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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Lieurey

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Cas n°1 : le long de l’alignement de triangles figurant au plan de zonage : 1- Les constructions nouvelles situées à l’alignement devront être accolées aux constructions existantes, en ordre continu (en limite des deux côtés) ou semi-continu (c’est-à-dire en limite d’un côté et en retrait de l’autre, celui-ci ne pouvant être inférieur à 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
2- La hauteur des autres constructions implantées en arrière cour est limitée à 7 mètres au faîtage maximum.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UA, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 139 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités industrielles.

2- Le camping pratiqué isolément en application de l’article R 111-43 du Code de l’urbanisme, la création de terrains de camping et de terrains aménagés pour l’accueil de caravanes

3- Les habitations légères de loisirs implantées isolément ou sur un terrain aménagé à cet effet

4- Les aires d’accueil des gens du voyage.

5- L'installation isolée d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

6- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de matériaux, de déchets, de combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération.

7- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

8- Les constructions à destination agricole ou forestière.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 10 zones

Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Les activités commerciales, artisanales et de services sous réserve d’être non nuisantes pour l’environnement et compatibles avec l’habitat.

2- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

3- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager.

4- Le stationnement temporaire d’une caravane sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur en application de l’article R 111-40 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle ne soit pas visible depuis la voie publique. Il est toléré une seule caravane par résidence.

5- La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve de respecter les règles de la zone ci-après listées.

6- Les constructions à destination exclusive d’entrepôts aux 3 conditions suivantes :

  • ne pas porter atteinte aux qualités architecturales et paysagères environnantes ;
  • n’engendrer aucune nuisance incompatible avec l’habitat ;
  • ne pas être implantées dans le front bâti, c’est-à-dire être implantées en arrière cour, et ne pas être visibles depuis les 3 Rues principales.

7- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :

  • qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ;
  • qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe
  • qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ZONE UA

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14 -

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile...

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE UA

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15 -

4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les réseaux et les branchements ainsi que les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant en respectant ses caractéristiques.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite.

L’évacuation des eaux usées des activités artisanales dans le réseau public d’assainissement doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents ainsi que d’une autorisation du Maire.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.

Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas.

Les dispositifs d’évacuation après régulation des eaux pluviales réalisés sur tout le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement de ces eaux dans le réseau public d’eaux pluviales.

La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous).

Le pétitionnaire est vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Pas de prescription particulière.

Modification du PLU - 2018

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Cas n°1 : le long de l’alignement de triangles figurant au plan de zonage :

1- Les constructions nouvelles seront implantées soit à l’alignement de la voie publique, soit en retrait (en arrière cour), lorsqu’il existe déjà une construction à l’alignement.

2- Les extensions aux constructions existantes pourront déroger aux règles fixées en 1.

3- En cas de construction existante ne respectant pas la règle fixée en 1, la réhabilitation, l’extension et le changement de destination sont autorisés.

4- La reconstruction de constructions existantes légalement édifiées détruites ou démolies depuis moins de dix ans devra respecter la règle fixée en 1.

Cas n°2 : en dehors de l’alignement de triangles figurant au plan de zonage :

1- Les constructions nouvelles pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans limitation de distance.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Le même sujet dans les 10 zones

Cas n°1 : le long de l’alignement de triangles figurant au plan de zonage :

1- Les constructions nouvelles situées à l’alignement devront être accolées aux constructions existantes, en ordre continu (en limite des deux côtés) ou semi-continu (c’est-à-dire en limite d’un côté et en retrait de l’autre, celui-ci ne pouvant être inférieur à 3 mètres). Toutefois, il est possible d’édifier une construction ne respectant pas cette règle à condition que celle-ci soit implantée en arrière cour (fond de parcelle) et qu’il existe déjà une construction à l’alignement. Dans ce cas, la construction pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- En cas de construction existante ne respectant pas la règle fixée en 1 1er alinéa, la réhabilitation et le changement de destination sont autorisés, ainsi que les extensions sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de constructions existantes légalement édifiées détruites ou démolies depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

Cas n°2 : en dehors de l’alignement de triangles figurant au plan de zonage :

1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2- Les règles fixées ci-dessus pourront ne pas être respectées en cas d’extension de bâtiments existants et pour toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …), sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.

