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Zone NZone naturelle à Lhuis

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 38 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N.I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

N.I.1 - Destinations et sous-destinations autorisées

Voir en parallèle les déclarations d’utilité publique (DUP). Voir en parallèle le règlement du PPR.

La zone N est destinée à protéger les espaces naturels repérés, et à accueillir dans son secteur Ne les équipements cités au paragraphe N.I.3.

Sont autorisées les destinations et sous-destinations prévues par les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme dans les limites explicitées ci-dessous.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées.

N.I.2 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Voir en parallèle les déclarations d’utilité publique (DUP). Voir en parallèle le règlement du PPR.

Sont interdits :

  • Les constructions, installations et aménagements excepté celles et ceux mentionnées au paragraphe N.I.3 ci-dessous
  • Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes
  • Le stationnement hors garage (habitation permanente de ses utilisateurs) supérieur à 3 mois par an (consécutifs ou non) de caravanes isolées
  • Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs
  • En dehors du secteur tramé « préservation de la richesse du sol ou du sous-sol », l’ouverture et l’exploitation de toute carrière ou gravière
  • Les garages collectifs de caravanes
  • Dans les périmètres de protection des puits de captage les diverses activités, installations et constructions citées dans les déclarations d’utilité publique.
  • Dans les secteurs humides protégés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme : le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement des espaces protégés par ce biais
  • L’accueil d’animaux dans les anciens bâtiments agricoles situés à moins de 100 mètres des zones d’habitat
  • Dans le secteur Nr « risques », toutes occupations et utilisations du sol incompatibles avec la prise en compte des risques forts
  • Dans le site Natura 2000 : les installations et occupations du sol ayant une incidence sur la zone Natura 2000, et le labourage des sols pour protéger les pelouses sèches d’une mise en culture.

N.I.3 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Voir en parallèle les déclarations d’utilité publique (DUP). Voir en parallèle le règlement du PPR.

Sont admis sous conditions :

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics indiquées ci-dessous sont admises dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il s’agit des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
  • Les aménagements, changements de destinations et extensions de constructions à usage d'activités artisanales ou de commerces peuvent être refusés dans la mesure où, par leur nature et leur fréquentation induite, ils risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
  • Hors des zones humides, les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
  • La reconstruction d'un bâtiment à l’identique dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
  • le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré,
  • sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée,
  • la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,
  • la reconstruction respecte les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère édictées ci-après
  • son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation et la visibilité.
  • Dans les périmètres de protection des puits de captage les diverses activités, installations et constructions citées dans les déclarations d’utilité publique.
  • Pour le bâti diffus existant :
  • L’aménagement, la réfection et l’adaptation des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, et dans leur volume initial
  • L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU dans le respect des conditions suivantes :
  • Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher du bâtiment d’habitation existant Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m²
  • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²
  • Les annexes aux bâtiments d’habitation dans le respect des conditions suivantes :
  • Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m
  • Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m²
  • Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit
  • Le changement de destination des bâtiments désignés sur le plan de zonage dès lors que ce changement de destination :
  • concerne les destinations suivantes : habitation, commerce et activités de services, petit artisanat
  • ne compromet pas l'activité agricole, la qualité paysagère du site et les caractéristiques de la zone
  • soit réalisé dans l'enveloppe du volume ancien et dans le respect de l'aspect architectural initial
  • ne risque pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants au vu de leur nature et leur fréquentation induite et que les réseaux desservent la construction (eau potable, électricité, voirie, assainissement collectif ou non collectif).
  • L’entretien des grangeons, sans changement de destination, et dans le respect de leur aspect architectural.
  • Dans le secteur Ne :
  • les équipements sportifs : les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive (stade et vestiaire)
  • les aires de jeux et de sports ouvertes au public
  • les aménagements et installations pour manifestations publiques
  • les espaces de stationnement
  • les installations et constructions liées à la déchetterie
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics.
  • Dans le secteur tramé « préservation de la richesse du sol ou du sous-sol », l’ouverture et l’exploitation de toute carrière ou gravière dans les conditions données par l’arrêté préfectoral du 25/02/2015 d’exploitation de carrière.
  • Dans le secteur Nr « risques » et dans l’ensemble de la zone tramée « risques », la délivrance des autorisations d'urbanisme donne potentiellement lieu à application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

PLU de Lhuis - Règlement – A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme – 2025 selon les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme

Les constructions pouvant être réglementées par le plan local d’urbanisme selon l’arrêté du 10 novembre 2016

(Version consolidée au 14 décembre 2016)

