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Le règlement de Lieurey, texte intégral

139 articles repris mot pour mot du document opposable 27367_PLU_20190212, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES -2-

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU………………………………………………………………………….3

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ………………10 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA…………………11 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB…..…………..27 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC………………44 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR.……………..62 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ.…………….78

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES….…..…..131 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ...…………….132

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES……………………………………………………...…….…..144

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N……………….145 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS NHA ET NHB…..…………………………………………...……………………………………………...….157

TITRE VI – LEXIQUE…………………………………………….….….….…171

TITRE VII – ANNEXES.………………………………………….….….….…198

DISPOSITIONS GENERALES -3-

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU

DISPOSITIONS GENERALES -4-

Article 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lieurey.

Article 2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1- Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.3 à R.111.24-2 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R111.15 et R.111.21 qui demeurent applicables.

2- L’article L.123.6 du Code de l’urbanisme stipule que lorsque l’établissement d’un projet de PLU est prescrit, ou lorsque sa révision a été ordonnée, l’autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan.

3- S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et de réglementations de portée générale et notamment les dispositions légales du Code Civil, celles du Code Minier, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les législations concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation des sols, les législations, nomenclatures et réglementations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le règlement sanitaire départemental ainsi que le code de la voirie.

Article 3 ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et les servitudes définies au Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement, applications rendues nécessaires par la nature du sol, la topographie, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 du code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DISPOSITIONS GENERALES -5-

Article 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n°4-0 et 4-1 du dossier.

Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent aux zones urbaines, celles du titre III s’appliquent aux zones à urbaniser, celles du titre IV à la zone agricole, celles du titre V aux zones naturelles.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les espaces boisés classés par le Plan Local d’Urbanisme sont délimités par un trait continu et repérés au plan de zonage par un quadrillage semé de ronds.

Les éléments du paysage et secteurs paysagers à préserver et mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :

 des ronds pleins lorsqu’il s’agit de mares ;  des traits en zigzag lorsqu’il s’agit de haies et talus ;  des figurés d’arbres lorsqu’il s’agit d’arbres ;  des polygones lorsqu’il s’agit de vergers ou cours fruitières.

Les sentiers piétonniers à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par des successions de petits ronds jaunes.

Article 5 EMPACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par un quadrillage rose fin et identifiés par un numéro d’opération qui renvoie à la liste figurant en légende du document graphique et à celle figurant en pièce n°5-2 du dossier de PLU où sont mentionnés la superficie, la destination, les références cadastrales et le bénéficiaire.

Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme relatives aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.

DISPOSITIONS GENERALES -6-

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme (lire pièce n°5-1 du dossier de PLU)

Article 6 ESPACES BOISES CLASSES

Les périmètres indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 7 12345-

RAPPEL DE PROCEDURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal en application de l’alinéa d- de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme (délibération du conseil municipal)

Les constructions situées dans le quartier de l’Eglise identifié au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 (repéré par des astérisques sur le plan de zonage) sont soumises à permis de démolir en application de l’alinéa e de l’article R. 421-28 du Code de l’urbanisme.

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311.1 du code forestier (Articles R130-1 à R130-23 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable instituée par l’article L.130.1 du code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments ponctuels ainsi que les secteurs paysagés identifiés en application de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.

DISPOSITIONS GENERALES -7-

Article 8 PRISE EN COMPTE DES CAVITES SOUTERRAINES

Dispositions particulières dans les secteurs « CS » en vertu de l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme:

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, dits secteurs « cs », repérés au plan de zonage par une trame spécifique, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées ni les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Article 9 SECTEUR DE PROTECTION AGRICOLE

Dans les secteurs de protection agricole, repérés sur la pièce n°0-7 du dossier de PLU, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera subordonnée à l’avis de la Chambre d’Agriculture en vertu des dispositions de l’article L.111-3 du code rural.

Article L111-3

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles visà-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

DISPOSITIONS GENERALES -8-

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 10 POSITION AU REGARD DE L’ARTICLE R 123-10-1 du Code de l’urbanisme

Rappel : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU seront applicables à chacun des terrains d’assiette de la construction issus de la division.

ZONES U -9-

ZONES U - 10 -

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA englobe le secteur ancien du centre bourg qui se caractérise par un front bâti continu ou semi continu le long de la Rue de Saint-Georges, la Rue de Bernay et la Rue de Deauville.

Le règlement a pour objet de préserver cette structure bâtie particulière qui forge l’identité de village-rue de Lieurey. Un effort sera également porté sur l’aspect extérieur des constructions afin de préserver l’authenticité du bâti traditionnel.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Rappel n°4 : Les constructions incluses dans le quartier ancien à protéger au titre de l’article L 123-1 alinéa 7 sont soumises à permis de démolir.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités industrielles.

2- Le camping pratiqué isolément en application de l’article R 111-43 du Code de l’urbanisme, la création de terrains de camping et de terrains aménagés pour l’accueil de caravanes

3- Les habitations légères de loisirs implantées isolément ou sur un terrain aménagé à cet effet

4- Les aires d’accueil des gens du voyage.

5- L'installation isolée d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

6- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de matériaux, de déchets, de combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération.

7- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

8- Les constructions à destination agricole ou forestière.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités commerciales, artisanales et de services sous réserve d’être non nuisantes pour l’environnement et compatibles avec l’habitat.

2- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

3- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager.

4- Le stationnement temporaire d’une caravane sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur en application de l’article R 111-40 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle ne soit pas visible depuis la voie publique. Il est toléré une seule caravane par résidence.

5- La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve de respecter les règles de la zone ci-après listées.

6- Les constructions à destination exclusive d’entrepôts aux 3 conditions suivantes :

o ne pas porter atteinte aux qualités architecturales et paysagères environnantes ;

o n’engendrer aucune nuisance incompatible avec l’habitat ;

o ne pas être implantées dans le front bâti, c’est-à-dire être implantées en arrière cour, et ne pas être visibles depuis les 3 Rues principales.

7- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ZONE UA

14 -

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile...

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE UA

15 -

4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux et les branchements ainsi que les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

L’évacuation des eaux usées des activités artisanales dans le réseau public d’assainissement doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents ainsi que d’une autorisation du Maire.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas.

Les dispositifs d’évacuation après régulation des eaux pluviales réalisés sur tout le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement de ces eaux dans le réseau public d’eaux pluviales.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous).

Le pétitionnaire est vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Modification du PLU - 2018

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cas n°1 : le long de l’alignement de triangles figurant au plan de zonage :

1- Les constructions nouvelles seront implantées soit à l’alignement de la voie publique, soit en retrait (en arrière cour), lorsqu’il existe déjà une construction à l’alignement.

2- Les extensions aux constructions existantes pourront déroger aux règles fixées en 1.

3- En cas de construction existante ne respectant pas la règle fixée en 1, la réhabilitation, l’extension et le changement de destination sont autorisés.

4- La reconstruction de constructions existantes légalement édifiées détruites ou démolies depuis moins de dix ans devra respecter la règle fixée en 1.

Cas n°2 : en dehors de l’alignement de triangles figurant au plan de zonage :

1- Les constructions nouvelles pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans limitation de distance.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Cas n°1 : le long de l’alignement de triangles figurant au plan de zonage :

1- Les constructions nouvelles situées à l’alignement devront être accolées aux constructions existantes, en ordre continu (en limite des deux côtés) ou semi-continu (c’est-à-dire en limite d’un côté et en retrait de l’autre, celui-ci ne pouvant être inférieur à 3 mètres). Toutefois, il est possible d’édifier une construction ne respectant pas cette règle à condition que celle-ci soit implantée en arrière cour (fond de parcelle) et qu’il existe déjà une construction à l’alignement. Dans ce cas, la construction pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- En cas de construction existante ne respectant pas la règle fixée en 1 1er alinéa, la réhabilitation et le changement de destination sont autorisés, ainsi que les extensions sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de constructions existantes légalement édifiées détruites ou démolies depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

Cas n°2 : en dehors de l’alignement de triangles figurant au plan de zonage :

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Les règles fixées ci-dessus pourront ne pas être respectées en cas d’extension de bâtiments existants et pour toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …), sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de constructions existantes légalement édifiées détruites ou démolies depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription particulière.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription particulière.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ZONE UA

19 -

10-1 Cas des constructions du front bâti

1- La hauteur des constructions nouvelles de toute nature implantées dans le front bâti sera comprise entre R+1+C (3 niveaux) et R+2+C (4 niveaux) (C=combles aménageables).

2- La réhabilitation, la restauration et le changement de destination des constructions existantes ne respectant pas cette règle sont autorisés. En cas d’extension de bâtiments existants d’une hauteur supérieure à R+2+C, l’extension projetée ne pourra pas être plus haute que l’existant. En cas d’extension de bâtiments existants d’une hauteur inférieure ou égale à R+1+C, l’extension projetée sera au moins aussi haute que l’existant.

3- Les soubassements des constructions nouvelles de toute nature implantées à l’alignement ne doivent pas être plus hauts que le plus haut des soubassements des constructions contiguës, sans pouvoir être supérieurs à 1 mètre, ni plus bas que le plus bas des soubassements des constructions contiguës.

10-2 Cas des constructions implantées en arrière cour ou en dehors du front bâti

1- La hauteur des constructions à destination d’habitation, de bureaux et d’hébergements hôteliers implantées en arrière cour, ne pourra excéder R+1+C ou la hauteur de la construction implantée à l’alignement si celle-ci est inférieure à R+1+C.

2- La hauteur des autres constructions implantées en arrière cour est limitée à 7 mètres au faîtage maximum.

3- Toutefois, dans le cas de l’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions 10-2-1 et 10-2-2, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment originel, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

4- La réhabilitation, la restauration et le changement de destination des constructions existantes ne respectant pas les règles 10-2-1 et 10-2-2 sont autorisés.

Dans tous les cas, la reconstruction de constructions existantes légalement édifiées détruites ou démolies depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles sus listées.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé, en particulier pour les façades sur rue.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdits

4- Les constructions entièrement en bois sont interdites, à l’exception des annexes.

5- Les garages en sous-sols sont interdits.

NB : les règles des articles 11-1 à 11-5 s’appliquent sur toutes les constructions autres que celles à destination d’entrepôt

11-2 Matériaux :

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.

2- Les matériaux de parement autres que l’enduit, la brique cuite pleine, le pan de bois, le bardage bois et les essentages d’ardoises sont interdits.

3- Dans le cadre de la rénovation d’une construction à typologie locale, les matériaux anciens (colombages, briques, ardoises, …) devront être laissés visibles depuis les Rues principales ; en particulier, le recours aux enduits qui les recouvrirait doit être évité autant que possible.

4- La brique cuite pleine et le pan de bois peuvent être rapportés – c’està-dire non structurels et faire office de parement - sous réserve de présenter une unité d’aspect avec les matériaux traditionnellement employés sur les constructions à typologie locale. En particulier, l’agencement des pans de bois devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les colombages de type alsaciens, par exemple, ou fantaisistes, sont interdits.

5- Les essentages d’ardoises en façades seront constitués d’ardoises naturelles. L’ardoise synth étique avec effet de surface structurant et chant épaufré est toutefois autorisée. Les essentages à base d’ardoises de plus de 22x33 cm de côté sont interdits.

6- Les bardages métalliques sont interdits.

7- L’ardoise est le seul matériau de toiture autorisé

.

11-3 Volumes, gabarits

1- Les balcons, les oriels et les encorbellements sont interdits sur les Rues principales

11-4 Caractéristiques des toitures :

1- Les toitures des constructions nouvelles à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 40° . Dans le front bâti, la pente pourra être identique à celle des constructions existantes contiguës. Dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, les toitures pourront être identiques à l’existant. Les toitures terrasses (horizontales) et monopentes sont seulement autorisées en éléments de liaison ou pour des extensions ou sur les annexes aux constructions existantes.

2- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en façade comme en pignon), sauf en cas d’implantation en limite séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.

11-5 Couleurs

1- Les matériaux brillants, le blanc pur et le noir sont interdits.

2- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région.

3- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois, qu’ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou imprégnés, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversi ant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun -rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries

extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets.

