Rubrique AV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DES PROJETS
Conception générale des projets
- Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels. A ce titre, le traitement des façades des bâtiments agricoles privilégiera le bois et leurs abords, ainsi que ceux des aires de stockage, devront présenter un caractère soigné et entretenu.
- Les constructions agricoles seront accompagnées d’un projet de plantation d’arbres et de bosquets proportionné, ceci de sorte à assurer une intégration à la fois douce et discrète des dites constructions dans le grand paysage.
Soubassement et exhaussement des constructions
- Le niveau supérieur de la dalle du rez-de-chaussée ne pourra être supérieur à 0,8 mètre par rapport au terrain naturel préexistant. Dans le cas de construction en pente, ce seuil est ramené à 0,5 mètre côté amont, mais peut être dépassé côté aval.
Aménagements des clôtures et des abords
- Seules sont admises les clôtures précaires nécessaires à l’exploitation agricole ou celles rendues indispensables pour des motifs de sécurité. Dans ce cas, elles doivent être constituées d’une haie vive à feuillage caduc, pouvant, le cas échéant, être doublé d’un grillage posé côté intérieur de la haie.
Essences végétales
- Dans le cadre de l’implantation de bâtiments à usage agricole et de réalisation d’aires de stockage, un projet d’intégration paysagère à partir d’implantation d’arbres à hautes tiges ou de haies vives, composées d’essences champêtres (feuillus et fruitiers), sera exigé.
- Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, la gestion des espaces doit être réalisée de manière à :
- conforter la place des haies et alignements d’arbres dans la structure paysagère des espaces ;
- garantir la préservation et la confortation de la biodiversité.
Pour ce faire, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un ou des éléments identifiés doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. r.421-23 CU).
L'autorisation ou le refus de l'autorisation est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. En cas d'abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations nouvelles en compensation.
Dispositifs favorisant les économies d’énergie et l’adaptation climatique
- La conception bioclimatique est recommandée pour la construction des bâtiments neufs : des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -, compactes, très isolées, mettant en oeuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables.
Emergences acoustiques
- Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur, unités de climatisation, pompe de traitements des eaux de piscine, etc) devront être traités de manière à limiter l’émergence acoustique.
Article A6
Biodiversité
A6