1 - Destination de construction « exploitation agricole et forestière », deux sousdestinations : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2 - Destination de construction « habitation », deux sous-destinations : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3 - Destination de construction « commerce et activité de service », six sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4 - Destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics », six sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5 - Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », quatre sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

105 Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA

Livret L’Echappée du Rhône

Voir le livret complet séparé

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N.II.1 - Volumétrie et implantation des constructions

Hauteur maximale des constructions :

  • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
  • Les ouvrages techniques, cheminées ou autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
  • Pour les réhabilitations et extensions de bâtiments anciens, la hauteur maximale des constructions doit rester voisine à 1 mètre près de la hauteur du bâtiment existant, et doit respecter la qualité architecturale du bâtiment.
  • Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, réservoirs, tours hertziennes, pylônes, relais de communication, etc ...), et pour les ouvrages d’intérêt général.
  • La vigilance sera également de rigueur en cas d’implantation d’une construction en pente pour une bonne intégration.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique : Voir le paragraphe 6 du Préambule Les constructions et installations autorisées peuvent être implantées à l’alignement ou selon la bonne ordonnance du site en fonction des besoins.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Voir le paragraphe 6 du Préambule Les constructions et installations autorisées peuvent être implantées à l’alignement ou selon la bonne ordonnance du site en fonction des besoins.

Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions résulte de l'ensemble des prescriptions rédigées dans ce chapitre.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine

1 – Règles communes :

Généralités :

  • Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
  • Les pastiches d’une architecture archaïque et les architectures étrangères à la région sont interdits.

Implantation et volume :

  • L’aspect d’ensemble des constructions neuves et de leurs dépendances doit être conçu en parfaite harmonie avec le contexte bâti environnant, tant en ce qui concerne la volumétrie générale, les proportions, les rythmes et les couleurs des façades et tous détails d’exécution, que l’aménagement de leurs abords et la végétation.
  • Pour une construction en pente :
  • La nouvelle construction doit s’adapter au contexte topographique existant et non ce dernier à la nouvelle construction et ses aménagements.
  • La construction devra être implantée parallèle ou perpendiculaire aux courbes de niveaux du terrain pour faciliter l’intégration paysagère et éviter les mouvements de terrain trop conséquents.
  • Les remblais et déblais, les talus de plus de 1m de hauteur, et les enrochements sont interdits à cause de leur trop fort impact visuel. Si besoin, il faudra réaliser plusieurs niveaux, avec des parois en bois ou des murs, de hauteurs différentes et séparés par une ou plusieurs terrasses végétalisées. Les murs pourront être pierres locales, moellons ou béton enduit, ou en gabions (avec pierres locales) de manière à rester dans l’esprit des murs traditionnels. L’utilisation de blocs trop volumineux est interdite.

Images CAUE

Murs ou parois en bois devront être implantés harmonieusement pour ne pas bouleverser le paysage initial.

  • Les antennes-relais doivent être implantées en minimisant leur impact paysager.
  • Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

Toitures - couvertures :

Les pans de toitures doivent respecter une simplicité et une harmonie en s’intégrant le mieux possible dans le site.

La pente des couvertures sera égale ou supérieure à 60% pour les maisons d’habitation, et supérieure à 20% pour les autres bâtiments. Une pente de toit plus faible peut être admise pour des raisons techniques, pour les constructions à usage d’annexe, et pour les vérandas.

Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture existants. Les toits à un seul pan autorisés doivent respecter la pente énoncée ci-dessus.

Les toitures terrasses sont interdites excepté comme élément restreint de liaison et pour les constructions aux couvertures végétalisées planes participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.

Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3,50 mètres au faîtage. Les sous-faces visibles des toitures ne doivent pas être coffrées sur les débords de toitures pour garantir un aspect traditionnel.

Les éléments rapportés comme les fenêtres de toits en pentes, etc ... sont à intégrer parfaitement dans le pan de toiture. De ce fait, les chiens assis ou jacobines sont interdits.

Hors des secteurs protégés au titre des monuments historiques, les dispositifs d’énergie solaire sont à intégrer le mieux possible dans le pan de toiture. Dans les secteurs protégés au titre des monuments historiques, les dispositifs d’énergie solaire sont à intégrer parfaitement dans le pan de toiture.

Les fenêtres de toits en pentes devront être disposées harmonieusement sur la toiture.

