8 3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX........................................................... 9 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX TECHNIQUES URBAINS..................................... 10 5. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU CADRE BATI, NATUREL ET PAYSAGER.......13 6. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET À LA MAITRISE DE L’URBANISATION..................................................................................... 14 7. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE ET LES RÉSEAUX............................................ 15
Zone urbaine (U).................................................................................................................... 19
Zone à urbaniser (AU). .......................................................................................................... 28
Zone agricole (A)................................................................................................................... 35
Zone naturelle (N)................................................................................................................. 41
ANNEXES............................................................................................................................. 46 1. LEXIQUE.................................................................................................................................... 46 2. LISTE DES DESTINATIONS - indicative et non exhaustive............................................................ 50 3. PALETTE VÉGÉTALE D'ESSENCES INDIGÈNE......................................................................... 52 4. ZOOM sur les SCHÉMAS PRÉSENTÉS DANS LE RÈGLEMENT ............................................ 53 5. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES - Illustrations des types de surfaces....58 6. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 6/11/1981 de déclaration d'utilité publique de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection pour l'alimentation en eau potable ........................................ 63
1. DIVISION DU TERRITOIRE
Division du territoire en zones
Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaines (U), à urbaniser AU, agricoles (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.