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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toutefois, le long de la RD 810, elles devront être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement du domaine public.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 25% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités industrielles.

2- Le camping pratiqué isolément en application de l’article R 111-43 du Code de l’urbanisme, la création de terrains de camping et de terrains aménagés pour l’accueil de caravanes

3- Les habitations légères de loisirs implantées isolément ou sur un terrain aménagé à cet effet

4- Les aires d’accueil des gens du voyage.

5- L'installation isolée d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

6- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de matériaux, de déchets, de combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération.

7- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

8- Les constructions à destination agricole ou forestière.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités commerciales, artisanales et de services sous réserve d’être non nuisantes pour l’environnement et compatibles avec l’habitat.

2- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

3- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager.

4- Le stationnement temporaire d’une caravane sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur en application de l’article R 111-40 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle ne soit pas visible depuis la voie publique. Il est toléré une seule caravane par résidence.

5- La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve de respecter les règles de la zone ci-après listées

6- Les constructions à destination exclusive d’entrepôts sous réserve de ne pas porter atteinte aux qualités architecturales et paysagères environnantes et de n’engendrer aucune nuisance incompatible avec l’habitat.

7- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ZONE UC

47 -

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Les portails seront implantés au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet, de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique.

6- Lors du détachement de deux parcelles contiguës sur un même terrain, les accès devront être jumelés si les conditions de sécurité et de visibilité le permettent ainsi que la configuration du terrain ou la présence d’éléments gênants non susceptibles d’être déplacés (mât de réseau électrique, arbre, …).

7- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE UC

48 -

4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant, en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif et dans l’attente de celui-ci ou en cas d’impossibilité technique pour se raccorder au réseau y compris une insuffisance de la station d’épuration, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les intéressés seront tenus de se brancher à leurs propres frais sur ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. Ils doivent en outre s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement, pour mettre en place des dispositifs adaptés à l’opération.

En cas d’assainissement individuel strict, (dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, zone non destinée à un raccordement au réseau d’assainissement collectif), toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur, après avoir pris soin de prendre connaissance des prescriptions du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre. En particulier, les pétitionnaires pourront consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :

o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;

o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les recommandations suivantes ne sont données qu’à titre purement indicatif:

a) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération concerne une construction individuelle, les préconisations sont

les suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

décennale de 24 heures ;

-

évacuation des eaux pluviales en un ou deux jours (il pourra

être toléré 3 jours), prioritairement par infiltration. Dans le cas

où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration

de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés,

les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant d’être

évacuées exceptionnellement à débit régulé (inférieur ou égal à

2L/s/ha) sur le domaine public si le milieu récepteur situé à

l’aval du projet possède la capacité suffisante pour l’évacuation.

Tous les dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être entretenus régulièrement à une fréquence qui garantit son efficacité.

b) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération comprend trois lots et plus, les préconisations sont les

suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

d’intensité décennale d’une durée de 24 heures si l’évacuation

des eaux pluviales se fait par infiltration ou pour la pluie

centennale de durée la plus défavorable si cette évacuation est

réalisée par un débit de fuite faible (inférieur ou égal à 2L/s/ha);

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

c) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est supérieure à 1 hectare (une opération ne représentant qu’une seule parcelle mais de superficie

supérieure à un hectare entre dans le cas de cette opération), les

préconisations sont les suivantes :

-

La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une

approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement

d’ensemble de la zone. Cette gestion prendra en compte la

surface totale du projet (parties communes et privatives).

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toitures, parkings, espaces

verts…) pour la pluie centennale de durée la plus défavorable ;

-

débit de fuite de l’ouvrage inférieur ou égal à 2L/s/ha ;

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

-

les coefficients de ruissellement à respecter sont les suivants :

 espaces imperméabilisés :

1

 espaces verts :

0.3

-

une infiltration d’une partie de ces eaux, correspondant à la

pluie décennale la plus défavorable, pourra être mise en place si les sols le permettent (K doit être supérieur ou égal à 1x10-6

m/s) sous réserve de la confirmation de la perméabilité du sol

sur le site. Si l’infiltration est possible, le volume à stocker,

initialement dimensionné pour une pluie centennale de durée

la plus défavorable, sera diminué du volume d’eaux pluviales

pouvant être infiltrées.

En cas de création de réserve incendie, le volume occupé par celle-ci ne doit en aucun cas être pris en compte dans le volume de stockage.

Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolérera des dispositifs de gestion réduits des eaux pluviales en cas avéré de manque de place.

Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Modification du PLU - 2018

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans limitation de distance. Toutefois, le long de la RD 810, elles devront être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement du domaine public.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription particulière.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 25% de la superficie du terrain.