4- Le rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, de bureau, d’artisanat ou de service peut déroger aux règles édictées aux 1, 2 et 3. Dans ce cas, le blanc pur, le noir ou les teintes vives seront simplement autorisés pour les menuiseries ou les éléments de façade de petite surface tels que les enseignes, n’excédant pas dans leur ensemble 30% de la surface de la devanture/de la façade, à condition que ces couleurs soient nécessaires à l’identification visuelle de la société. La construction devra tirer le meilleur parti entre, d’une part, la recherche d’une harmonie de la devanture avec son environnement bâti et, d’autre part, l’amélioration de l’attractivité du commerce.

11-6 Motifs, ouvertures

1- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (« vrais chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).

2- Pour toute construction nouvelle et lors de toute extension, réhabilitation ou rénovation de constructions existantes implantées à l’alignement ou visibles depuis l’une des 3 Rues principales, les fenêtres doivent respecter les proportions des constructions existantes avoisinantes et, en particulier, être plus hautes que larges. Elles doivent présenter au moins deux vantaux. Chaque vantail devra compter au moins 3 carreaux.

3- Les constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services ou d’équipements publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux règles fixées en 2- sous réserve de respecter le rythme des percements existants. En particulier, les fenêtres de plain-pied sur la rue ou « vitrines » sont naturellement autorisées.

11-7 Cas particulier des entrepôts

1- Les façades des constructions à destination d’entrepôt seront revêtues d’un bardage bois ou recouvertes d’un enduit de teinte sombre.

2- Pour la toiture, seuls l’ardoise, le bac acier de teinte ardoise et le zinc anthracite sont autorisés.

11-8 Cas particulier des annexes

1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en

harmonie avec la construction principale. Pour la toiture, les matériaux employés seront impérativement de teinte ardoise.

2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées tant qu’elles ne sont pas visibles depuis les Rues principales. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-9 Clôtures

1. Les clôtures pleines sont interdites le long des voies publiques, à l’exception des murs en pierres calcaires, briques, silex ou torchis, structurels ou de parement, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 2 mètres.

2. Les clôtures implantées à l’alignement des voies ne devront apporter aucune gêne à la circulation et à la visibilité des automobilistes, notamment au niveau des intersections.

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel L’objectif est de généraliser les constructions à basse consommation, voire à énergie positive. En d’autres termes, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, … exposés au Sud) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord… Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie; c’està-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.

UA 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences régionales, si possible variées. Une liste indicative de ces essences figure en annexe n°9 au présent règlement.

2- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres.

3- Pour tous travaux touchant les éléments ponctuels du paysage ou secteurs paysagés recensés (hors entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figures d’arbres;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Pas de prescription particulière.

ZONE UB - 26 -

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

La zone UB comprend le reste du bourg desservi par le réseau collectif d’assainissement ou prévu pour l’être dans le schéma directeur. Elle accueille habitat et activités. Les constructions y sont indifféremment traditionnelles ou contemporaines. La commune souhaite poursuivre la densification de ce secteur, tout en édictant des dispositions spécifiques nécessaires à l’intégration du bâti dans le paysage urbain.

Le règlement vise également à favoriser une mixité des fonctions urbaines afin de faciliter le développement d’activités économiques non nuisantes.

La zone comprend un secteur UBa correspondant au programme d’habitat locatif social des Neuf Chênes.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au Règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités industrielles.

2- Le camping pratiqué isolément en application de l’article R 111-43 du Code de l’urbanisme, la création de terrains de camping et de terrains aménagés pour l’accueil de caravanes

3- Les habitations légères de loisirs implantées isolément ou sur un terrain aménagé à cet effet

4- Les aires d’accueil des gens du voyage.

5- L'installation isolée d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

6- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de matériaux, de déchets, de combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération.

7- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

8- Les constructions à destination agricole ou forestière.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités commerciales, artisanales et de services sous réserve d’être non nuisantes pour l’environnement et compatibles avec l’habitat.

2- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

3- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager.

4- Le stationnement temporaire d’une caravane sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur en application de l’article R 111-40 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle ne soit pas visible depuis la voie publique. Il est toléré une seule caravane par résidence.

5- La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié détruit opu démoli depuis moins de dix ans sous réserve de respecter les règles de la zone ci-après listées

6- Les constructions à destination exclusive d’entrepôts sous réserve de ne pas porter atteinte aux qualités architecturales et paysagères environnantes et de n’engendrer aucune nuisance incompatible avec l’habitat.

7- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ZONE UB

30 -

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Les portails seront implantés au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet, de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique.

6- Lors du détachement de deux parcelles contiguës sur un même terrain, les accès devront être jumelés si les conditions de sécurité et de visibilité le permettent ainsi que la configuration du terrain ou la présence d’éléments gênants non susceptibles d’être déplacés (mât de réseau électrique, arbre, …).

6- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE UB

31 -

4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant, en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif et dans l’attente de celui-ci ou en cas d’impossibilité technique pour se raccorder au réseau y compris une insuffisance de la station d’épuration, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les intéressés seront tenus de se brancher à leurs propres frais sur ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. Ils doivent en outre s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement, pour mettre en place des dispositifs adaptés à l’opération.

En cas d’assainissement individuel strict, (dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, zone non destinée à un raccordement au réseau d’assainissement collectif), toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur, après avoir pris soin de prendre connaissance des prescriptions du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre. En particulier, les pétitionnaires pourront consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :

o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;

o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

A titre purement indicatif, les recommandations suivantes sont apportées :

a) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération concerne une construction individuelle, les préconisations sont

les suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

décennale de 24 heures ;

-

évacuation des eaux pluviales en un ou deux jours (il pourra

être toléré 3 jours), prioritairement par infiltration. Dans le cas

où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration

de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés,

les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant d’être

évacuées exceptionnellement à débit régulé (inférieur ou égal à

2L/s/ha) sur le domaine public si le milieu récepteur situé à

l’aval du projet possède la capacité suffisante pour l’évacuation.

Tous les dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être entretenus régulièrement à une fréquence qui garantit son efficacité.

b) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération comprend trois lots et plus, les préconisations sont les

suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

d’intensité décennale d’une durée de 24 heures si l’évacuation

des eaux pluviales se fait par infiltration ou pour la pluie

centennale de durée la plus défavorable si cette évacuation est

réalisée par un débit de fuite faible (inférieur ou égal à 2L/s/ha);

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

c) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est supérieure à 1 hectare (une opération ne représentant qu’une seule parcelle mais de superficie supérieure à un hectare entre dans le cas de cette opération), les préconisations sont les suivantes :

-

La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une

approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement

d’ensemble de la zone. Cette gestion prendra en compte la

surface totale du projet (parties communes et privatives).

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toitures, parkings, espaces

verts…) pour la pluie centennale de durée la plus défavorable ;

-

débit de fuite de l’ouvrage inférieur ou égal à 2L/s/ha ;

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

-

les coefficients de ruissellement à respecter sont les suivants :

 espaces imperméabilisés :

1

 espaces verts :

0.3

-

une infiltration d’une partie de ces eaux, correspondant à la

pluie décennale la plus défavorable, pourra être mise en place si les sols le permettent (K doit être supérieur ou égal à 1x10-6

m/s) sous réserve de la confirmation de la perméabilité du sol

sur le site. Si l’infiltration est possible, le volume à stocker,

initialement dimensionné pour une pluie centennale de durée

la plus défavorable, sera diminué du volume d’eaux pluviales

pouvant être infiltrées.

En cas de création de réserve incendie, le volume occupé par celle-ci ne doit en aucun cas être pris en compte dans le volume de stockage.

Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolérera des dispositifs de gestion réduits des eaux pluviales en cas avéré de manque de place.

Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Modification du PLU - 2018

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans limitation de distance. Toutefois, le long de la RD 810, elles devront être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement du domaine public.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Dans toute la zone UB y compris le secteur UBa :

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription particulière.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En dehors du secteur UBa :

1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.

2. Toutefois, dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination, la transformation, y compris l’extension mesurée ou la reconstruction en cas de destruction ou de démolition survenue il y a moins de dix ans sont autorisés.

Dans le secteur UBa :

3. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

4. Toutefois, dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination, la transformation, y compris l’extension mesurée ou la reconstruction en cas de destruction ou de démolition survenue il y a moins de dix ans sont autorisés.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 3 niveaux, soit R + 1 + C (C=combles aménageables).

2- La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 9 mètres au faîtage.

3- Toutefois, dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas ces dispositions, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdites, les constructions en bois étant toutefois autorisées. Toutefois, les bois croisés avec débords ainsi que les bois peints, hormis les menuiseries, sont interdits.

11-2 Matériaux

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.

2- Les bardages métalliques sont interdits en façade ou en pignon.

3- La brique cuite pleine et le pan de bois peuvent être rapportés – c’està-dire non structurels et faire office de parement - sous réserve de présenter une unité d’aspect avec les matériaux traditionnellement employés sur les constructions à typologie locale. En particulier, l’agencement des pans de bois devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les colombages de type alsaciens, par exemple, ou fantaisistes sont interdits.

4- La tuile canal, la tuile en PVC, la tôle ondulée et le bardeau bitumeux (sauf pour les abris de jardin) sont interdits en matériaux de couverture

11-3 Caractéristiques des toitures En dehors du secteur UBa

ZONE UB - 38 -

1- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 40° . Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant. Les toitures terrasses (horizontales) et monopentes sont seulement autorisées en éléments de liaison ou pour des extensions ou sur les annexes aux constructions existantes.

2- Les toitures des constructions à destination d’habi tation doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en pignon comme en façade) sauf en cas d’implantation en limite séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant

Dans le secteur UBa

1- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 35° . Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant. Les toitures terrasses (horizontales) et monopentes sont seulement autorisées en éléments de liaison ou pour des extensions ou sur les annexes aux constructions existantes.

2- Il n’est imposé aucun débord de toiture.

11-4 Couleurs

1- Les matériaux brillants, et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits.

2- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région

3- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois, qu’ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou imprégnés, soit en blanc, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversifiant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun -rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets

4- Lorsque la toiture est constituée de tuiles, ces dernières devront

adopter une teinte sombre présentant un éclat faible. Elles seront en harmonie avec les tuiles traditionnellement employées dans la région

5- Le rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, d’artisanat, de bureau ou de service peut déroger aux règles édictées aux 1, 2 et 3. Dans ce cas, le blanc pur, le noir ou les teintes vives seront simplement autorisés pour les menuiseries ou les éléments de façade de petite surface tels que les enseignes, n’excédant pas dans leur ensemble 30% de la surface de la devanture/de la façade, à condition que ces couleurs soient nécessaires à l’identification visuelle de la société. La construction tirera le meilleur parti entre, d’une part, la recherche d’une harmonie de la devanture avec son environnement bâti et, d’autre part, l’amélioration de l’attractivité du commerce.

11-5 Motifs, ouvertures

1- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées sont interdites (voir schémas dans le lexique).

11-6 Cas particulier des entrepôts

1- Les façades des constructions à destination d’entrepôt seront revêtues d’un bardage bois ou recouvertes d’un enduit de teinte sombre. A défaut, elles pourront être éventuellement recouvertes d’un bardage métallique à condition que celui-ci soit de coloris brun, vert bronze, gris bleu, beige ou bleu ardoise.

2- Pour la toiture, seuls l’ardoise, le bac acier de teinte ardoise et le zinc anthracite sont autorisés.

11-7 Cas particulier des annexes

1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.

2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-8 Clôtures

ZONE UB - 40 -

1- Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.

2- Les clôtures végétales seront composées d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille (voir la liste en Annexe n°9 au présent règlement).

3- Les murs et clôtures pleines constituées de plaques rigides en palplanches béton ou préfabriquées en ciment, de briques flammées, sont interdits le long des voies. Il en est de même des murs en agglomérés s’ils ne sont pas recouverts d’un enduit de tonalité identique ou analogue à celle de la construction principale.

4- Les clôtures et haies

implantées à l’alignement

des voies ne devront

apporter aucune gêne à

la circulation et à la

visibilité

des

automobilistes. Au niveau

des intersections, les

clôtures seront ajourées

et les plantations

interdites dans un triangle

isocèle de 4 mètres de

petit côté et des

prescriptions particulières

pourront être imposées par le gestionnaire de la voie (voir schéma ci-

contre).

