Intitulé du document : UE.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine
Généralités :
- Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
- Les pastiches d’une architecture archaïque et les architectures étrangères à la région sont interdits.
Implantation et volume :
- L’aspect d’ensemble des constructions doit être conçu en parfaite harmonie avec le contexte bâti environnant, tant en ce qui concerne la volumétrie générale, les proportions, les rythmes et les couleurs des façades et tous détails d’exécution, que l’aménagement de leurs abords et la végétation.
- Les nouvelles constructions doivent s’adapter au contexte topographique existant.
- Les remblais et déblais, les talus de plus de 1m de hauteur, et les enrochements sont interdits à cause de leur trop fort impact visuel. Si besoin, il faudra réaliser plusieurs niveaux, avec des parois en bois ou des murs, de hauteurs différentes et séparés par une ou plusieurs terrasses végétalisées.
- Les antennes-relais doivent être implantées en minimisant leur impact paysager.
- Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
Toitures - couvertures :
Les pans de toiture doivent avoir une pente moyenne supérieure à 60% au-dessus de l’horizontale. Une pente de toit plus faible peut être admise pour des raisons techniques.
Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture existants. Les toits à un seul pan autorisés doivent respecter la pente énoncée ci-dessus.
Les toitures terrasses sont interdites excepté comme élément restreint de liaison et pour les constructions aux couvertures végétalisées planes participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales. Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3,50 mètres au faîtage.
Les éléments rapportés comme les fenêtres de toits en pentes, etc ... sont à intégrer parfaitement dans le pan de toiture. De ce fait, les chiens assis ou jacobines sont interdits.
Hors des secteurs protégés au titre des monuments historiques, les dispositifs d’énergie solaire sont à intégrer le mieux possible dans le pan de toiture. Dans les secteurs protégés au titre des monuments historiques, les dispositifs d’énergie solaire sont à intégrer parfaitement dans le pan de toiture.
Les fenêtres de toits en pentes devront être disposées harmonieusement sur la toiture.
La couverture peut être réalisée en petites tuiles écaille (65-75 au m2), en tuiles plates du Pays (60-65 au m2) ou tuiles mécaniques à emboitement « petit moule » (20 au m2) aussi plates que possible (ne présentant aucun relief visible), de teinte marron nuancé. Les modèles vieillis trop sombres et le rouge vif sont proscrits.
Façades :
- Les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
- Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage.
- Les teintes vives, trop claires, trop sombres, et gris ciment sont interdites. Les tons beige, ocre, pierre locale doivent être privilégiés.
Clôtures et portails :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Lorsque clôtures et portails sont envisagés, ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant. Tout pastiche ou élément fantaisiste est interdit.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
La hauteur ou l’aspect des clôtures ou des murs peuvent être adaptées ou imposées par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.
La conservation et la restauration à l’identique des murs de clôtures anciens est imposée s’ils présentent un intérêt esthétique ou s’ils participent au caractère du quartier. Il en est de même des alignements de pierres plantes.
Dans le cadre de la protection de la faune, la partie basse des clôtures devra avoir, sauf impossibilité topographique, au niveau du terrain fini, une ou des ouvertures de dimensions minimales de 0,10 m x 0,15 m à raison d'une ouverture par 10 m de longueur, pour laisser le passage à la petite faune (hérisson …). Cette disposition ne s’applique pas aux murs anciens de caractère et aux pierres levées.
- Insertion et qualité environnementale des constructions (obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales) :
Voir le Schéma directeur d’assainissement – zonage d’assainissement collectif / non collectif et le Schéma de gestion des eaux pluviales annexés au PLU
- Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement bâti, le PLU renvoie aux dispositifs, matériaux ou procédés renouvelables utilisables (article R111-23 du code de l’urbanisme) :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 4° Les pompes à chaleur
5° Les brise-soleils (ou pare-soleil : élément d'architecture extérieur servant à diminuer l'inconfort lié au rayonnement direct du soleil).
- A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, sable, gazon, gravier … L’usage de revêtements imperméables peut être réservé aux voies publiques et privées internes aux opérations.
- Si un éclairage des espaces communs (voirie, espace vert…) est prévu, il devra être doté d'un dispositif de consommation énergétiquement faible et limitant les dépenses énergétiques.
- Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction seront intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.
UE.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
- Préservation des éléments boisés identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :
Ils sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
Si un projet de construction, l’aménagement d’une voie, l’état sanitaire des arbres, la sécurité des biens et des personnes nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément boisé de paysage, il faudra procéder à une replantation à proximité du projet et dans la même zone, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente.
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences de développement équivalent.
- Les espaces libres doivent être végétalisés et les aires de stationnement d’au moins 4 places doivent être plantés d’arbres à haute tige pour créer des zones d’ombrage.
- Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone.
- Il ne sera autorisé que des essences locales.
- Un soin particulier doit être apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements d'arbres.
En outre, cet aménagement par la plantation d’une haie par exemple peut limiter la propagation des produits de traitement (impact des traitements phytosanitaires des zones agricoles vis-à-vis des habitations).