Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) En secteur UCa, les constructions doivent être édifiées à l’alignement : - des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, - des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
Toutefois, dans le cas où la ou les constructions implantées sur les terrains mitoyens donnant sur la même voie sont implantées en retrait de l’alignement, la nouvelle construction pourra respecter l’un des cas de recul existant. Toutefois, une clôture devra être réalisée à l’alignement.
Les extensions sur les constructions existantes respecteront : - soit les mêmes règles que les constructions neuves, - soit dans le prolongement du recul de la construction existante.
b) En secteurs UCb et UCc, les constructions doivent être édifiées soit : - À l’alignement ; - Selon un recul maximal de 5 mètres ;
des voies et emprises publiques existantes ou des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer
Toutefois, dans le cas où la ou les constructions implantées sur les terrains mitoyens donnant sur la même voie sont implantées selon un autre retrait, la nouvelle construction devra respecter l’un des cas de recul existant. Toutefois, une clôture devra être réalisée à l’alignement.
Les extensions sur les constructions existantes respecteront : - soit les mêmes règles que les constructions neuves, - soit dans le prolongement du recul de la construction existante.
Enfin, il est possible de déroger aux dispositions du présent alinéa b) dans le cas de projet de réalisation de logements sociaux.
c) En secteur UCb1, les constructions devront s’implanter à une distance minimale comprise entre l’alignement et 3 mètres de l’emprise des rues, des espaces publics ou de la limite d’emprise des voies privées.
d) En secteur UCb2, les constructions à usage de commerces, services, d’hôtellerie, d’artisanat, de bureaux ou d’équipements publics ou d’intérêt collectif devront s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des rues, emprise publique ou de la limite d’emprise des voies privées. Au sens des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme, le recul de 75 mètres à observer par rapport à l’axe de la RD 674 ne s’applique pas dans cette zone urbanisée.
e) En secteurs UCbp1 et UCbp2 :
- Le long de la RD 1 089 : - toute nouvelle construction à usage d’habitation doit être implantée à, au moins, 35 m de l’axe de la RD 1 089 ; - les constructions destinées à un usage autre que d’habitation doivent être implantées à, au moins, 25 m de l’axe de la RD 1 089 ; - dans le cas de réhabilitation ou d’extension mesurée, le retrait de 35 m par rapport à la RD 1089 peut ne pas être applicable.
- Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en respectant un retrait maximal de 5 mètres par rapport à l’alignement. Une implantation différente peut être admise, sous réserve que l’aménagement proposé ne compromette ni l’aspect de l’ensemble de la voie ni sa sécurité : - si les constructions voisines sont déjà implantées suivant un recul différent et, notamment, dans le cas de « dent creuse », la limite d’implantation peut alors être celle de l’une des constructions voisines, - dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLUi.
- Les extensions sur les constructions existantes respecteront : - Soit les mêmes règles que les constructions neuves ; - Soit le prolongement de la construction existante.
- Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
- Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif sous condition de leur nécessité.
f) En secteurs UCd, Les constructions doivent être édifiées selon : - Un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement, - Le même recul que les constructions existantes sur les parcelles mitoyennes, des voies et emprises publiques existantes ou des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
Un autre recul par rapport à l’alignement peut être admis ou imposé :
- Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade,
- En vue de préserver l’ordonnancement des constructions sur une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, la construction devra s’aligner sur la construction mitoyenne (accolée ou non).
g) Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas : - pour les constructions à usage d’équipement collectif - pour les constructions supportant des bâtiments classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques - pour les annexes à la construction (autres que les garages) et piscines - dans le cas de parcelles à cheval sur des zones inondables du PPRI. - Dans les secteurs d’OAP en zone UC à Saint-Denis de Pile, pour les opérations de production de logement social, l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme s’applique afin de suivre des règles alternatives suivantes pour atteindre les objectifs de production de logements sociaux : o Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de 0 à 5 mètres sauf si le texte de l’OAP définit une autre règle plus spécifique.