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel L’objectif est de généraliser les constructions à basse consommation, voire à énergie positive. En d’autres termes, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, … exposés au Sud) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord… Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie; c’està-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.

UB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales et, dans la mesure du possible, variées. Une liste indicative de ces essences figure en annexe n°9 au présent règlement.

2- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.

3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 30% de la superficie totale du terrain à bâtir.

4- La superficie imperméabilisée du terrain à bâtir, hors chemins, voies d’accès et stationnements, ne peut excéder 50% de la superficie projetée au sol de l’ensemble des constructions projetées.

5- Il est vivement recommandé d’agrémenter le terrain à bâtir de fruitiers ou d’arbres d’essences locales. La plantation de peupliers d’Italie est interdite.

6- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.

7- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage ou des secteurs paysagés recensés (hors entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres ;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non renseigné

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

La zone UC comprend les hameaux satellites du bourg. Elle accueille principalement un habitat de type résidentiel. Les constructions y sont indifféremment traditionnelles ou contemporaines. La commune souhaite poursuivre une densification modérée de ce secteur, tout en édictant des dispositions spécifiques nécessaires à l’intégration du bâti dans le paysage périurbain.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au Règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités industrielles.

2- Le camping pratiqué isolément en application de l’article R 111-43 du Code de l’urbanisme, la création de terrains de camping et de terrains aménagés pour l’accueil de caravanes

3- Les habitations légères de loisirs implantées isolément ou sur un terrain aménagé à cet effet

4- Les aires d’accueil des gens du voyage.

5- L'installation isolée d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

6- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de matériaux, de déchets, de combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération.

7- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

8- Les constructions à destination agricole ou forestière.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités commerciales, artisanales et de services sous réserve d’être non nuisantes pour l’environnement et compatibles avec l’habitat.

2- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

3- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager.

4- Le stationnement temporaire d’une caravane sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur en application de l’article R 111-40 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle ne soit pas visible depuis la voie publique. Il est toléré une seule caravane par résidence.

5- La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve de respecter les règles de la zone ci-après listées

6- Les constructions à destination exclusive d’entrepôts sous réserve de ne pas porter atteinte aux qualités architecturales et paysagères environnantes et de n’engendrer aucune nuisance incompatible avec l’habitat.

7- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ZONE UC

47 -

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Les portails seront implantés au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet, de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique.

6- Lors du détachement de deux parcelles contiguës sur un même terrain, les accès devront être jumelés si les conditions de sécurité et de visibilité le permettent ainsi que la configuration du terrain ou la présence d’éléments gênants non susceptibles d’être déplacés (mât de réseau électrique, arbre, …).

7- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE UC

48 -

4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant, en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif et dans l’attente de celui-ci ou en cas d’impossibilité technique pour se raccorder au réseau y compris une insuffisance de la station d’épuration, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les intéressés seront tenus de se brancher à leurs propres frais sur ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. Ils doivent en outre s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement, pour mettre en place des dispositifs adaptés à l’opération.

En cas d’assainissement individuel strict, (dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, zone non destinée à un raccordement au réseau d’assainissement collectif), toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur, après avoir pris soin de prendre connaissance des prescriptions du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre. En particulier, les pétitionnaires pourront consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :

o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;

o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les recommandations suivantes ne sont données qu’à titre purement indicatif:

a) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération concerne une construction individuelle, les préconisations sont

les suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

décennale de 24 heures ;

-

évacuation des eaux pluviales en un ou deux jours (il pourra

être toléré 3 jours), prioritairement par infiltration. Dans le cas

où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration

de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés,

les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant d’être

évacuées exceptionnellement à débit régulé (inférieur ou égal à

2L/s/ha) sur le domaine public si le milieu récepteur situé à

l’aval du projet possède la capacité suffisante pour l’évacuation.

Tous les dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être entretenus régulièrement à une fréquence qui garantit son efficacité.

b) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération comprend trois lots et plus, les préconisations sont les

suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

d’intensité décennale d’une durée de 24 heures si l’évacuation

des eaux pluviales se fait par infiltration ou pour la pluie

centennale de durée la plus défavorable si cette évacuation est

réalisée par un débit de fuite faible (inférieur ou égal à 2L/s/ha);

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

c) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est supérieure à 1 hectare (une opération ne représentant qu’une seule parcelle mais de superficie

supérieure à un hectare entre dans le cas de cette opération), les

préconisations sont les suivantes :

-

La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une

approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement

d’ensemble de la zone. Cette gestion prendra en compte la

surface totale du projet (parties communes et privatives).

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toitures, parkings, espaces

verts…) pour la pluie centennale de durée la plus défavorable ;

-

débit de fuite de l’ouvrage inférieur ou égal à 2L/s/ha ;

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

-

les coefficients de ruissellement à respecter sont les suivants :

 espaces imperméabilisés :

1

 espaces verts :

0.3

-

une infiltration d’une partie de ces eaux, correspondant à la

pluie décennale la plus défavorable, pourra être mise en place si les sols le permettent (K doit être supérieur ou égal à 1x10-6

m/s) sous réserve de la confirmation de la perméabilité du sol

sur le site. Si l’infiltration est possible, le volume à stocker,

initialement dimensionné pour une pluie centennale de durée

la plus défavorable, sera diminué du volume d’eaux pluviales

pouvant être infiltrées.

En cas de création de réserve incendie, le volume occupé par celle-ci ne doit en aucun cas être pris en compte dans le volume de stockage.

Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolérera des dispositifs de gestion réduits des eaux pluviales en cas avéré de manque de place.

Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Modification du PLU - 2018

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans limitation de distance. Toutefois, le long de la RD 810, elles devront être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement du domaine public.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription particulière.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 25% de la superficie du terrain.

2. Toutefois, dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination, la transformation, y compris l’extension mesurée ou la reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés dont la destruction ou la démolition est survenue il y a moins de dix ans sont autorisés.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 3 niveaux, soit R + 1 + C (C=combles aménageables).

2- La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 9 mètres au faîtage.

3- Toutefois, dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas ces dispositions, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdites, les constructions en bois étant toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois peints, hormis les menuiseries, sont proscrits.

11-2 Matériaux

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.

2- Les bardages métalliques sont interdits en façade ou en pignon.

3- La brique cuite pleine et le pan de bois peuvent être rapportés – c’està-dire non structurels et faire office de parement - sous réserve de présenter une unité d’aspect avec les matériaux traditionnellement employés sur les constructions à typologie locale. En particulier, l’agencement des pans de bois devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les colombages de type alsaciens, par exemple, ou fantaisistes sont interdits.

4- La tuile canal, la tuile en PVC, la tôle ondulée et le bardeau bitumeux (sauf pour les abris de jardin) sont interdits en matériaux de couverture

11-3 Caractéristiques des toitures

ZONE UC - 56 -

1- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 40°. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant. Les toitures terrasses (horizontales) et monopentes sont seulement autorisées en éléments de liaison ou pour des extensions ou sur les annexes aux constructions existantes.

2- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en façade comme en pignon) sauf en cas d’implantation en limite séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.

11-4 Couleurs

1- Les matériaux brillants, et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits.

2- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région

3- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois, qu’ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou imprégnés, soit en blanc, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversi ant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun -rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets

4- Lorsque la toiture est constituée de tuiles, ces dernières devront adopter une teinte sombre présentant un éclat faible. Elles seront en harmonie avec les tuiles traditionnellement employées dans la région

5- Le rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, d’artisanat, de bureau ou de service peut déroger aux règles édictées aux 1 et 2. Dans ce cas, le blanc pur, le noir ou les teintes vives seront simplement autorisés pour les menuiseries ou les éléments de façade de petite surface tels que les enseignes, n’excédant pas dans leur ensemble 30% de la surface de la devanture/de la façade, à condition que ces couleurs soient nécessaires à l’identi cation visuelle de la société. La construction tirera le meilleur parti entre, d’une part, la recherche d’une harmonie de la devanture avec son environnement bâti et, d’autre part, l’amélioration de l’attractivité du commerce .

11-5 Motifs, ouvertures

1- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (« vrais chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).

11-6 Cas particulier des entrepôts

1- Les façades des constructions à destination d’entrepôt seront revêtues d’un bardage bois ou recouvertes d’un enduit de teinte sombre. A défaut, elles pourront être éventuellement recouvertes d’un bardage métallique à condition que celui-ci soit de coloris brun, vert bronze, gris bleu, beige ou bleu ardoise.

2- Pour la toiture, seuls l’ardoise, le bac acier de teinte ardoise et le zinc anthracite sont autorisés.

11-7 Cas particulier des annexes

1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.

2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-8 Clôtures

ZONE UC - 58 -

1- Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.

2- Les clôtures végétales seront composées d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille (voir la liste en Annexe n°9 au présent règlement).

3- Les murs et clôtures pleines constituées de plaques rigides en palplanches béton ou préfabriquées en ciment, de briques flammées, sont interdits le long des voies. Il en est de même des murs en agglomérés s’ils ne sont pas recouverts d’un enduit de tonalité identique ou analogue à celle de la construction principale.

4- Les clôtures et haies

implantées à l’alignement

des voies ne devront

apporter aucune gêne à

la circulation et à la

visibilité

des

automobilistes. Au niveau

des intersections, les

clôtures seront ajourées

et les plantations

interdites dans un triangle

isocèle de 4 mètres de

petit côté et des

prescriptions particulières

pourront être imposées par le gestionnaire de la voie (voir schéma ci-

contre).

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel L’objectif est de généraliser les constructions à basse consommation, voire à énergie positive. En d’autres termes, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, … exposés au Sud) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord… Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie; c’està-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.

UC 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales et, dans la mesure du possible, variées. Une liste indicative de ces essences figure en annexe n°9 au présent règlement.

2- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.

3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 30% de la superficie totale du terrain à bâtir.

4- La superficie imperméabilisée du terrain à bâtir, hors chemins, voies d’accès et stationnements, ne peut excéder 50% de la superficie projetée au sol de l’ensemble des constructions projetées.

5- Il est vivement recommandé d’agrémenter le terrain à bâtir de fruitiers ou d’arbres d’essences locales. La plantation de peupliers d’Italie est interdite.

6- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.

7- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage ou des secteurs paysagers recensés (hors entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figures d’arbres vides ;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non renseigné

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR

La zone UR comprend le secteur de l’Aubertine dont la municipalité souhaite préserver l’authenticité et le grand intérêt patrimonial. Pour ce faire, une exigence de haute qualité architecturale et d’intégration paysagère optimale des constructions est requise. C’est ce à quoi s’attache le règlement.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles listées à l’article 2 sont interdites.

UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les habitations et les hébergements hôteliers, sous réserve d’assurer leur parfaite insertion à l’environnement paysager et bâti

2- Les constructions à destination de bureaux ou de services, sous réserve d’assurer leur parfaite insertion à l’environnement paysager et bâti

3- Les constructions, installations, aménagements et équipements liés à des activités d’accueil touristique en lien avec l’activité agricole

4- L’aménagement, la réhabilitation, l’amélioration et l’extension des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’une des occupations du sol autorisées au présent article lorsque le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement et le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens et sous réserve de respecter les règles édictées sur la zone

5- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

6- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager.

7- Le stationnement temporaire d’une caravane sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur en application de l’article R 111-40 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle ne soit pas visible depuis la voie publique. Il est toléré une seule caravane par résidence.

8- La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins dix ans sous réserve de respecter les règles de la zone ci-après listées

8- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

9- Les clôtures sous réserve de leur parfaite insertion au paysage.

UR 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ZONE UR

64 -

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Les portails seront implantés au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet, de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique.

6- Lors du détachement de deux parcelles contiguës sur un même terrain, les accès devront être jumelés si les conditions de sécurité et de visibilité le permettent ainsi que la configuration du terrain ou la présence d’éléments gênants non susceptibles d’être déplacés (mât de réseau électrique, arbre, …).

7- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

UR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE UR

65 -

4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant, en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif et dans l’attente de celui-ci ou en cas d’impossibilité technique pour se raccorder au réseau y compris une insuffisance de la station d’épuration, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les intéressés seront tenus de se brancher à leurs propres frais sur ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. Ils doivent en outre s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement, pour mettre en place des dispositifs adaptés à l’opération.

