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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1- Les constructions nouvelles, y compris les bâtiments agricoles, autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait o d’au moins 20 mètres par rapport à l’axe des routes départementales ;
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
1- Pour les extensions d’habitations, l'emprise au sol des extensions des habitations ne doit pas excéder 40m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
2- La hauteur maximale d’une construction à destination agricole est fixée à 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles autorisées à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les utilisations et occupations du sol liées directement à l’exploitation agricole (constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations telles que les serres et les silos et les bâtiments nécessaires et complémentaires à l’activité agricole et à l’élevage tels que les hangars, les granges, les coopératives agricoles, …), y compris les constructions à destination d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole ainsi que leur extension et leurs annexes (abris de jardins, garages, piscines, …), sous réserve d’être situées à proximité de l’habitation existante.

2- Le changement de destination des bâtiments agricoles, désignés sur le plan de zonage par un rond et repérés par des photographies dans le rapport de présentation, en faveur de l’habitat ou d’activités ne comportant pas de nuisances incompatibles avec l’environnement sous réserve de: o ne pas nuire à une activité agricole existante, o respecter le principe de réciprocité, o conserver le caractère traditionnel du bâtiment, o ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment de plus de 25%.

3- Les constructions, installations, aménagements et équipements liés à des activités de diversification (notamment les activités touristiques) sous réserve que celles-ci assurent un prolongement de l’acte de production ou ont comme support l’exploitation agricole et en demeurent l’accessoire.

4- La reconstruction des bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans sous réserve que ladite reconstruction ait pour objet la réalisation de locaux ayant une destination identique à celle antérieure ou autorisée par le règlement de la zone.

5- L’adaptation, la réfection ou l’extension des habitations existantes sont admises sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d'emprise et de densité précisées au sein des articles suivants.

6- La réalisation d’annexes aux habitations sont admises sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d'emprise et de densité précisées au sein des articles suivants.

7- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

8- Les aires de stockage à l’air libre liées à l’activité agricole si elles font l’objet d’un aménagement paysager.

9- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

10- Les clôtures sous réserve de leur insertion dans l’environnement.

Article A 3Accès et voirie

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment, les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Dans le cas de constructions à destination d’habitation, les entrées aux propriétés seront implantées au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique.

6- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

7- Toute création d’accès direct privatif sur les Routes départementales est interdite en dehors de la zone agglomérée. Toutefois, l’aménagement ou le déplacement d’accès existants est autorisé dans la mesure où les conditions de visibilité ne s’en trouvent pas diminuées.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE A

135 -

4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par le biais d’un dispositif d’assainissement individuel. Ceux-ci doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Le pétitionnaire pourra se rapprocher des services du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre et consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :

o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;

o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les aménagements nécessaires à la rétention et/ou à l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain et à la limitation des débits évacués de la propriété sur le domaine public ou sur la propriété d’un tiers sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser dans sa propriété les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et se conformer aux articles 640 et 641 du Code civil.

L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de fuite généré par le terrain après son aménagement soit inférieur ou égal au débit de fuite généré par le terrain avant son aménagement. Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1- Les constructions nouvelles, y compris les bâtiments agricoles, autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait o d’au moins 20 mètres par rapport à l’axe des routes départementales ; o d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou à créer.

2- Sont tolérés à l’intérieur de la marge de recul les ouvrages extérieurs, d’une emprise inférieure à 20 m² ou vitrés (terrasses, perrons, auvents, verrières formant sas et vérandas) en avancée de 4 mètres maximum par rapport à la façade, dans le cadre de l’aménagement du bâti existant à la date d’approbation du PLU.

3- La reconstruction de bâtiments légalement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des distances fixées ci-dessus.

4- Dans le cas de constructions existantes situées à des distances inférieures à celles fixées en 1, l’extension et la restauration sont autorisés à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher l’ensemble bâti de la voie. Par contre, seul le changement de destination en faveur de l’habitat des bâtiments référencés dont la SHOB est supérieure à 50 m² est autorisé. Pour les autres, il ne sera pas possible de les transformer en habitation.

5- La règle exposée à l’alinéa 2 ne s’applique pas aux constructions décrites à l’alinéa 4.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans doit s’effectuer à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1-.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1- Les annexes des constructions à usage d’habitations existantes doivent être entièrement implantées à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1- Pour les extensions d’habitations, l'emprise au sol des extensions des habitations ne doit pas excéder 40m².

2- Pour les annexes des constructions à usage d’habitations existantes l’emprise au sol des annexes ne doit pas excéder 40m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 3 niveaux, soit R + 1 + C (C=combles aménageables).

