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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 66 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE

ARTICLE 1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdites : ⚫ Toute construction, usage ou affectation des sols qui ne sont pas autorisés dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités », ⚫ Toute construction, usage ou affectation des sols dans les secteurs soumis au risque inondation et identifiés au document graphique.

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes : ⚫ les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics, ⚫ l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, ⚫ l’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU à condition qu’elle n’excède pas 30% de surface de plancher supplémentaire, ramenée à 20% en zone d’aléa faible ou moyen de la zone inondable repérée au document graphique par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et ce, dans la limite de 200m² de surface de plancher totale (surface de plancher existante + extensions). ⚫ l’implantation de constructions et installations annexes non accolées à la construction d’habitation existante (piscines, garage, abri de jardin, locaux techniques, …) à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 30 m compté à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante et limitées à 35 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes (existantes et projetées), ⚫ la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. ⚫ Le stationnement des caravanes s’il est lié à une résidence principale. En bordure du canal de Saint-Martory et des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol ne sont autorisés que sous réserve de respecter une zone non-aedificandi de 4 mètres comptés à partir du haut de la berge. Dans la zone de bruit de l'aérodrome repérée au document graphique selon la légende, les constructions nouvelles admises, aménagements, extensions mesurées de constructions

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.1 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS (Cf. lexique en annexe) La hauteur des constructions ne devra pas excéder : ⚫ 3 mètres pour les annexes à l’habitation, ⚫ 6 mètres pour les autres destinations. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise : ⚫ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement ou les recommandations techniques conduisent à un dépassement, ⚫ en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux. ⚫ Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul.

1.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Toute construction devra être implantée à une distance de la limite d'emprise au moins égale à 6 mètres.

Implantation par rapport au canal de Saint-Martory : Toute construction devra être implantée à une distance minimale de 4 mètres mesurée à partir de la berge du canal. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes implantées à une distance inférieure à celles énoncées ci-dessus. Il n'est pas fixé de marge de recul pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics.

Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à une distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres peuvent être autorisés sans tenir compte du paragraphe 1 ci-dessus à condition que cela ne diminue pas le retrait existant. L’isolation par l’extérieur de constructions existantes à la date d’approbation du PLU n’est pas soumise à la règle de recul.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

PRINCIPE GENERAL Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les éléments techniques (boitiers, coffrets, armoires, antennes, blocs climatisation,…) seront intégrés à la construction ou non visibles depuis l’espace public, en cas d’impossibilité ils seront encastrés en façade ou masqués par un habillage de qualité en harmonie avec la construction sans porter de gêne à la circulation.

LES PRESENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET

COLLECTIFS

2.1 ASPECT EXTERIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CONSTRUCTIONS FAÇADES Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement. La couleur des façades doit s’inspirer du nuancier du service territorial de l’architecture et du patrimoine de Haute Garonne.

COUVERTURES Dans le cas de toiture en pente, les matériaux de couverture seront en tuile canal ou assimilées dans la forme et l’aspect et devront s’inspirer des tons définis dans le nuancier du service territorial de l’architecture et du patrimoine de Haute Garonne (cf annexe du règlement et disponible en mairie). Les toitures terrasses sont autorisées. Des matériaux différents sont autorisés pour les vérandas et annexes. Les toitures existantes réalisées dans un autre matériau pourront cependant être restaurées ou étendues à l’identique.

COMMUNE DE LHERM

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LHERM

PIECE 4 : REGLEMENT

2.2 CLOTURES

Pour l’ensemble de la zone, les clôtures implantées en limite avec les zones A et N, ne seront pas bâties. Des plantations diversifiées d’essences locales formant une haie bocagère devront être réalisées, elles pourront être doublées d’un grillage. Les murs maçonnés et occultants ainsi que les clôtures en fil de fer barbelé sont interdits.

Le dispositif doit favoriser la perméabilité écologique et permettre le passage de la petite faune. Un passage d'une hauteur de 20 cm pour la petite faune est exigé tous les 50m au ras du sol.

Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …).

Dans les secteurs soumis au risque inondation identifiés au document graphique du règlement, les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique.

La plantation de haies mono-espèce de type laurier-palme, éléagnus ou résineux (thuya, cyprès...) est interdit.

Les grillages non doublés d’une haie en bordure de voie et emprise publique, sont interdits.

Pour les clôtures s’implantant sur une limite où se situe une haie protégée ou un boisement identifié L.151-23 sur le règlement graphique, la clôture doit être perméable au passage de la petite faune.

2.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET

ENVIRONNEMENTALES

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie, …) est recommandée.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le permet.

3.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS

Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-19 et L151-23 du CU sont soumis à l’article 5 des dispositions générales.

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation et correspondre aux besoins des constructions.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. 2.1 EAU POTABLE Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol qui le nécessite doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.

2.2 ASSAINISSEMENT EAUX USEES Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol qui le nécessite doit être raccordé au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.

2.4 ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche privilégiant l’infiltration dans la mesure où la nature des sols le permet (tranchées d’infiltration, puits d’infiltration, noues d’infiltration, …). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les films plastiques et assimilés en fond de noues sont interdits.

ANNEXES

LEXIQUE

LEXIQUE

LEXIQUE

Afin de préciser certaines notions utilisées, le présent lexique vient compléter les dispositions générales du PLU :

Accès :

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (bande de terrain, servitude) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Dans cette dernière éventualité, il ne doit desservir qu’une unité foncière bâtie et/ou destinée à la construction dont le nombre de logements est inférieur ou égal à 2. Passé ce seuil le passage sera considéré comme une voie.

Voie :

Est considérée comme une voie, un aménagement privé ou public qui dessert une pluralité d’unités foncières bâties et / ou destinées à la construction et dont le nombre excède 3 logements.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle ne peut être accolée à la construction principale.

Construction existante :

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et achevée ou en cours d’achèvement avant l’approbation de la présente révision du PLU. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol :

Le coefficient d’emprise au sol correspond au rapport entre la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus et la superficie de la parcelle ou de la zone selon les secteurs. Les terrasses non couvertes et piscines ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol.

Acrotère :

Socle disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. Muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité.

Affouillement :

L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, a contrario de l’exhaussement (défini plus bas), hors actions destinées aux constructions.

LEXIQUE

Exhaussement (Remblais) :

Apport de terre compactée pour combler une déclivité ou surélever une partie de terrain ou constituer une terrasse derrière un mur de soutènement. Dans ce dernier cas, le respect du règlement inhérent aux vues devra être respecté.

Façade :

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Hauteur des constructions :

La hauteur des constructions nouvelle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout de la toiture (cf. schéma) ou à l’acrotère pour les toitures terrasses.

Terrain naturel

Hauteur sous sablière

Terrain naturel

Hauteur à l’acrotère

Limite d’emprise publique :

La limite d’emprise publique est la ligne de séparation entre l’unité foncière du projet et le domaine public.

Limites séparatives :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Sol naturel (ou terrain naturel) :

Le sol naturel correspond au sol existant avant tout travaux d’affouillement ou d’exhaussement.

Agglomération :

Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.

LEXIQUE

Haie vive :

Haie composée de plusieurs espèces d'arbres ou arbustes persistants et/ou caducs.

Opération d’aménagement d’ensemble :

Une opération d’aménagement d’ensemble est une opération qui prévoit la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements à partir de 3 lots.

Surface de pleine terre

Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Le coefficient de pleine terre correspond au rapport (en %) de la surface de pleine terre sur la surface du terrain d’assiette du projet.