En cas d’assainissement individuel strict, (dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, zone non destinée à un raccordement au réseau d’assainissement collectif), toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur, après avoir pris soin de prendre connaissance des prescriptions du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre. En particulier, les pétitionnaires pourront consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :

o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;

o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

4-2-2 Eaux pluviales

ZONE UR - 66 -

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les recommandations suivantes ne sont données qu’à titre purement indicatif:

a) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération concerne une construction individuelle, les préconisations sont

les suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

décennale de 24 heures ;

-

évacuation des eaux pluviales en un ou deux jours (il pourra

être toléré 3 jours), prioritairement par infiltration. Dans le cas

où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration

de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés,

les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant d’être

évacuées exceptionnellement à débit régulé (inférieur ou égal à

2L/s/ha) sur le domaine public si le milieu récepteur situé à

l’aval du projet possède la capacité suffisante pour l’évacuation.

Tous les dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être entretenus régulièrement à une fréquence qui garantit son efficacité.

b) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération comprend trois lots et plus, les préconisations sont les

suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

d’intensité décennale d’une durée de 24 heures si l’évacuation

des eaux pluviales se fait par infiltration ou pour la pluie

centennale de durée la plus défavorable si cette évacuation est

réalisée par un débit de fuite faible (inférieur ou égal à 2L/s/ha);

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

c) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est supérieure à 1 hectare (une opération ne représentant qu’une seule parcelle mais de superficie supérieure à un hectare entre dans le cas de cette opération), les préconisations sont les suivantes :

-

La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une

approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement

d’ensemble de la zone. Cette gestion prendra en compte la

surface totale du projet (parties communes et privatives).

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toitures, parkings, espaces

verts…) pour la pluie centennale de durée la plus défavorable ;

-

débit de fuite de l’ouvrage inférieur ou égal à 2l/s/ha ;

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

-

les coefficients de ruissellement à respecter sont les suivants :

 espaces imperméabilisés :

1

 espaces verts :

0.3

-

une infiltration d’une partie de ces eaux, correspondant à la

pluie décennale la plus défavorable, pourra être mise en place si les sols le permettent (K doit être supérieur ou égal à 1x10-6

m/s) sous réserve de la confirmation de la perméabilité du sol

sur le site. Si l’infiltration est possible, le volume à stocker,

initialement dimensionné pour une pluie centennale de durée

la plus défavorable, sera diminué du volume d’eaux pluviales

pouvant être infiltrées.

En cas de création de réserve incendie, le volume occupé par celle-ci ne doit en aucun cas être pris en compte dans le volume de stockage.

Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolérera des dispositifs de gestion réduits des eaux pluviales en cas avéré de manque de place.

Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).

UR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Modification du PLU - 2018

UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1- Les constructions nouvelles autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des voies existantes ou à créer.

2- Sont tolérés à l’intérieur de la marge de recul les ouvrages extérieurs, d’une emprise inférieure à 20 m² ou vitrés (terrasses, perrons, auvents, verrières formant sas et vérandas) en avancée de 4 mètres maximum par rapport à la façade, dans le cadre de l’aménagement du bâti existant à la date d’approbation du PLU.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

4- Dans le cas de constructions existantes situées à des distances inférieures à celles fixées en 1, l’extension et la restauration sont autorisés à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher l’ensemble bâti de la voie. Par contre, seul le changement de destination en faveur de l’habitat des bâtiments dont la SHOB est supérieure à 50 m² est autorisé. Pour les autres, il ne sera pas possible de les transformer en habitation.

5- La règle exposée à l’alinéa 2 ne s’applique pas aux constructions décrites à l’alinéa 4.

UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans s’effectuera à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1- Deux habitations non contiguës sur une même propriété devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point de l’habitation au point le plus proche de l’autre habitation soit au moins égale à 10 mètres.

Cas particuliers : Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes ; elles peuvent également ne pas être appliquées aux extensions et aux restaurations d’habitations existantes à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher les constructions de la propriété entre elles. Elles ne s’appliquent pas non plus à la reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans. Toutefois, le changement de destination en faveur de l’habitat de constructions non contiguës situées entre elles à des distances inférieures à celles fixées en 1 n’est pas autorisé.

UR 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15% de la surface du terrain.

2. Toutefois, dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination, la transformation, y compris l’extension mesurée ou la reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans sont autorisés.

UR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 3 niveaux, soit R + 1 + C (combles aménageables).

2- La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 7 mètres au faîtage.

3- Toutefois, dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas ces dispositions, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

UR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé. En particulier, la juxtaposition de matériaux disparates est strictement interdite, tout comme le percement de baies hors d’échelle. Lors d’un agrandissement, il est nécessaire de reprendre les volumes, les matériaux, les pentes de toit et les couleurs utilisées par les constructeurs d’origine.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdites les constructions en bois étant toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois peints, hormis les menuiseries, sont proscrits.

11-2 Matériaux de façade

1- Les matériaux structurels de façades seuls autorisés sont : o le torchis, la bauge ; o la petite brique cuite pleine; o la pierre taillée ou le moellon calcaire ; o le silex ; o le pans de bois/colombages.

2- Les matériaux de revêtement/parement des façades autorisés sont : o les enduits à base de chaux ; o le torchis, la bauge ; o le bois en clins ou en essentages ; o l’essentage d’ardoises

3- Les seuls matériaux autorisés pour les soubassements des maisons normandes sont la petite brique cuite pleine, le silex ou la pierre calcaire.

4- Lorsque le gros œuvre des bâtiments est réalisé en pans de bois, ceux-ci doivent être véritables et structurels. Leur agencement devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les

colombages de type alsaciens, par exemple, ou fantaisistes, sont interdits. Les pans de bois rapportés ou de parement sont interdits.

5- Les essentages d’ardoises en façades seront constitués d’ardoises naturelles. Les essentages à base d’ardoises de plus de 22x33 cm de côté sont interdits.

6- Pour toute construction nouvelle et lors de toute extension, réhabilitation ou rénovation de constructions existantes, les fenêtres des diverses menuiseries doivent être plus hautes que larges.

11-3 Les toitures : caractéristiques et matériaux

1- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 45° . Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.

2- Les toitures mono pentes ou terrasses sont seulement autorisées en éléments de liaison.

3- Les seuls matériaux de toitures autorisés sont :

o l’ardoise ;

o la tuile plate en terre cuite petit moule de teinte sombre (ton vieilli) sous réserve que les couleurs soient éteintes, c’est -àdire qu’elles aient un éclat faible. Elles seront en harm onie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région ;

o le chaume et le roseau.

4- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en pignon comme en façade) sauf en cas d’implan tation en limite séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.

11-4 Couleurs

ZONE UR - 73 -

1- Les matériaux brillants, et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits

2- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région

3- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois devront être peints ou imprégnés, soit en blanc, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversifiant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun-rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets

11-5 Motifs, ouvertures

1- Les lucarnes doivent être implantées harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (vrais « chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).

2- Les fenêtres de toit sous forme de châssis vitrés sont autorisées à condition qu’elles soient discrètes, implantées sur un seul rang et sur le (ou les) versant(s) non visible(s) depuis la voie publique.

11-6 Cas particulier des annexes

1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.

2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-7 Clôtures

ZONE UR - 74 -

1. Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.

2. Les clôtures végétales seront composées d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille (voir la liste en Annexe n°9 au présent règlement). Ces derniers, s’ils existent, ne devront pas être visibles depuis la voie publique.

3. Les clôtures pleines sont interdites le long des voies, à l’exception des murets en pierres calcaires, briques, silex ou torchis, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 1,50 m.

4. Les clôtures et haies

implantées à l’alignement

des voies ne devront

apporter aucune gêne à

la circulation et à la

visibilité

des

automobilistes. Au niveau

des intersections, les

clôtures seront ajourées

et les plantations

interdites dans un triangle

isocèle de 4 mètres de

petit côté et des

prescriptions particulières

pourront être imposées

par le gestionnaire de la voie.

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel L’objectif est de généraliser les constructions à basse consommation, voire à énergie positive. En d’autres termes, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, … exposés au Sud) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord… Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie; c’està-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.

UR 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

UR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales et, dans la mesure du possible, variées. Une liste indicative de ces essences figure en annexe n°9 au présent règlement.

2- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.

3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 30% de la superficie totale du terrain à bâtir

4- La superficie imperméabilisée du terrain à bâtir, hors chemins, voies d’accès et stationnements, ne peut excéder 50% de la superficie projetée au sol de l’ensemble des constructions prévues.

5- Il est obligatoire d’agrémenter le terrain à bâtir par la plantation d’au moins un fruitier ou un arbre d’essence locale pour 200 m² de sa superficie. La plantation de peupliers d’Italie est interdite.

6- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.

7- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage ou des secteurs paysagés recensés (hors coupe d’entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres vides ;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

UR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non renseigné

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ

La zone UZ comprend les terrains d’assiette de constructions à destination d’activités économiques ou qui leur sont liées et nécessaires. Le règlement a pour objet d’assurer le bon fonctionnement et l’évolution des activités existantes.

Le secteur UZa est réservé à l’accueil de constructions et d’installations pour lesquelles une hauteur plus importante est autorisée.

Rappel n°1: Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au Règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Le camping pratiqué isolément en application de l’article R 111-43 du Code de l’urbanisme, la création de terrains de camping et de terrains aménagés pour l’accueil de caravanes

2- Les habitations légères de loisirs implantées isolément ou sur un terrain aménagé à cet effet

3- Les aires d’accueil des gens du voyage.

4- L'installation isolée d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

5- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de déchets, de combustibles solides ou liquides, en tant qu‘activité principale, les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération.

6- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

7- Les activités forestières.

8- Les habitations autres que celles décrites à l’article 2 et les hébergements hôteliers

9- Les activités agricoles

UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les établissements à destination d’activités économiques (commerciales, artisanales, industrielles, services, bureaux, …), sous réserve d’être non polluants, compatibles avec l’habitat et de ne pas générer de risques ou de nuisances pour les personnes et les biens.

2- Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur le site est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements autorisés sur la zone. De plus, ces constructions devront être incorporées ou juxtaposées au dit bâtiment d’activité.

3- Les constructions à destination exclusive d’entrepôts sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti.

4- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

5- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager.

6- La reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans sous réserve de respecter les règles de la zone ci-après listées.

7- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

8- Dans le secteur UZa, les constructions et installations industrielles, de stockage ou de négoce en lien avec l’activité agricole.

UZ 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ZONE UZ

81 -

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Les portails seront implantés au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet, de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique.

6- Lors du détachement de deux parcelles contiguës sur un même terrain, les accès devront être jumelés si les conditions de sécurité et de visibilité le permettent ainsi que la configuration du terrain ou la présence d’éléments gênant non susceptibles d’être déplacés (mât de réseau électrique, arbre, …).

7- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

8- Toute création d’accès direct privatif est interdite en dehors de la zone agglomérée sur les Routes départementales. Toutefois, l’aménagement ou le déplacement d’accès existants est autorisé dans la mesure où les conditions de visibilité ne s’en trouvent pas diminuées.

UZ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4-1

Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant, en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif et dans l’attente de celui-ci ou en cas d’impossibilité technique pour se raccorder au réseau y compris une insuffisance de la station d’épuration, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les intéressés seront tenus de se brancher à leurs propres frais sur ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. Ils doivent en outre s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement, pour mettre en place des dispositifs adaptés à l’opération.

En cas d’assainissement individuel strict, (dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, zone non destinée à un raccordement au réseau d’assainissement collectif), toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur, après avoir pris soin de prendre connaissance des prescriptions du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre. En particulier, les pétitionnaires pourront consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :

o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;

o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les recommandations suivantes ne sont données qu’à titre purement indicatif:

a) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération concerne une construction individuelle, les préconisations sont

les suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

décennale de 24 heures ;

-

évacuation des eaux pluviales en un ou deux jours (il pourra

être toléré 3 jours), prioritairement par infiltration. Dans le cas

où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration

de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés,

les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant d’être

évacuées exceptionnellement à débit régulé (inférieur ou égal à

2L/s/ha) sur le domaine public si le milieu récepteur situé à

l’aval du projet possède la capacité suffisante pour l’évacuation.