Pour les bâtiments d’habitation, la couverture peut être réalisée en petites tuiles écaille (65-75 au m2), en tuiles plates du Pays (60-65 au m2) ou tuiles mécaniques à emboitement « petit moule » (20 au m2) aussi plates que possible (ne présentant aucun relief visible), de teinte marron nuancé. Les modèles vieillis trop sombres et le rouge vif sont proscrits. Pour les bâtiments techniques, ces règles ne sont pas obligatoires. Les couvertures seront de couleur homogène, de teinte neutre, en harmonie avec le paysage naturel : marron terre, lauze, gris foncé.

Façades :

  • Les enduits, les couleurs de façades, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
  • Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage.

Les murs doivent être en matériaux de teinte neutre, assortie à celle des couvertures (teinte beige foncé, « pisé », « kraft »). Toutes teintes vives ou trop claires sont exclues. Pour les bâtiments d’habitation, les teintes vives, trop claires, trop sombres, et gris ciment sont interdites. Les tons beige, ocre, pierre locale doivent être privilégiés.

  • L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

Clôtures et portails :

Ce paragraphe ne concerne pas les clôtures agricoles. Il s’agit ici des clôtures autour des bâtiments autorisés.

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Lorsque clôtures et portails sont envisagés, ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant. Tout pastiche ou élément fantaisiste est interdit. Les modèles simples sont à privilégier (barreaudages simples …).

Sont interdits :

  • Les panneaux pleins surmontant un sous-bassement en pierre
  • Des teintes trop vives ou trop claires.

L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.

La hauteur ou l’aspect des clôtures ou des murs peuvent être adaptées ou imposées par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.

La conservation et la restauration à l’identique des murs de clôtures anciens est imposée s’ils présentent un intérêt esthétique ou s’ils participent au caractère du quartier. Il en est de même des alignements de pierres plantes.

Dans le cadre de la protection de la faune, la partie basse des clôtures devra avoir, sauf impossibilité topographique, au niveau du terrain fini, une ou des ouvertures de dimensions minimales de 0,10 m x 0,15 m à raison d'une ouverture par 10 m de longueur, pour laisser le passage à la petite faune (hérisson …). Cette disposition ne s’applique pas aux murs anciens de caractère et aux pierres levées.

2 – Spécificités pour les éléments bâtis ponctuels identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :

Prescriptions spécifiques à respecter en plus des règles communes énumérées ci-dessus :

  • Généralités :

La réhabilitation, l’aménagement, l’extension des constructions, doivent conserver une continuité de style et modifier au minimum les composantes d’origine : toitures, proportions, ouvertures, enduits …

Les nouvelles constructions admises doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié, et ne pas altérer la qualité du bâtiment identifié.

  • Toitures - couvertures :

La pente des toitures doit être comprise entre 70% et 100%.

Une pente de toit plus faible peut être admise pour des raisons techniques, pour les constructions à usage d’annexe, les vérandas ainsi que les bâtiments agricoles autorisés.

Les toits à un seul pan autorisés doivent respecter une pente de 70 % à 100 %.

La restauration d’une toiture, notamment pour toutes les parties visibles depuis les espaces publics doit s’attacher à respecter les caractéristiques de la couverture ancienne (pente de couverture, dimension des forgets, secteur des chevrons apparents, souches de cheminées).

La couverture doit être réalisée en petites tuiles écaille de teinte marron nuancé, au moins pour les façades visibles depuis les espaces publics, pour conserver l’homogénéité de l’ensemble bâti des immeubles anciens.

Il peut être également utilisé la tuile plate du Pays (60-65 au m2) ou tuiles mécaniques à emboitement « petit moule » (20 au m2) aussi plates que possible (ne présentant aucun relief visible), de teinte marron nuancé. Les modèles vieillis trop sombres et le rouge vif sont proscrits. Pour l’implantation de dispositifs d’énergie solaire, il conviendra de privilégier la façade non visible depuis l’espace public.

  • Façades :

Les maçonneries de façades des maisons « urbaines » ou « villageoises », étaient protégées par des enduits dès l’origine. De ce fait, elles sont souvent d’apparence médiocre et irrégulière. Par conséquent, seules les pierres à face taillée et disposées en lits réguliers doivent rester visibles.

Pour conserver les caractéristiques des murs construits en pierre calcaire issus de carrières locales et scellés au mortier de chaux, la réfection des enduits doit s’effectuer en mortier de chaux grasse (blanche) coloré par un sable jaune, avec une finition talochée ou grattée uniformément sans dessin sur la façade.

L’enduit doit venir affleurer en douceur la tête des pierres laissées apparentes et les encadrements de fenêtres ou les chaines d’angle (enduit à « pierre-vue »).