- Dans les secteurs d’OAP en zone UC à Izon, pour les opérations de production de logement social, l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme s’applique afin de suivre des règles alternatives suivantes pour atteindre les objectifs de production de logements sociaux : o Le long des voies extérieures au périmètre d’OAP, les constructions doivent être implantés selon un recul de 5 m, en vue de préserver l’ordonnancement des constructions sur une séquence le long d’une voie, sauf indication différentes définies dans le cadre de l’OAP. o Le long de l’avenue Léo Drouyn, les constructions doivent être implantées selon un recul de 5 m, en vue de préserver l’ordonnancement des constructions sur une séquence le long d’une voie. o Le long des voies internes à l’opération, les constructions doivent être implantés soit à l’alignement, soit selon un recul compris entre 0 et 3 m, sauf indication différentes définies dans le cadre de l’OAP.
h) Toutefois, pour les communes de Arveyres, Cadarsac, Daignac, Dardenac, Espiet, Génissac, Izon, Moulon, Nérigean, Saint-Germain du Puch, Saint-Quentin-de-Baron, Tizac-de-Curton, Vayres et Les-Eglisottes-et-Chalaures, et hors secteurs d’OAP, les constructions nouvelles (hors annexes et piscines) doivent être implantées dans une limite de 15 mètres maximum calculés par rapport à la limite d’emprise publique, et sont interdites au-delà.
Si toutes les OAP dérogent à cette règle d’inconstructibilité au-delà d’une bande de 15 mètres depuis les emprises publiques pour les constructions nouvelles d’habitation, cette disposition est toutefois maintenue pour le secteur 9 « Ferreyre » à Izon.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) En secteurs UCa et UCb, les constructions doivent s'implanter à l'alignement d'au moins une des limites séparatives latérales et selon une distance d’au moins H/2 avec un minimum de 3 mètres vis-à-vis des autres limites séparatives (la hauteur (H) étant mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet et à l’égout du toit).
b) En secteur UCc, les constructions doivent s'implanter soit : - à l'alignement d'au moins une des limites séparatives latérales et selon une distance d’au moins H/2 avec un minimum de 3 mètres vis-à-vis des autres limites séparatives (la hauteur (H) étant mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet et à l’égout du toit).
- En retrait des limites séparatives latérales, selon une distance d’au moins H/2 avec un minimum de 3 mètres. La hauteur (H) étant mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet et à l’égout du toit.
c) Les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas pour :
- Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) doit respecter un recul de 10 mètres par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage).
- Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, qui pourront être réalisées dans le prolongement de la façade de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.
- Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3,50 mètres, et que leur emprise au sol n’excède pas 40 m².
- Les piscines qui devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Un projet de réalisation de logements sociaux sur la commune de Saint-Denis-de-Pile.
d) En secteurs UCbp1 et UCbp2 :
- Les constructions peuvent être implantées en ordre continu (donc contigüe à chacune des limites séparatives latérales de l’unité foncière qui touchent une voie), en ordre semi continu (donc contigüe à l’une des limites séparatives latérales de l’unité foncière qui touchent une voie) ou en ordre discontinu.
- Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif sous condition de leur nécessité.
- Aucune nouvelle construction, ni extension, ni annexe, ne seront implantées à moins de 3 m de l’axe du ruisseau. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’extension de constructions existantes ou de travaux, et en cas de reconstruction après sinistre.
e) En secteurs UCd :
- Dans une bande A d’une profondeur de 25m comptés depuis l’alignement, les constructions doivent être implantées :
- Soit sur au moins une limite séparative, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 3 m.
- Soit à une distance minimale de 3 m vis-à-vis de toutes les limites séparatives.
Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour :
- Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.
- Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3,50 mètres à l’égout du toit, et que leur emprise au sol n’excède pas 50m². Les annexes supérieures à 50m² d’emprise au sol devront respecter la règle générale
- Les piscines qui devront respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives.
- Dans la bande B, au-delà d’une profondeur de 25 mètres, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m par rapport aux limites séparatives.
Toutefois cette règle de recul ne s’applique pas pour :
- Les extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante, sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.