Tous les dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être entretenus régulièrement à une fréquence qui garantit son efficacité.

b) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération comprend trois lots et plus, les préconisations sont les

suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

d’intensité décennale d’une durée de 24 heures si l’évacuation

des eaux pluviales se fait par infiltration ou pour la pluie

centennale de durée la plus défavorable si cette évacuation est

réalisée par un débit de fuite faible (inférieur ou égal à 2L/s/ha);

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

c) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est supérieure à 1 hectare (une opération ne représentant qu’une seule parcelle mais de superficie

supérieure à un hectare entre dans le cas de cette opération), les

préconisations sont les suivantes :

-

La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une

approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement

d’ensemble de la zone. Cette gestion prendra en compte la

surface totale du projet (parties communes et privatives).

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toitures, parkings, espaces

verts…) pour la pluie centennale de durée la plus défavorable ;

-

débit de fuite de l’ouvrage inférieur ou égal à 2L/s/ha ;

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

-

les coefficients de ruissellement à respecter sont les suivants :

 espaces imperméabilisés :

1

 espaces verts :

0.3

-

une infiltration d’une partie de ces eaux, correspondant à la

pluie décennale la plus défavorable, pourra être mise en place si les sols le permettent (K doit être supérieur ou égal à 1x10-6

m/s) sous réserve de la confirmation de la perméabilité du sol

sur le site. Si l’infiltration est possible, le volume à stocker,

initialement dimensionné pour une pluie centennale de durée

la plus défavorable, sera diminué du volume d’eaux pluviales

pouvant être infiltrées.

En cas de création de réserve incendie, le volume occupé par celle-ci ne doit en aucun cas être pris en compte dans le volume de stockage.

Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolérera des dispositifs de gestion réduits des eaux pluviales en cas avéré de manque de place.

Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.

Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de dé-chloration.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).

4-2-3 Eaux résiduaires industrielles Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

UZ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Modification du PLU - 2018

UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1- Les constructions nouvelles autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait :

o d’au moins 20 mètres par rapport à l’axe des routes départementales ;

o d’au moins 8 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou à créer.

2- Sont tolérés à l’intérieur de la marge de recul les ouvrages extérieurs, d’une emprise inférieure à 20 m² ou vitrés (terrasses, perrons, auvents, verrières formant sas et vérandas) en avancée de 4 mètres maximum par rapport à la façade, dans le cadre de l’aménagement du bâti existant à la date d’approbation du PLU.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

4- Dans le cas de constructions existantes situées à des distances inférieures à celles fixées en 1, l’extension, le changement de destination et la restauration sont autorisés à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher l’ensemble de la voie.

5- La règle exposée à l’alinéa 2 ne s’applique pas aux constructions décrites à l’alinéa 4.

UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

1- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à 5 mètres.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans devra s’effectuer à l’identique ou dans le respect de la règle fixée en 1.

UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription particulière.

UZ 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1- L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

2- Toutefois, dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination, la transformation, y compris l’extension mesurée ou la reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans sont autorisés.

UZ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Cas général :

1- La hauteur des constructions ne devra pas excéder 11 mètres à la plus grande des deux hauteurs (faîtage ou acrotère). Le plafond de hauteur ne s’applique pas aux installations techniques qui par leur nature nécessitent obligatoirement une hauteur supérieure (antennes, cheminées, par exemple).

2- Toutefois, dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas ces dispositions, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

Cas particulier du secteur Uza :

3- La hauteur maximale des constructions de toute nature au faîtage ou à l’acrotère est portée à 25 mètres. En ce qui concerne les silos en particulier, une bonne intégration paysagère et architecturale doit être assurée (coloris, composition sous forme de fresque, … par exemple).

UZ 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdites, les constructions en bois étant toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois peints, hormis les menuiseries, sont proscrits.

11-2 Matériaux: cas général

1- Pour les constructions nouvelles de toute nature, les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les parpaings, carreaux de plâtre ou briques creuses ne peuvent pas être laissés nus.

2- Pour les toitures des constructions nouvelles de toute nature, seules les couvertures apparentes en tôle ondulée, papier goudronné ou multi couche bitumeux, sont interdites. Tout autre type de toiture pourra être admis à condition que la forme et les matériaux utilisés restent cohérents avec le parti architectural retenu pour la construction et que la teinte soit sombre.

11-3 Caractéristiques des toitures: s’applique à toutes les constructions

1- Il n’est imposé aucun style particulier de toiture, les toitures à plusieurs versants étant autorisées autant que les toitures terrasses ou monopentes.

11-4 Les couleurs : cas général :

1- Les matériaux brillants et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits.

2- L’enduit employé sera de teinte sombre, appartenant à la palette de couleurs locales. Les bardages métalliques seront de coloris brun, vert bronze, gris bleu, beige ou bleu ardoise.

11-5 Cas particulier des constructions à destination d’habitation juxtaposées au bâtiment d’activité:

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.

2- L’architecture de la construction devra s’accorder tant en style, en volumétrie qu’en nature des matériaux avec le bâtiment d’activité sur lequel elle est apposée

3- Les matériaux brillants et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits.

4- Les couleurs employées pour les façades, pignons, menuiseries, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région et/ou avec celles employées pour le bâtiment d’activité.

5- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées sont interdites (voir schémas dans le lexique).

11-7 Cas particulier des annexes

1- Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.

2- Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-8 Clôtures

ZONE UZ - 90 -

1- Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.

2- Afin de valoriser l’activité, la clôture devra présenter une relative transparence par l’emploi d’un dispositif à claire voie, type lice ou grillage rigide. Les grillages souples laissés nus sont interdits.

3- Les murets surmontés ou non de grilles sont également autorisés à condition que leur hauteur n’excède pas 1 mètre. Les plaques rigides en palplanches béton ou préfabriquées en ciment sont interdites. Quant aux matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement, ils ne peuvent pas être laissés nus.

4- Dans tous les cas, on favorisera dans la mesure du possible un accompagnement végétal à travers le doublement par une haie d’essences régionales (voir liste en annexe). L’ensemble du dispositif ne pourra excéder une hauteur de 2m50.

5- Dans le cas où la sécurité l’exige, en raison de la nature des activités, de leurs installations, ou de la nature des matières entreposées, des clôtures pleines pourront être prescrites, en prenant soin de trouver un traitement architectural adapté.

6- Les clôtures et haies implantées à l’alignement des voies ne devront

apporter aucune gêne à

la circulation et à la

visibilité

des

automobilistes. Au niveau

des intersections, les

clôtures seront ajourées

et les plantations

interdites dans un triangle

isocèle de 4 mètres de

petit côté et des

prescriptions particulières

pourront être imposées

par le gestionnaire de la

voie.

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel L’objectif est de généraliser les constructions à basse consommation, voire à énergie positive.

UZ 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

UZ 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales et, dans la mesure du possible, variées. Une liste indicative de ces essences figure en annexe n°9 au présent règlement.

2- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.

3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 20% de la superficie totale du terrain à bâtir.

4- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.

5- Les aires de stationnement devront être paysagées au minimum à raison d’un feuillu haute tige d’essence régionale pour 4 places de stationnement

6- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage ou des secteurs paysagers recensés (hors coupe d’entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie :

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figures d’arbres vides ;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

UZ 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

ZONE AU - 93 -

ZONE AU - 94 -

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE AUb - 95 -

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUb

La zone AUb est une zone de réserve foncière, en vue de l’extension et du renforcement du bourg et des hameaux périphériques sur lesquels la commune souhaite axer le développement. Cette zone pourra être ouverte à l’urbanisation après modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme, dans le respect des prescriptions définies dans les orientations particulières d’aménagement.

L’ouverture à l’urbanisation est également subordonnée à un raccordement au réseau collectif d’assainissement.

Zone AUA

Ce que la zone AUA autorise, en clair

AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités industrielles

2- Les entrepôts

3- Le camping pratiqué isolément en application de l’article R 111-43 du Code de l’urbanisme, la création de terrains de camping et de terrains aménagés pour l’accueil de caravanes

4- Les habitations légères de loisirs implantées isolément ou sur un terrain aménagé à cet effet.

5- Les aires d’accueil des gens du voyage.

6- L'installation isolée d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

7- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de matériaux, de déchets, de combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération.

8- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

9- Les constructions à destination d’activités agricoles ou forestières.

AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol ci-après, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, dans le respect des orientations particulières d’aménagement définies dans la pièce n°2 du dossier de PLU :

1- Les constructions à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier ;

2- Les activités artisanales, commerciales et de services sous réserve d’être non nuisantes pour l’environnement et compatibles avec l’habitat ;

3- Les constructions à destination de bureaux ;

4- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

5- L’aménagement, la réhabilitation, l’amélioration et l’extension des constructions existantes ainsi que leur changement de destination lorsque le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement et le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens et sous réserve de respecter les règles édictées sur la zone.

6- Les aires de stationnement non destinées à recevoir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager

7- Le stationnement temporaire d’une caravane sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur en application de l’article R 111-40 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle ne soit pas visible depuis la voie publique. Il est toléré une seule caravane par résidence.

8- La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve de respecter les règles de la zone ci-après listées.

9- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

AUA 3Accès et voirie

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Les portails seront implantés au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet, de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique.

6- Lors du détachement de deux parcelles contiguës sur un même terrain, les accès devront être jumelés si les conditions de sécurité et de visibilité le permettent ainsi que la configuration du terrain ou la présence d’éléments gênants non susceptibles d’être déplacés (mât de réseau électrique, arbre, …).

7- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

8- Toute création d’accès direct privatif sur les Routes départementales est interdite en dehors de la zone agglomérée. Toutefois, l’aménagement ou le déplacement d’accès existants est autorisé dans la mesure où les conditions de visibilité ne s’en trouvent pas diminuées.

AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4-1

Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant, en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif et dans l’attente de celui-ci ou en cas d’impossibilité technique pour se raccorder au réseau y compris une insuffisance de la station d’épuration, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les intéressés seront tenus de se brancher à leurs propres frais sur ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. Ils doivent en outre s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement, pour mettre en place des dispositifs adaptés à l’opération.

En cas d’assainissement individuel strict, (dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, zone non destinée à un raccordement au réseau d’assainissement collectif), toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur, après avoir pris soin de prendre connaissance des prescriptions du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre. En particulier, les pétitionnaires pourront consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :

o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;

o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les recommandations suivantes ne sont données qu’à titre purement indicatif:

a) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération concerne une construction individuelle, les préconisations sont

les suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

décennale de 24 heures ;

-

évacuation des eaux pluviales en un ou deux jours (il pourra

être toléré 3 jours), prioritairement par infiltration. Dans le cas

où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration

de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés,

les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant d’être

évacuées exceptionnellement à débit régulé (inférieur ou égal à

2L/s/ha) sur le domaine public si le milieu récepteur situé à

l’aval du projet possède la capacité suffisante pour l’évacuation.

Tous les dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être entretenus régulièrement à une fréquence qui garantit son efficacité.

b) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération comprend trois lots et plus, les préconisations sont les

suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

d’intensité décennale d’une durée de 24 heures si l’évacuation

des eaux pluviales se fait par infiltration ou pour la pluie

centennale de durée la plus défavorable si cette évacuation est

réalisée par un débit de fuite faible (inférieur ou égal à 2L/s/ha);

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

c) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est supérieure à 1 hectare

(une opération ne représentant qu’une seule parcelle mais de superficie

supérieure à un hectare entre dans le cas de cette opération), les

préconisations sont les suivantes :

-

La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une

approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement

d’ensemble de la zone. Cette gestion prendra en compte la

surface totale du projet (parties communes et privatives).

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toitures, parkings, espaces

verts…) pour la pluie centennale de durée la plus défavorable ;

-

débit de fuite de l’ouvrage inférieur ou égal à 2L/s/ha ;

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

-

les coefficients de ruissellement à respecter sont les suivants :

 espaces imperméabilisés :

1

 espaces verts :

0.3

-

une infiltration d’une partie de ces eaux, correspondant à la

pluie décennale la plus défavorable, pourra être mise en place si les sols le permettent (K doit être supérieur ou égal à 1x10-6

m/s) sous réserve de la confirmation de la perméabilité du sol

sur le site. Si l’infiltration est possible, le volume à stocker,

initialement dimensionné pour une pluie centennale de durée

la plus défavorable, sera diminué du volume d’eaux pluviales

pouvant être infiltrées.