3- La reconstruction de constructions existantes légalement édifiées détruites ou démolies depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Pas de prescription particulière.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ZONE UA

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19 -

10-1 Cas des constructions du front bâti

1- La hauteur des constructions nouvelles de toute nature implantées dans le front bâti sera comprise entre R+1+C (3 niveaux) et R+2+C (4 niveaux) (C=combles aménageables).

2- La réhabilitation, la restauration et le changement de destination des constructions existantes ne respectant pas cette règle sont autorisés. En cas d’extension de bâtiments existants d’une hauteur supérieure à R+2+C, l’extension projetée ne pourra pas être plus haute que l’existant. En cas d’extension de bâtiments existants d’une hauteur inférieure ou égale à R+1+C, l’extension projetée sera au moins aussi haute que l’existant.

3- Les soubassements des constructions nouvelles de toute nature implantées à l’alignement ne doivent pas être plus hauts que le plus haut des soubassements des constructions contiguës, sans pouvoir être supérieurs à 1 mètre, ni plus bas que le plus bas des soubassements des constructions contiguës.

10-2 Cas des constructions implantées en arrière cour ou en dehors du front bâti

1- La hauteur des constructions à destination d’habitation, de bureaux et d’hébergements hôteliers implantées en arrière cour, ne pourra excéder R+1+C ou la hauteur de la construction implantée à l’alignement si celle-ci est inférieure à R+1+C.

2- La hauteur des autres constructions implantées en arrière cour est limitée à 7 mètres au faîtage maximum.

3- Toutefois, dans le cas de l’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions 10-2-1 et 10-2-2, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment originel, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

4- La réhabilitation, la restauration et le changement de destination des constructions existantes ne respectant pas les règles 10-2-1 et 10-2-2 sont autorisés.

Dans tous les cas, la reconstruction de constructions existantes légalement édifiées détruites ou démolies depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles sus listées.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

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Généralités :

1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé, en particulier pour les façades sur rue.

3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdits

4- Les constructions entièrement en bois sont interdites, à l’exception des annexes.

5- Les garages en sous-sols sont interdits.

NB : les règles des articles 11-1 à 11-5 s’appliquent sur toutes les constructions autres que celles à destination d’entrepôt

11-2 Matériaux :

1- Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés…) destinés à être recouverts d’un enduit (naturel ou synthétique) ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.

2- Les matériaux de parement autres que l’enduit, la brique cuite pleine, le pan de bois, le bardage bois et les essentages d’ardoises sont interdits.

3- Dans le cadre de la rénovation d’une construction à typologie locale, les matériaux anciens (colombages, briques, ardoises, …) devront être laissés visibles depuis les Rues principales ; en particulier, le recours aux enduits qui les recouvrirait doit être évité autant que possible.

4- La brique cuite pleine et le pan de bois peuvent être rapportés – c’està-dire non structurels et faire office de parement - sous réserve de présenter une unité d’aspect avec les matériaux traditionnellement employés sur les constructions à typologie locale. En particulier, l’agencement des pans de bois devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les colombages de type alsaciens, par exemple, ou fantaisistes, sont interdits.

5- Les essentages d’ardoises en façades seront constitués d’ardoises naturelles. L’ardoise synth étique avec effet de surface structurant et chant épaufré est toutefois autorisée. Les essentages à base d’ardoises de plus de 22x33 cm de côté sont interdits.

6- Les bardages métalliques sont interdits.

7- L’ardoise est le seul matériau de toiture autorisé

.

11-3 Volumes, gabarits

1- Les balcons, les oriels et les encorbellements sont interdits sur les Rues principales

11-4 Caractéristiques des toitures :

1- Les toitures des constructions nouvelles à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 40° . Dans le front bâti, la pente pourra être identique à celle des constructions existantes contiguës. Dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, les toitures pourront être identiques à l’existant. Les toitures terrasses (horizontales) et monopentes sont seulement autorisées en éléments de liaison ou pour des extensions ou sur les annexes aux constructions existantes.

2- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en façade comme en pignon), sauf en cas d’implantation en limite séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant.

11-5 Couleurs

1- Les matériaux brillants, le blanc pur et le noir sont interdits.

2- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région.

3- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois, qu’ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou imprégnés, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversi ant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun -rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets.

4- Le rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, de bureau, d’artisanat ou de service peut déroger aux règles édictées aux 1, 2 et 3. Dans ce cas, le blanc pur, le noir ou les teintes vives seront simplement autorisés pour les menuiseries ou les éléments de façade de petite surface tels que les enseignes, n’excédant pas dans leur ensemble 30% de la surface de la devanture/de la façade, à condition que ces couleurs soient nécessaires à l’identification visuelle de la société. La construction devra tirer le meilleur parti entre, d’une part, la recherche d’une harmonie de la devanture avec son environnement bâti et, d’autre part, l’amélioration de l’attractivité du commerce.

11-6 Motifs, ouvertures

1- Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être implantés harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (« vrais chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique).

2- Pour toute construction nouvelle et lors de toute extension, réhabilitation ou rénovation de constructions existantes implantées à l’alignement ou visibles depuis l’une des 3 Rues principales, les fenêtres doivent respecter les proportions des constructions existantes avoisinantes et, en particulier, être plus hautes que larges. Elles doivent présenter au moins deux vantaux. Chaque vantail devra compter au moins 3 carreaux.

3- Les constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services ou d’équipements publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux règles fixées en 2- sous réserve de respecter le rythme des percements existants. En particulier, les fenêtres de plain-pied sur la rue ou « vitrines » sont naturellement autorisées.

11-7 Cas particulier des entrepôts

1- Les façades des constructions à destination d’entrepôt seront revêtues d’un bardage bois ou recouvertes d’un enduit de teinte sombre.

2- Pour la toiture, seuls l’ardoise, le bac acier de teinte ardoise et le zinc anthracite sont autorisés.

11-8 Cas particulier des annexes

1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale. Pour la toiture, les matériaux employés seront impérativement de teinte ardoise.

2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées tant qu’elles ne sont pas visibles depuis les Rues principales. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-9 Clôtures

1. Les clôtures pleines sont interdites le long des voies publiques, à l’exception des murs en pierres calcaires, briques, silex ou torchis, structurels ou de parement, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 2 mètres.

2. Les clôtures implantées à l’alignement des voies ne devront apporter aucune gêne à la circulation et à la visibilité des automobilistes, notamment au niveau des intersections.

1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel L’objectif est de généraliser les constructions à basse consommation, voire à énergie positive. En d’autres termes, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, … exposés au Sud) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord… Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie; c’està-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.

Article UA 12Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

Le même sujet dans les 10 zones

1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences régionales, si possible variées. Une liste indicative de ces essences figure en annexe n°9 au présent règlement.

2- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres.

3- Pour tous travaux touchant les éléments ponctuels du paysage ou secteurs paysagés recensés (hors entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie:

  • les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ;
  • les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ;
  • les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figures d’arbres;
  • les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges.

Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 10 zones

Pas de prescription particulière.

Zone UB - 26 -

Chapitre II - dispositions applicables a la zone UB

La zone UB comprend le reste du bourg desservi par le réseau collectif d’assainissement ou prévu pour l’être dans le schéma directeur. Elle accueille habitat et activités. Les constructions y sont indifféremment traditionnelles ou contemporaines. La commune souhaite poursuivre la densification de ce secteur, tout en édictant des dispositions spécifiques nécessaires à l’intégration du bâti dans le paysage urbain.

Le règlement vise également à favoriser une mixité des fonctions urbaines afin de faciliter le développement d’activités économiques non nuisantes.

La zone comprend un secteur UBa correspondant au programme d’habitat locatif social des Neuf Chênes.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au Règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Dispositions generales -2-

Dispositions generales -3-

Titre I – dispositions generales applicables sur toutes les zones du PLU dispositions generales -4-

Article 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lieurey.