On peut utiliser une peinture ou un enduit lisse. Les teintes vives, trop claires, trop sombres, et gris ciment sont interdites. Les tons beige, ocre, pierre locale doivent être privilégiés.

Pour conserver les caractéristiques des pierres d’encadrement des fenêtres en pierres de taille, les fenêtres d’étage donnant sur les espaces publics pourront être encadrées d’un bandeau continu peint en blanc cassé de 15 à 20 centimètres de largeur. Si elles existent, les pierres d’encadrement des portes et fenêtres, ainsi que les chaînages d’angle en pierres de taille seront préservés.

Les bandeaux, corniches et moulurations éventuellement existants doivent être peints dans le même ton, plus clair que la façade.

L’isolation par l’extérieur est interdite pour préserver les éléments architecturaux des bâtiments anciens.

Les dispositifs de climatisation sont interdits sur les façades les plus visibles depuis les espaces publics.

  • Percements : Pour conserver les caractéristiques des façades anciennes, et au moins sur les façades les plus visibles depuis les espaces publics, il est nécessaire de conserver ou restaurer les percements anciens participant au caractère de la façade. Les fenêtres à créer doivent respecter les proportions et l’aspect des percements anciens les plus proches dans le même étage. Globalement, la proportion des ouvertures doit être plus haute que large s’inspirant de la dimension des ouvertures existantes pour ne pas dénaturer la façade (fenêtre la plus répandue : trois carreaux par vantail). Les ouvertures ou fenêtres allongées horizontales sont interdites. Si nécessaire, il convient de doubler une fenêtre existante en la reproduisant à l’identique.

Extrait des fiches-Conseils pour le Bugey CAUE 01, 2000

Doublement d’une fenêtre existante par une deuxième de mêmes dimensions, séparée de la première par un montant d’au moins 20 cm de large : solution pour augmenter l’apport de lumière dans une pièce. Solution à préférer à un élargissement de la baie existante qui en modifie les proportions.

Pour un apport maximum de lumière, un moindre encombrement lorsque la fenêtre est ouverte, et éviter l’aspect trop enfoncé de la fenêtre depuis l’extérieur, la menuiserie sera fixée à environ 17 cm en retrait du nu de la façade.

  • Menuiseries extérieures : Fenêtres : Pour les fenêtres, les menuiseries à petits bois sont souhaitables pour une façade ancienne. Pour les menuiseries, il convient de privilégier les menuiseries bois ou aluminium. En PVC, seront préférées les menuiseries à faibles sections

Volets : Les volets seront de modèle à lamelles ou pleins en s’inspirant les modèles traditionnels. Les volets roulants sont interdits.

Extrait des fiches-Conseils pour le Bugey CAUE 01, 2000

Portes d’entrée, portes charretières : Les portes anciennes et portes charretières seront préservées dans l‘esprit initial sans modifier leur proportion. Elles pourront être adaptées aux usages actuels sans les dénaturer.

Extrait de la Charte de Paysage et d’Architecture SCOT BUCOPA

Teintes des menuiseries extérieures : La meilleure mise en valeur possible pour les façades est obtenue par la peinture des fenêtres et des volets. Les couleurs trop vives sont interdites. Le faux « bois naturel » (chêne clair jaune, noyer rouge, etc …) est à exclure.

  • Antennes paraboliques :

L’installation d’antennes paraboliques est interdite sur les façades et toitures.

  • Insertion et qualité environnementale des constructions (obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales) :

Voir le Schéma directeur d’assainissement – zonage d’assainissement collectif / non collectif et le Schéma de gestion des eaux pluviales annexés au PLU

  • Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti, le PLU renvoie aux dispositifs, matériaux ou procédés renouvelables utilisables (article R111-23 du code de l’urbanisme) :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 4° Les pompes à chaleur 5° Les brise-soleils (ou pare-soleil : élément d'architecture extérieur servant à diminuer l'inconfort lié au rayonnement direct du soleil).

  • A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, sable, gazon, gravier … L’usage de revêtements imperméables peut être réservé aux voies publiques et privées internes aux opérations.
  • Si un éclairage des espaces communs est prévu, il devra être doté d'un dispositif de consommation énergétiquement faible et limitant les dépenses énergétiques.
  • Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction seront intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

N.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

  • Préservation des espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme (arbres isolés ou espaces) :

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.