En cas de création de réserve incendie, le volume occupé par celle-ci ne doit en aucun cas être pris en compte dans le volume de stockage.

Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolérera des dispositifs de gestion réduits des eaux pluviales en cas avéré de manque de place.

Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).

AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Modification du PLU - 2018

AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans limitation de distance.

AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans s’effectuera à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1- Deux habitations non contiguës sur une même propriété devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point de l’habitation au point le plus proche de l’autre habitation soit au moins égale à 10 mètres.

Cas particuliers : Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes ; elles peuvent également ne pas être appliquées aux extensions et aux restaurations d’habitations existantes à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher les constructions de la propriété entre elles. Elles ne s’appliquent pas non plus à la reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans. Toutefois, le changement de destination en faveur de l’habitat de constructions non contiguës situées entre elles à des distances inférieures à celles fixées en 1 n’est pas autorisé.

AUA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder

Modification du PLU - 2018

40% de la surface du terrain.

2. Toutefois, dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination, la transformation, y compris l’extension mesurée ou la reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans sont autorisés.

AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 3 niveaux, soit R + 1 + C (C=combles aménageables).

2- La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 9 mètres au faîtage.

3- Toutefois, dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas ces dispositions, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

AUA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdites les constructions en bois étant toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois peints, hormis les menuiseries, sont proscrits.

11-2 Matériaux

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un

parement ne devront en aucun cas être laissés nus. 2- Les bardages métalliques sont interdits en façade ou en pignon.

3- La brique et le pan de bois peuvent être rapportés – c’est -à-dire non structurels et faire office de parement - sous réserve de présenter une unité d’aspect avec les matériaux traditionnellement employés sur les constructions à typologie locale. En particulier, l’agencement des pans de bois devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les colombages de type alsaciens ou fantaisistes sont interdits.

4- La tuile canal, la tuile en PVC, la tôle ondulée et le bardeau bitumeux (sauf pour les abris de jardin) sont interdits en matériaux de couverture.

11-3 Caractéristiques des toitures

1- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 40° . Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant. Les toitures terrasses (horizontales) et monopentes sont seulement autorisées en éléments de liaison ou pour des extensions ou sur les annexes aux constructions existantes.

2- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en façade comme en pignon) sauf en cas d’implantation en limite séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.

11-4 Couleurs

1- Les matériaux brillants, et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits.

2- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région

3- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois, qu’ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou imprégnés, soit en blanc, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversi ant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun -rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des

volets.

4- Lorsque la toiture est constituée de tuiles, ces dernières devront adopter une teinte sombre présentant un éclat faible. Elles seront en harmonie avec les tuiles traditionnellement employées dans la région

11-5 Motifs, ouvertures

1- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (vrais « chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).

11-6 Cas particulier des annexes

1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.

2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-7 Clôtures

1- Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.

2- Les clôtures végétales seront composées d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille (voir la liste en Annexe n°9 au présent règlement).

3- Les murs et clôtures pleines constituées de plaques rigides en palplanches béton ou préfabriquées en ciment, de briques flammées, sont interdits le long des voies. Il en est de même des murs en agglomérés s’ils ne sont pas recouverts d’un enduit de tonalité identique ou analogue à celle de la construction principale.

4- Les clôtures et haies implantées à l’alignement des voies ne devront

apporter aucune gêne à

la circulation et à la

visibilité

des

automobilistes. Au niveau

des intersection, les

clôtures seront ajourées

et les plantations

interdites dans un triangle

isocèle de 4 mètres de

petit côté et des

prescriptions particulières

pourront être imposées

par le gestionnaire de la

voie (voir schéma ci-

contre).

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel L’objectif est de généraliser les constructions à basse consommation, voire à énergie positive. En d’autres termes, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, … exposés au Sud) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord… Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie; c’està-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.

AUA 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

AUA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales et dans la mesure du possible, variées. Une liste indicative de ces essences figure en annexe n°9 au présent règlement.

2- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.

3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 30% de la superficie totale du terrain à bâtir

4- La superficie imperméabilisée du terrain à bâtir, hors chemins, voies d’accès et stationnements, ne peut excéder 50% de la superficie projetée au sol de l’ensemble des constructions prévues.

5- Il est vivement recommandé d’agrémenter le terrain à bâtir de fruitiers ou d’arbres d’essences locales. La plantation de peupliers d’Italie est interdite.

6- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.

7- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage ou des secteurs paysagers recensés (hors entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres vides ;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

8- En limite de la zone A, il sera impérativement créé un écran végétal constitué d’essences locales variées destiné à assurer l’insertion de la construction aux abords du site sensible.

AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non renseigné

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUZ

La zone AUz est une zone réservée à l’extension à court et moyen terme de l’activité économique. Cette zone peut être immédiatement ouverte à l’urbanisation sous certaines conditions d’aménagement et de desserte par les équipements publics fixées dans les orientations particulières d’aménagement par secteurs.(pièce n°2)

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au Règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe.

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Zone AUB

Ce que la zone AUB autorise, en clair

AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2.

AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol ci-après :

1- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries ainsi que les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. Certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 13 du présent règlement de zone peuvent ne pas leur être imposées.

2- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition : o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ; o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ; o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

3- Les clôtures sous réserve de leur insertion dans l’environnement

AUB 3Accès et voirie

Pas de prescription particulière.

ZONE AUb - 96 -

AUB 4Desserte par les réseaux

Pas de prescription particulière.

AUB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans limitation de distance.

AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PARRAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription particulière.

AUB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription particulière.

AUB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription particulière.

AUB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription particulière.

AUB 12Stationnement

Pas de prescription particulière.

ZONE AUb - 97 -

AUB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales, si possible variées. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe n°9 du présent règlement.

2- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage et des secteurs paysagers recensés (hors coupe d’entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres vides;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

3- En limite de la zone A et en l’absence de haie bocagère existante, il sera impérativement créé un écran végétal arboré constitué d’un talus planté d’essences locales variées destiné à assurer l’insertion des constructions aux abords du site sensible (plateau agricole).

AUB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

ZONE AUa - 98 -

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUa

La zone AUa est une zone d’urbanisation future à court et moyen termes. Cette zone est à vocation principale d’habitat et doit permettre de conforter le bourg en lien avec ses hameaux périphériques. C’est une zone naturelle qui peut être ouverte immédiatement à l’urbanisation sous certaines conditions d’aménagement et de desserte par les équipements publics fixées dans les orientations particulières d’aménagement par secteurs (pièce n°2).

Le règlement établi vise à assurer une cohérence urbanistique entre le tissu urbain du bourg (zones UB et UC) et les zones AUa.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Zone AUZ

Ce que la zone AUZ autorise, en clair

AUZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Le camping pratiqué isolément en application de l’article R 111-43 du Code de l’urbanisme, la création de terrains de camping et de terrains aménagés pour l’accueil de caravanes

2- Les habitations légères de loisirs implantées isolément ou sur un terrain aménagé à cet effet.

3- Les aires d’accueil des gens du voyage.

4- L'installation isolée d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

5- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de déchets, de combustibles solides ou liquides, en tant qu‘activité principale, les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération.

6- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

7- Les constructions à destination d’activités agricoles ou forestières.

8- Les habitations autres que celles décrites à l’article 2

AUZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol ci-après, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, dans le respect des orientations particulières d’aménagement définies dans la pièce n°2 du dossier de PLU:

1- Les établissements à destination d’activités économiques (commerciales, artisanales, industrielles, services), sous réserve d’être non polluants, compatibles avec l’habitat et de ne pas générer de risques ou de nuisances pour les personnes et les biens.

2- Les constructions d’habitations destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur le site est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements autorisés sur la zone. De plus, ces habitations devront être incorporées ou juxtaposées au dit bâtiment d’activité.

3- Les bureaux et les hébergements hôteliers

4- L’aménagement, la réhabilitation, l’amélioration et l’extension des constructions existantes ainsi que leur changement de destination sous réserve que cette dernière soit autre que l’habitation lorsque le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement et le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens et sous réserve de respecter les règles édictées sur la zone

5- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

6- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager.

7- La reconstruction des bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans sous réserve que ladite reconstruction ait pour objet la réalisation de locaux ayant une destination identique à celle antérieure ou autorisée par le règlement de la zone.

8- Les constructions à destination exclusive d’entrepôts sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti.

9- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

AUZ 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ZONE

AUz - 118 -

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Les portails seront implantés au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet, de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique.

6- Lors du détachement de deux parcelles contiguës sur un même terrain, les accès devront être jumelés si les conditions de sécurité et de visibilité le permettent ainsi que la configuration du terrain ou la présence d’éléments non susceptibles d’être déplacés (mât de réseau électrique, arbre, …).

7- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

8- Toute création d’accès direct privatif sur les Routes départementales est interdite en dehors de la zone agglomérée. Toutefois, l’aménagement ou le déplacement d’accès existants est autorisé dans la mesure où les conditions de visibilité ne s’en trouvent pas diminuées.

AUZ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4-1

Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant, en respectant ses caractéristiques.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif et dans l’attente de celui-ci ou en cas d’impossibilité technique pour se raccorder au réseau y compris une insuffisance de la station d’épuration, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les intéressés seront tenus de se brancher à leurs propres frais sur ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. Ils doivent en outre s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement, pour mettre en place des dispositifs adaptés à l’opération.

En cas d’assainissement individuel strict, (dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, zone non destinée à un raccordement au réseau d’assainissement collectif), toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur, après avoir pris soin de prendre connaissance des prescriptions du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre. En particulier, les pétitionnaires pourront consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :

o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;

o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les recommandations suivantes ne sont données qu’à titre purement indicatif:

a) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération concerne une construction individuelle, les préconisations sont

les suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

décennale de 24 heures ;

-

évacuation des eaux pluviales en un ou deux jours (il pourra

être toléré 3 jours), prioritairement par infiltration. Dans le cas

où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration

de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés,

les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant d’être

évacuées exceptionnellement à débit régulé (inférieur ou égal à

2L/s/ha) sur le domaine public si le milieu récepteur situé à

l’aval du projet possède la capacité suffisante pour l’évacuation.

Tous les dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être entretenus régulièrement à une fréquence qui garantit son efficacité.

b) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et

que l’opération comprend trois lots et plus, les préconisations sont les

suivantes :

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie

d’intensité décennale d’une durée de 24 heures si l’évacuation

des eaux pluviales se fait par infiltration ou pour la pluie

centennale de durée la plus défavorable si cette évacuation est

réalisée par un débit de fuite faible (inférieur ou égal à 2L/s/ha);

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

c) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est supérieure à 1 hectare (une opération ne représentant qu’une seule parcelle mais de superficie

supérieure à un hectare entre dans le cas de cette opération), les

préconisations sont les suivantes :

-

La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une

approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement

d’ensemble de la zone. Cette gestion prendra en compte la

surface totale du projet (parties communes et privatives).

-

stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones

imperméabilisées du projet (voirie, toitures, parkings, espaces

verts…) pour la pluie centennale de durée la plus défavorable ;

-

débit de fuite de l’ouvrage inférieur ou égal à 2L/s/ha ;

-

surverse du système organisée de manière à ne pas générer

de désordre en aval ;

-

les coefficients de ruissellement à respecter sont les suivants :

 espaces imperméabilisés :

1

 espaces verts :

0.3

-

une infiltration d’une partie de ces eaux, correspondant à la

pluie décennale la plus défavorable, pourra être mise en place si les sols le permettent (K doit être supérieur ou égal à 1x10-6

m/s) sous réserve de la confirmation de la perméabilité du sol

sur le site. Si l’infiltration est possible, le volume à stocker,

initialement dimensionné pour une pluie centennale de durée

la plus défavorable, sera diminué du volume d’eaux pluviales

pouvant être infiltrées.

En cas de création de réserve incendie, le volume occupé par celle-ci ne doit en aucun cas être pris en compte dans le volume de stockage.

Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolérera des dispositifs de gestion réduits des eaux pluviales en cas avéré de manque de place.

Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau non potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).

4-2-3 Eaux résiduaires industrielles Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

AUZ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Modification du PLU - 2018

AUZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1- Les constructions nouvelles autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait :

o d’au moins 20 mètres par rapport à l’axe de la RD 834 et de la VC 13 ;

o d’au moins 8 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou à créer.

AUZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

1- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à 5 mètres.

2- Toute construction nouvelle ne pourra pas s’implanter à une distance inférieure à 25 mètres, à compter des limites séparatives des propriétés situées dans la zone UC du hameau du Castel et dans la zone A du Chemin de la Bonne Mare.

AUZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription particulière.

AUZ 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1- L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

AUZ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ZONE

AUz - 124 -

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 11 mètres à la plus grande des deux hauteurs (faîtage ou acrotère). Cette prescription pourra ne pas être appliquée aux éléments techniques particuliers liés aux activités envisagées dans les bâtiments (antennes, cheminées, …).

AUZ 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdites les constructions en bois étant toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois peints, hormis les menuiseries, sont proscrits.

11-2 Matériaux: cas général

1. Pour les constructions nouvelles de toute nature, les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les parpaings, carreaux de plâtre ou briques creuses ne peuvent pas être laissés nus.

2. Pour les toitures des constructions nouvelles, seules les couvertures apparentes en tôle ondulée, papier goudronné ou multi couche bitumeux, sont interdites. Tout autre type de toiture pourra être admis à condition que la forme et les matériaux utilisés restent cohérents avec le parti architectural retenu pour la construction et que la teinte soit sombre.

11-3 Caractéristiques des toitures: cas général

1- Il n’est imposé aucun style particulier de toiture, les toitures à plusieurs versants étant autorisées autant que les toitures terrasses ou monopentes.

11-4 Les couleurs :

1- Pour tout type de constructions nouvelles, le ton des matériaux sera choisi dans la gamme propre à favoriser l’intégration du bâtiment dans le cadre naturel et dans l’ensemble de la zone. Les effets de polychromie devront être en rapport avec l’organisation générale des volumes ou les caractéristiques architecturales du bâtiment. Le blanc pur ou les teintes vives seront simplement autorisées pour les menuiseries ou les éléments de façade de petite surface, n’excédant pas dans leur ensemble 20% des surfaces de façade des bâtiments, à condition que ces couleurs soient nécessaires à l’identification visuelle de la société. Pour le reste, seules les teintes pastels ou sombres, propres aux matériaux naturels utilisés dans la région (pierre, brique, tuile, acier, ardoise, …), sont autorisées.

2- Les bardages métalliques seront de coloris brun, vert bronze, gris bleu, beige ou bleu ardoise.

11-5 Cas particulier des constructions à destination d’habitation juxtaposées à un bâtiment d’activité:

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.

2- L’architecture de la construction devra s’accorder tant en style, en volumétrie, qu’en nature des matériaux avec le bâtiment d’activité sur lequel elle est apposée.

3- Les matériaux brillants et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits.

4- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région et/ou avec celles employées pour le bâtiment d’activité.

5- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (« vrais chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).

11-7 Cas particulier des annexes

ZONE AUz - 126 -

1- Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.

2- Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-8 Clôtures

1- Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.

2- Afin de valoriser l’activité, elle devra présenter une relative transparence par l’emploi d’un dispositif à claire voie, type lice ou grillage rigide. Les grillages souples laissés nus sont interdits.

3- Les murets surmontés ou non de grilles sont également autorisés à condition que leur hauteur n’excède pas 1 mètre. Les plaques rigides en palplanches béton ou préfabriquées en ciment sont interdites. Quant aux matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement, ils ne peuvent pas être laissés nus

4- Dans tous les cas, on favorisera dans la mesure du possible un accompagnement végétal à travers le doublement par une haie d’essences régionales (voir liste en annexe n°9). L’ensemble du dispositif ne pourra excéder une hauteur de 2m50.

5- Dans le cas où la sécurité l’exige, en raison de la nature des activités, de leurs installations, ou de la nature des matières entreposées, des clôtures pleines pourront être prescrites, en prenant soin de trouver un traitement architectural adapté.

6- Les clôtures et haies implantées à l’alignement des voies ne devront apporter aucune gêne à la circulation et à la visibilité des automobilistes. Au niveau des intersections, les clôtures seront ajourées et les plantations interdites dans un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté et des prescriptions particulières pourront être imposées par le gestionnaire de la voie.

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel, le but étant de généraliser à terme les constructions à basse consommation d’énergie voire à énergie positive.

AUZ 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

AUZ 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales et, dans la mesure du possible, variées. Une liste indicative figure en annexe n°9 du présent règlement.

2- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 20% de la superficie totale du terrain à bâtir.

3- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.

4- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.

5- Il est exigé pour les constructions de toute nature, de traiter en espaces verts (ou espaces verts + aménagements hydrauliques + voirie de desserte + stationnement) les parties de propriété situées entre la façade et la limite d’emprise de la RD 834 et de la VC 13, sur une largeur de 20 mètres comptée depuis l’axe de ces voies. Le long de la RD 834 et de la VC 13, en particulier, le traitement paysager prendra au moins la forme d’une haie basse d’essences régionales (type charmilles, ifs, par exemple) et d’un arbre haute tige d’essence locale planté pour 500 m² de la superficie du terrain à bâtir, ce, conformément aux orientations d’aménagement décrites en pièce n°2 du dossier de PLU.

6- Il est exigé pour les constructions de toute nature, de traiter en espaces verts (ou espace verts + voirie de desserte + stationnement) les parties de propriété situées entre la façade des constructions et la limite des zones UC et A, sur une largeur d’au moins 25 mètres. En particulier, le long des zones UC et A, il devra être recréé une frange arborée d’essences régionales.

7- Les aires de stationnement devront être paysagées au minimum à raison d’un feuillu haute tige d’essence régionale pour 4 places de stationnement.

8- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage ou des secteurs paysagers recensés (hors entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie :

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres vides ;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

AUZ 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

ZONE A - 130 -

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

La zone A comprend le plateau agricole et les exploitations de la commune. Elle doit permettre le développement des activités agricoles. La valeur agronomique des terres impose d’assurer la pérennité des exploitations, en interdisant toute utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement ou de nature à porter atteinte à l’équilibre économique et écologique qui leur est indispensable.

Rappel n°1: Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au Règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas être trop importante et ne doit pas « bouleverser » la construction. A ce titre, elle ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles autorisées à l’article 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les utilisations et occupations du sol liées directement à l’exploitation agricole (constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations telles que les serres et les silos et les bâtiments nécessaires et complémentaires à l’activité agricole et à l’élevage tels que les hangars, les granges, les coopératives agricoles, …), y compris les constructions à destination d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole ainsi que leur extension et leurs annexes (abris de jardins, garages, piscines, …), sous réserve d’être situées à proximité de l’habitation existante.

2- Le changement de destination des bâtiments agricoles, désignés sur le plan de zonage par un rond et repérés par des photographies dans le rapport de présentation, en faveur de l’habitat ou d’activités ne comportant pas de nuisances incompatibles avec l’environnement sous réserve de: o ne pas nuire à une activité agricole existante, o respecter le principe de réciprocité, o conserver le caractère traditionnel du bâtiment, o ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment de plus de 25%.

3- Les constructions, installations, aménagements et équipements liés à des activités de diversification (notamment les activités touristiques) sous réserve que celles-ci assurent un prolongement de l’acte de production ou ont comme support l’exploitation agricole et en demeurent l’accessoire.

4- La reconstruction des bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans sous réserve que ladite reconstruction ait pour objet la réalisation de locaux ayant une destination identique à celle antérieure ou autorisée par le règlement de la zone.

5- L’adaptation, la réfection ou l’extension des habitations existantes sont admises sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d'emprise et de densité précisées au sein des articles suivants.

6- La réalisation d’annexes aux habitations sont admises sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d'emprise et de densité précisées au sein des articles suivants.

7- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

8- Les aires de stockage à l’air libre liées à l’activité agricole si elles font l’objet d’un aménagement paysager.

9- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

10- Les clôtures sous réserve de leur insertion dans l’environnement.

A 3Accès et voirie

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment, les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Dans le cas de constructions à destination d’habitation, les entrées aux propriétés seront implantées au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique.

6- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

7- Toute création d’accès direct privatif sur les Routes départementales est interdite en dehors de la zone agglomérée. Toutefois, l’aménagement ou le déplacement d’accès existants est autorisé dans la mesure où les conditions de visibilité ne s’en trouvent pas diminuées.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE A

135 -

4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par le biais d’un dispositif d’assainissement individuel. Ceux-ci doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Le pétitionnaire pourra se rapprocher des services du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre et consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :

o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;

o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les aménagements nécessaires à la rétention et/ou à l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain et à la limitation des débits évacués de la propriété sur le domaine public ou sur la propriété d’un tiers sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser dans sa propriété les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et se conformer aux articles 640 et 641 du Code civil.

L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de fuite généré par le terrain après son aménagement soit inférieur ou égal au débit de fuite généré par le terrain avant son aménagement. Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1- Les constructions nouvelles, y compris les bâtiments agricoles, autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait o d’au moins 20 mètres par rapport à l’axe des routes départementales ; o d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou à créer.

2- Sont tolérés à l’intérieur de la marge de recul les ouvrages extérieurs, d’une emprise inférieure à 20 m² ou vitrés (terrasses, perrons, auvents, verrières formant sas et vérandas) en avancée de 4 mètres maximum par rapport à la façade, dans le cadre de l’aménagement du bâti existant à la date d’approbation du PLU.

3- La reconstruction de bâtiments légalement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des distances fixées ci-dessus.

4- Dans le cas de constructions existantes situées à des distances inférieures à celles fixées en 1, l’extension et la restauration sont autorisés à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher l’ensemble bâti de la voie. Par contre, seul le changement de destination en faveur de l’habitat des bâtiments référencés dont la SHOB est supérieure à 50 m² est autorisé. Pour les autres, il ne sera pas possible de les transformer en habitation.

5- La règle exposée à l’alinéa 2 ne s’applique pas aux constructions décrites à l’alinéa 4.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans doit s’effectuer à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1-.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1- Les annexes des constructions à usage d’habitations existantes doivent être entièrement implantées à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1- Pour les extensions d’habitations, l'emprise au sol des extensions des habitations ne doit pas excéder 40m².

2- Pour les annexes des constructions à usage d’habitations existantes l’emprise au sol des annexes ne doit pas excéder 40m².

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 3 niveaux, soit R + 1 + C (C=combles aménageables).

2- La hauteur maximale d’une construction à destination agricole est fixée à 12 mètres au faîtage.

3- La hauteur maximale des annexes aux habitations existantes ne doit pas excéder 6 mètres.

4- Dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas cette disposition, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants .

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région à l’instar des mâs provençaux ou des chalets savoyards sont interdites ; les constructions en bois sont toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois points, excepté les menuiseries, sont proscrits.

11-2 Les constructions à destination d’activité agricole

:

1. Les façades seront recouvertes d’un bardage bois ou métallique de coloris brun, vert bronze, gris bleu, beige ou bleu ardoise ou d’un enduit de teinte sombre, dans la palette de couleurs locales.

2. Pour la toiture, sont interdits les couvertures apparentes en tôle, papier goudronné ou multi couche bitumeux. Tout autre type de toiture (zinc, bac acier, …) pourra être admis à condition qu’elle soit de teinte

sombre et que sa forme et les matériaux utilisés restent cohérents avec le parti architectural retenu pour la construction.

3. Les toitures doivent compter au moins deux versants inclinés d’au moins 8° (soit 15%).

11-3 Cas des constructions à destination d’habitation :

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.

2- Les bardages métalliques sont interdits en façade et en pignon.

3- La brique et le pan de bois peuvent être rapportés – c’est -à-dire non structurels et faire office de parement - sous réserve de présenter une unité d’aspect avec les matériaux traditionnellement employés sur les

constructions à typologie locale. En particulier, l’agencement des pans de bois devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les colombages de type alsaciens ou fantaisistes sont interdits.