Article 2

Portee respective du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols

1- Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.3 à R.111.24-2 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R111.15 et R.111.21 qui demeurent applicables.

2- L’article L.123.6 du Code de l’urbanisme stipule que lorsque l’établissement d’un projet de PLU est prescrit, ou lorsque sa révision a été ordonnée, l’autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan.

3- S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et de réglementations de portée générale et notamment les dispositions légales du Code Civil, celles du Code Minier, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les législations concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation des sols, les législations, nomenclatures et réglementations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le règlement sanitaire départemental ainsi que le code de la voirie.

Article 3 ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et les servitudes définies au Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement, applications rendues nécessaires par la nature du sol, la topographie, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 du code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Dispositions generales -5-

Article 4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n°4-0 et 4-1 du dossier.

Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent aux zones urbaines, celles du titre III s’appliquent aux zones à urbaniser, celles du titre IV à la zone agricole, celles du titre V aux zones naturelles.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les espaces boisés classés par le Plan Local d’Urbanisme sont délimités par un trait continu et repérés au plan de zonage par un quadrillage semé de ronds.

Les éléments du paysage et secteurs paysagers à préserver et mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :

  • des ronds pleins lorsqu’il s’agit de mares ;
  • des traits en zigzag lorsqu’il s’agit de haies et talus ;
  • des figurés d’arbres lorsqu’il s’agit d’arbres ;
  • des polygones lorsqu’il s’agit de vergers ou cours fruitières.

Les sentiers piétonniers à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par des successions de petits ronds jaunes.

Article 5 EMPACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par un quadrillage rose fin et identifiés par un numéro d’opération qui renvoie à la liste figurant en légende du document graphique et à celle figurant en pièce n°5-2 du dossier de PLU où sont mentionnés la superficie, la destination, les références cadastrales et le bénéficiaire.

Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme relatives aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.

Dispositions generales -6-

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme (lire pièce n°5-1 du dossier de PLU)

Article 6 ESPACES BOISES CLASSES

Les périmètres indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 7 12345-

Rappel de procedures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal en application de l’alinéa d- de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme (délibération du conseil municipal)

Les constructions situées dans le quartier de l’Eglise identifié au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 (repéré par des astérisques sur le plan de zonage) sont soumises à permis de démolir en application de l’alinéa e de l’article R. 421-28 du Code de l’urbanisme.

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311.1 du code forestier (Articles R130-1 à R130-23 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable instituée par l’article L.130.1 du code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments ponctuels ainsi que les secteurs paysagés identifiés en application de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.

Dispositions generales -7-

Article 8 PRISE EN COMPTE DES CAVITES SOUTERRAINES

Dispositions particulières dans les secteurs « CS » en vertu de l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme:

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, dits secteurs « cs », repérés au plan de zonage par une trame spécifique, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées ni les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Article 9 SECTEUR DE PROTECTION AGRICOLE

Dans les secteurs de protection agricole, repérés sur la pièce n°0-7 du dossier de PLU, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera subordonnée à l’avis de la Chambre d’Agriculture en vertu des dispositions de l’article L.111-3 du code rural.

Article L111-3

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles visà-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Dispositions generales -8-

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 10 POSITION AU REGARD DE L’ARTICLE R 123-10-1 du Code de l’urbanisme

Rappel : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU seront applicables à chacun des terrains d’assiette de la construction issus de la division.

Zones u -9- zones u - 10 -

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - dispositions applicables a la zone UA

La zone UA englobe le secteur ancien du centre bourg qui se caractérise par un front bâti continu ou semi continu le long de la Rue de Saint-Georges, la Rue de Bernay et la Rue de Deauville.

Le règlement a pour objet de préserver cette structure bâtie particulière qui forge l’identité de village-rue de Lieurey. Un effort sera également porté sur l’aspect extérieur des constructions afin de préserver l’authenticité du bâti traditionnel.

Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU).

Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.

Rappel n°4 : Les constructions incluses dans le quartier ancien à protéger au titre de l’article L 123-1 alinéa 7 sont soumises à permis de démolir.

Les 9 autres zones de Lieurey

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lieurey, approuvé le 12/02/2019, 14 articles pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.