  • Préservation des éléments boisés identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

Ils sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si un projet de construction, l’aménagement d’une voie, l’état sanitaire des arbres, la sécurité des biens et des personnes nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément boisé de paysage, il faudra procéder à une replantation à proximité du projet et dans la même zone, de façon à conserver la trame verte à valeur écologique équivalente.

  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences de développement équivalent.
  • Les aires de stationnement d’au moins 4 places doivent être plantés d’arbres à haute tige pour créer des zones d’ombrage.
  • Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone.
  • Il ne sera autorisé que des essences locales.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N.II.4 - Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Chaque projet devra démontrer que la problématique « stationnement » a été prise en compte (nombre de places suffisant pour la clientèle, les livraisons, les usagers, les deux roues, etc …).

N.III - Equipement et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N.III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées

  • Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
  • Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
  • Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, l’emprise de la voie doit être adaptée à l’importance de l’opération et aux divers modes de circulation.
  • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les tous les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
  • Sauf impossibilité technique au vu de la configuration des lieux, de l’impact architectural négatif le cas échéant, et selon les risques encourus par les usagers des voies ou par les habitants concernés, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s'arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N.III.2 - Desserte par les réseaux

Voir en parallèle les déclarations d’utilité publique (DUP).

Voir le Schéma directeur d’assainissement – zonage d’assainissement collectif / non collectif et le Schéma de gestion des eaux pluviales annexés au PLU

Alimentation en eau potable :

  • Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
  • L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles et artisanaux à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine, conformément à la réglementation en vigueur.
  • Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées :

  • Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux recommandations du Zonage d’Assainissement.
  • L'évacuation des eaux usées d'origine agricole et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents, conformément à la réglementation en vigueur.
  • En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, est admis un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du zonage d’assainissement et au SPANC.

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

  • Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
  • Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
  • soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la commune,
  • soit être absorbées en totalité sur le terrain.
  • L’impact hydraulique des opérations d’urbanisme doit être quantifié, et des dispositifs adaptés à chaque cas, et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants, doivent être proposés.
  • Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.
  • L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement.
  • La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique), doit être prévue. Elle doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur et faire l’objet d’une déclaration d’usage au titre de la redevance assainissement. Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : A proximité des zones UA, et sauf contraintes techniques, les réseaux doivent être établis en souterrain en raison de la qualité des quartiers. Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées. Défense extérieure contre l’incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Définitions - Lexique national de l’urbanisme

Prévu par le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

Ce lexique vise notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Cette définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition.

  • Voir la CDPENAF. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme un bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes - soit de l’absence de toiture - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction (bâtiment, ouvrage …) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Cette définition reprend les termes de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Cette définition permet d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur (gaines, souches, cheminées et autres ouvrages techniques).

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Les auteurs des PLU conservent la faculté de préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement de l’ain

COMMUNE de LHUIS

Plan local d’urbanisme

MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1 Règlement écrit après la modification

Vu pour rester annexé à la délibération du 14/05/2025 Le maire, Emmanuel Ginet

PLU approuvé le 4 mars 2020 Modification simplifiée n° 1 le 14 mai 2025

Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme 30 chemin du Gaillot, Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont

04-74-35-54-35 / adallyartin@gmail.com

Préambule Chapitre 1 – zone urbaine UA Chapitre 2 : zone urbaine UB Chapitre 3 : zone urbaine UE Chapitre 4 : zone urbaine UX Chapitre 5 - zone à urbaniser 1AU Chapitre 6 - zone agricole A Chapitre 7 - zone naturelle et forestière N Définitions – Lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations Délibérations relatives aux clôtures et permis de démolir Charte de paysage et d’architecture du SCOT BUCOPA – Livret L’Echappée du Rhône page 3 page 7 page 26 page 38 page 47 page 56 page 67 page 82 page 97 page 101 page 103 page 105

Preambule

Le présent règlement s’applique à la commune de Lhuis. En application de l’article R 151-9 du code de l’urbanisme, il contient les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables.

1 – DELIMITATIONS SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE Le règlement du PLU de Lhuis délimite sur le document graphique (plan de zonage) les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières de la manière suivante : Les zones urbaines :

  • La zone UA qui recouvre les secteurs d’habitat ancien et dense
  • La zone UB qui recouvre les secteurs d’habitat périphérique aux noyaux urbains anciens
  • La zone UE : zone d’équipements (publics et privés)
  • La zone UX : zones d’activités économiques, avec un secteur UXe (entreprise existante)

Les 5 autres zones de Lhuis

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lhuis, approuvé le 14/05/2025, 6 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Ne, Nr.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.