Aller au contenu
Edifiable

Zone AL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 66 rubriques, avec une recherche
Rubrique AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS (Cf. lexique en annexe) Dans le secteur Aeq2, le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 10% de la superficie de la zone.

1.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS (Cf. lexique en annexe) La hauteur des constructions, hors constructions à destination agricole, ne devra pas excéder : • 3 mètres pour les annexes à l’habitation, • 6 mètres pour les autres constructions. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise : • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement ou les recommandations techniques conduisent à un dépassement, • en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux. • Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul.

1.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Toute construction devra être implantée à une distance de la limite d'emprise au moins égale à 6 mètres.

Implantation par rapport au canal de Saint-Martory : Toute construction devra être implantée à une distance minimale de 4 mètres mesurée à partir de la berge du canal.

ZONES A

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes implantées à une distance inférieure à celles énoncées ci-dessus. Il n'est pas fixé de marge de recul pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics.

1.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres peuvent être autorisés sans tenir compte du paragraphe 1 ci-dessus à condition que cela ne diminue pas le retrait existant. L’isolation par l’extérieur de constructions existantes à la date d’approbation du PLU n’est pas soumise à la règle de recul.

Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

PRINCIPE GENERAL Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les éléments techniques (boitiers, coffrets, armoires, antennes, blocs climatisation,…) seront intégrés à la construction ou non visibles depuis l’espace public, en cas d’impossibilité ils seront encastrés en façade ou masqués par un habillage de qualité en harmonie avec la construction sans porter de gêne à la circulation.

LES PRESENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET

COLLECTIFS

2.1 ASPECT EXTERIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CONSTRUCTIONS

DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION ET LEURS ANNEXES FAÇADES Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement. La couleur des façades doit s’inspirer du nuancier du service territorial de l’architecture et du patrimoine de Haute Garonne.

COUVERTURES Dans le cas de toiture en pente, les matériaux de couverture seront en tuile canal ou assimilées dans la forme et l’aspect et devront s’inspirer des tons définis dans le nuancier du service territorial de l’architecture et du patrimoine de Haute Garonne (cf annexe du règlement et disponible en mairie).

Les toitures terrasses sont autorisées. Des matériaux différents sont autorisés pour les vérandas et annexes. Les toitures existantes réalisées dans un autre matériau pourront cependant être restaurées ou étendues à l’identique.

DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION AGRICOLE OU EQUESTRE FAÇADES

Sont interdits les imitations de matériaux ou l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement.

Les couleurs de revêtement de façade devront être dans des tons non réfléchissants.

Les bardages métalliques devront être peints dans des couleurs non réfléchissantes.

COUVERTURES

Les toitures seront à deux pans minimum, en respectant un rapport minimum de 1/3 - 2/3.

INTEGRATION DANS LA PENTE ET LE PAYSAGE

Des haies d’arbres de haut jet devront être imposées le long des bâtiments, pour la ou les façades présentant le plus grand impact dans le paysage.

DISPOSITION POUR LES EDIFICES ET ENSEMBLES D’INTERET PATRIMONIAL IDENTIFIE ET FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Pour l'ensemble du bâti recensé, l'entretien, la restauration et la modification des constructions devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine et respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres,…).

2.2 CLOTURES Pour l’ensemble de la zone, les clôtures implantées en limite avec les zones A et N, ne seront pas bâties. Des plantations diversifiées d’essences locales formant une haie bocagère devront être réalisées, elles pourront être doublées d’un grillage. Les murs maçonnés et occultants ainsi que les clôtures en fil de fer barbelé sont interdits. Le dispositif doit favoriser la perméabilité écologique et permettre le passage de la petite faune. Un passage d'une hauteur de 20 cm pour la petite faune est exigé tous les 50m au ras du sol. Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Dans les secteurs soumis au risque inondation identifiés au document graphique du règlement, les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique.

La plantation de haies mono-espèce de type laurier-palme, éléagnus ou résineux (thuya, cyprès...) est interdit. Les grillages non doublés d’une haie en bordure de voie et emprise publique, sont interdits. Pour les clôtures s’implantant sur une limite où se situe une haie protégée ou un boisement identifié L.151-23 sur le règlement graphique, la clôture doit être perméable au passage de la petite faune.

2.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET

ENVIRONNEMENTALES

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.

Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le permet. 3.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS,

D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L151-23 du CU sont soumis à l’article 5 des dispositions générales.

Rubrique AL 8Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation et correspondre aux besoins des constructions.

ZONES A

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Rubrique AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.