NUANCIER

NUANCIER SERVICE TERRITORIAL DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE HAUTE

GARONNE

NUANCIER

COMMUNE DE LHERM

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LHERM

PIECE 4 : REGLEMENT

NUANCIER

COMMUNE DE LHERM

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LHERM

PIECE 4 : REGLEMENT

PALETTE DE VEGETAUX

Il est conseillé de planter des espèces locales plutôt que des espèces exotiques ou exogènes au sein des haies, ripisylves et jardins. La plantation d’espèces autochtones permet de diminuer leur entretien, d’accueillir plus facilement la faune environnante et les sujets sont souvent moins coûteux à l’achat. La composition de haies mixtes, à l’inverse de haies monospécifiques, permet de réduire les risques d’allergies de façon importante. Cette diversité peut également être appliquée lors de plantations d’arbres en alignement le long des voies, chemins, ou en mail sur les espaces collectifs.

Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive des espèces pouvant être intégrées dans les haies (arbres et arbustes) ou au sein des ripisylves ainsi que quelques fruitiers. Y ont été enlevés, les essences invasives telles que listées par le département, ainsi que les espèces trop allergisantes telles que diffusées par l’Agence Régionale de Santé. Cette liste non exhaustive de végétaux est inspirée du travail préalable « d’Arbres et paysages d’Autan ».

Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) à ne pas planter :

• Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) à ne pas planter : • Buddleia davidii (Arbre à papillons) • Impatiens glandulifera (Impatience de l’Himalaya) • Reynouthria japonica (Renouée du Japon) • Robinia pseudo-acacia (Robinier pseudo-acacia) • Sporobolus indicus (Sporobole des Indes)

Arbres*

Nom commun

Alisier torminal Aulne glutineux Charme Chêne pédonculé Chêne pubescent (ou chêne blanc) Cormier Erable champêtre Erable plane Frêne commun Merisier Noisetier Noyer commun Orme champêtre Peuplier noir Pin noir

Nom latin

Sorbus torminalis (C) Alnus glutinosa (C) Carpinus betulus (C) Quercus robur (C)

Quercus pubescent (C)

Sorbus domestica (C) Acer campestre (C) Acer platanoides (C) Fraxinus excelsior (C) Prunus avium (C) Corylus avellana (C) Juglans regia (C) Umus minor (C) Populus nigra (C) Pinus nigra (P)

Types de milieux

BOSQUETS ALIGNEMENTS

x x

x

x x x x x x x x x x

HAIES

x x x x

x

x x x x x x x x

RIPISYLVES x x

x x X x

Pin sylvestre

Pinus sylvestrus (P)

x

Saule blanc

Salix alba (C)

x

Tilleul des bois

Tilia cordata (C)

x

x

Arbustes*

Types de milieux

Nom commun

Ajonc d’Europe

Aubépine

Bourdaine Buis Camérisier à balais Cognassier Cornouiller sanguin Eglantier Figuier

Fusain d’Europe

Genévrier Lilas Néflier Nerprun alaterne Pommier sauvage Prunellier Sureau noir Troène des bois Viorne lantane

Grimpantes*

Nom latin

Ulex europaeus (P)

Crataegus monogyna (C)

Frangula alnus (C) Buxus sempervirens (P) Lonicera xylosteum (C) Cydonia oblonga (C) Cornus sanguinea (C) Rosa canina (C) Ficus carica (C)

Euonymus europaeus(P)

Juniperus communis (P) Syringa vulgaris (C) Mespilus germanica (C) Rhamnus alaternus (P) Malus sylvestris (C) Prunus spinosa (C) Sambucus nigra (C) Ligustrum vulgare (P) Viburnum lantana (C)

BOSQUETS ALIGNEMENTS

x

HAIES

x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

RIPISYLVES x

Types de milieux

Nom commun

Nom latin

Lierre grimpant

Hedera helix (P)

Chèvrefeuille des bois lonicera periclymenum (C)

*C = Caduc, P = Persistant

BOSQUETS ALIGNEMENTS

x x

HAIES RIPISYLVES

x

x

x

x

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE GENERALE DU DOCUMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune du Lherm. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :

⚫ Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

⚫ Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

⚫ Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

⚫ Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Autres législations

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

⚫ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.

