Intitulé du document : UX.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine :
Généralités :
- Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
- Les pastiches d’une architecture archaïque et les architectures étrangères à la région sont interdits.
Implantation et volume :
- L’aspect d’ensemble des constructions neuves et de leurs dépendances doit être conçu en parfaite harmonie avec le contexte environnant, tant en ce qui concerne la volumétrie générale, les proportions, les rythmes et les couleurs des façades et tous détails d’exécution, que l’aménagement de leurs abords et la végétation.
- Pour une construction en pente :
- La nouvelle construction doit s’adapter au contexte topographique existant et non ce dernier à la nouvelle construction et ses aménagements.
- La construction devra être implantée parallèle ou perpendiculaire aux courbes de niveaux du terrain pour faciliter l’intégration paysagère et éviter les mouvements de terrain trop conséquents.
- Les remblais et déblais, les talus de plus de 1m de hauteur, et les enrochements sont interdits à cause de leur trop fort impact visuel. Si besoin, il faudra réaliser plusieurs niveaux, avec des parois en bois ou des murs, de hauteurs différentes et séparés par une ou plusieurs terrasses végétalisées.
Murs ou parois pleins en bois devront être implantés harmonieusement pour ne pas bouleverser le paysage initial.
- Les antennes-relais doivent être implantées en minimisant leur impact paysager.
- Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
Toitures - couvertures :
Les pans de toitures doivent respecter une simplicité et une harmonie en s’intégrant le mieux possible dans le site.
Les bâtiments seront couverts de toitures de pentes homogènes comprises entre 18 et 30%.
Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture existants. Les toits à un seul pan autorisés doivent respecter la pente énoncée ci-dessus.
Les toitures terrasses sont interdites excepté comme élément restreint de liaison et pour les constructions aux couvertures végétalisées planes participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
Un débord de toiture d’au moins 0,30 mètre est obligatoire.
Les acrotères ou prolongements de mur destinés à masquer les couvertures sont interdits.
Les éléments rapportés comme les fenêtres de toits en pentes, etc ... sont à intégrer parfaitement dans le pan de toiture. Les dispositifs d’énergie solaire sont à intégrer le mieux possible dans le pan de toiture.
Les fenêtres de toits en pentes devront être disposées harmonieusement sur la toiture.
Les couvertures et leurs accessoires doivent être de teinte neutre, en harmonie avec le paysage naturel : marron terre, lauze, gris foncé.
Façades :
- Les enduits, les couleurs de façades, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
- Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage.
Les murs doivent être en matériaux de teinte neutre assortie à celle des couvertures (teinte beige foncé, « pisé », « kraft »). Toutes teintes vives ou trop claires sont exclues.
- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Clôtures et portails :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Lorsque clôtures et portails sont envisagés, ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant. Tout pastiche ou élément fantaisiste est interdit.
Les clôtures devront être composées de simples grillages, sans soubassement apparent, doublée d’une haie vive d’essence régionale.
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,00 mètres.
La hauteur ou l’aspect des clôtures ou des murs peuvent être adaptées ou imposées par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.
Dans le cadre de la protection de la faune, la partie basse des clôtures devra avoir, sauf impossibilité topographique, au niveau du terrain fini, une ou des ouvertures de dimensions minimales de 0,10 m x 0,15 m à raison d'une ouverture par 10 m de longueur, pour laisser le passage à la petite faune (hérisson …). Cette disposition ne s’applique pas aux murs anciens de caractère et aux pierres levées.
- Insertion et qualité environnementale des constructions :
Voir le Schéma directeur d’assainissement – zonage d’assainissement collectif / non collectif et le Schéma de gestion des eaux pluviales annexés au PLU
- Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti, le PLU renvoie aux dispositifs, matériaux ou procédés renouvelables utilisables (article R111-23 du code de l’urbanisme) :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 4° Les pompes à chaleur 5° Les brise-soleils (ou pare-soleil : élément d'architecture extérieur servant à diminuer l'inconfort lié au rayonnement direct du soleil).
- A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, sable, gazon, gravier …
L’usage de revêtements imperméables est réservé aux voies publiques et privées internes aux opérations.
- Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction seront intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.
- Si un éclairage des espaces communs est prévu, il devra être doté d'un dispositif de consommation énergétiquement faible et limitant les dépenses énergétiques.
UX.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
- Préservation des espaces boisés classés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme (arbres isolés ou espaces) :
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.
- Préservation des éléments boisés identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :
Ils sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
Si un projet de construction, l’aménagement d’une voie, l’état sanitaire des arbres, la sécurité des biens et des personnes nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément boisé, il faudra procéder à une replantation à proximité du projet et de la même surface, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente.
- Les espaces libres doivent être végétalisés et les aires de stationnement d’au moins 4 places doivent être plantés d’arbres à haute tige pour créer des zones d’ombrage.
- Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone.
- Il ne sera autorisé que des essences locales.
- Un soin particulier doit être apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements d'arbres.
En outre, cet aménagement par la plantation d’une haie par exemple peut limiter la propagation des produits de traitement (impact des traitements phytosanitaires des zones agricoles vis-à-vis des habitations).