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DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection
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LE PREFET DU HAUT-RHIN Officier de la Légion d’Honneur
VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU l’article 113 du Code rural sur la dérivation des eaux non domaniales ;
VU les articles L.20 et L.20.1 du Code de la Santé Publique ;
VU le décret n°61-859 du 1er août 1961 complété et modifié par le décret n°67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article L.20 du Code de la Santé Publique ;
VU la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution ;
VU le décret n°67-1094 du 15 décembre 1967, sanctionnant les infractions à la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
VU le décret-loi du 08 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et les textes qui l’ont complété ou modifié ;
VU la circulaire Interministérielle du 10 décembre 1968, relative aux périmètres de protection des points de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines ;
VU les rapports du service de la carte géologique d’Alsace et de Lorraine en date des 25 avril 1979 et 30 mars 1977 (paragraphe 442 uniquement) ;
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
VU le plan parcellaire des terrains compris dans les périmètres de protection des captages ;
VU les délibérations du Comité-Directeur du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs en date des 12 février 1971 et 11 juillet 1974 :
- demandant la déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines alimentant son réseau et des périmètres de protection ;
- prenant l’engagement d’indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux. ;
VU l’arrêté préfectoral n°66.034 du 02 avril 1981 prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet ;
VU les conclusions du Commissaire-Enquêteur ;
VU l’avis du Sous-Préfet de THANN ;
VU le rapport en date du 19 septembre 1981 du Directeur Départemental de l’Agriculture du Haut-Rhin ;
CONSIDERANT qu’une nouvelle consultation du service géologique sera faite pour réexaminer les limites des périmètres de protection du forage du Gehren à MOOSCH ;
CONSIDERANT que de légères modifications ont été apportées aux limites des captages de GOLDBACH et de BOURBACH-le-HAUT compte-tenu des observations présentées au cours de l’enquête ;
SUR la proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture du Haut-Rhin ;
ARRETE
ARTICLE 1er – Sont déclarés d’utilité publique les travaux à entreprendre par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs en vue de son alimentation en eau potable.
ARTICLE 2 – Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs est autorisé :
- à dériver tout ou partie des eaux des sources situées sur le territoire des Communes mentionnées dans l’annexe 1 et dont la situation figure en annexe.
- à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par forages exécutés sur le territoire des Communes mentionnées dans l’annexe 1 et dont la situation figure en annexe.
- à dériver une partie des eaux des ruisseaux cartographiés en annexe, au moyen de prises à établir sur le territoire des Communes mentionnées en annexe 1.
ARTICLE 3 – Eaux de sources
Le volume à prélever par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs ne pourra excéder pour chacune des sources captées, le débit fixé en annexe 1.
le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs devra laisser toutes autres collectivités, dûment autorisées par arrêté préfectoral, utiliser les ouvrages visés par le présent arrêté en vue de la dérivation, à leur profit, de tout ou partie des eaux surabondantes. Ces dernières collectivités prendront à leur charge tous les frais d’installation de leurs propres ouvrages, sans préjudice de leur participation à l’amortissement des ouvrages empruntés ou aux dépenses de première installation. L’amortissement courra à compter de la date d’utilisation de l’ouvrage.
Il sera laissé en tout temps s’écouler à l’aval de chaque source, pour la sauvegarde des intérêts généraux, un débit ou un % du débit recueilli fixé en annexe 1.
ARTICLE 3bis – Dérivation d’eaux souterraines
Le volume à prélever par pompage ne pourra excéder, pour chacun des forages ou puits réalisés, un débit fixé en annexe 1.
ARTICLE 3ter – Dérivation d’un cours d’eau non domanial
Le prélèvement ne pourra excéder pour chacune des prises, le débit fixé en annexe 1. Pour la sauvegarde des intérêts généraux, il devra être transmis en tout temps en aval des prises un débit ou un % du débit du cours d’au fixé en annexe 1.
le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs devra laisser toutes autres collectivités, dûment autorisées par arrêté préfectoral, utiliser les ouvrages visés par le présent arrêté en vue de la dérivation, à leur profit, de tout ou partie des eaux surabondantes. Ces dernières collectivités prendront à leur charge tous les frais d’installation de leurs propres ouvrages, sans préjudice de leur participation à l’amortissement des ouvrages empruntés ou aux dépenses de première installation. L’amortissement courra à compter de la date d’utilisation de l’ouvrage.
ARTICLE 4 – Les dispositions prévues pour que les diverses prescriptions de l’article précédent soient régulièrement observées ainsi que les appareils de jaugeage et de contrôle nécessaires devront être soumis par la collectivité à l’agrément du Directeur Départemental de l’Agriculture avant leur mise en service.
ARTICLE 5 – Un arrêté préfectoral, pris après accomplissement des formalités prévues par le décret du 1er août 1905, réglementera les ouvrages de prise en imposant les dispositions nécessaires pour que les prescriptions de l’article 3 soient régulièrement observées.
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
ARTICLE 6 – Conformément à l’engagement pris par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs, dans sa séance du 11 juillet 1974, la collectivité devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.
ARTICLE 7 – Il est établi autour du point d’eau : - un périmètre de protection immédiate ; - un périmètre de protection rapprochée ; - un périmètre de protection éloignée seulement pour les points d’eau dont la protection nécessite la délimitation d’un tel périmètre.
en application des dispositions de l’article L20 du Code de la Santé Publique et du décret n°61-859 du 1er août 1961 complété et modifié par le décret n°67-1093 du 15 décembre 1967.
ARTICLE 8– Prescriptions imposées à l’intérieur des périmètres de protection.