⚫ Les périmètres visés aux articles R. 151-52, R. 151-53 du Code de l’Urbanisme. ⚫ Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

Permis de démolir

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise en date du 15 novembre 2007.

Edification des clôtures Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures conformément à la délibération du Conseil Municipal.

Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.11115 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Travaux sur bâti existant Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (article R.111-4 du Code de l’Urbanisme).

Article 5ELEMENTS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR, A REQUALIFIER :

Le règlement graphique identifie les éléments de paysage bâtis et/ou végétaux et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés. Pour les éléments de paysage au titre de l’article L151-23 : Le document graphique du PLU identifie des éléments du paysage participant aux continuités écologiques communales. Cette identification vise à protéger et mettre en valeur des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Elle se décline à travers trois types de prescriptions :

• Des ensembles boisés à préserver, • Des haies ou alignements d’arbres à préserver, • Des arbres remarquables à préserver. L’ensemble de ces éléments bénéficie des dispositions offertes par l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les travaux d’entretien sont autorisés. Toute intervention (coupe et abattages) sur les éléments de paysage identifiés est subordonnée à une déclaration préalable à déposer en mairie et à un accord préalable de la commune. De façon dérogatoire et sous réserve d’être dûment justifiée, une destruction ponctuelle peut être autorisée :

• au regard de l’état sanitaire des éléments identifiés, • pour des critères de sécurité des biens et des personnes, • dans le cas d’un élargissement de voirie, de création d’un accès ou de passage de réseaux. Toute construction devra être implantée à une distance de 5m minimum du tronc de l’élément identifié au titre de l’article L151-23 du CU.

Les modalités d’application spécifiques à chaque type de prescription s’appliquent : • Ensembles boisés : Toutes les nouvelles constructions sont interdites au sein des espaces identifiés à l’exception des ouvrages et constructions d’intérêt collectif et/ou nécessaires aux services publics. Les aménagements paysagers, de circulations douces et d’accès sont autorisés. Tout arbre supprimé doit être compensé, par la plantation de 5 arbres à grand développement, sauf contraintes techniques liées au PPR. • Alignements d’arbres et haies L’arrachage de haie ou l’abattage d’alignements d’arbres doit être compensé, sur la même unité foncière, par un linéaire au moins équivalent à deux fois le linéaire détruit, et à terme, en qualité. • Arbres remarquables Tout arbre supprimé doit être compensé, par la plantation de 5 arbres à grand développement, sauf contraintes techniques liées au PPR. Pour chaque élément, les exhaussements de plus de 20cm au-dessus de la base du tronc sont interdits.

Article 6RISQUE INONDATION

Dans les secteurs concernés par un risque inondation connu (cf. report de la carte informative des zon es inondables sur le plan de zonage), il convient de prendre en compte les dispositions suivantes :

⚫ Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisées,

⚫ Interdire le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues,

⚫ Interdire la création de nouveaux campings, ⚫ Interdire les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau), ⚫ L’implantation de bâtiment devra se faire dans le sens principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 200 m²) qui ont une forme carrée, ⚫ Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique.

Les occupations et utilisations du sol autorisées devront : ⚫ En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau de refuge adapté). En l’absence de côte PHEC, le premier plancher sera situé à +2,50m au-dessus du terrain naturel. ⚫ En aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau de refuge adapté). En l’absence de côte PHEC, le premier plancher sera situé à + 1m ou +0,5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible.

Article 7PPR «

Sécheresse » Dans les secteurs concernés par le risque mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de re trait gonflement des sols argileux, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de respecter le règlement du PPR joint en annexe du PLU.

Article 8Dispositions générales

Rez-de-chaussée artisanaux et commerciaux à préserver au titre de l'article L 15116 du CU Dans les secteurs repérés sur le règlement graphique au titre de l'article L151-16 du CU, les dispositions suivantes s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions. Le changement de destination des rez-de-chaussée existants à la date d’approbation du PLU à destination de commerce et d’activité de service vers la destination d’habitat est interdite.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.