Rubrique AL 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

2.1 EAU POTABLE

Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol qui le nécessite doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.

2.2 ASSAINISSEMENT EAUX USEES

Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol qui le nécessite doit être raccordé au réseau public d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.

2.3 ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche privilégiant l’infiltration dans la mesure où la nature des sols le permet (tranchées d’infiltration, puits d’infiltration, noues d’infiltration, …).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les films plastiques et assimilés en fond de noues sont interdits.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE GENERALE DU DOCUMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune du Lherm. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :

⚫ Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

⚫ Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

⚫ Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

⚫ Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Autres législations

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

⚫ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.

⚫ Les périmètres visés aux articles R. 151-52, R. 151-53 du Code de l’Urbanisme. ⚫ Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

Permis de démolir

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise en date du 15 novembre 2007.

Edification des clôtures Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures conformément à la délibération du Conseil Municipal.

Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.11115 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Travaux sur bâti existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (article R.111-4 du Code de l’Urbanisme).

Article 5ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR, A REQUALIFIER :

Le règlement graphique identifie les éléments de paysage bâtis et/ou végétaux et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés. Pour les éléments de paysage au titre de l’article L151-23 : Le document graphique du PLU identifie des éléments du paysage participant aux continuités écologiques communales. Cette identification vise à protéger et mettre en valeur des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Elle se décline à travers trois types de prescriptions :

• Des ensembles boisés à préserver, • Des haies ou alignements d’arbres à préserver, • Des arbres remarquables à préserver. L’ensemble de ces éléments bénéficie des dispositions offertes par l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les travaux d’entretien sont autorisés. Toute intervention (coupe et abattages) sur les éléments de paysage identifiés est subordonnée à une déclaration préalable à déposer en mairie et à un accord préalable de la commune. De façon dérogatoire et sous réserve d’être dûment justifiée, une destruction ponctuelle peut être autorisée :

• au regard de l’état sanitaire des éléments identifiés, • pour des critères de sécurité des biens et des personnes, • dans le cas d’un élargissement de voirie, de création d’un accès ou de passage de réseaux. Toute construction devra être implantée à une distance de 5m minimum du tronc de l’élément identifié au titre de l’article L151-23 du CU.

Les modalités d’application spécifiques à chaque type de prescription s’appliquent : • Ensembles boisés : Toutes les nouvelles constructions sont interdites au sein des espaces identifiés à l’exception des ouvrages et constructions d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics. Les aménagements paysagers, de circulations douces et d’accès sont autorisés. Tout arbre supprimé doit être compensé, par la plantation de 5 arbres à grand développement, sauf contraintes techniques liées au PPR. • Alignements d’arbres et haies L’arrachage de haie ou l’abattage d’alignements d’arbres doit être compensé, sur la même unité foncière, par un linéaire au moins équivalent à deux fois le linéaire détruit, et à terme, en qualité. • Arbres remarquables Tout arbre supprimé doit être compensé, par la plantation de 5 arbres à grand développement, sauf contraintes techniques liées au PPR. Pour chaque élément, les exhaussements de plus de 20cm au-dessus de la base du tronc sont interdits.

Article 6RISQUE INONDATION

Dans les secteurs concernés par un risque inondation connu (cf. report de la carte informative des zon es inondables sur le plan de zonage), il convient de prendre en compte les dispositions suivantes :

⚫ Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisées,

⚫ Interdire le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues,

⚫ Interdire la création de nouveaux campings, ⚫ Interdire les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau), ⚫ L’implantation de bâtiment devra se faire dans le sens principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 200 m²) qui ont une forme carrée, ⚫ Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique.

Les occupations et utilisations du sol autorisées devront : ⚫ En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau de refuge adapté). En l’absence de côte PHEC, le premier plancher sera situé à +2,50m au-dessus du terrain naturel. ⚫ En aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau de refuge adapté). En l’absence de côte PHEC, le premier plancher sera situé à + 1m ou +0,5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible.

Article 7PPR «

Sécheresse » Dans les secteurs concernés par le risque mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de re trait gonflement des sols argileux, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de respecter le règlement du PPR joint en annexe du PLU.

Article 8Dispositions générales

Rez-de-chaussée artisanaux et commerciaux à préserver au titre de l'article L 15116 du CU Dans les secteurs repérés sur le règlement graphique au titre de l'article L151-16 du CU, les dispositions suivantes s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions. Le changement de destination des rez-de-chaussée existants à la date d’approbation du PLU à destination de commerce et d’activité de service vers la destination d’habitat est interdite.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.