8.1 – Périmètre de protection immédiate : A l’intérieur de ce périmètre sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau. Les terrains formant ce périmètre seront acquis en pleine propriété par la collectivité, ou, dans le cas de terrains soumis au régime forestier, feront l’objet d’une concession. Dans tous les cas, ces terrains seront clôturés.
8.2 – Périmètre de protection rapprochée.
8.2.1 – Pour l’ensemble des captages, forages ou prises d’eau à l’exception des points suivants : 412-3-20, 412-3-21, 412-3-18, 412-3-54
8.2.1.1 – Sont interdits : - le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ; - la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ; - l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ; - le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus toxiques ;
- les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils relèvent ou non de la législation sur les installations classées ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- à moins de 300m des sources et prises d’eau, le pacage des animaux.
8.2.1.2 – A plus de 300m des sources et prises d’eau ainsi qu’à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée des forages, le pacage des animaux est admis sous réserve d’une densité inférieure à 5 UBG/ha et en l’absence de locaux de stabulation.
8.2.1.3 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines :
- le forage de puits ;
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs conditions d’utilisation.
8.2.1.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 8.2.1.3 toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
8.2.2 – Pour les sources 412-3-20 et 412-3-21 alimentant RODEREN (sources appelées localement n°11 et 12) :
8.2.2.1 – Sont interdits :
- le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;
- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ;
- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus toxiques ;
- à moins de 200m des captages, les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils relèvent ou non de la législation sur les installations classées ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- à moins de 200m des captages, les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique ;
- à moins de 200m des captages, l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- à moins de 200m des captages, le pacage des animaux.
8.2.2.2 – Au-delà de 200m des captages, le pacage des animaux sous réserve d’une densité inférieure à 5 UBG/ha et en l’absence de locaux de stabulation.
8.2.2.3 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines :
- le forage de puits ;
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs conditions d’utilisation.
- à plus de 200m des captages, les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- à plus de 200m des captages, les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique ;
- à plus de 200m des captages, l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes ou épurées ;
8.2.2.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 8.2.2.3 toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
8.2.2.5 – Les prescriptions énoncées de 8.2.2.1 à 8.2.2.4 s’appliquent également à la colonie de vacances de la gendarmerie nationale située à côté de la chapelle.
8.2.3 – Pour la prise d’eau 412-3-18 alimentant THANN et dénommée « prise d’eau Goldbach » :
8.2.3.1 – Sont interdits :
- le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;
- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ;
- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus toxiques ;
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
- à l’intérieur de la zone B, les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils relèvent ou non de la législation sur les installations classées ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- à l’intérieur de la zone B, les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique ;
8.2.3.2 –le pacage des animaux sous réserve d’une densité inférieure à 5 UBG/ha et en l’absence de locaux de stabulation.
8.2.2.3 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines :
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes ou épurées ;
- le forage de puits ;
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs conditions d’utilisation.
- à l’intérieur de la zone A, les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- à l’intérieur de la zone A, les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique ;
8.2.3.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 8.2.3.3 toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
8.2.4 – Pour le puits n°412-3-54 de WILLER-sur-THUR :
8.2.4.1 – Sont interdits :
- le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;
- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ;
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ;
- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de la croissance des végétaux ;
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements en vigueur ;
- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus toxiques ;
- les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ;
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils relèvent ou non de la législation sur les installations classées ;
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine industrielle ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées ;
8.2.4.2 –le pacage des animaux sous réserve d’une densité inférieure à 5 UBG/ha et en l’absence de locaux de stabulation.
8.2.4.3 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines :
- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées d’origine domestique devront être raccordées à un réseau d’assainissement étanche ;
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient brutes ou épurées ;
* Les astérisques renvoient au lexique page 46
- le forage de puits ;
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la protection des eaux souterraines ;
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs conditions d’utilisation.
8.2.4.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 8.2.4.3 toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
8.3 – Périmètre de protection éloignée:
Font l’objet, dans le cadre des autorisations ou déclarations réglementaires existant à d’autres titres, de la prescription de mesures particulières pour la protection des eaux souterraines
Ou
Doivent être déclarés, en vue de la prescription de ces mêmes mesures, en l’absence d’autorisation ou de déclarations imposées à d’autres titres :
- les activités, installations ou dépôts qui sont interdits ou réglementés dans le périmètre de protection rapprochée, à l’exception de l’activité suivante qui est autorisée :
- le pacage des animaux
- d’une manière générale, toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.
ARTICLE 9– Mesures applicables aux routes traversant les périmètres de protection.
Un certain nombre de routes traversent les périmètres de protection et constituent un risque de pollution potentiel.
En conséquence, dans la traversée des périmètres, les mesures suivantes seront applicables aux camions transportant des produits nocifs :
- interdiction de stationner ;
- limitation de la vitesse à 50km/h ;
- les virages dangereux seront équipés de glissières de sécurité.
ARTICLE 10– Le périmètre de protection immédiate, dont les terrains doivent être acquis en pleine propriété, sera clôturé à la diligence et aux frais du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de THANN et environs.
Les limites des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont précisées dans l’annexe ci-jointe et figurent sur les cartes également annexées au présent arrêté.
ARTICLE 11 – Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique, et lorsqu’elles devront être épurées, le procédé d’épuration, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le contrôle du Conseil Départemental d’Hygiène (ou du Conseil Supérieur d’hygiène publique de France).
ARTICLE 12 – Réglementation des activités, installations et dépôts existante à la date du présent arrêté.
Les installations, activités et dépôts visés à l’article 8, existants dans les périmètres de protection éloignée ou rapprochée à la date du présent arrêté, seront recensés par les soins de la collectivité propriétaire du point d’eau pour lequel les périmètres sont fixés et la liste en sera transmise au Préfet du Haut-Rhin.
12.1 - Installations existantes dans le périmètre de protection rapprochée