2. Toutefois, dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination, la transformation, y compris l’extension mesurée ou la reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés dont la destruction ou la démolition est survenue il y a moins de dix ans sont autorisés.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 3 niveaux, soit R + 1 + C (C=combles aménageables).

2- La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 9 mètres au faîtage.

3- Toutefois, dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas ces dispositions, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdites, les constructions en bois étant toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois peints, hormis les menuiseries, sont proscrits.

11-2 Matériaux

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.

2- Les bardages métalliques sont interdits en façade ou en pignon.

3- La brique cuite pleine et le pan de bois peuvent être rapportés – c’està-dire non structurels et faire office de parement - sous réserve de présenter une unité d’aspect avec les matériaux traditionnellement employés sur les constructions à typologie locale. En particulier, l’agencement des pans de bois devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les colombages de type alsaciens, par exemple, ou fantaisistes sont interdits.

4- La tuile canal, la tuile en PVC, la tôle ondulée et le bardeau bitumeux (sauf pour les abris de jardin) sont interdits en matériaux de couverture

11-3 Caractéristiques des toitures

ZONE UC - 56 -

1- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 40°. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant. Les toitures terrasses (horizontales) et monopentes sont seulement autorisées en éléments de liaison ou pour des extensions ou sur les annexes aux constructions existantes.

2- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en façade comme en pignon) sauf en cas d’implantation en limite séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.

11-4 Couleurs

1- Les matériaux brillants, et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits.

2- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région

3- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois, qu’ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou imprégnés, soit en blanc, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversi ant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun -rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets

4- Lorsque la toiture est constituée de tuiles, ces dernières devront adopter une teinte sombre présentant un éclat faible. Elles seront en harmonie avec les tuiles traditionnellement employées dans la région

5- Le rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, d’artisanat, de bureau ou de service peut déroger aux règles édictées aux 1 et 2. Dans ce cas, le blanc pur, le noir ou les teintes vives seront simplement autorisés pour les menuiseries ou les éléments de façade de petite surface tels que les enseignes, n’excédant pas dans leur ensemble 30% de la surface de la devanture/de la façade, à condition que ces couleurs soient nécessaires à l’identi cation visuelle de la société. La construction tirera le meilleur parti entre, d’une part, la recherche d’une harmonie de la devanture avec son environnement bâti et, d’autre part, l’amélioration de l’attractivité du commerce .

11-5 Motifs, ouvertures

1- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (« vrais chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).

11-6 Cas particulier des entrepôts

1- Les façades des constructions à destination d’entrepôt seront revêtues d’un bardage bois ou recouvertes d’un enduit de teinte sombre. A défaut, elles pourront être éventuellement recouvertes d’un bardage métallique à condition que celui-ci soit de coloris brun, vert bronze, gris bleu, beige ou bleu ardoise.

2- Pour la toiture, seuls l’ardoise, le bac acier de teinte ardoise et le zinc anthracite sont autorisés.

11-7 Cas particulier des annexes

1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.

2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-8 Clôtures

ZONE UC - 58 -

1- Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.

2- Les clôtures végétales seront composées d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille (voir la liste en Annexe n°9 au présent règlement).

3- Les murs et clôtures pleines constituées de plaques rigides en palplanches béton ou préfabriquées en ciment, de briques flammées, sont interdits le long des voies. Il en est de même des murs en agglomérés s’ils ne sont pas recouverts d’un enduit de tonalité identique ou analogue à celle de la construction principale.

4- Les clôtures et haies

implantées à l’alignement

des voies ne devront

apporter aucune gêne à

la circulation et à la

visibilité

des

automobilistes. Au niveau

des intersections, les

clôtures seront ajourées

et les plantations

interdites dans un triangle

isocèle de 4 mètres de

petit côté et des

prescriptions particulières

pourront être imposées par le gestionnaire de la voie (voir schéma ci-

contre).

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel L’objectif est de généraliser les constructions à basse consommation, voire à énergie positive. En d’autres termes, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, … exposés au Sud) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord… Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie; c’està-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.

Article UC 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales et, dans la mesure du possible, variées. Une liste indicative de ces essences figure en annexe n°9 au présent règlement.

2- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.

3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 30% de la superficie totale du terrain à bâtir.

4- La superficie imperméabilisée du terrain à bâtir, hors chemins, voies d’accès et stationnements, ne peut excéder 50% de la superficie projetée au sol de l’ensemble des constructions projetées.

5- Il est vivement recommandé d’agrémenter le terrain à bâtir de fruitiers ou d’arbres d’essences locales. La plantation de peupliers d’Italie est interdite.

6- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.

7- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage ou des secteurs paysagers recensés (hors entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figures d’arbres vides ;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non renseigné

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR

La zone UR comprend le secteur de l’Aubertine dont la municipalité souhaite préserver l’authenticité et le grand intérêt patrimonial. Pour ce faire, une exigence de haute qualité architecturale et d’intégration paysagère optimale des constructions est requise. C’est ce à quoi s’attache le règlement.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES -2-

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU………………………………………………………………………….3

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ………………10 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA…………………11 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB…..…………..27 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC………………44 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR.……………..62 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ.…………….78

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES….…..…..131 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ...…………….132

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES……………………………………………………...…….…..144

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N……………….145 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS NHA ET NHB…..…………………………………………...……………………………………………...….157

TITRE VI – LEXIQUE…………………………………………….….….….…171

TITRE VII – ANNEXES.………………………………………….….….….…198

DISPOSITIONS GENERALES -3-

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU

DISPOSITIONS GENERALES -4-

Article 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lieurey.

Article 2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1- Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.3 à R.111.24-2 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R111.15 et R.111.21 qui demeurent applicables.

2- L’article L.123.6 du Code de l’urbanisme stipule que lorsque l’établissement d’un projet de PLU est prescrit, ou lorsque sa révision a été ordonnée, l’autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan.

3- S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et de réglementations de portée générale et notamment les dispositions légales du Code Civil, celles du Code Minier, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les législations concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation des sols, les législations, nomenclatures et réglementations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le règlement sanitaire départemental ainsi que le code de la voirie.

Article 3 ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et les servitudes définies au Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement, applications rendues nécessaires par la nature du sol, la topographie, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 du code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DISPOSITIONS GENERALES -5-

Article 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n°4-0 et 4-1 du dossier.

Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent aux zones urbaines, celles du titre III s’appliquent aux zones à urbaniser, celles du titre IV à la zone agricole, celles du titre V aux zones naturelles.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les espaces boisés classés par le Plan Local d’Urbanisme sont délimités par un trait continu et repérés au plan de zonage par un quadrillage semé de ronds.

Les éléments du paysage et secteurs paysagers à préserver et mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :

 des ronds pleins lorsqu’il s’agit de mares ;  des traits en zigzag lorsqu’il s’agit de haies et talus ;  des figurés d’arbres lorsqu’il s’agit d’arbres ;  des polygones lorsqu’il s’agit de vergers ou cours fruitières.

Les sentiers piétonniers à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par des successions de petits ronds jaunes.

Article 5 EMPACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par un quadrillage rose fin et identifiés par un numéro d’opération qui renvoie à la liste figurant en légende du document graphique et à celle figurant en pièce n°5-2 du dossier de PLU où sont mentionnés la superficie, la destination, les références cadastrales et le bénéficiaire.

Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme relatives aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.

DISPOSITIONS GENERALES -6-

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme (lire pièce n°5-1 du dossier de PLU)

Article 6 ESPACES BOISES CLASSES

Les périmètres indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 7 12345-

RAPPEL DE PROCEDURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal en application de l’alinéa d- de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme (délibération du conseil municipal)

Les constructions situées dans le quartier de l’Eglise identifié au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 (repéré par des astérisques sur le plan de zonage) sont soumises à permis de démolir en application de l’alinéa e de l’article R. 421-28 du Code de l’urbanisme.

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311.1 du code forestier (Articles R130-1 à R130-23 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable instituée par l’article L.130.1 du code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments ponctuels ainsi que les secteurs paysagés identifiés en application de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.

DISPOSITIONS GENERALES -7-

Article 8 PRISE EN COMPTE DES CAVITES SOUTERRAINES

Dispositions particulières dans les secteurs « CS » en vertu de l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme:

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, dits secteurs « cs », repérés au plan de zonage par une trame spécifique, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées ni les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Article 9 SECTEUR DE PROTECTION AGRICOLE

Dans les secteurs de protection agricole, repérés sur la pièce n°0-7 du dossier de PLU, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera subordonnée à l’avis de la Chambre d’Agriculture en vertu des dispositions de l’article L.111-3 du code rural.

Article L111-3

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles visà-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

DISPOSITIONS GENERALES -8-

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 10 POSITION AU REGARD DE L’ARTICLE R 123-10-1 du Code de l’urbanisme

Rappel : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU seront applicables à chacun des terrains d’assiette de la construction issus de la division.

ZONES U -9-

ZONES U - 10 -

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA englobe le secteur ancien du centre bourg qui se caractérise par un front bâti continu ou semi continu le long de la Rue de Saint-Georges, la Rue de Bernay et la Rue de Deauville.

Le règlement a pour objet de préserver cette structure bâtie particulière qui forge l’identité de village-rue de Lieurey. Un effort sera également porté sur l’aspect extérieur des constructions afin de préserver l’authenticité du bâti traditionnel.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Rappel n°4 : Les constructions incluses dans le quartier ancien à protéger au titre de l’article L 123-1 alinéa 7 sont soumises à permis de démolir.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.