2- La hauteur maximale d’une construction à destination agricole est fixée à 12 mètres au faîtage.

3- La hauteur maximale des annexes aux habitations existantes ne doit pas excéder 6 mètres.

4- Dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas cette disposition, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants .

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région à l’instar des mâs provençaux ou des chalets savoyards sont interdites ; les constructions en bois sont toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois points, excepté les menuiseries, sont proscrits.

11-2 Les constructions à destination d’activité agricole

:

1. Les façades seront recouvertes d’un bardage bois ou métallique de coloris brun, vert bronze, gris bleu, beige ou bleu ardoise ou d’un enduit de teinte sombre, dans la palette de couleurs locales.

2. Pour la toiture, sont interdits les couvertures apparentes en tôle, papier goudronné ou multi couche bitumeux. Tout autre type de toiture (zinc, bac acier, …) pourra être admis à condition qu’elle soit de teinte sombre et que sa forme et les matériaux utilisés restent cohérents avec le parti architectural retenu pour la construction.

3. Les toitures doivent compter au moins deux versants inclinés d’au moins 8° (soit 15%).

11-3 Cas des constructions à destination d’habitation :

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.

2- Les bardages métalliques sont interdits en façade et en pignon.

3- La brique et le pan de bois peuvent être rapportés – c’est -à-dire non structurels et faire office de parement - sous réserve de présenter une unité d’aspect avec les matériaux traditionnellement employés sur les constructions à typologie locale. En particulier, l’agencement des pans de bois devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les colombages de type alsaciens ou fantaisistes sont interdits.

4- La tuile canal, la tuile en PVC, la tôle ondulée et le bardeau bitumeux (sauf pour les abris de jardin) sont interdits en matériaux de couverture.

5- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 40°. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant. Les toitures terrasses (horizontales) et monopentes sont seulement autorisées en éléments de liaison ou pour des extensions ou sur les annexes aux constructions existantes.

6- Les toitures doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en façade comme en pignon) sauf en cas d’implantation en limite séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.

7- Les matériaux brillants, et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits.

8- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région

9- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois, qu’ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou imprégnés, soit en blanc, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversi ant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun -rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets

10- Lorsque la toiture est constituée de tuiles, ces dernières devront adopter une teinte sombre présentant un éclat faible. Elles seront en harmonie avec les tuiles traditionnellement employées dans la région

11- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (« vrais chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).

11-4 Les annexes :

1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.

2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle ondulée, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-5 Clôtures

1- Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.

2- Les clôtures végétales seront composées d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille (voir la liste en Annexe n°9 au présent règlement).

3- Les murs et clôtures pleines constituées de plaques rigides en palplanches béton ou préfabriquées en ciment, de briques flammées, sont interdits le long des voies. Il en est de même des murs en agglomérées s’ils ne sont pas recouverts d’un enduit de tonalité identique ou analogue à celle de la construction principale.

4- Les clôtures et haies

implantées à l’alignement

des voies ne devront

apporter aucune gêne à

la circulation et à la

visibilité

des

automobilistes. Au niveau

des intersections, les

clôtures seront ajourées

et les plantations

interdites dans un triangle

isocèle de 4 mètres de

petit côté et des

prescriptions particulières pourront être imposées par le gestionnaire de la voie.

11-6 Energies renouvelables

ZONE A - 142 -

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel, le but étant de généraliser à terme les constructions à basse consommation d’énergie voire à énergie positive.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe n°9 du présent règlement.

2- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.

3- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.

4- Pour tous travaux touchant les éléments ponctuels du paysage ou les secteurs paysagers recensés (hors entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres pleins;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

La zone N correspond à une zone non équipée ou très faiblement équipée constituant un espace naturel qui doit être préservé en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent, notamment le semi bocage situé au Nord de la commune et les espaces boisés.

Elle comprend également les espaces bâtis qui ne sont pas prévus pour l’accueil de constructions nouvelles pour l’habitat, l’urbanisation se limitant essentiellement à la réhabilitation et à la transformation du bâti existant et à l’accueil d’activités liées à la mise en valeur et à l’exploitation des espaces naturels et agricoles.