- Les constructions annexes non incorporées à la construction principale : elles pourront être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 3,50 mètres à l’égout du toit, et que leur emprise au sol n’excède pas 50m². Les annexes supérieures à 50m² d’emprise au sol devront respecter la règle générale
- Les piscines qui devront respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives.
Dans les bandes A et B :
Toute construction nouvelle (hors annexe et garage) et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 m par rapport à la délimitation d’une zone agricole telle que définie dans le règlement graphique du PLUi (zonage).
Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 10 m minimum par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans la cartographie figurant en annexe du présent règlement ; dans cette marge, la transparence des aménagements (clôture, …) à l’eau doit être maintenue.
Dans cette marge, la transparence à l’eau des aménagements (clôture, …) doit être maintenue.
Dans les OAP en zone UC, pour les opérations de logement social, en application l’article R.15121, une règle alternative est définie pour le recul des constructions par rapport aux limites séparatives des unités foncières contiguës qui composent le périmètre de l’OAP et pour atteindre les objectifs de production de logements sociaux :
La distance minimale entre la construction et les limites séparatives des unités foncières contiguës qui composent le périmètre de l’OAP sera au minimum de 0 à 4 mètres sauf si le texte de l’OAP définit une autre règle plus spécifique.
Un recul de 20 m minimum est exigé par rapport à l’axe du ruisseau de Canterane.
Toute construction nouvelle et les extensions des constructions existantes doivent respecter un recul de 5 m minimum par rapport à une canalisation de transport de gaz.
Dans les OAP en zone UC, pour les opérations de logement social, l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme s’applique afin de suivre des règles alternatives suivantes pour atteindre les objectifs de production de logements sociaux :
La distance minimale entre la construction et les limites séparatives des unités foncières contiguës qui composent le périmètre de l’OAP sera au minimum de 3 m sauf si le texte de l’OAP définit une autre règle plus spécifique.
Dans l’OAP Furt à Izon, La distance minimale entre la construction et les limites séparatives des unités foncières contiguës qui composent le périmètre d’une OAP sera au minimum de 4 m sauf si le texte de l’OAP définit une autre règle plus spécifique.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
a) La distance minimale (d) entre chaque construction sera égale à 0 mètres ou au moins à H/2 par rapport à la plus haute des constructions à l’égout du toit, avec un minimum de 3 mètres.
b) Les annexes et les piscines peuvent déroger aux précédents alinéas.
c) Cette règle ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
d) En secteur UCb, spécifiquement à Saint-Denis de Pile, il est possible de déroger aux précédents alinéas dans le cadre d’un projet de réalisation de logements sociaux.
e) En secteurs UCbp1 et UCbp2 : non règlementé
f) En secteurs UCd :
- Dans une bande d’une profondeur de 25m comptés depuis l’alignement (bande A), la distance comptée horizontalement entre deux constructions non-contigües doit être au moins égale à la hauteur de la plus élevée des deux façades en vis-à-vis sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. - Au-delà d’une profondeur de 25m comptés depuis l’alignement (bande B), une distance de 6 m minimum sera exigée entre deux constructions non contigües.
- Dans les bandes A et B : o A Saint Denis de Pile,
Dans les OAP en zone UC, pour les opérations de logement social, en application l’article R.15121, une règle alternative est définie pour le recul des constructions par rapport aux limites séparatives des unités foncières contiguës qui composent le périmètre de l’OAP et pour atteindre les objectifs de production de logements sociaux :
La distance minimale entre deux constructions non-contigües dans le périmètre de l’OAP sera au minimum de 0 à 4 mètres sauf si le texte de l’OAP définit une autre règle plus spécifique.
Dans les OAP en zone Uc, pour les opérations de logement social, en application de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, une règle alternative est définie pour le recul des constructions les unes par rapport aux autres sur des unités foncières contiguës qui composent le périmètre de l’OAP et pour atteindre les objectifs de production de logements sociaux : La distance minimale entre deux constructions non-contigües dans le périmètre de l’OAP sera au minimum de 4 m sauf si le texte de l’OAP définit une autre règle plus spécifique.