4- La tuile canal, la tuile en PVC, la tôle ondulée et le bardeau bitumeux (sauf pour les abris de jardin) sont interdits en matériaux de couverture.

5- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 40°. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de

réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant. Les toitures terrasses (horizontales) et monopentes sont seulement autorisées en éléments de liaison ou pour des extensions ou sur les annexes aux constructions existantes.

6- Les toitures doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en façade comme en pignon) sauf en cas d’implantation en limite

séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.

7- Les matériaux brillants, et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits.

8- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région

9- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois, qu’ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou

imprégnés, soit en blanc, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversi ant l’aspect de la construction et

typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun -rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets

10- Lorsque la toiture est constituée de tuiles, ces dernières devront

adopter une teinte sombre présentant un éclat faible. Elles seront en harmonie avec les tuiles traditionnellement employées dans la région

11- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (« vrais chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).

11-4 Les annexes :

1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.

2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle ondulée, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-5 Clôtures

1- Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.

2- Les clôtures végétales seront composées d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille (voir la liste en Annexe n°9 au présent règlement).

3- Les murs et clôtures pleines constituées de plaques rigides en palplanches béton ou préfabriquées en ciment, de briques flammées, sont interdits le long des voies. Il en est de même des murs en agglomérées s’ils ne sont pas recouverts d’un enduit de tonalité identique ou analogue à celle de la construction principale.

4- Les clôtures et haies

implantées à l’alignement

des voies ne devront

apporter aucune gêne à

la circulation et à la

visibilité

des

automobilistes. Au niveau

des intersections, les

clôtures seront ajourées

et les plantations

interdites dans un triangle

isocèle de 4 mètres de

petit côté et des

prescriptions particulières

pourront être imposées par le gestionnaire de la voie.

11-6 Energies renouvelables

ZONE A - 142 -

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel, le but étant de généraliser à terme les constructions à basse consommation d’énergie voire à énergie positive.

A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe n°9 du présent règlement.

2- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.

3- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.

4- Pour tous travaux touchant les éléments ponctuels du paysage ou les secteurs paysagers recensés (hors entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres pleins;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

La zone N correspond à une zone non équipée ou très faiblement équipée constituant un espace naturel qui doit être préservé en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent, notamment le semi bocage situé au Nord de la commune et les espaces boisés.

Elle comprend également les espaces bâtis qui ne sont pas prévus pour l’accueil de constructions nouvelles pour l’habitat, l’urbanisation se limitant essentiellement à la réhabilitation et à la transformation du bâti existant et à l’accueil d’activités liées à la mise en valeur et à l’exploitation des espaces naturels et agricoles.

Rappel n°1: Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Rappel n°4 : Les sentiers piétonniers recensés au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 6 du Code de l’Urbanisme et identifiés au plan de zonage par une succession de petits ronds jaunes doivent être préservés en l’état, dans leur emprise et leur tracé, de manière à ce que leur fonction de circulation piétonne soit en tout temps assurée. Tout obstacle tel qu’une clôture qui aurait pour effet d’en empêcher l’accès ou la circulation est interdit

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol ci-après :

1- La rénovation, l’amélioration et l’extension mesurée des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’habitat ou d’activités sous réserve de la présence et de la suffisance des réseaux d’eau potable et d’électricité lorsque cela n’a pas pour effet ni une augmentation des nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage ni des risques pour les personnes et les biens.

1- Les utilisations et occupations du sol liées directement à l’exploitation agricole (constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations telles que les serres et les silos et les bâtiments nécessaires et complémentaires à l’activité agricole et à l’élevage tels que les hangars, les granges, les coopératives agricoles, …), y compris les constructions à destination d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole ainsi que leur extension et leurs annexes (abris de jardins, garages, piscines, …), sous réserve d’être situées à proximité de l’habitation existante.

2- L’adaptation, la réfection ou l’extension des habitations existantes sont admises sous réserve de la présence et de la suffisance des réseaux d’eau potable et d’électricité lorsque cela n’a pas pour effet ni une augmentation des nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage ni des risques pour les personnes et les biens et sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d'emprise et de densité précisées au sein des articles suivants.

3- La réalisation d’annexes aux habitations sont admises sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d'emprise et de densité précisées au sein des articles suivants.

4- Les abris pour animaux sous réserve de leur parfaite insertion à l’environnement naturel et de n’être clos que sur 3 côtés

5- Le stationnement temporaire d’une caravane sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur en application de l’article R 111-40 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle ne soit pas visible depuis la voie publique. Il est toléré une seule caravane par résidence.

6- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

7- La reconstruction sur place et à des dimensions équivalentes des bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix

ans sous réserve que ladite reconstruction ait pour objet la réalisation de locaux ayant une destination identique à celle antérieure ou autorisée par le règlement de la zone.

8- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;

o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ;

o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

9- Les clôtures sous réserve de leur parfaite insertion dans l’environnement bâti et naturel.

N 3Accès et voirie

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Les entrées aux propriétés seront implantées au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet.

6- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

7- Toute création d’accès direct privatif sur les Routes départementales est interdite en dehors de la zone agglomérée.

Toutefois, l’aménagement ou le déplacement d’accès existants est autorisé dans la mesure où les conditions de visibilité ne s’en trouvent pas diminuées.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4-1

Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par le biais d’un dispositif d’assainissement individuel. Ceux-ci doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Le pétitionnaire pourra se rapprocher des services du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre et consulter les pièces suivantes du dossier de PLU :

o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ;

o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les aménagements nécessaires à la rétention et/ou à l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain et à la limitation des débits évacués de la propriété sur le domaine public ou sur la propriété d’un tiers sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser dans sa propriété les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et se conformer aux articles 640 et 641 du Code civil.

L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de fuite

généré par le terrain après son aménagement soit inférieur ou égal au débit de fuite généré par le terrain avant son aménagement. Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de dé-chloration.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple).

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Modification du PLU - 2018

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1- Les constructions nouvelles, y compris les bâtiments agricoles, autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait :

o d’au moins 20 mètres par rapport à l’axe des routes départementales ;

o d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou à créer.

2- Sont tolérés à l’intérieur de la marge de recul les ouvrages extérieurs, d’une emprise inférieure à 20 m² ou vitrés (terrasses, perrons, auvents, verrières formant sas et vérandas) en avancée de 4 mètres maximum par rapport à la façade, dans le cadre de l’aménagement du bâti existant à la date d’approbation du PLU.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des distances fixées ci-dessus.

4- Dans le cas de constructions existantes situées à des distances inférieures à celles fixées en 1, l’extension et la restauration sont autorisés à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher l’ensemble bâti de la voie. Par contre, seul le changement de destination en faveur de l’habitat des bâtiments dont la SHOB est supérieure à 50 m² est autorisé. Pour les autres, il ne sera pas possible de les transformer en habitation.

5- La règle exposée à l’alinéa 2 ne s’applique pas aux constructions décrites à l’alinéa 4.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1- Les annexes des constructions à usage d’habitations existantes doivent être entièrement implantées à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15% de la surface du terrain.

2. Pour les extensions d’habitations, l'emprise au sol des extensions des habitations ne doit pas excéder 40m².

3. Pour les annexes des constructions à usage d’habitations existantes l’emprise au sol des annexes ne doit pas excéder 40m².

4. Toutefois, dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination ou la reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans ainsi que l’extension mesurée sont autorisés.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 7 mètres au faîtage. Toutefois, les constructions à destination d’abri pour animaux pourront déroger à cette règle pour des raisons techniques, dans la limite de 9 mètres au faîtage.

2- La hauteur maximale d’une construction à destination agricole est fixée à 12 mètres au faîtage.

3- Dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas ces dispositions, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire des bâtiments. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé. En particulier, la juxtaposition de matériaux disparates est strictement interdite, tout comme le percement de baies hors d’échelle. Lors d’un agrandissement, il est nécessaire de reprendre les volumes, les matériaux, les pentes de toit et les couleurs utilisées par les constructeurs d’origine.

3- Est interdite toute construction d’une architecture étrangère à la région tels que les mas provençaux ou les chalets savoyards, les constructions en bois étant toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois peints, hormis les menuiseries, sont proscrits.

11-2 Les constructions à destination d’activité agricole :

1. Les façades seront recouvertes d’un bardage bois ou métallique de coloris brun, vert bronze, gris bleu, beige ou bleu ardoise ou d’un enduit de teinte sombre, dans la palette de couleurs locales.

2. Pour la toiture, sont interdits les couvertures apparentes en tôle, papier goudronné ou multi couche bitumeux. Tout autre type de toiture (zinc,

bac acier, …) pourra être admis à condition qu’elle soit de teinte sombre et que sa forme et les matériaux utilisés restent cohérents avec le parti architectural retenu pour la construction.

3. Les toitures doivent compter au moins deux versants inclinés d’au moins 20°.

11-3 Dans le cadre de rénovations, réhabilitations, extensions du bâti existant:

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.

2- Les bardages métalliques sont interdits.

3- Les plaques en ciment sont interdites en matériaux de construction

4- La brique cuite pleine et le pan de bois peuvent être rapportés – c’està-dire non structurels et faire office de parement - sous réserve de présenter une unité d’aspect avec les matériaux traditionnellement employés sur les constructions à typologie locale. En particulier, l’agencement des pans de bois devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les colombages de type alsaciens, par exemple, ou fantaisistes, sont interdits.

5- Les seuls matériaux de revêtement de façade ou de parement autorisés sont les suivants : o le torchis, la bauge ; o la brique cuite pleine ; o la pierre calcaire ; o le silex ; o le bois en clins et/ou en colombages ; o l’essentage d’ardoises ; o les matériaux recouverts d’un enduit.

6- La tuile canal, la tuile en PVC, la tôle ondulée et le bardeau bitumeux sont interdits en matériaux de couverture sauf pour les abris de jardin.

7- Les matériaux brillants et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits

8- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région

9- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois, qu’ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou

imprégnés, soit en blanc, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversifiant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun-rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets.

10- Lorsque la toiture est constituée de tuiles, ces dernières devront adopter une teinte sombre présentant un éclat faible. Elles seront en harmonie avec les tuiles traditionnellement employées dans la région

11- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (« vrais chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).

11-3 Cas des constructions à destination d’abri pour animaux

1- Les façades des constructions à destination d’abri pour animaux ou d’activité d’entretien et de découverte des milieux seront revêtues d’un bardage bois de teinte sombre.

2- Pour la toiture, sont interdits les couvertures apparentes en tôle, papier goudronné ou multi couche bitumeux. Le zinc anthracite et le bac acier de teinte ardoise sont autorisés.

11-4 Cas particulier des extensions

1- Dans le cas de la construction d’extensions, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette extension reste en harmonie avec la construction principale.

2- Les extensions vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-5 Clôtures

1- Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat.

2- Les clôtures végétales seront composées d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille (voir la liste en Annexe n°9 au présent règlement).

3- Les clôtures pleines sont interdites le long des voies, à l’exception des murets en pierres calcaires, briques, silex ou torchis, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 1,50 m.

4- Les clôtures et haies

implantées à l’alignement

des voies ne devront

apporter aucune gêne à

la circulation et à la

visibilité

des

automobilistes. Au niveau

des intersections, les

clôtures seront ajourées

et les plantations

interdites dans un triangle

isocèle de 4 mètres de

petit côté et des

prescriptions particulières

pourront être imposées

par le gestionnaire de la voie.

11-6 Energies renouvelables

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel, le but étant de généraliser à terme les constructions à basse consommation d’énergie voire à énergie positive.

N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe n°9 du présent règlement.

2- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté.

3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 30% de la superficie totale du terrain à bâtir

4- La superficie imperméabilisée du terrain à bâtir, hors chemins, voies d’accès et stationnements, ne peut excéder 50% de la superficie projetée au sol de l’ensemble des constructions prévues.

5- Il est obligatoire d’agrémenter le terrain à bâtir par la plantation d’au moins un fruitier ou un arbre d’essence locale pour 200 m² de sa superficie. La plantation de peupliers d’Italie est interdite.

6- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage.

7- Pour tous travaux touchant les éléments ponctuels du paysage et les secteurs paysagers recensés (hors entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;

o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;

o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres vides ;

o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lieurey fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.