Rappel n°1: Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Rappel n°4 : Les sentiers piétonniers recensés au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 6 du Code de l’Urbanisme et identifiés au plan de zonage par une succession de petits ronds jaunes doivent être préservés en l’état, dans leur emprise et leur tracé, de manière à ce que leur fonction de circulation piétonne soit en tout temps assurée. Tout obstacle tel qu’une clôture qui aurait pour effet d’en empêcher l’accès ou la circulation est interdit

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES -2-

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU………………………………………………………………………….3

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ………………10 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA…………………11 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB…..…………..27 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC………………44 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR.……………..62 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ.…………….78

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES….…..…..131 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ...…………….132

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES……………………………………………………...…….…..144

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N……………….145 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS NHA ET NHB…..…………………………………………...……………………………………………...….157

TITRE VI – LEXIQUE…………………………………………….….….….…171

TITRE VII – ANNEXES.………………………………………….….….….…198

DISPOSITIONS GENERALES -3-

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU

DISPOSITIONS GENERALES -4-

Article 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lieurey.

Article 2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1- Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.3 à R.111.24-2 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R111.15 et R.111.21 qui demeurent applicables.

2- L’article L.123.6 du Code de l’urbanisme stipule que lorsque l’établissement d’un projet de PLU est prescrit, ou lorsque sa révision a été ordonnée, l’autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan.

3- S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et de réglementations de portée générale et notamment les dispositions légales du Code Civil, celles du Code Minier, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les législations concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation des sols, les législations, nomenclatures et réglementations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le règlement sanitaire départemental ainsi que le code de la voirie.

Article 3 ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et les servitudes définies au Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement, applications rendues nécessaires par la nature du sol, la topographie, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 du code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DISPOSITIONS GENERALES -5-

Article 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n°4-0 et 4-1 du dossier.

Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent aux zones urbaines, celles du titre III s’appliquent aux zones à urbaniser, celles du titre IV à la zone agricole, celles du titre V aux zones naturelles.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les espaces boisés classés par le Plan Local d’Urbanisme sont délimités par un trait continu et repérés au plan de zonage par un quadrillage semé de ronds.

Les éléments du paysage et secteurs paysagers à préserver et mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :

 des ronds pleins lorsqu’il s’agit de mares ;  des traits en zigzag lorsqu’il s’agit de haies et talus ;  des figurés d’arbres lorsqu’il s’agit d’arbres ;  des polygones lorsqu’il s’agit de vergers ou cours fruitières.

Les sentiers piétonniers à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par des successions de petits ronds jaunes.

Article 5 EMPACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par un quadrillage rose fin et identifiés par un numéro d’opération qui renvoie à la liste figurant en légende du document graphique et à celle figurant en pièce n°5-2 du dossier de PLU où sont mentionnés la superficie, la destination, les références cadastrales et le bénéficiaire.

Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme relatives aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.

DISPOSITIONS GENERALES -6-

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme (lire pièce n°5-1 du dossier de PLU)

Article 6 ESPACES BOISES CLASSES

Les périmètres indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 7 12345-

RAPPEL DE PROCEDURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal en application de l’alinéa d- de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme (délibération du conseil municipal)

Les constructions situées dans le quartier de l’Eglise identifié au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 (repéré par des astérisques sur le plan de zonage) sont soumises à permis de démolir en application de l’alinéa e de l’article R. 421-28 du Code de l’urbanisme.

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311.1 du code forestier (Articles R130-1 à R130-23 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable instituée par l’article L.130.1 du code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments ponctuels ainsi que les secteurs paysagés identifiés en application de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.

DISPOSITIONS GENERALES -7-

Article 8 PRISE EN COMPTE DES CAVITES SOUTERRAINES

Dispositions particulières dans les secteurs « CS » en vertu de l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme:

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, dits secteurs « cs », repérés au plan de zonage par une trame spécifique, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées ni les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Article 9 SECTEUR DE PROTECTION AGRICOLE

Dans les secteurs de protection agricole, repérés sur la pièce n°0-7 du dossier de PLU, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera subordonnée à l’avis de la Chambre d’Agriculture en vertu des dispositions de l’article L.111-3 du code rural.

Article L111-3

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles visà-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

DISPOSITIONS GENERALES -8-

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 10 POSITION AU REGARD DE L’ARTICLE R 123-10-1 du Code de l’urbanisme

Rappel : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU seront applicables à chacun des terrains d’assiette de la construction issus de la division.

ZONES U -9-

ZONES U - 10 -

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA englobe le secteur ancien du centre bourg qui se caractérise par un front bâti continu ou semi continu le long de la Rue de Saint-Georges, la Rue de Bernay et la Rue de Deauville.

Le règlement a pour objet de préserver cette structure bâtie particulière qui forge l’identité de village-rue de Lieurey. Un effort sera également porté sur l’aspect extérieur des constructions afin de préserver l’authenticité du bâti traditionnel.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Rappel n°4 : Les constructions incluses dans le quartier ancien à protéger au titre de l’article L 123-1 alinéa 7 sont soumises à permis de démolir.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.